Lisette Pollet
RN · France
“Il tend à ouvrir une clause de conscience au bénéfice des établissements privés dont l’identité repose sur des principes fondamentaux clairement affichés et antérieurs à la demande du patient.”
“Il vise à étendre la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé concernés par la procédure. Le texte protège certains acteurs mais pas d’autres, notamment les pharmaciens. Pourtant, tous peuvent éprouver des difficultés morales profondes à participer à un processus destiné à provoquer la mort.”
“Il tend à ouvrir une voie de recours aux proches les plus directement concernés ainsi qu’à la personne de confiance et aux représentants de l’État.”
“Nous proposons que la saisine du juge suspende la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Sans effet suspensif, le recours risque de devenir purement théorique.”
“Il vise à exclure du dispositif les personnes ayant un enfant mineur à charge. Nous connaissons tous les conséquences psychologiques profondes que peut avoir la disparition d’un parent sur la construction d’un enfant. Lorsqu’un décès résulte d’une maladie ou d’un accident, il relève malheureusement des aléas de l’existence.”
“Il vise à obliger le médecin à vérifier le caractère libre et éclairé de la volonté du patient à l’approche de l’administration de la substance létale, alors que la rédaction actuelle du texte ne prévoit cette vérification qu’au-delà d’un certain délai.”
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“Il tend à ouvrir une clause de conscience au bénéfice des établissements privés dont l’identité repose sur des principes fondamentaux clairement affichés et antérieurs à la demande du patient. De nombreux établissements accomplissent depuis des décennies une mission remarquable auprès des personnes fragiles, malades ou âgées ; certains d’entre eux sont fondés sur une conception particulière du respect de la vie humaine. Leur imposer d’accueillir ou de participer à un acte contraire à leur objet même reviendrait à méconnaître leur liberté d’organisation et leurs convictions les plus fondamentales. L’amendement encadre strictement cette possibilité de refuser l’aide à mourir au sein d’un établissement afin d’éviter tout abus. Il cherche à concilier le respect des personnes et celui du pluralisme qui caractérise notre société.”
“Il vise à étendre la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé concernés par la procédure. Le texte protège certains acteurs mais pas d’autres, notamment les pharmaciens. Pourtant, tous peuvent éprouver des difficultés morales profondes à participer à un processus destiné à provoquer la mort. La liberté de conscience constitue un principe fondamental de notre droit. Elle ne varie pas selon la profession exercée. Si le législateur reconnaît qu’une telle protection est nécessaire pour les médecins, il doit en faire bénéficier l’ensemble des professionnels directement impliqués dans la procédure. Il y va de la cohérence et du respect des libertés fondamentales. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)”
“Nous proposons que la saisine du juge suspende la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Sans effet suspensif, le recours risque de devenir purement théorique. En effet, si la procédure se poursuit pendant l’examen du recours et que l’acte est réalisé, aucune décision de justice ultérieure ne pourra revenir sur ses conséquences. Nous parlons ici d’un acte irréversible. Dans tous les domaines sensibles du droit, l’effectivité du recours suppose que le juge puisse statuer avant que la situation ne devienne définitive. Cet amendement ne remet pas en cause le principe de recours prévu par le texte ; il vise simplement à lui donner une portée réelle.”
“Il tend à ouvrir une voie de recours aux proches les plus directement concernés ainsi qu’à la personne de confiance et aux représentants de l’État. Il s’agit non de permettre des contestations abusives, mais de reconnaître qu’une décision aussi grave peut soulever des interrogations légitimes chez ceux qui connaissent le mieux la situation du patient. Les proches sont parfois les premiers témoins d’une vulnérabilité, d’une pression ou d’une altération du discernement ; leur interdire tout recours reviendrait à priver la justice d’informations potentiellement déterminantes. Dans un domaine aussi sensible, le contrôle juridictionnel doit être réel et non purement théorique.”
“Il vise à obliger le médecin à vérifier le caractère libre et éclairé de la volonté du patient à l’approche de l’administration de la substance létale, alors que la rédaction actuelle du texte ne prévoit cette vérification qu’au-delà d’un certain délai. Pourtant, une altération du discernement peut apparaître à tout moment, une pression extérieure peut surgir dans les derniers jours, un état de santé peut se dégrader brutalement. Or le patient conserve jusqu’au dernier instant la possibilité de renoncer. Il est donc logique que son consentement fasse l’objet d’une ultime vérification, quelle que soit la date retenue pour l’acte. Cette garantie élémentaire paraît pleinement justifiée au regard de l’enjeu.”
“La protection prévue n’en est absolument pas une : c’est au malade de déclarer qu’il fait l’objet d’une tutelle, le registre qui permettrait de savoir si tel est le cas n’existera pas avant 2028, le tuteur ne dispose pour réagir que de quelques jours. Au total, la procédure n’étant pas amendable en l’état, il convient, je le répète, de la supprimer.”
“Il vise en effet à la suppression de l’article, la procédure cumulant les problèmes : collégialité au rabais, sans l’avis motivé qu’exige la loi Claeys-Leonetti, absence d’avis psychologique systématique, délai de réflexion réduit à deux jours alors que la volonté de mourir peut changer en quelques heures. Je souhaite m’arrêter sur un point en particulier : en vertu de l’article 426 du code civil, une personne sous tutelle, estimée trop vulnérable pour disposer seule de ses biens, ne peut vendre son appartement sans autorisation du juge. Aux termes de ce texte, la même personne serait admise à se suicider sous le regard bienveillant de l’État !”
“Nous savons bien pourquoi vous avez mis tant d’énergie à faire disparaître cette notion : notre système de santé se trouve dans un état si catastrophique que, dans certains départements, on peut attendre jusqu’à dix-huit mois pour obtenir un rendez-vous. Voilà votre bilan après dix ans au pouvoir : un Français en détresse ne peut plus accéder à un soignant dans un délai raisonnable ! Ces dix ans de gestion macroniste ont pavé la voie à ce texte : l’accès aux soins s’est effondré et, plutôt que de le reconstruire, vous préférez en organiser la sortie. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Aux termes de cet amendement, l’accès du patient à un psychologue ou à un psychiatre dans le cadre de la procédure doit être effectif dans un délai utile et non pas théorique. La mention « de manière effective » était d’ailleurs présente à l’alinéa 10 de l’article 5 du texte issu des travaux de l’Assemblée en première lecture ; vous avez décidé de le supprimer par la suite. Pourquoi ? Nous parlons du dernier examen médical auquel il sera procédé avant un acte irréversible : c’est l’ultime occasion pour un soignant de repérer une dépression qui se soigne ou un désespoir passager. Sans la mention de son effectivité, cet examen deviendra une simple case à cocher.”
“Cet amendement propose de garantir que la demande d’aide à mourir ne pourra émaner que du patient lui-même. Par conséquent, il interdit à tout soignant de la proposer ou de la suggérer. Au Canada, le ministre des anciens combattants a reconnu que quatre vétérans venus chercher de l’aide s’étaient vu proposer l’euthanasie par l’État. Une athlète paralympique a témoigné qu’on lui proposait d’en finir quand elle réclamait simplement une rampe de fauteuil pour pouvoir vivre chez elle. N’attendons pas de voir ce genre de dérives chez nous avant de poser des règles claires ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Je défends l’amendement de Mme Hamelet. Le gouvernement a promis les soins palliatifs d’abord, l’aide à mourir ensuite. Cet amendement vise à inscrire cette promesse dans la loi. En 2024, il promettait déjà une unité par département pour fin 2025. Dix-neuf départements l’attendent toujours. Il s’agit, par cet amendement, de rendre cette promesse effectivement contraignante.”
“Il vise à exclure du dispositif les personnes ayant un enfant mineur à charge. Nous connaissons tous les conséquences psychologiques profondes que peut avoir la disparition d’un parent sur la construction d’un enfant. Lorsqu’un décès résulte d’une maladie ou d’un accident, il relève malheureusement des aléas de l’existence. C’est différent s’il fait suite à un acte organisé et autorisé par la loi. Le législateur ne peut ignorer les conséquences qu’une telle décision pourrait avoir sur des enfants qui demeurent entièrement dépendants de leur père ou de leur mère, d’autant plus que notre droit permet d’ores et déjà de soulager très largement les souffrances grâce aux soins palliatifs et à la sédation profonde. L’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être protégé, mérite d’être pleinement pris en considération.”
“Il concerne les personnes placées sous un régime de protection juridique. Lorsqu’un juge estime qu’une personne a besoin d’un tuteur ou d’un curateur pour préserver ses intérêts, c’est qu’il existe une vulnérabilité particulière. Dans ce cas, il paraît difficile de considérer que la mesure de protection n’aurait aucune incidence lorsqu’il s’agit de prendre une décision aussi définitive que celle de mettre fin à ses jours. L’amendement tend donc à ce que l’accord de la personne chargée de la protection soit requis dans le cas d’une demande d’aide à mourir. Il ne s’agit pas de priver l’intéressé de sa parole, mais d’introduire une garantie supplémentaire, adaptée à sa situation particulière. La vulnérabilité appelle davantage de protection, pas moins. (Mme Annie Vidal sollicite en vain la parole.)”
“Il tend à renforcer les exigences relatives au consentement. En l’état, la proposition de loi prévoit uniquement que la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». C’est certes nécessaire, mais insuffisant. Lorsqu’une décision conduit à la mort, le consentement doit être exprimé de manière claire, non équivoque et affranchie de toute pression extérieure. Il convient également de s’assurer que la personne dispose d’une information exacte sur son état de santé, les traitements disponibles et les perspectives d’évolution de sa maladie. Plus l’acte est grave, plus le niveau d’exigence doit être élevé ; l’amendement tire les conséquences de ce principe de prudence.”
“L’Académie de médecine elle-même demande d’écarter les états dépressifs. Une douleur de l’âme, cela s’écoute, cela s’accompagne et cela se traite. Cela ne doit en aucun cas se conclure par une injection létale effectuée par un professionnel de santé, sous le regard bienveillant de l’État.”
“Je défends l’amendement de ma collègue Hamelet, qui pose pour principe qu’une souffrance psychologique ne peut jamais ouvrir l’accès à la mort administrée. Une souffrance psychologique se soigne ; c’est le sens de notre politique de prévention du suicide.”
“Cet amendement vise à réserver l’aide à mourir aux situations dans lesquelles aucune solution thérapeutique efficace ne permet plus de soulager les souffrances du patient. La rédaction actuelle permettrait à une personne de demander l’euthanasie après avoir refusé un traitement pourtant susceptible d’apaiser sa souffrance, ce qui soulève une difficulté évidente. Le but affiché du texte est de répondre aux souffrances réfractaires, non d’encourager le renoncement à des soins efficaces. Avant d’envisager un acte irréversible, il paraît légitime de vérifier que toutes les possibilités thérapeutiques raisonnables ont été examinées et mises en œuvre. Cette exigence constitue l’un des garde-fous les plus élémentaires du dispositif.”
“Par cet amendement, nous souhaitons procéder à une clarification rédactionnelle. La rédaction actuelle laisse entendre que l’aide à mourir ferait partie intégrante du droit aux soins. Cette présentation est contestable ; les soins répondent à une logique de traitement, de prévention ou d’accompagnement, quand l’aide à mourir relève d’un régime exceptionnel et dérogatoire. La distinction n’est pas seulement sémantique, elle est juridique et philosophique. En remplaçant « ce droit comprend » par « ce droit s’ajoute », nous évitons une confusion inutile et nous préservons la cohérence de l’ensemble du droit de la santé. Une loi aussi sensible mérite une rédaction précise. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Il tend à supprimer la disposition assimilant l’aide à mourir à un soin. Cette assimilation soulève une difficulté majeure : le soin vise à préserver la santé, à soulager la souffrance ou à accompagner le patient ; l’acte qui consiste à provoquer volontairement la mort a un objectif radicalement différent. Confondre ces deux notions ne contribue ni à la clarté du débat, ni à celle de la loi. Il est parfaitement possible d’assumer un choix politique sans pour autant modifier le sens des mots. Si l’euthanasie peut recevoir de nombreuses qualifications, elle ne constitue pas un soin aux sens traditionnel, médical et juridique du terme. La cohérence de notre droit de la santé commande de maintenir cette distinction.”
“Il vise à soumettre l’administration d’une substance létale à une habilitation spécifique et à une homologation judiciaire. Si le législateur décide d’autoriser un acte aussi grave, il ne peut être considéré comme un acte médical ordinaire. Nous parlons d’un geste irréversible dont l’objet est de provoquer la mort. Une habilitation particulière permettrait de vérifier que le professionnel est pleinement conscient des responsabilités qui lui incombent. L’intervention du juge apporterait, quant à elle, une garantie supplémentaire de contrôle, de traçabilité et de sécurité.”
“Cet amendement rédactionnel vise à supprimer les mots « et accompagnée » à l’alinéa 6. Les mots ont un sens, ils façonnent notre compréhension de la loi. Parler d’une personne accompagnée dans le cadre d’un acte destiné à provoquer sa mort entretient une confusion regrettable entre deux réalités fondamentalement différentes : l’accompagnement consiste à demeurer auprès du malade, à le soutenir, à soulager ses souffrances, à l’aider à traverser une épreuve ; l’euthanasie poursuit un objectif différent, puisqu’elle met fin à l’existence même de la personne – une manière bien cynique d’accompagner. Quelle que soit la position de chacun sur ce texte, nous devons conserver une terminologie juridiquement exacte et intellectuellement honnête. La loi ne doit pas masquer la réalité des actes qu’elle autorise.”
“Tel est le sens de cet amendement. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)”
“C’est la troisième fois que nous examinons ce texte. Parce que ce débat touche à la vie humaine et à ce qu’il y a de plus grave, nous avons donc le droit de nommer les choses avec justesse. Aider une personne à se donner la mort n’est pas la soigner. Préparer une substance destinée à provoquer le décès n’est pas administrer un traitement. Donner la mort, même à la demande de celui qui souffre, n’est pas un acte de soin. Les mots ont un sens, le droit aussi. Depuis la loi Claeys-Leonetti, notre pays a fait le choix d’accompagner, de soulager et de ne jamais abandonner. Ce choix permet de répondre à la souffrance sans jamais franchir l’interdit de donner la mort. C’est pourquoi je vous propose de supprimer cet article, qui institue ce que le texte appelle une aide à mourir. La médecine ne doit pas devenir l’instrument de la mort.”
“Il vise à supprimer l’article 17, qui crée un délit d’entrave à l’aide à mourir. Le recours au droit pénal dans ce domaine est particulièrement inquiétant. La rédaction proposée est large et ouvre de ce fait la voie à des poursuites visant des proches, des soignants ou des associations sur la base d’appréciations subjectives : « pressions morales », « intimidation », influence, dissuasion. Une mère cherchant à convaincre son enfant que la vie mérite d’être vécue pourrait donc être poursuivie. Le débat sur la fin de vie ne peut être placé sous la menace pénale. Les familles et les proches doivent pouvoir accompagner, dialoguer et exprimer un désaccord sans crainte d’être poursuivis.”
“Il vise à protéger les établissements contre toute obligation implicite organisationnelle liée à l’aide à mourir. Le texte crée une logique de contrainte progressive : il met en avant la clause de conscience individuelle, mais impose aux structures une obligation d’accueil. Dans ces conditions, les établissements devront anticiper, organiser, aménager, mobiliser du personnel, ce qui revient à intégrer structurellement l’aide à mourir au fonctionnement des services. Cela aboutira dans les faits à des pressions professionnelles, à des tensions au sein des services et à une normalisation de la pratique. L’amendement vise à empêcher cette évolution et à maintenir un cadre permettant aux établissements de préserver leurs missions de soin, d’accompagnement et de protection sans devoir y intégrer la procédure d’aide à mourir.”
“Comme les précédents, il vise à supprimer les alinéas 6 à 8 de l’article 14, lesquels prévoient d’imposer aux ESMS – indépendamment de leur organisation, de leurs missions, de leurs principes – de permettre l’intervention de professionnels en vue d’une aide à mourir. Cette obligation, incompatible avec une véritable clause de conscience, conduira mécaniquement à des tensions internes, à des conflits éthiques, à une pression structurelle sur les personnels. Si les établissements sont contraints d’accueillir, d’organiser, même indirectement, une procédure de mort provoquée, les garanties individuelles annoncées deviennent purement théoriques ! Afin d’éviter, je le répète, que la clause de conscience ne soit vidée de sa substance, ces alinéas doivent être supprimés.”
“L’amendement n’empêche pas l’accès à la procédure puisqu’il prévoit l’orientation de la personne vers un autre établissement. La reconnaissance d’une clause de conscience collective constitue une garantie essentielle étant donné les tensions éthiques profondes suscitées par le texte.”
“Il vise à permettre aux établissements privés de refuser d’administrer l’aide à mourir lorsque leur projet repose sur des principes constants, publics et antérieurs. La proposition de loi prévoit une clause de conscience individuelle mais impose aux établissements de permettre l’intervention de professionnels pratiquant l’aide à mourir. Cela revient à neutraliser la liberté de conscience collective et à contraindre des structures entières à organiser un acte qu’elles réprouvent. Certains établissements, notamment associatifs, confessionnels et spécialisés dans l’accompagnement de la fin de vie, fondent leur mission sur une approche des soins incompatible avec l’aide à mourir. Le pluralisme de notre système de santé suppose le respect de sa diversité.”
“Nous souhaitons étendre explicitement la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé. La rédaction actuelle ne protège pas suffisamment toutes les professions susceptibles d’intervenir dans la procédure. En pratique, l’aide à mourir implique les professionnels bien au-delà du seul médecin prescripteur : les pharmaciens, les infirmiers, le personnel intervenant dans l’accompagnement et l’organisation. Sans extension claire, la clause de conscience serait partielle, incertaine et source de pression, notamment dans les structures où la hiérarchie peut imposer une participation indirecte. Le respect de la liberté de conscience ne peut pas être fragmenté. Il doit être reconnu de manière générale, explicite et sécurisée. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Le procureur de la République pourrait ainsi suspendre la procédure par ordonnance motivée, mener une enquête et décider des suites. Si des poursuites étaient engagées, la procédure resterait suspendue jusqu’à la décision définitive.”
“Nous proposons de donner au procureur de la République un pouvoir de suspension de la procédure lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant soupçonner que les conditions de la loi ne sont pas respectées. Cette mesure est indispensable parce que nous sommes en train de créer un fait justificatif pénal. En droit, l’administration d’une substance létale est un crime d’empoisonnement ; ce texte va l’autoriser sous conditions, mais elles peuvent être contournées. Dans un contexte où la mort d’une personne entraîne des conséquences patrimoniales importantes – héritages, assurances, conflits familiaux –, les risques de manipulation existent. Cet amendement vise donc à établir un contrôle réel en amont, opéré par l’autorité judiciaire.”
“Cet amendement vise donc à supprimer cet alinéa pour limiter la participation active du soignant et éviter une banalisation totale de l’acte.”
“Cet amendement vise à supprimer l’alinéa prévoyant que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne « prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale » car cette disposition place les médecins dans une position intenable. Demander à un professionnel de santé d’être présent lors d’un acte de mise à mort est une chose, mais requérir en plus qu’il se charge des préparatifs matériels est l’exigence de trop ! C’est franchir un seuil supplémentaire dans la participation à l’acte. Le médecin est formé pour soigner, guérir, soulager, accompagner, non pour préparer la mort. Le fait de demander à un médecin d’administrer une substance létale est déjà, par principe, contestable, mais on créerait une rupture encore plus forte en exigeant de lui qu’il la prépare.”
“Sept jours, ce n’est pas excessif ; c’est le minimum pour éviter la précipitation ; c’est aussi le minimum pour éviter que la demande soit le résultat d’un moment de détresse, d’une douleur passagère ou d’un découragement temporaire. Dans de nombreuses situations médicales, on impose des délais plus longs, pour des actes moins graves. Il s’agit ici de donner la mort. Nous demandons donc que ce délai passe de deux à sept jours.”
“Il s’agit d’un amendement de repli qui concerne un point fondamental : le délai de réflexion. Le texte prévoit qu’après la décision du médecin, la personne peut confirmer sa demande après un délai de réflexion d’au moins deux jours. Deux jours pour décider de mourir ! Sommes-nous sérieux ? Ce n’est pas un délai de réflexion, c’est une formalité ! On parle ici d’une décision définitive, irréversible, qui ne laisse aucune possibilité de retour. Il est donc indispensable de prévoir un délai qui permette une véritable maturation, une vraie réflexion, un échange avec les proches, une consultation éventuelle, un apaisement.”
“Cet amendement vise donc à supprimer le mot « gravement », et surtout une faille majeure dans le dispositif.”
“En l’état de sa rédaction, le texte prévoit que la personne dont le discernement est gravement altéré ne peut être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Mais pourquoi utiliser le terme « gravement » ? Que signifie-t-il ? Où commence la gravité ? Qui la mesure ? Comment la prouve-t-on ? Ce mot introduit une subjectivité dangereuse. Une altération du discernement, même partielle, même fluctuante, suffit à rendre le consentement incertain. Et, en l’espèce, il ne s’agit pas de consentir à une opération, mais à mourir. Nous ne pouvons pas accepter qu’une personne demande l’euthanasie alors que son discernement est altéré, sous prétexte qu’il ne l’est pas gravement. La liberté de consentement doit être totale, complète, sans la moindre altération – c’est un minimum absolu.”
“C’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons une formulation simple de remplacement : « à ce droit s’ajoute » plutôt que « ce droit comprend » ; cela permettra de distinguer clairement ce qui relève du soin de ce qui relève d’un régime dérogatoire exceptionnel. Cette précision est indispensable pour éviter une confusion qui pourrait avoir des conséquences majeures sur l’enseignement médical, mais aussi sur la responsabilité des soignants, la perception sociale de la fin de vie, voire l’organisation des établissements.”
“L’article 3 prévoit que le droit de recevoir des soins comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, y intégrant ce faisant l’euthanasie et le suicide assisté. Ce glissement est extrêmement grave parce qu’il brouille complètement les repères. Un soin vise à guérir, à soulager ou à accompagner le patient, à préserver la vie ou, à tout le moins, à ne pas la supprimer. L’aide à mourir vise au contraire à provoquer la mort. Ce n’est ni la même nature, ni la même logique, ni la même finalité. Vous prévoyez de faire entrer l’aide à mourir dans le champ du soin, comme s’il s’agissait d’un traitement ordinaire. C’est précisément cette banalisation, cette assimilation que nous refusons.”
“Il vise à rappeler un principe fondamental : l’aide à mourir constitue un acte d’une gravité exceptionnelle qui ne peut être envisagé qu’entouré de garanties strictes et incontestables ; à défaut du respect strict des conditions fixées par la loi, l’acte ne saurait être considéré comme conforme et devrait alors engager pleinement la responsabilité pénale et civile de son auteur. Il s’agit de protéger les patients, en particulier les plus vulnérables, et d’éviter toute dérive ou toute pression, comme toute décision prise dans l’approximation ou par négligence. Ajoutons que la création d’un fait justificatif repose sur une exigence absolue : si les conditions ne sont pas réunies, l’infraction demeure caractérisée. Il y va de la responsabilité des personnes concernées, de la sécurité juridique et de la protection des patients.”
“Il vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé. Le texte prévoit qu’un médecin ou un infirmier peut administrer une substance létale si la personne ne peut le faire elle-même. Mais il n’exige aucune garantie particulière alors que cet acte correspond objectivement à un homicide autorisé par la loi. Nous parlons ici de provoquer volontairement la mort d’un être humain ! Ce n’est ni un acte médical ordinaire, ni une prescription, ni un geste de soin mais un acte exceptionnel, irréversible qui engage l’ensemble de la société. Dès lors, la simple qualité de professionnel de santé ne peut suffire. Il faut une habilitation spécifique donnée par l’ordre professionnel compétent et homologuée par l’autorité judiciaire. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Cet amendement de clarification supprime donc un terme, non seulement inutile, mais aussi mensonger. Dans un texte aussi grave, la clarté est un devoir. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“À l’alinéa 6, il est écrit que l’aide à mourir consiste à être autorisé à recourir à une substance létale et à être accompagné. Ce dernier terme n’est pas neutre ; il est même profondément trompeur. L’accompagnement, c’est ce que réalisent les soignants en soins palliatifs : soulager, entourer, écouter, rester auprès du patient jusqu’au bout. Il ne s’agit pas, ici, d’accompagnement : on parle de provoquer la mort. Parler d’accompagnement dans la définition de l’aide à mourir, c’est habiller l’euthanasie d’un vocabulaire rassurant, presque doux, comme si l’on parlait d’un soin supplémentaire. Nous ne pouvons pas, dans la loi, manipuler les mots pour faire passer une réalité brutale pour une démarche humanitaire. Ce glissement sémantique banalise et rend acceptable ce qui ne devrait jamais l’être.”
“Ces maisons doivent être identifiées comme des lieux d’apaisement, de soulagement et d’accompagnement – y compris spirituel ou psychologique – et non comme des lieux où la mort serait provoquée. Il faut écarter toute ambiguïté, afin d’éviter que les familles se demandent si leur proche y sera accompagné ou si l’on y mettra fin à sa vie. Le patient ne doit pas avoir à se demander : est-ce là où je vais mourir en paix, ou là où l’on me proposera d’abréger ma vie ? C’est une question de confiance ; c’est aussi une question de recrutement. Beaucoup de professionnels des soins palliatifs, profondément attachés à cette éthique, pourraient refuser d’exercer en cas d’ambiguïté. Il s’agit donc de protéger les familles, mais aussi les professionnels de santé et les patients. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Les amendements identiques visent à rétablir l’article 10 pour créer les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Si nous partageons cet objectif, il manque toutefois à la rédaction de cet article une phrase précisant clairement que la vocation de ces établissements n’est pas de provoquer ni de différer la mort. Dans un texte de loi, ce qui n’est pas écrit devient en effet rapidement ouvert à discussion. Alors que la question de l’aide à mourir occupe le débat public, créer ces structures sans clarifier leur finalité nous exposerait au risque d’un glissement – et avec lui au risque de voir se développer une suspicion à leur endroit. C’est ce que nous devons éviter.”
“Nous savons qu’une partie des soignants engagés dans les soins palliatifs sont opposés à l’aide à mourir. Sans distinction claire entre les lieux et les missions, nous prenons le risque de provoquer des renoncements ou des démissions, fragilisant encore davantage une spécialité déjà en tension. Ce sous-amendement contribue donc à favoriser le recrutement et la fidélisation des équipes. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN. – M. Vincent Trébuchet applaudit également.)”
“Il poursuit un objectif simple, mais essentiel : clarifier la mission des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs. Ces structures ont été pensées pour offrir aux personnes en fin de vie un accompagnement humain et des soins palliatifs. Elles n’ont pas vocation, en revanche, à devenir des lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir, si la législation venait à le permettre. Cette clarification est indispensable pour s’assurer de la confiance des patients et de leur famille. Les personnes en fin de vie doivent pouvoir entrer dans ces maisons avec la certitude qu’elles y trouveront un espace entièrement dédié à l’accompagnement, au soulagement de leurs souffrances et à la présence humaine, dans un climat de respect et de sérénité. Elle est également nécessaire pour les professionnels.”
“La proposition de loi reste quelque peu timorée : une nullité des contrats passés avec les mineurs, très bien, mais encore une fois pour quelles conséquences, quelles restitutions, quelles indemnités ? Le présent amendement vise à faire jouer le droit en vigueur, en particulier touchant la protection des données personnelles : lorsqu’un compte sera utilisé par un mineur de moins de 15 ans, donc en violation de la future loi, le traitement de ses données deviendra juridiquement illégal. La plateforme devra interrompre ce traitement, effacer les données, informer les parents ; surtout, ces derniers disposeront enfin d’un levier réel, à savoir la possibilité, comme le permet le RGPD, de saisir la Cnil. Nous passerons ainsi d’une interdiction théorique à une protection opérante, les infractions devenant contrôlables et sanctionnables.”
“En matière numérique, l’autorité des États membres de l’Union est désormais fortement encadrée par le droit européen : comme l’a rappelé le Conseil d’État, le règlement sur les services numériques a harmonisé le cadre et interdit aux États d’imposer directement aux plateformes de nouvelles obligations. Dommage que dans sa forme actuelle ce cadre européen ne protège pas efficacement les mineurs ! Les dispositifs de contrôle de l’âge des utilisateurs sont largement contournés, les plateformes ferment les yeux, les enfants paient le prix de cette mollesse. Soit : il faut bien faire avec. Tirons du moins toutes les conséquences possibles du peu que nous accorde Bruxelles.”
“Il faut gérer l’argent public en bon père de famille, avec rigueur et transparence. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)”