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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Philippe Schreck

RN · France

IN THEIR OWN WORDS

Ces amendements de réécriture sont des amendements de suppression déguisés : ils tendent à dénaturer, à dévitaliser l’article 6 et à lui faire dire l’inverse de ce qu’il prévoit.

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J’aimerais brièvement revenir sur l’amendement n o 1403 de mon collègue David Magnier. Nous sommes tombés d’accord sur la nécessité d’un délai minimum et d’un délai maximum pour la révision des Sage. Nous avons réussi à inscrire le délai minimum dans la loi, mais le délai maximum est renvoyé à un décret.

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Nous devons nous entendre sur l’enjeu de ce texte. S’il est avant tout d’assurer une souveraineté agricole qui nous échappe et de sauver dans l’urgence notre agriculture en proie à une concurrence internationale déloyale, à la surtransposition et à ce qu’il faut bien appeler des dénigrements, nous devons alors sécuriser l’accès des exploi…

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L’article 6 rend possible la révision des Sage dès lors que des projets d’ouvrage leur sont contraires ou contradictoires. La mesure vise à atténuer les effets néfastes, mais inévitables, d’un certain empilement normatif que notre pays connaît bien et qui finit par bloquer, voire paralyser, certains projets.

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Il est vrai que la mise en place d’un outil de télérelève constituerait une contrainte pour nos agriculteurs, en particulier si l’on souhaite généraliser ce dispositif à l’ensemble des prélèvements et des exploitations.

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Pour anticiper les éventuelles objections, précisons que l’article 6 n’inversera pas la hiérarchie des normes : le code de l’environnement comporte un dispositif similaire et ces projets devront quoi qu’il en soit toujours s’inscrire dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

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  1. Premièrement, il ne faut pas que toutes les communes membres d’une communauté de communes aient déjà transféré les compétences parce que, dans ce cas, la restitution des compétences aux communes relèverait effectivement du détricotage. Deuxièmement, il ne faut pas que la communauté de communes ait effectué des investissements, parce que cela créerait un effet d’aubaine pour les communes qui pourraient, après avoir bénéficié d’un investissement commun, reprendre leurs compétences. Ces deux cas mis à part en vertu du bon sens, le retour en arrière doit pouvoir se faire. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  2. D’autres les ont transférées récemment, parce qu’elles ignorent les modifications que nous pourrions apporter à la date d’entrée en vigueur. Deuxièmement, de nombreuses petites communes ont transféré leurs compétences parce qu’elles ont subi, directement ou indirectement, un chantage aux subventions et au financement. On leur a expliqué que ces financements n’étaient envisageables qu’à condition qu’elles transfèrent leurs compétences aux intercommunalités. Une fois qu’elles les avaient transférées, on leur a dit de voir avec l’intercommunalité. Je crois donc que le retour en arrière est justifié par les principes de justice et de libre administration des collectivités. Il doit être soumis à conditions, aussi proposons-nous par cet amendement deux conditions notables.

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  3. Madame la ministre, vous avez parlé de migraine et d’irritants, mais lorsque le Parlement adopte un texte inadapté – cela peut arriver – et qui crée de surcroît des difficultés pour les collectivités territoriales, qu’importent les irritations, il nous appartient de le modifier, voire de revenir en arrière. La réversibilité du transfert des compétences eau et assainissement était d’ailleurs prévue, y compris dans les premiers textes tendant à assouplir le dispositif. Malgré les difficultés que cela pose, revenir sur le transfert des compétences eau et assainissement est nécessaire pour deux raisons de justice. Premièrement, de nombreuses petites communes ont transféré leurs compétences alors qu’elles ignoraient que la date de transfert automatique serait prorogée au 1 er janvier 2026.

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  4. Il était temps de cesser d’affaiblir le rôle des communes, de leurs maires, et d’envoyer à ces derniers un message de confiance. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN. – M. Vincent Descoeur applaudit également.)

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  5. Ce dispositif n’a pas grand-chose à voir avec le sujet qui nous préoccupe et qui concerne la possibilité, pour les petites communes rurales – elles sont près de 5 000 à ce jour –, de conserver leurs compétences eau et assainissement. Nous nous opposerons donc à l’article 6, issu de cet amendement, et ce d’autant plus que l’exposé des motifs de ce dernier était quelque peu curieux : il laissait entrevoir la possibilité de sanctions financières, qui fragiliseraient les propriétaires des biens les plus modestes et risqueraient de désorganiser les Spanc. Nonobstant ce dernier point, ce texte, que nous appelions de nos vœux et qui traite de problèmes au sujet desquels nous sommes souvent interpellés dans nos circonscriptions, aura le soutien du groupe Rassemblement national.

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  6. Un amendement, en revanche, a été adopté en commission, qui tend à modifier le régime des contrôles des installations d’assainissement non collectif et à le rendre automatique à chaque vente immobilière.

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  7. Ils maîtrisent leurs sources et leurs lieux de captage, ils connaissent leurs réseaux et leurs écosystèmes, les besoins de leurs agriculteurs, de leurs entrepreneurs et, bien entendu, de leur population. Nous considérons que les élus des communes rurales sont les plus à même d’apprécier s’ils doivent transférer ou non leurs compétences eau et assainissement, les laisser à la communauté de communes ou bien les reprendre. Le texte que nous examinons n’aborde cependant pas la possibilité d’un retour en arrière – la reprise des compétences eau et assainissement qui ont déjà été transférées, parfois sous la pression au financement exercée par l’État et les agences de l’eau. Plusieurs propositions ont été faites, en commission, pour permettre un retour en arrière conditionné : nous proposerons à nouveau des amendements en ce sens.

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  8. Notre groupe politique, de son côté, a déposé il y a plus de deux ans une proposition de loi visant à lutter contre ce transfert automatique des compétences. Beaucoup de temps a donc été perdu et de nombreux investissements ont été neutralisés ou différés, notamment parce que l’acceptation des dossiers de demande de financement et de subvention était conditionnée – de façon plus ou moins avouée – au transfert des compétences au profit des communautés de communes. L’assouplissement proposé par le présent texte, qui répond aux demandes légitimes de beaucoup d’élus locaux, a donc notre faveur. Il reconnaît également le rôle central des maires et du conseil municipal dans la gestion des politiques publiques et dans l’aménagement du territoire. Les maires, en effet, connaissent et gèrent la ressource depuis des décennies.

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  9. C’est là le grand tort de la loi Notre, qui a voulu imposer aux territoires ruraux le modèle de gestion propre aux métropoles. Après le report de la date d’entrée en vigueur du texte, plusieurs tentatives ont été faites pour assouplir le dispositif et rendre aux communes un peu de liberté dans la gestion de leur eau. Le Sénat, dans un premier temps, a adopté un texte revenant sur l’automaticité du transfert et instaurant son caractère optionnel et réversible. Particulièrement attachés au principe de la libre administration des collectivités territoriales, nous avions soutenu ce texte quand il avait été repris par le groupe LIOT dans sa niche parlementaire. Malheureusement, son contenu avait été détricoté en commission et certains avaient joué la montre en séance.

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  10. Cela fait près de dix ans que nous le savons : le transfert automatique des compétences eau et assainissement aux intercommunalités était une initiative hasardeuse. Dans sa version initiale, il est vrai, la loi Notre ne prévoyait pas un tel dispositif, qui ne fut rendu possible que par des amendements de dernière minute, adoptés sans étude d’impact ni concertation préalable. Si, dans certaines situations, le bilan de ce transfert à marche forcée a pu être positif, il a été accompagné d’incompréhensions, d’un alourdissement de la bureaucratie et d’une hausse des budgets de fonctionnement. Il s’est également révélé inadapté aux contraintes et caractéristiques des communes rurales et en inadéquation, parfois, avec la réalité hydrique des territoires.

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  11. En l’état et compte tenu de l’urgence, le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi qui pour n’être pas glamour – pour reprendre vos termes, madame la rapporteure –, n’en demeure pas moins très utile. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N049 · 2024-11-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  12. Le mécanisme de purge connaîtra donc désormais une exception, lorsque la partie n’était pas en mesure de connaître la nullité et que sa défaillance ne procède pas d’une manœuvre ou de sa négligence. Les juridictions ne seront pas forcément épargnées par les contestations et les stratagèmes judiciaires : la jurisprudence devra préciser, au cas par cas, quelles sont les situations recoupant l’exception au principe de la purge des nullités. À ce propos, il eût été préférable d’exclure de l’exception les parties en fuite ou qui ne répondent pas aux convocations du magistrat instructeur ou des enquêteurs munis d’une commission rogatoire.

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  13. Les conséquences de cette décision font courir le risque de voir des nullités soulevées très tardivement dans la procédure, perturbant l’audiencement des affaires, déjà chaotique et à flux tendu dans toutes les juridictions. Il était donc important d’adapter notre régime de purge des nullités à la décision du Conseil constitutionnel. Il s’agit certes d’une nouvelle preuve que ce dernier devient de plus en plus un colégislateur – mais convenons que cela relève d’un autre débat. Sur le fond, le groupe Rassemblement national est favorable à cette proposition de loi qui sauve un mécanisme cohérent. Il est en effet logique qu’une partie ne soulève une nullité que lorsque celle-ci lui cause un grief et affecte ses droits, et dès qu’elle en a connaissance, non pas quand elle le souhaite, voire le jour même de l’audience.

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  14. En procédure pénale, un acte n’est annulable que s’il méconnaît une formalité substantielle et qu’il porte atteinte aux droits de la partie – notamment la défense – qui soulève son irrégularité. Le législateur a créé un mécanisme dit de purge des nullités, afin que ces dernières ne soient pas soulevées de façon dilatoire, voire pour la première fois le jour même de l’audience, alors que les actes d’enquête se sont poursuivis depuis l’acte vicié et s’avèrent donc inutilisables. Ainsi, l’ordonnance de renvoi, une fois rendue, rend les parties irrecevables à soulever la nullité des actes antérieurs à celle-ci. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 28 septembre 2023, a censuré ce dispositif dans la mesure où il ne contient pas une exception en faveur des personnes qui n’auraient pu avoir connaissance des irrégularités éventuelles.

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