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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Sophie Blanc

RN · France

IN THEIR OWN WORDS

Voilà votre priorité : préparer la sortie du prédateur. La nôtre est de garantir qu’aucun enfant ne croise de nouveau sa route. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR ainsi que sur quelques bancs du groupe DR.) Cette exigence de protection suppose une justice pleinement efficace du stade de l’enquête à celui de l’exécution…

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Les magistrats, les éducateurs, les assistants familiaux, les départements, les associations et tous les professionnels qui accompagnent quotidiennement les enfants dressent tous le même constat : les effectifs manquent, les structures sont saturées et les délais s’allongent.

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Ce texte sort incontestablement renforcé de son examen par le Parlement, sans pour autant être totalement à la hauteur du sujet. Le groupe Rassemblement national a pris toute sa part à ce travail, avec une ligne constante : faire en sorte que chaque mesure adoptée apporte une protection supplémentaire aux enfants et qu’elle puisse être ef…

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Nous pouvons continuer à instituer de nouvelles procédures, à créer de nouvelles obligations ou à fixer de nouveaux délais ; si les moyens ne suivent pas, les meilleures intentions de la loi ne produiront pas les effets attendus.

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Elles ne résoudront pas à elles seules la crise profonde que traverse la protection de l’enfance. Elles ne remplaceront ni les moyens humains ni la réforme d’ensemble que les professionnels appellent de leurs vœux depuis des années, mais plusieurs dispositions amélioreront concrètement la protection de nombreux enfants.

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Cette méthode laisse le sentiment d’un texte obsolète avant même son adoption par le Parlement. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance méritaient pourtant une réforme cohérente, pleinement assumée et construite autour d’objectifs clairement définis. Cette méthode entretient aussi une forme d’instabilité législative.

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  1. Le groupe Rassemblement national votera donc en faveur de ce texte, mais avec la conviction que la défense des plus vulnérables, qui sera l’un des axes de la campagne de Marine Le Pen en 2027, nécessite bien plus. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)

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  2. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.) Par pur dogmatisme, la gauche a préféré une fois de plus protéger les coupables et non les victimes. Un violeur en série qui s’attaque à des enfants doit être mis hors circuit pour ne plus faire de nouvelles victimes et briser de jeunes vies. Les Français vous ont vus et n’oublieront pas ! (Mêmes mouvements.)

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  3. Elles ne résoudront pas à elles seules la crise profonde que traverse la protection de l’enfance. Elles ne remplaceront ni les moyens humains ni la réforme d’ensemble que les professionnels appellent de leurs vœux depuis des années, mais plusieurs dispositions amélioreront concrètement la protection de nombreux enfants. C’est la raison pour laquelle nous voterons ce texte. Non parce qu’il résout l’ensemble des difficultés mais parce qu’il comporte désormais des avancées utiles, auxquelles le Rassemblement national a contribué. Enfin, le rejet par la gauche de la réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs de viols sériels dont au moins l’une des victimes est un mineur de 15 ans restera comme l’un des moments les plus incompréhensibles de nos débats.

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  4. Nous pouvons continuer à instituer de nouvelles procédures, à créer de nouvelles obligations ou à fixer de nouveaux délais ; si les moyens ne suivent pas, les meilleures intentions de la loi ne produiront pas les effets attendus. C’est aussi pour cette raison que nous avons défendu des mesures concrètes tout au long de l’examen du texte : mieux sécuriser le parcours des enfants placés, préserver le contrôle du juge lorsqu’une décision importante est prise, mieux protéger les mineurs lorsqu’un danger est identifié et construire des dispositifs réellement applicables sur le terrain. Nous regrettons que plusieurs de ces propositions aient été rejetées car elles auraient permis d’aller plus loin. Pour autant, nous ne pouvons pas ignorer les avancées qui figurent désormais dans ce projet de loi.

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  5. Les magistrats, les éducateurs, les assistants familiaux, les départements, les associations et tous les professionnels qui accompagnent quotidiennement les enfants dressent tous le même constat : les effectifs manquent, les structures sont saturées et les délais s’allongent. Aucun d’entre eux ne demande de nouvelle loi, mais tous plaident pour pouvoir exercer correctement leur mission. Derrière ces difficultés, ce sont des situations très concrètes : des décisions judiciaires qui tardent à être exécutées, des enfants qui changent plusieurs fois de lieu d’accueil, des éducateurs qui suivent un nombre toujours plus important de dossiers, et des familles d’accueil qui renoncent faute d’accompagnement. Aucune loi ne pourra produire tous ses effets si ceux qui sont chargés de l’appliquer n’en ont pas les moyens.

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  6. Cette méthode laisse le sentiment d’un texte obsolète avant même son adoption par le Parlement. Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance méritaient pourtant une réforme cohérente, pleinement assumée et construite autour d’objectifs clairement définis. Cette méthode entretient aussi une forme d’instabilité législative. Les professionnels de terrain ont besoin de règles lisibles, durables et applicables ; ils n’ont pas besoin de voir se succéder des réformes partielles avant même que les précédentes aient pu produire tous leurs effets. Nos débats ont surtout confirmé une réalité que chacun connaît : la protection de l’enfance ne se heurte pas d’abord à un manque de dispositions légales, mais à un manque de moyens.

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  7. Ce texte sort incontestablement renforcé de son examen par le Parlement, sans pour autant être totalement à la hauteur du sujet. Le groupe Rassemblement national a pris toute sa part à ce travail, avec une ligne constante : faire en sorte que chaque mesure adoptée apporte une protection supplémentaire aux enfants et qu’elle puisse être effectivement appliquée. Une procédure n’a de valeur que si elle permet d’agir plus vite et de mieux protéger. Mais ce texte reste marqué par la méthode qui a présidé à son élaboration. Présenté comme la grande réforme de l’aide sociale à l’enfance, il s’est progressivement transformé en un texte fourre-tout, mêlant des dispositions qui dépassent largement son objet initial. Au surplus, le gouvernement annonce déjà une nouvelle réforme de la protection de l’enfance.

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  8. Lorsqu’un prédateur a violé plusieurs victimes, et détruit plusieurs vies, notamment celles d’enfants, notre première responsabilité est de l’empêcher définitivement de nuire. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR ainsi que sur quelques bancs du groupe DR.) Nous voterons donc pour le rétablissement de l’article 11. Les auteurs des crimes les plus abominables doivent pouvoir être condamnés à la réclusion à perpétuité. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR ainsi que sur quelques bancs du groupe DR.)

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  9. Voilà votre priorité : préparer la sortie du prédateur. La nôtre est de garantir qu’aucun enfant ne croise de nouveau sa route. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR ainsi que sur quelques bancs du groupe DR.) Cette exigence de protection suppose une justice pleinement efficace du stade de l’enquête à celui de l’exécution de la peine. Il faut davantage d’enquêteurs, de magistrats et de greffiers, mais il faut aussi permettre à la justice de prononcer des sanctions à la hauteur des crimes et garantir que ces peines seront réellement exécutées. Une perpétuité dont la période de sûreté peut être remise en cause n’est qu’une perpétuité de papier. Pour les criminels les plus dangereux, la perpétuité doit produire pleinement ses effets. C’est également la raison pour laquelle nous défendons les peines planchers.

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  10. Ce vote a supprimé la possibilité de condamner à la réclusion criminelle à perpétuité un auteur de viols en série lorsque au moins l’une de ses victimes est un enfant de moins de 15 ans. (M. Pouria Amirshahi applaudit.) La France insoumise a qualifié cette mesure de « populisme pénal ». (« Oui ! » sur plusieurs bancs du groupe LFI-NFP.) Ses représentants se sont ensuite répandus dans la presse pour expliquer que même les pédocriminels pouvaient être rééduqués et réinsérés ! (« La honte ! » sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)

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  11. Vendredi dernier, l’article 11 a été rejeté par quarante et une voix contre trente-sept. Tous les votes contre sont venus de la gauche : ceux des vingt-quatre députés présents de La France insoumise, rejoints par sept socialistes, huit écologistes et deux communistes. (« Quelle honte ! » sur les bancs du groupe RN.) Quant aux amis de M. Attal, ils brillaient par leur absence.

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  12. Il vise à renforcer la cohérence du dispositif et à mieux protéger les mineurs face au risque de récidive. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  13. Il vise à renforcer la cohérence des règles de la libération sous contrainte applicables aux auteurs d’infractions sexuelles commises sur des mineurs. L’article 12 exclut les personnes condamnées pour ces infractions du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. En revanche, elles demeurent susceptibles de bénéficier de la libération sous contrainte prévue au I de l’article 720 du code de procédure pénale, prononcée par le juge d’application des peines. Étant donné la nature des infractions concernées et le risque de réitération, une telle différence de régime ne se justifie pas. Cet amendement tend donc à appliquer la même règle d’exclusion aux deux régimes de libération sous contrainte prévus par le code de procédure pénale.

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  14. L’article 12 exclut les auteurs d’infractions sexuelles commises sur des mineurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. Cette mesure est pleinement justifiée eu égard à la gravité de ces infractions et du risque de réitération. Nous regrettons toutefois que notre amendement tendant à étendre cette exclusion à la libération sous contrainte prononcée par le JAP n’ait pas été retenu : cette évolution aurait renforcé la cohérence du dispositif en appliquant la même règle d’exclusion aux deux régimes de libération sous contrainte prévus à l’article 720 du code de procédure pénale. Elle aurait également renforcé la protection des mineurs face au risque de récidive. Malgré cette réserve, nous voterons l’article.

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  15. Il ne remet pas en cause l’accompagnement éducatif administratif ; il garantit simplement que l’intérêt de l’enfant demeure le seul critère guidant la réponse apportée lorsque cette mesure ne produit plus ses effets. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  16. L’accompagnement éducatif administratif repose sur l’adhésion des titulaires de l’autorité parentale. Tant qu’une telle coopération existe, il constitue un outil utile pour accompagner la famille et prévenir une intervention judiciaire. Toutefois, lorsque les parents refusent durablement de rencontrer les services compétents, ne se présentent pas aux rendez-vous ou s’opposent aux actions proposées, la mesure ne peut plus produire les effets attendus. La maintenir artificiellement risquerait de retarder une réponse plus adaptée aux besoins de l’enfant. L’amendement prévoit que dans une telle situation, le président du conseil départemental procède sans délai à un réexamen de la situation de l’enfant et apprécie la nécessité d’une saisine de l’autorité judiciaire.

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  17. Dans chacune de ces hypothèses, le contexte comme les conséquences pour l’enfant peuvent différer profondément : la réponse judiciaire doit donc pouvoir être adaptée à chacune de ces situations. Le juge doit conserver son pouvoir d’appréciation pour examiner chaque situation au cas par cas. Une règle automatique risquerait, dans certains cas, de conduire à une solution qui ne correspondrait pas à l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cet article.

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  18. La rédaction actuelle de l’article 6 bis ne nous paraît pas constituer la réponse la plus adaptée à la protection des enfants confrontés aux violences familiales. Il modifie l’article 373-2-9 du code civil relatif à la résidence de l’enfant. Or, lorsqu’il fixe la résidence de l’enfant, le juge statue déjà au regard des critères énumérés à l’article 373-2-11 du même code, parmi lesquels figurent expressément les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents à l’encontre de l’autre. Le présent article substitue à cette appréciation une règle générale qui s’appliquerait indistinctement à des situations pourtant très différentes. Il peut s’agir de violences graves et répétées, de violences psychologiques, d’une bousculade isolée, de faits anciens ou encore de violences réciproques entre parents.

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  19. Le juge peut prendre une décision adaptée à la situation de l’enfant seulement s’il dispose d’une vision complète de son parcours et de son environnement familial. Le projet de loi prévoit que le rapport qui sera transmis au juge comporte un avis sur les perspectives d’évolution de l’enfant, mais pour apprécier pleinement sa situation, le juge doit également disposer d’éléments objectifs sur la réalité de son environnement familial et son éventuel retour au domicile familial. L’amendement tend à étoffer le contenu du rapport afin que le juge dispose d’une vision plus complète de la situation de l’enfant : plus elle est précise, plus il sera apte à choisir la solution la plus conforme à son intérêt supérieur.

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  20. Cette disposition permet de concilier la nécessaire réactivité des services de protection de l’enfance, sans contrôle préalable du juge, lorsque la stabilité du parcours de l’enfant est en jeu. Madame la rapporteure, ne nous dites pas que cet amendement écrase les alinéas 19 et 20. Il vise à rétablir le contrôle préalable du juge lorsque, après un placement de longue durée, il est envisagé de changer de lieu d’accueil. Ces deux garanties sont complémentaires et peuvent parfaitement coexister.

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  21. Après plusieurs années de placement, un changement de lieu d’accueil n’est jamais une simple décision d’organisation. Il peut remettre en cause des repères affectifs, éducatifs, scolaires et sociaux, parfois construits au prix de longs efforts. Dans une telle situation, il est légitime que le juge des enfants soit saisi préalablement, afin d’apprécier si ce changement est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce contrôle constitue une garantie essentielle pour préserver la stabilité du parcours de l’enfant. Cet amendement rétablit une disposition supprimée en commission. Il s’agit de pouvoir, en cas d’urgence, agir sans délai : le service départemental de l’ASE peut procéder immédiatement au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures.

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  22. Le principe d’individualisation de la peine est pleinement préservé par les peines planchers puisque chaque juridiction conserve la possibilité de prononcer une peine inférieure – je n’entre pas dans le détail. Le groupe Rassemblement national avait déjà proposé leur rétablissement lors de sa journée de niche parlementaire. Nous ne cessons de le crier et vous l’avez tous rejeté. Aujourd’hui, vous reprenez ce principe. Très bien, nous nous en réjouissons, mais que de temps perdu ! Les victimes auraient mérité que vous l’adoptiez plus tôt. Toutefois, en députés intelligents, raisonnables et non sectaires que nous sommes, nous voterons en faveur de cet amendement. (Mme Caroline Parmentier applaudit.)

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  23. On attend de nous que nous écrivions la loi, pas que nous fassions du bricolage. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)

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  24. Cette nécessité est criante, mais, alors qu’on nous demande de prendre position et de faire une différence entre les crimes sexuels commis sur les mineurs et les autres crimes, les conditions ne sont pas réunies. De surcroît, on nous demande de trancher ce point capital à l’occasion d’un vote sur des amendements portant article additionnel. Par ailleurs, notre assemblée ne dispose pas d’un avis du Conseil d’État qui lui aurait permis de savoir si cette modification était constitutionnelle ou pas, nous n’avons jamais eu d’audition en commission spéciale, et encore moins d’études d’impact.

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  25. Étendre l’imprescriptibilité à d’autres infractions, aussi graves soient-elles, modifierait profondément cet équilibre. De plus, lorsque les faits remontent à plusieurs décennies, les difficultés de réunir des preuves sont souvent de plus en plus considérables. Lorsqu’on se situe dix, vingt, trente ou cinquante ans après les faits, il faut reconnaître que la parole va s’étioler. Nous ne voulons pas faire naître chez les victimes un espoir que la justice ne pourra pas concrétiser. Les crimes contre l’humanité ne peuvent avoir le même traitement que d’autres crimes. Je rejoins Mme la rapporteure : nous devons avoir un vrai débat sur l’imprescriptibilité.

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  26. Les crimes commis sur des mineurs bouleversent des vies et laissent des traumatismes qui peuvent empêcher les victimes de parler pendant plusieurs années. Cette réalité doit être prise en compte par notre droit, c’est pourquoi nous sommes favorables à des délais de prescription très étendus, ainsi qu’au renforcement de l’accompagnement des victimes et des moyens d’enquête. En revanche, nous ne pensons pas que l’imprescriptibilité constitue la bonne réponse puisque, en droit français, elle demeure une exception réservée aux crimes contre l’humanité, précisément en raison de leur gravité exceptionnelle : je pense notamment aux génocides, aux faits de torture et à la déportation. Le droit international reconnaît du reste la spécificité du crime contre l’humanité.

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  27. Il s’agit de sécuriser la procédure, de renforcer la lisibilité du dispositif et de prévenir toute incertitude dans l’application de ces dérogations.

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  28. Il vise à mieux encadrer les dérogations au délai de trois mois prévu pour l’audition de la personne soupçonnée. Le projet de loi prévoit deux hypothèses dans lesquelles il est dérogé à ce délai : s’il est impossible de procéder à cette audition ou lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient. Cependant, le texte ne précise pas les conséquences de cette situation sur le calcul du délai, ce qui est source d’incertitude juridique et pourrait conduire à des pratiques divergentes. L’amendement tend par conséquent à préciser que le délai de trois mois ne commence à courir qu’à compter de la cessation de l’impossibilité de procéder à l’audition, et, d’autre part, que les prorogations liées aux nécessités de l’enquête ou de l’instruction interviennent par périodes successives de trois mois.

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  29. Si tout est qualifié d’urgent, plus rien ne l’est réellement et, à force d’allonger la liste des actes à accomplir dans les meilleurs délais, on risque de retarder ceux qui doivent véritablement être réalisés sans attendre. L’objet de cet amendement est donc de préserver l’efficacité du dispositif en hiérarchisant les priorités. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  30. Il s’agit d’un amendement de bon sens. Nous ne supprimons pas l’enquête sur la personnalité et l’environnement social de la personne mise en cause : nous supprimons uniquement son classement parmi les actes à réaliser dans les meilleurs délais. Cette enquête ne sert pas à établir les faits, puisqu’elle vise à mieux connaître la personnalité de l’intéressé. C’est utile pour la suite de la procédure, mais ce n’est pas une investigation d’urgence, d’autant qu’elle se doit d’être approfondie et demande donc du temps. Les actes réellement urgents sont ceux qui permettent de constater rapidement les faits et de protéger immédiatement l’enfant.

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  31. Nous ne souhaitons pas substituer une priorité automatique à l’appréciation des enquêteurs et du magistrat, qui doivent conserver la maîtrise de la stratégie d’enquête. Nous nous abstiendrons donc sur cet amendement.

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  32. L’audition de la personne mise en cause est un acte essentiel de l’enquête, mais elle doit intervenir au moment le plus utile à la manifestation de la vérité. Dans certaines affaires, une audition immédiate est pleinement justifiée, mais dans d’autres, il est indispensable de recueillir au préalable les preuves matérielles, des témoignages ou des expertises afin d’éviter toute concertation et toute pression sur les témoins ou la disparition d’éléments de preuve. Le dispositif proposé par le texte répond déjà à cette exigence : il fixe un délai maximal de trois mois pour entendre la personne mise en cause, tout en permettant de procéder à cette audition plus tôt lorsque les nécessités de l’enquête le justifient.

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  33. Par ailleurs, madame la rapporteure, l’article contient deux dispositions qu’il ne faut pas confondre : la possibilité pour la victime d’être assistée par un avocat formé d’une part, et le droit à l’information sur la possibilité d’être assisté par un avocat d’autre part. Ce sont deux sujets distincts.

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  34. Nous voterons contre cet amendement et rejoignons la position de M. le ministre : il faut laisser à la victime le choix de son avocat. Tous les avocats peuvent, s’ils le souhaitent, suivre des formations relatives à ces types de violences. Cependant, le mineur peut faire le choix d’un avocat qu’il connaît et qui sera à même de le défendre aussi bien, voire mieux, qu’un avocat formé qui manquerait de sensibilité à l’égard de la victime. Surtout, la défense des victimes ne peut incomber, dans certains barreaux, à seulement une dizaine de praticiens. Restons généralistes et faisons confiance aux avocats.

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  35. Il ne s’agit pas de remettre en cause les signalements légitimes, mais de sanctionner plus fermement ceux qui détournent cette procédure, afin qu’elle demeure pleinement au service de la protection des enfants réellement en danger.

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  36. L’ordonnance provisoire de protection de l’enfant permet de prendre, dans un délai très bref, des mesures particulièrement contraignantes pour protéger un enfant exposé à un danger grave et immédiat. C’est un outil indispensable, que nous soutenons pleinement – nous l’avons dit. Mais, précisément parce qu’elle produit des effets rapides et importants et qu’elle peut avoir des conséquences lourdes pour la personne mise en cause, il importe que cette procédure ne puisse pas être détournée au moyen de dénonciations calomnieuses. C’est pourquoi nous proposons d’aggraver les peines pour dénonciation calomnieuse lorsque ces dénonciations sont commises dans ce cadre.

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  37. Je précise tout de même que, quand nous avons évoqué l’article 6 en commission, nous n’avons pas pu nous appuyer sur des auditions de magistrats. La seule audition dont nous pouvions disposer était celle du Syndicat de la magistrature, arrivée après la réécriture de l’article. L’audition des praticiens du droit manque donc ici cruellement. Malgré cette réserve, nous voterons en faveur de l’article. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  38. La réécriture, opérée en commission, améliore sensiblement le dispositif en clarifiant l’articulation entre le procureur, le juge des enfants et le juge aux affaires familiales (JAF). Elle prévoit un contrôle juridictionnel à la suite de mesures d’urgence prises par le procureur de la République. Toutefois, nous regrettons que notre amendement, qui prévoyait un contrôle par le juge des enfants dans un délai de soixante-douze heures, n’ait pas été retenu. Cette garantie aurait permis d’assurer un contrôle plus rapide par un magistrat du siège pour prendre des mesures d’urgence concernant l’exercice de l’autorité parentale et les conditions de vie de l’enfant. L’objectif de protection rapide de l’enfant aurait été atteint, parce que si l’enfant est placé et que telle n’est pas sa place ou qu’il y a un danger, il faut agir vite.

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  39. Selon nous, la priorité n’est pas d’ajouter un niveau administratif, dont on ignore, au surplus, la composition et dont nous ne sommes pas certains qu’il apporte une plus-value opérationnelle. Nous préférerions allouer des moyens supplémentaires aux acteurs qui existent déjà et dont je vous ai donné la liste, et améliorer leur coordination. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre cet article.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N231 · 2026-05-12 · READ THE OFFICIAL RECORD

  40. La difficulté tient moins à l’absence de structures qu’au manque de coordination, à l’insuffisante clarté des responsabilités et, surtout, au défaut d’exécution des décisions prononcées. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et SOC.) Dans ces conditions, créer un nouveau guichet, même à titre expérimental, ne nous paraît pas la bonne réponse. (Exclamations persistantes.)

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  41. En effet, il existe déjà sur le terrain de nombreux acteurs qui viennent en aide aux victimes. Il y a des associations d’aide aux victimes, comme la fédération France Victimes et les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). Au stade de l’enquête, les officiers de police judiciaire (OPJ), qui sont formés à cela, informent les victimes de leurs droits. À l’échelon local, des associations sont subventionnées. On peut encore citer les bureaux d’aide aux victimes au sein des tribunaux, les permanences dans les maisons France Services ou les professionnels de santé – la liste n’est pas exhaustive. En tout cas, personne ne peut sérieusement soutenir que les intervenants manqueraient dans notre pays.

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  42. Nous ne sommes pas convaincus que l’approche retenue dans cet article et la réponse proposée soient les bonnes.

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  43. Ce texte comble une lacune réelle de notre droit et apporte des avancées concrètes. Parce qu’en matière de violences sexuelles, la protection des victimes doit toujours primer, le groupe Rassemblement national votera en sa faveur. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)

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  44. En matière de violences sexuelles, une victime n’attend pas seulement d’être informée : elle attend que les interdictions prononcées soient respectées, que les décisions de justice soient effectivement exécutées ; elle attend que, lorsqu’un risque de récidive, de pression ou de confrontation subsiste, l’État demeure pleinement présent. C’est cette exigence de fermeté et d’effectivité que nous avons défendue tout au long de ces débats. C’est cette exigence qui a inspiré les amendements déposés par notre groupe. Et c’est aussi cette exigence qui nous rendra vigilants quant à l’application concrète de cette loi. L’affichage ne suffit pas. L’intention ne suffit pas. Seules comptent, pour les victimes, des décisions appliquées et des garanties réellement effectives.

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  45. Surtout, une mesure prononcée sans contrôle effectif ne protège personne. Une interdiction de contact qui n’est pas vérifiée n’est pas une garantie. Une interdiction de paraître qui n’est pas suivie dans la durée n’est pas une sécurité. Une obligation prononcée sans contrôle réel peut rapidement devenir une simple déclaration de principe. Or c’est précisément là que demeure la principale faiblesse du dispositif. Le texte améliore la gestion des conséquences mais il n’agit pas encore suffisamment sur la prévention du risque lui-même. Il ne répond pas pleinement à la question du suivi des profils présentant un risque élevé de récidive. Il ne va pas suffisamment loin sur l’évaluation de la dangerosité au moment où certaines décisions de sortie sont prises. Sur ces points, notre vigilance devra demeurer entière.

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  46. L’organisation pratique des services, les circuits de notification, les modalités techniques de suivi relèveront pour partie de l’administration. Mais cela ne signifie pas que le législateur a épuisé sa compétence. Sur les garanties fondamentales accordées aux victimes, sur la prévention de la récidive, sur l’encadrement des décisions de sortie, nous pouvions aller encore plus loin, et nous pouvions le faire tout en respectant pleinement le pouvoir d’appréciation du juge. Car protéger les victimes et préserver l’office du magistrat ne sont pas deux exigences opposées. Malgré les avancées obtenues, les mesures de protection prévues par ce texte pourront être écartées par une décision spécialement motivée. Autrement dit, le principe est renforcé mais l’exception demeure possible.

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  47. Lorsqu’une victime a traversé l’enquête, l’instruction, le procès, puis les années de reconstruction qui suivent souvent ces violences, la République ne peut pas lui demander, en plus, de surveiller elle-même l’exécution de la peine de celui qui l’a agressée. Cette faille existait ; elle devait être corrigée. Sur ce point, les travaux de la commission ont permis de renforcer le texte en intégrant des garanties que notre groupe avait lui-même proposées afin d’assurer une meilleure protection des victimes. Nous nous en félicitons car lorsqu’il s’agit de protéger les victimes, seule compte l’efficacité du droit. Toutefois, reconnaître les progrès d’un texte n’interdit pas d’en constater aussi les limites, et ces limites demeurent. En effet, certaines modalités concrètes de mise en œuvre seront définies par la voie réglementaire.

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  48. Le texte que nous examinons touche à une question qui dépasse le seul cadre de la procédure pénale. Il touche à la confiance que nos concitoyens placent dans notre justice. Il touche à la capacité de la République à protéger celles et ceux qui ont déjà subi l’irréparable. Derrière chaque disposition que nous discutons, il y a une réalité que trop de victimes subissent encore, celle de découvrir, parfois seules, parfois par hasard, parfois dans les circonstances les plus brutales, que leur agresseur a retrouvé la liberté. Pour une femme victime de violences sexuelles, ce n’est jamais une simple information administrative. C’est parfois un choc, une sidération, avec la sensation brutale que tout peut recommencer. Cette réalité, notre droit ne la traite que de manière partielle.

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  49. Dans le même temps, les politiques publiques restent fragmentées, sans véritable coordination entre l’école, le système de santé et les actions de prévention. Quand l’État assumera-t-il ses responsabilités et déploiera-t-il enfin une véritable politique de protection de la santé mentale des jeunes, à la hauteur de la détresse que vivent aujourd’hui les familles françaises ? Enfin, vous avez évoqué un renforcement des moyens alloués aux CMP, mais 40 millions, c’est à la fois beaucoup et peu. Ces centres constituent souvent un passage obligé pour les jeunes, avec des délais d’attente pouvant atteindre un an. C’est pourtant là que le TDAH est diagnostiqué et que se décide l’accompagnement par des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). Dès lors, un repérage précoce dépourvu de suivi effectif sera largement inefficace.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N214 · 2026-04-29 · READ THE OFFICIAL RECORD

  50. Derrière ces chiffres se dresse une réalité humaine, celle des familles : les parents sont seuls face à des enfants en détresse et à des délais de prise en charge médicale inacceptables. Face à ce constat, quelle est la réponse publique ? Des dispositifs dispersés, sans stratégie globale, incapables de répondre à l’ampleur du phénomène. Malgré des annonces répétées, on peine à identifier une feuille de route claire et des résultats mesurables. Concrètement, le tableau est préoccupant : le dispositif Mon Soutien psy est largement rejeté par les professionnels, qui le jugent inadapté et trop rigide ; les services publics de santé mentale sont saturés, notamment les centres médico-psychologiques, où les délais d’accès ne cessent de s’allonger ; le manque de pédopsychiatres et de capacités de prise en charge pour les jeunes demeure criant.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N214 · 2026-04-29 · READ THE OFFICIAL RECORD