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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Alexandre Allegret-Pilot

UDDPLR · France

IN THEIR OWN WORDS

Pendant ce temps, nous accélérons notre tiers-mondisation avec des trains qui s’arrêtent en rase campagne, laissant les voyageurs suffoquer. Cela n’arrive ni en Espagne ni au Vietnam. Ici, on attend que ça refroidisse. 93 % des écoles n’ont pas la climatisation, nos Ehpad non plus. Est-ce cela la septième puissance mondiale ?

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Nous sommes au troisième jour de l’été et nous vivons déjà une canicule comparable à celle de 2003. Nous assistons au spectacle de votre impuissance et de notre régression.

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Pire : votre marché de l’énergie a payé hier nos producteurs pour débrancher leurs panneaux solaires en pleine canicule, plutôt que de stocker du froid par la climatisation. Quelle honte ! 800 millions de Chinois, trois fois plus pauvres que les Français, sont équipés en climatiseurs ainsi que 90 % des Américains et des Japonais.

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Sur la base de l’article 70, alinéa 3, relatif à la mise en cause personnelle. Ne brandissez pas vos brevets de dignité, mon cher collègue, en entendant le mot « industrialisation ».

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Cet amendement de mon collègue Verny vise à s’assurer qu’il n’y aura pas d’industrialisation de la mort en circonscrivant l’aide à mourir à des cas exceptionnels. Au groupe UDR, nous pensons que le principe de précaution ne doit pas s’appliquer qu’aux abeilles, mais aussi aux êtres humains !

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Quelle arrogance ! Suivez l’actualité : le président Éric Ciotti a lancé cette semaine un programme d’équipement des écoles primaires financé à hauteur de 23 millions d’euros sur deux ans. Les Français n’ont pas la climatisation, mais le gouvernement brasse beaucoup d’air. C’est insupportable.

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The complete record

Every one of 355 lines we hold for Alexandre Allegret-Pilot, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 8.

  1. Vous ne me répondez pas sur le sujet, pourtant très simple, des manquements procéduraux. Alors que le demandeur sera dans une situation d’extrême détresse, tout un chacun devrait pouvoir former un recours sur ce motif.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N213 · 2025-05-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. La question n’est pas que les motifs du recours soient subjectifs – c’est au juge d’en décider –, mais qu’ils soient légalement recevables.

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  3. La saisine du juge serait possible en cas de doute, mais elle ne serait pas automatique. Quant à la saisine d’un magistrat de l’ordre judiciaire par tout demandeur, elle ne serait possible qu’en cas de délit ou de crime, pas en cas de manquements procéduraux. Or c’est le vrai sujet. Il s’agit en effet de pouvoir invoquer à temps des manquements procéduraux qui pourraient fausser la vérification du discernement ou de la volonté du demandeur. Celui-ci, je le rappelle, ne sera pas le mieux à même pour faire valoir ses droits puisqu’il se trouvera forcément dans un état de détresse particulière. Autoriser n’importe quel tiers à former un recours sur des motivations procédurales permettrait de s’assurer que toutes les étapes ont été respectées. C’est, me semble-t-il, un garde-fou nécessaire.

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  4. Si je comprends bien, il y a à ce stade plusieurs voies de recours possibles. Le recours devant le juge administratif devra être introduit par la personne demandeuse de l’euthanasie ou du suicide assisté. Mais c’est occulter l’état de faiblesse manifeste du demandeur – au point d’avoir entamé la procédure prévue – qui, à mon avis, sera bien en peine d’engager un tel recours. Je pense donc qu’on peut écarter cette hypothèse. Cela n’empêche pas de prévoir un filet de sécurité, absent du texte. On pourrait prévoir le recours par un tiers au titre, par exemple, de la procédure du référé-liberté, mais il faudrait une atteinte manifestement illégale à une liberté pour pouvoir l’activer. Et faute d’accès au dossier, il serait quasiment impossible d’en apporter la preuve. Quant à invoquer l’intérêt à agir, cela ne semble pas fonctionner non plus.

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  5. Quand toutes les garanties – notamment d’ordre procédural – que nous essayons de poser sont rejetées, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a un loup ; quand chacune de nos tentatives de faire intervenir le juge est repoussée, je vois une meute ! (« Ah ! » sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.) L’idée, avec cet amendement, est d’imposer, ou de permettre, au juge de contrôler les données en précisant qu’il a un accès continu au système d’information. C’est un minimum. La saisine du juge n’est prévue qu’en cas de doute « sérieux » ; il pourra accéder aux données pour se faire son opinion. (Applaudissements sur les bancs du groupe UDR.)

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  6. L’amendement vise à permettre le contrôle par un tiers de confiance – le tiers de confiance institutionnalisé par excellence dans notre société, c’est le juge.

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  7. Plusieurs notions reviennent souvent dans nos débats. D’abord, le consentement et le doute. Il nous semble qu’en effet, le doute doit profiter à la vie, et qu’en l’absence de « oui » ferme et sans équivoque, alors il faut entendre un « non ». C’est le cas dans de nombreux domaines, ce devrait a fortiori l’être ici. Il y a ensuite la notion de confiance : vous nous dites qu’il faut faire confiance, qu’il faut croire. Mais si on se repose sur la confiance et la croyance, alors la loi ne sert à rien ! Son but est précisément de fixer des règles afin de ne pas avoir à se reposer sur la confiance et la croyance. L’être humain est faillible. Nous ne devons pas raisonner en termes de confiance.

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  8. On atteint ici, de façon assumée, le paroxysme du cynisme. Le mensonge n’est pas acceptable, et vous ne nous ferez pas mentir. La vérité est une valeur en soi. Sans elle, nous nous dirigeons vers le pire des obscurantismes, vers le pire des totalitarismes, celui des esprits. Accepter cette rédaction, ce serait trahir la vérité. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)

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  9. On touche le fond. Si l’on était face à une mort naturelle, ce texte n’aurait pas de raison d’être. On essaie à nouveau de manipuler le langage pour manipuler les esprits en gommant la réalité, mais ce n’est pas en changeant les mots que l’on changera la réalité sous-jacente. Une personne qui se suicide sans recours à une aide est réputée décédée d’une mort « violente et non naturelle ». La sédation profonde ne saurait être convoquée ici puisqu’elle ne vise pas à provoquer la mort, contrairement à ce que ce texte prévoit avec l’euthanasie ou le suicide assisté. De même, on parle d’aide à mourir, alors que la mort résulte ici d’une action délibérée, avec intervention d’un tiers. Les mots ont un sens. Ce n’est pas comme si on aidait quelqu’un à traverser la route : là, on lui fait traverser la route. Ce sont deux choses différentes.

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  10. Nous ne cessons d’alerter, en vain, mais nous n’abandonnerons pas ! Cet amendement vise à instaurer un contrôle de la part du juge, afin de s’assurer a priori que la procédure est effectivement respectée, que le consentement est bien libre et éclairé avant l’acte mortel. C’est une demande minimale – et la énième.

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  11. On parle ici de la création d’un droit – les mots ont un sens, chers collègues, surtout quand on prétend écrire la loi. Je fais miens les propos de Mme Vidal : nous avons l’impression de prêcher dans le désert.

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  12. Contrairement à ce qui a été dit précédemment, imposer à autrui de s’administrer une substance létale ou de se la faire administrer n’est pas une liberté.

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  13. Le groupe UDR votera pour les amendements de suppression. D’abord, on l’a rappelé, les mots ont un sens : l’euthanasie ne constitue pas une mort naturelle, on ne peut pas accepter ce terme. Ce point est fondamental, voter cette disposition me semblerait délirant. Autre élément tout aussi délirant : alors qu’il s’agit de vie et de mort, le processus ne fait l’objet d’aucun contrôle du juge, qui est pourtant le garant des libertés – même si ce n’est pas une liberté, mais un droit que vous cherchez à créer. (M. Gérault Verny applaudit.)

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  14. Il vise à ce que l’individu subissant une euthanasie puisse être accompagné par d’autres personnes, sous réserve que ces dernières acceptent librement et sans aucune contrainte. Loin d’imposer une contrainte de présence aux proches du malade, il convient de s’assurer de leur accord.

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  15. La difficulté de déplacement n’est pas un prétexte sérieux et on pourrait imaginer un régime d’exception pour les cas particuliers où le déplacement du patient accroîtrait sa souffrance. Ce n’est malheureusement pas le cas car, comme trop souvent dans ce texte, on veut régir le cas général par le cas particulier. Je vous invite donc à prévoir que les euthanasies puissent avoir lieu dans des endroits dédiés. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)

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  16. Ce texte veut protéger, contre la souffrance et contre ce qui peut porter atteinte aux sensibilités de chacun : tel est bien le rôle d’une loi d’équilibre. L’hôpital est le lieu où la mort survient mais par accident, d’elle-même : la finalité de ce lieu est le soin. La finalité de l’acte que ce texte tend à permettre est la mort : le service public de l’euthanasie et du suicide assisté doit, comme tous les services publics, être identifié clairement et distingué des autres. Il importe de distinguer le médecin en tant que soignant et le médecin en tant qu’administrateur de la mort car la mort n’est pas un soin. Comme il y a identité des personnes, il faut qu’il y ait différence de lieu.

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  17. Je note que les termes du débat font l’objet d’une confusion répétée entre libertés, libertés fondamentales et droits. Les libertés fondamentales sont limitativement énumérées, une liberté ne nécessite pas l’intervention d’un tiers et un droit nécessite un titulaire et un débiteur. Les mots ont un sens et, ici, il n’est pas question de liberté mais de droit. Il est bien question du droit d’un malade, que ce texte veut créer, mais il est aussi question du droit des autres patients, de leur entourage et du personnel soignant à ne pas cautionner, participer ou assister, de près ou de loin, à des euthanasies. Elles peuvent choquer, elles peuvent traumatiser. Elles peuvent faire l’objet d’une clause de conscience, qu’on peut respecter.

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  18. L’intervention d’un juge pour contrôler ces procédures ayant été refusée, je propose qu’avant d’administrer la substance létale, le médecin saisisse une commission placée auprès du ministre chargé de la santé afin qu’elle vérifie à tout le moins que la procédure a bien été suivie et que l’ensemble des documents qui l’attestent sont disponibles.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N210 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  19. Le collègue Clouet nous explique qu’il faudrait accélérer la procédure lorsque le patient « est à l’article de la mort ». Il convient de suivre nos débats et le corpus juridique qui est le nôtre : dans ce cas, nous avons la loi Claeys-Leonetti. Ne mélangeons pas tout, s’il vous plaît ! M. Clouet invoque également des « raisons humanitaires » : par définition, collègue, l’action humanitaire vise à sauver des vies. Nous parlons français ; les mots ont un sens. Donner des leçons, c’est bien, mais autant comprendre ce dont on parle ! (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)

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  20. Notre réflexion se situe à deux niveaux. D’une part, le délai est trop bref, ne laissant pas le temps de la réflexion, insuffisamment incompressible ; d’autre part, la condition qui pourrait légitimer son abrègement n’est pas précisée par le texte. Notre rôle consiste à ne pas laisser l’arbitraire s’insérer dans une telle procédure, étant donné sa gravité, le caractère irréversible de l’acte. Or, en l’occurrence, le champ reste grand ouvert à l’arbitraire et aux erreurs ; il nous revient donc de poser le cadre, les conditions, les modalités d’une éventuelle accélération. Comme ce n’est pas le cas, je vous invite à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13. (M. Gérault Verny applaudit.)

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  21. Couplés aux soins, les délais de réflexion réduiront donc les demandes d’aide à mourir. Valorisons la vie et conservons des délais importants. Si le second délai de quarante-huit heures vous semble trop long, si vous pensez qu’il ralentit la mort, assumez-le, réduisez-le à zéro et imposez une prise de décision dans la journée. Dans tous les cas, soyez cohérents ! (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)

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  22. Vous nous avez expliqué qu’il n’était pas possible d’être euthanasié du jour au lendemain, parce que la rédaction actuelle du texte prévoit un délai de quatorze jours, puis un autre de deux jours. Toutefois, ce délai peut être raccourci à soixante-douze heures. Aujourd’hui, rien n’empêche donc une euthanasie à la va-vite. Nous vous le signalons, car cela nous semble suspect. Un délai incompressible d’au moins quatorze jours est nécessaire – ne vous en déplaise, la fin de vie est un sujet plus sensible que l’achat d’un micro-ondes. Le rôle de la loi est de poser des règles qui évitent les dérives. Sinon, elle est inutile. À ce stade, reconnaissons que les mesures prévues sont insatisfaisantes, alors qu’il a été répété que les soins palliatifs divisaient par dix le nombre de personnes qui souhaitaient mourir.

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  23. Le délai de réflexion est moindre, c’est la vérité !

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  24. 50 % des patients en soins palliatifs ne meurent pas !

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  25. Je n’ai pas dit que cela revenait au même !

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  26. Il convient donc à tout le moins d’aligner les deux délais ; c’est pourquoi je propose de porter le délai de réflexion à quatorze jours. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)

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  27. La protection du citoyen et de la vie est plus importante que la protection du consommateur.

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  28. Le texte prévoit un délai de réflexion de deux jours pour une euthanasie. Dans le même temps, comme cela vient d’être dit, certaines opérations chirurgicales sont assorties de délais de réflexion de vingt-cinq jours et le délai de rétractation pour l’achat d’un micro-ondes est fixé à quatorze jours pour protéger le consommateur. (Exclamations sur les bancs du groupe SOC.)

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  29. (Applaudissements sur les bancs du groupe UDR et sur plusieurs bancs du groupe RN.)

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  30. En la matière, tout doute me semble grave, en raison du caractère sensible du sujet. Le médecin est faillible, tout comme le psychiatre, car ce sont des individus. Qu’un doute soit nécessaire pour requérir un avis complémentaire est déjà aberrant, mais que ce doute doive être « sérieux » me pose un problème encore plus grand. Cela crée de l’insécurité juridique pour tout le monde. On refuse l’intervention du juge administratif dans cette procédure, tout en s’appuyant sur une notion maniée par ce même juge mais qui devrait être appliquée par le médecin ! Or le doute – ou l’absence de doute – du médecin ressort de son intime conviction. Enfin, je pense qu’en matière d’euthanasie, c’est un peu comme en amour : quand il y a un doute, c’est qu’il n’y a plus de doutes ; en l’espèce, il faut donc au moins un second avis.

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  31. Ils seront ravis de l’apprendre ! Dans ce cas, j’aimerais bien savoir qui l’est. A priori , le médecin généraliste ne l’est pas davantage. Ce que je comprends de vos propos, c’est que, dans le cadre de cette procédure, le discernement ne peut pas être vérifié avec certitude, donc que la loi ne devrait pas aboutir.

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  32. Le discernement est la capacité de l’esprit à juger clairement et distinctement les choses. Je suis donc surpris d’apprendre que les psychiatres et les psychologues ne sont pas compétents pour l’étude du discernement.

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  33. Pour protéger non seulement le patient mais aussi le médecin, pour éviter que le second avis soit purement formel ou comme donné par une chambre d’enregistrement, le second examen du malade ne doit pas être optionnel. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)

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  34. Enfin, quiconque a vécu avec des personnes souffrant de troubles psychiques ou a travaillé dans le domaine de l’accompagnement médical sait que la lucidité ou le discernement se jugent non pas à un instant T, mais dans le temps long. De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que la moitié des troubles psychiques n’est pas diagnostiquée. Pour être validé, le discernement doit être inaltéré de façon continue sur une période suffisamment longue. (Applaudissements sur les bancs du groupe UDR.)

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  35. Nous proposons un amendement d’équilibre – puisque c’est, semble-t-il, le mot-clé. D’après l’alinéa 3 de l’article 6, le discernement doit être « gravement altéré » pour que la demande d’euthanasie ou de suicide assisté soit écartée. On m’a opposé précédemment la difficulté à définir le terme « habituellement » ; il en va de même pour « gravement ». La logique invite à douter du caractère libre et éclairé de la décision dès lors qu’il y a une altération du discernement. D’autre part, l’altération du discernement doit être la conséquence d’une maladie. Or la qualité du discernement peut être considérablement affectée par un état de sidération ou un état traumatique, qui ne résulte pas forcément d’une maladie. C’est une faille gigantesque.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N208 · 2025-05-21 · READ THE OFFICIAL RECORD

  36. J’attends de voir par quelles acrobaties vous allez justifier que n’importe quel médecin, qui ne connaîtra peut-être même pas l’individu, pourra juger de son éligibilité à l’euthanasie. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes UDR et RN.)

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  37. Il faut mentionner à l’article 6 le fait que le médecin qui prend la décision doit être celui « qui suit habituellement le patient ». En effet, pour s’assurer que celui-ci est apte à manifester sa volonté libre et éclairée, il faut le connaître un minimum. Cette mention permettrait d’éviter deux écueils : d’une part, la création de filières de médecins spécialisés dans l’euthanasie, ayant éventuellement des pratiques plus ou moins accélérées ; d’autre part, les difficultés liées à l’appréciation de la nature libre et éclairée du consentement. Cela me semble être un minimum. Pour évaluer la clarté du discernement du patient, une entrevue d’une demi-heure et la consultation du bilan médical ne suffisent pas !

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  38. La notion de consentement libre et éclairé implique qu’il soit obtenu hors de toute pression, de tout agissement extérieur. Mais le consentement peut-il être considéré libre et éclairé quand le patient doit faire face à des difficultés financières, que l’on peut assimiler à une pression financière si l’individu concerné intériorise ces difficultés et se met à culpabiliser, notamment vis-à-vis de sa famille ? Il est possible de prendre une décision de manière libre et éclairée tout en subissant une pression financière. Pouvons-nous pour autant l’accepter ? Je n’en suis pas convaincu, d’où mon soutien à ces amendements. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N207 · 2025-05-21 · READ THE OFFICIAL RECORD

  39. Il ne s’agit pas de stigmatiser les personnes qui font l’objet d’une mesure de protection, mais bien de garantir que le médecin a connaissance de l’état de la personne qui formule la demande d’aide à mourir. Il devra donc systématiquement vérifier l’inscription ou non de cette personne sur le registre associé.

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  40. Je trouve cela inadmissible et je demande une sanction contre cet individu qui ose traiter de raciste un représentant de la nation. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN. – Exclamations sur les bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.)

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  41. …envers un représentant de la nation qui fait son travail, à seule fin de laisser à d’autres députés le temps d’affluer sur les bancs. (Exclamations sur les bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.)

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  42. Alors que nous sommes dans l’hémicycle pour discuter d’idées structurantes pour la société, nous avons droit à des injures de la part d’un député LFI…

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  43. Sur le fondement de l’article 58 de notre règlement : cette mise en cause personnelle me semble inadmissible.

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  44. Afin de vérifier la stabilité du discernement, ou plutôt de la détermination de la personne qui sollicite la mort, compte tenu du caractère irrémédiable de la décision et en vue de lever toute incertitude éventuelle, je propose d’introduire un délai incompressible de dix-huit mois entre le début de la procédure et la mort. Pourquoi une telle durée ? J’ai pris comme référence la maladie de Charcot : l’espérance de vie moyenne après l’apparition des premiers symptômes est de trois à quatre ans, et dépasse dix ans dans 10 % des cas.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N207 · 2025-05-21 · READ THE OFFICIAL RECORD

  45. Dans la lignée du précédent, il vise à nommer les choses telles qu’elles sont, puisque « mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde ». Nous devons cette honnêteté à nos concitoyens. L’aide à mourir constitue une mise à mort demandée, autant l’assumer. (Exclamations sur les bancs des groupes SOC, EcoS et GDR. – Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  46. J’appelle votre attention sur ce qui me paraît un dévoiement de l’esprit des débats que nous avons depuis le début puisque ceux-ci reposent sur la notion de souffrance, alors qu’ici on nous explique qu’il faudrait pouvoir euthanasier des personnes qui sont dans le coma ou dans un état végétatif. Je ne suis pas médecin, mais il me semble que la notion de souffrance est absente de l’état comateux comme de l’état végétatif. On voit donc bien qu’il s’agit d’un dévoiement total : on n’a plus un pied dans la porte, mais la jambe entière. Il y a une pente sur laquelle on s’engage clairement et, si l’on considère l’objectif annoncé du texte, nous sommes face à une véritable aporie. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe RN. – M. Philippe Juvin applaudit également.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  47. D’après l’article 425 du code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ». Les personnes se trouvant dans les cas évoqués par M. Juvin ne sont pas en mesure de faire preuve de discernement et ne peuvent pas s’engager dans des actes relativement simples sans le contrôle d’un juge ; or je rappelle qu’aucun contrôle par le juge n’est prévu par le texte. Comment pourrait-on permettre à ces personnes, dont le discernement est particulièrement altéré, d’être mises à mort ? (Murmures sur les bancs du groupe SOC.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  48. La décision de recourir à l’aide à mourir est suffisamment grave et irréversible pour que la société s’assure qu’aucun doute n’est permis s’agissant du discernement et de la motivation du patient. Pour cela, l’amendement tend à imposer que le patient n’ait pas changé d’avis, quant à sa volonté de bénéficier de l’euthanasie ou du suicide assisté, dans les cinq années précédant la demande. Si ce n’est pas le cas, on pourra légitimement considérer que le doute au regard de sa volonté et de sa motivation est largement suffisant pour ne pas mettre fin à sa vie.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  49. La demande de mort doit résulter du cumul de la douleur physique et de la souffrance psychologique. Si on se fonde uniquement sur l’existence d’une souffrance psychologique, on peut douter très logiquement de la qualité du consentement – puisqu’elle altère le discernement. Mais peut-être souhaite-t-on une société qui pousse les dépressifs, les bipolaires ou les schizophrènes au suicide ? Dans ce cas, il faudra assumer d’ouvrir l’euthanasie à tout un chacun, sans condition. C’est ce vers quoi on se dirige. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N203 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  50. Il est donc préférable de s’en tenir à la notion de « phase terminale » ou de revenir à la proposition de M. Juvin, qui a le mérite de fixer un cadre temporel clair. Évoquer la phase avancée rend le texte très permissif et ouvre donc très largement les portes à l’euthanasie et au suicide assisté. Assumez-le !

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