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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Nathalie Coggia

EPR · France

IN THEIR OWN WORDS

Nous ne votons pas aujourd’hui sur un article isolé, nous votons sur un texte qui protège davantage nos agriculteurs face aux importations ne respectant pas nos normes, qui renforce leur position dans les négociations commerciales, qui sécurise les élevages, et qui permet enfin de débloquer des projets paralysés depuis des années.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N022 · 2026-07-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

La composition des instances locales reste proche du droit en vigueur. La tutelle du ministère de l’environnement est maintenue et la gestion territoriale de l’eau préservée. Enfin, l’article 8 renforcera la prévention de la pollution autour de nos captages les plus pollués, au bénéfice de la santé publique.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N022 · 2026-07-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

Je voterai l’amendement n o 8 du gouvernement pour plusieurs raisons. Premièrement, la disposition qu’il vise à supprimer n’est pas constitutionnelle puisqu’en conditionnant l’application des prescriptions de nos schémas de gestion des eaux à la construction préalable d’ouvrages de stockage, l’article 6 bis A crée une dérogation générale…

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Des agriculteurs qui ne vivent pas suffisamment de leur travail, des exploitations menacées par la concurrence déloyale, des projets bloqués pendant des années, des éleveurs confrontés à la prédation, une agriculture qui doit produire, s’adapter et transmettre : voilà ce dont traite le projet de loi.

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Troisième raison, la plus large : dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource, cet article rendrait impossible toute politique territoriale de l’eau puisqu’en conditionnant les prescriptions des schémas à un stockage qui n’est ni financée, ni autorisé, ni programmée, il empêcherait de réduire les volumes prélevables quand la…

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N022 · 2026-07-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

Il vise un objectif simple : rendre réellement effectif le contrôle de l’honorabilité des conducteurs de transports collectifs routiers exerçant au contact de mineurs ou de personnes vulnérables. Nous avons adopté en avril 2025 un dispositif en ce sens, mais force est de constater qu’il demeure incomplet.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N018 · 2026-07-16 · READ THE OFFICIAL RECORD

The complete record

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  1. Il créerait en outre un droit de veto de fait sur tout retour à l’équilibre quantitatif dans les bassins en déficit, ce qui serait contraire aux objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive-cadre sur l’eau.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N241 · 2026-05-21 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. L’amendement tend à introduire dans l’article L. 211-1 du code de l’environnement un principe de non-régression du potentiel agricole, c’est-à-dire une garantie que la gestion équilibrée de l’eau respecte le principe de non-régression du potentiel agricole. L’intention de protéger les agriculteurs contre des réductions injustifiées est légitime et je partage votre préoccupation. Cependant, transposer dans la politique de l’eau le principe de non-régression, qui existe en droit de l’environnement mais joue dans l’autre sens, créerait un privilège sectoriel au profit de l’usage agricole et serait susceptible de déséquilibrer la hiérarchie des objectifs fixés dans l’article L. 211-1.

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  3. Il existe déjà dans le droit en vigueur des mécanismes de coordination analogues : les référents captages, désignés dans chaque direction départementale des territoires pour s’occuper du suivi des captages prioritaires, assurent déjà une partie de la fonction de centralisation. D’autre part, la procédure d’autorisation environnementale prévoit déjà un interlocuteur unique au sein des services instructeurs. Créer par la loi un nouveau référent dont les missions chevaucheraient celles qui existent déjà alourdirait inutilement le dispositif. Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

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  4. Cette précision est redondante avec les critères déjà prévus aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement, auxquels le texte renvoie. Demande de retrait ou avis défavorable.

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  5. Les critères qui encadrent l’autorisation provisoire, par exemple les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général, permettent déjà aux préfets de tenir compte des spécificités des cultures à cycle long, sans qu’une mention législative explicite ne soit nécessaire. Inscrire une liste de critères dans la loi risquerait de créer une interprétation a contrario qui exclurait les situations ne figurant pas expressément dans le texte. Avis défavorable.

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  6. La durée de deux ans est déjà substantielle. Si trois ans peuvent sembler plus réalistes au regard des délais d’instruction, il s’agit tout de même d’une dérogation au principe de légalité qui doit rester strictement encadrée dans le temps. C’est la simplification des procédures proposées dans ce texte qui doit répondre à ce type de situation. Avis défavorable sur les trois amendements en discussion commune.

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  7. Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n o 1061, car supprimer le caractère maximal de la durée priverait le préfet de toute marge d’appréciation à la baisse. Il ne pourrait plus octroyer une autorisation provisoire de six mois si la régularisation est imminente et si une autorisation de plus de six mois n’est pas nécessaire. C’est une rigidité inutile qui va à l’encontre de la logique d’appréciation au cas par cas visée par ce texte.

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  8. La durée maximale de deux ans est un équilibre délibéré. La rendre indéfinie ou renouvelable, ou simplement l’allonger en la portant à cinq ans, viderait l’autorisation provisoire de son caractère exceptionnel et transitoire. Elle deviendrait en pratique une autorisation normale sous un autre nom, ce qui constituerait un contournement de l’annulation contentieuse. Si les délais d’instruction d’une nouvelle AUP peuvent parfois dépasser deux ans, c’est précisément la simplification des procédures permise par ce texte qui doit y répondre, et non l’allongement du régime dérogatoire. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n o 1060 et 1062.

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  9. Nous en avons déjà débattu. Avis défavorable.

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  10. Le juge administratif module déjà dans le temps les effets de ses annulations, ce qui couvre en pratique les situations visées par l’amendement. Mais précisément parce que ce pouvoir est discrétionnaire et non encadré, il ne garantit ni délai ni prescription de protection des milieux pendant la période transitoire. Le dispositif prévu dans la rédaction actuelle du texte n’est pas un contournement du juge, mais un cadre complémentaire qui précise les conditions dans lesquelles la continuité des prélèvements peut être assurée, avec des critères explicites et des prescriptions obligatoires. La commission émet un avis défavorable.

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  11. Par exemple, l’autorité administrative ne saurait accorder des prélèvements provisoires lorsque l’annulation a été prononcée en raison d’une insuffisante prise en compte des besoins des milieux aquatiques, sans assortir son autorisation de prescriptions réduisant cette atteinte. De la même manière, l’autorité administrative ne saurait autoriser des prélèvements reproduisant les volumes historiques lorsque l’annulation est précisément motivée par leur caractère excessif. Il ne s’agit donc nullement d’accorder un blanc-seing aux irrigants. Au contraire, l’objectif est de combler le vide juridique actuel, en encadrant la poursuite temporaire des prélèvements, qui s’effectue aujourd’hui dans des conditions floues. Avis défavorable.

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  12. Vos arguments méritent d’être pris au sérieux, mais ne justifient pas la suppression pure et simple de l’autorisation provisoire. Les critères qui encadrent le dispositif sont directement inspirés de la jurisprudence du Conseil d’État. Ils incluent notamment la nature et la portée de l’illégalité en cause, les considérations économiques et sociales, ainsi que l’atteinte éventuellement causée aux intérêts environnementaux protégés par les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement. Le texte a précisément intégré les exigences du Conseil d’État pour rendre le mécanisme admissible.

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  13. Les Sdage sont déjà tenus de réaliser un état de lieux complet des masses d’eau incluant les pressions et les usages, ce qui couvre, en principe, les aménagements hydrauliques existants. Il peut arriver que les Sdage ignorent ces derniers, mais c’est un problème d’application des dispositions en vigueur et non un vide législatif qu’il faudrait combler. Par ailleurs, la distinction entre hautes eaux et basses eaux est une notion hydrologique complexe, dont les modalités varient fortement selon les bassins. Obliger les Sdage à en tenir compte pourrait être une source de contentieux lors de l’élaboration ou de la révision du schéma directeur.

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  14. Les EPCI compétents au titre de la Gemapi ont une compétence sur la gestion des milieux aquatiques et sur la prévention des inondations et non sur la gestion de l’irrigation collective. Leur confier un rôle dans l’encadrement des ouvrages de stockage agricole créerait un double niveau de gouvernance, avec l’OUGC et le comité de pilotage du PTGE, sans que leurs compétences respectives soient clairement articulées. Avis défavorable.

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  15. La CLE est l’organe de pilotage des Sage, mais il faut penser aux situations – c’est l’objet de l’article 6 – où on se retrouve avec des Sage anciens, qui peuvent avoir dix ou quinze ans d’existence. L’avis rendu à l’époque par la CLE peut être différent de celui qu’elle rendrait aujourd’hui. Pour nuancer vos propos, le fait que la CLE soit également membre du comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre du projet facilitera l’émission d’un avis favorable de sa part. Je ne comprends donc pas l’argument du conflit d’intérêts. Que les porteurs de projets soient eux aussi membres du comité de pilotage me paraît également de bon sens.

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  16. Au lieu des trois ou quatre ans requis pour l’élaboration technique et opérationnelle du projet, le processus prend sept ou neuf ans parce que les acteurs ont passé quatre ou cinq ans à se concerter, mais d’une manière qui provoque le blocage. C’est pourquoi, afin de réduire les délais, l’alinéa 9 prévoit de donner quatre mois à la CLE pour rendre son avis. Je ne comprends absolument pas les critiques qui consistent à dire que cette disposition rigidifie, freine ou ralentit le processus. Elle est au contraire de nature à accélérer l’élaboration des PTGE. Je pense avoir été claire. Je vous encourage, pour nos agriculteurs et nos agricultrices, à ne pas supprimer ces dispositions.

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  17. Dans vos critiques relatives à la rigidification induite par ces dispositions, vous méconnaissez les garanties que j’ai évoquées précédemment. Tout d’abord, l’instruction de 2019 qui régule le fonctionnement des PTGE prévoit déjà qu’en présence d’un Sage, la CLE constitue le cadre du comité de pilotage du PTGE. Je ne comprends pas l’argument qui consiste à dire que l’inscrire dans la loi rigidifie les choses, puisque c’est déjà ce qui se passe en pratique. Ensuite, je le répète, l’élaboration d’un PTGE prend souvent sept à neuf ans. Il existe des situations de blocage : la CLE ou d’autres organes de gouvernance ne trouvent pas de consensus en leur sein et la démocratie locale s’enlise.

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  18. L’inversion des normes dans ce cas particulier ne pose pas de problème démocratique, dans la mesure où la CLE sera l’instance de pilotage à la fois du PTGE et du Sage. Pour toutes ces raisons, je demande au gouvernement de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

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  19. Afin de remédier à la situation actuelle, nous avons précisé que l’avis de la CLE était réputé rendu après quatre mois. À mon sens, ce délai est de nature à réduire la durée d’élaboration et de mise en œuvre des PTGE, ce qui répond aux attentes de nos agriculteurs et de nos agricultrices. Par ailleurs, l’article 6 prévoit la possibilité de réviser un Sage pour le mettre en conformité avec un PTGE. Dans de nombreux territoires, les Sage sont anciens – ils datent d’il y a dix ou quinze ans. Dans ces situations, cela n’aurait pas de sens de mettre en conformité le PTGE par rapport au Sage. Il est préférable de réviser le Sage pour le mettre en conformité avec le PTGE, qui est plus récent.

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  20. Les acteurs du monde agricole ont notamment déploré le fait que les PTGE mettaient de sept à neuf ans pour aboutir. Face à de tels délais, on comprend que les professionnels soient préoccupés, voire exaspérés. N’étant pas initialement spécialiste de ce sujet, j’ai appris au cours des auditions que l’élaboration technique et opérationnelle d’un PTGE ne devrait normalement pas excéder trois ou quatre ans, y compris pour un territoire n’ayant fait l’objet d’aucun travail préalable. Un tel écart entre les trois ou quatre ans théoriquement nécessaires à l’élaboration technique d’un PTGE et les sept à neuf ans constatés sur le terrain montre bien que la démocratie locale s’enlise parfois. C’est pourquoi il est indispensable de prévoir un mécanisme permettant de s’extraire des situations de blocage.

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  21. Je m’attarderai quelques instants sur ces deux alinéas issus d’un amendement que j’ai déposé en commission afin de concourir à l’équilibre recherché à l’article 5. Il s’agit d’associer la CLE à l’élaboration et au pilotage des PTGE. Cette démarche est déjà mise en place en pratique, mais il nous semblait opportun de l’inscrire dans la loi. Par ailleurs, les dispositions prévues à ces alinéas permettent à la démocratie locale de l’eau de jouer pleinement son rôle, tout en évitant les situations d’enlisement ou de blocage. Pour ce faire, la CLE rend un avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, délai au terme duquel le préfet approuve le PTGE. J’ai déposé cet amendement pour répondre à des difficultés constatées lors des auditions.

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  22. Ce n’est donc pas un blanc-seing accordé aux irrigants : c’est au contraire un cadre structuré, plus protecteur pour les milieux que le vide juridique actuel, dans lequel les prélèvements se poursuivent souvent sans aucune prescription après une annulation. L’avis est donc défavorable.

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  23. L’autorité administrative ne saurait accorder des prélèvements provisoires lorsque l’annulation a été prononcée en raison d’une prise en compte insuffisante des besoins des milieux aquatiques, sans assortir son autorisation de prescriptions réduisant cette atteinte. L’exemple de Sainte-Soline illustre cette logique. Si cette disposition avait été en vigueur lors de l’annulation prononcée en juillet 2024, le préfet aurait été tenu d’apprécier si la nature de l’illégalité – le caractère excessif des volumes de prélèvement autorisés – permettait malgré tout d’accorder une autorisation provisoire et, le cas échéant, de déterminer les volumes appropriés, nécessairement revus à la baisse.

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  24. Les arguments que vous avancez méritent d’être pris au sérieux, mais ils ne justifient pas la suppression pure et simple du dispositif. Les critères encadrant les autorisations provisoires sont directement inspirés de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la modulation dans le temps des effets des annulations contentieuses : la décision administrative doit tenir compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations économiques et sociales, ainsi que de l’atteinte éventuellement causée aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l’environnement, c’est-à-dire aux intérêts environnementaux. Le texte a ainsi intégré les exigences du Conseil d’État afin de rendre le mécanisme constitutionnellement admissible.

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  25. Pour ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, avis défavorable.

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  26. Votre préoccupation est compréhensible : les volumes historiques sous-estiment parfois les besoins réels des territoires qui ont adapté leurs cultures à la ressource disponible. Néanmoins, intégrer les demandes non satisfaites existantes comme critères de fixation des volumes prélevables reviendrait à faire de la demande potentielle un plancher pour l’autorisation de prélèvements. Cela se situerait à l’opposé de la logique de gestion quantitative fondée sur la ressource disponible, et pourrait se traduire par un risque de validation de volumes dépassant la capacité de renouvellement des nappes. Les études HMUC prévues par le texte adopté en commission assurent déjà une estimation fine et actualisée des besoins, répondant ainsi à la question que vous soulevez.

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  27. L’amendement vise à compléter l’alinéa 8 en établissant des priorités lors de la fixation des volumes prélevables. L’article L. 211-1 du code de l’environnement dispose déjà : « La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. » Viennent ensuite les besoins des écosystèmes aquatiques, puis les autres usages. C’est ce fondement juridique qui permet aux préfets d’arbitrer lorsqu’ils prennent un arrêté de restriction des usages de l’eau. En outre, la formule « en tant que de besoin » qui figure dans l’amendement, quoique prudente, ne suffirait pas à éviter le contentieux que cette disposition susciterait systématiquement de la part des opérateurs touristiques. Avis défavorable.

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  28. L’amendement est satisfait par l’association de la CLE au comité de pilotage, prévue à l’alinéa 9. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.

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  29. Cet amendement vise à nouveau à introduire, dans le cadre d’un PTGE, une hiérarchie entre différents types de production, cette fois en fonction de leur consommation d’eau. Cela revient à confondre un outil de planification territoriale concertée avec un instrument d’orientation agricole. Par ailleurs, cela bloquerait l’élaboration des PTGE dans les territoires où coexistent des irrigants aux pratiques diversifiées. Avis défavorable.

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  30. La composition du comité de pilotage des PTGE prévue aux alinéas 9 et 10 garantit déjà une représentation équilibrée des collectivités et des représentants des différents usages de l’eau. Cet amendement est en principe satisfait par le texte adopté en commission. Avis de sagesse.

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  31. Je partage vos préoccupations, monsieur Potier, mais je répète que la rédaction approuvée en commission prévoit que la CLE est non seulement saisie pour avis, mais est également associée au pilotage, à l’élaboration et à la mise en œuvre du PTGE. Un avis conforme ne semble donc pas nécessaire, d’autant que l’esprit de l’article consiste à donner en permanence à la démocratie locale la possibilité de fonctionner et de jouer son rôle, tout en prévoyant des mécanismes permettant de sortir du blocage ou de l’enlisement lorsque la démocratie de l’eau échoue et n’arrive pas à trouver de consensus, ce qui, malheureusement, arrive parfois. L’instauration d’un avis conforme priverait l’article 5 de son outil principal de gestion quantitative. Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, avis défavorable.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N241 · 2026-05-21 · READ THE OFFICIAL RECORD

  32. L’anticipation plutôt que la gestion de crise est une bonne logique. Toutefois, la notion de « risque fort » n’est pas définie et pourrait donner lieu à des contentieux sur la qualification. Ce sera donc une demande de retrait.

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  33. Le contenu de l’amendement est en effet similaire. Même avis défavorable.

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  34. La préoccupation des horticulteurs et pépiniéristes face aux restrictions d’eau est légitime. Toutefois, l’article L. 211-3 du code de l’environnement fixe le cadre général de répartition par usages et n’a pas vocation à lister les filières. Les besoins spécifiques de cette filière trouveront mieux leur place dans le volet agricole des PTGE. Avis défavorable.

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  35. Votre préoccupation est légitime et les gestionnaires d’eau potable doivent être associés aux décisions relatives aux volumes prélevables. Toutefois, en pratique, un sous-bassin en tension peut compter de nombreuses PRPDE relevant de collectivités distinctes. Consulter chacune d’entre elles avant chaque arrêté préfectoral alourdirait significativement la procédure, sans garantie d’efficacité, et n’est donc pas souhaitable. Le texte adopté en commission répond plus efficacement à votre préoccupation puisqu’il prévoit d’associer la CLE, s’il y en a une, ou un comité de pilotage garantissant une représentation équilibrée des collectivités territoriales et des différents usagers de l’eau, ce qui inclut nécessairement les gestionnaires d’eau potable. Demande de retrait ou avis défavorable.

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  36. En complément de ce que j’ai déjà dit, je souligne que supprimer la première phrase de l’alinéa 8 priverait le préfet de l’outil central de gestion quantitatif de la ressource dans les territoires sous tension, qui en ont pourtant besoin. C’est précisément ce mécanisme qui permet d’éviter les conflits d’usage chroniques et les situations d’enlisement. Nos travaux en commission nous ont conduits à associer les CLE au PTGE. Cette mesure ne justifie aucune inquiétude sur le plan démocratique. Le préfet intervient soit après l’avis de la CLE, soit en se fondant sur des connaissances scientifiques de premier ordre et sur les études HMUC, ce point ayant également été précisé par la commission. Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

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  37. L’amendement repose sur une lecture inexacte du texte. Les alinéas 7 et 8 ne subordonnent pas les autorisations uniques de prélèvement à l’existence d’un PTGE. Elles restent accessibles indépendamment de toute démarche dans ce cadre. En revanche, l’existence du PTGE conditionne l’accès à la simplification procédurale inscrite aux alinéas 3 et 4 et relative à la consultation du public et au bénéfice du régime de prélèvement provisoire en cas d’annulation contentieuse – et non le droit de prélever soi-même. Les alinéas 7 et 8 ont une tout autre portée : ils donnent au préfet coordonnateur un outil de planification quantitatif territorial sur les sous-bassins en tension qui fait aujourd’hui défaut. S’ils étaient supprimés, l’État serait privé d’un levier de gestion dans les zones soumises à la plus grande pression. Avis défavorable.

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  38. » L’alinéa 10 précise que si le territoire ne dispose pas de Sage et donc pas de CLE, alors la composition du comité de pilotage chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du PTGE « garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement ». Votre demande est donc satisfaite par la rédaction issue de la commission.

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  39. Non, non ! Je vais vous lire l’alinéa 9 : « Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

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  40. Les travaux de la commission ont permis d’inscrire dans l’article le fait que l’arrêt portant approbation du PTGE devrait prendre en compte les études HMUC. Quant aux CLE, je répète que ces mêmes travaux ont entériné leur association à l’élaboration et à la réalisation des PTGE. C’est écrit dans l’article.

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  41. Vous voyez donc bien que la CLE est associée à la fois à l’élaboration du PTGE et à la révision du Sage prévue à l’article 6. Dès lors, ce dispositif ne pose aucun problème démocratique. Au demeurant, ce dispositif est nécessaire dans la mesure où des Sage très anciens – vieux de dix ou quinze ans – s’appliquent encore dans certains territoires. Ainsi, lorsqu’un PTGE est plus récent, on aura parfois besoin de faire le contraire de ce qu’on aurait dû faire en mettant le Sage en conformité avec lui, plutôt que l’inverse. Je le répète cependant : puisque la CLE, suivant la rédaction adoptée par la commission, sera impliquée dans le pilotage et la gouvernance des deux documents, aucun problème démocratique ne se posera. Avis défavorable.

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  42. L’amendement de M. Barusseau vise à supprimer les alinéas 7 à 10 relatifs à la compétence dévolue au préfet d’arrêter les volumes prélevables et d’approuver les PTGE, car il y voit une inversion de la hiérarchie des normes. Ce mécanisme qui articule PTGE et Sage constitue certes un compromis délicat, mais sa suppression priverait le texte de son dispositif central en matière de gestion quantitative. En commission, nous avons adopté un amendement tendant à rendre la CLE responsable du pilotage et de l’élaboration du PTGE, et le préfet sera tenu de lui demander son avis avant d’arrêter ce projet. L’article 6 prévoit que l’intervention du préfet sera seulement dérogatoire, pour le cas où la CLE ne pourrait pas mener à bien la révision du Sage.

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  43. Je partage votre préoccupation pour la concertation et les aspects multi-usagers. Néanmoins, il ne faut pas confondre le rôle de la commission locale de l’eau (CLE) et celui des OUGC. Ces derniers ont pour fonction de répartir des volumes entre irrigants, alors que la représentation des divers usagers de la ressource est assurée par la CLE – l’organe de pilotage des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) ainsi bientôt que des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), du fait des travaux de la commission. Je demande le retrait de l’amendement, faute de quoi mon avis sera défavorable.

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  44. Je représente les Français établis au Portugal, en Espagne, en Andorre et à Monaco. Mon pays de résidence exporte certes beaucoup de fruits et légumes vers la France, mais il importe également 40 % de ses besoins en céréales pour nourrir son bétail, qui nourrit ensuite, entre autres, des Espagnols. Mon engagement politique étant intrinsèquement lié à mon engagement en faveur de l’Europe, je suis sensible au fait que votre amendement est anti-européen et qu’il fait preuve d’un manque de solidarité envers nos pays voisins et alliés. Avis défavorable.

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  45. Je trouve assez ironique, madame Meunier, de vous entendre parler de préférence nationale.

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  46. La garantie d’accès équitable à la ressource pour les nouveaux irrigants est l’une des avancées essentielles apportées par la commission. Sa suppression pénaliserait directement les intéressés. Avis défavorable.

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  47. Il a le même objet que le précédent. Avis défavorable.

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  48. On en a déjà beaucoup débattu. Avis défavorable.

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  49. La prise en compte des besoins spécifiques des exploitations biologiques reviendrait à instaurer une hiérarchie entre les systèmes et créerait une discrimination entre irrigants. Je partage votre vision équilibrée de la promotion de l’agriculture biologique, mais mon avis sera défavorable, comme pour l’amendement précédent.

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  50. Instaurer une hiérarchie entre les systèmes de production au sein des plans de répartition des OUGC pourrait créer des tensions entre irrigants. Les objectifs de développement de l’agriculture biologique relèvent d’autres politiques publiques. Avis défavorable.

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