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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Sacha Houlié

SOC · France

IN THEIR OWN WORDS

Comme nous, la Défenseure des droits vous a alertés sur le risque d’arbitraire et de discriminations lors de telles opérations. Et que penser d’une telle démarche alors que la Commission européenne vient de demander à la France de lever les contrôles qu’elle avait réintroduits aux frontières ?

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Dès lors, nous ne pouvons que regretter de ne pas partager votre enthousiasme à l’édiction de solutions qui n’en sont pas. En effet, l’extension du champ des amendes forfaitaires délictuelles et l’aggravation systématique des peines – à tel point que nombre d’entre elles apparaissent disproportionnées – ne constituent pas des mesures util…

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D’autre part, la CMP a retiré du texte la désignation, dans chaque tribunal judiciaire, d’un magistrat référent chargé des AFD. C’est pourtant ce que préconisait la Cour des comptes. Vous avez refusé tout ce qui pourrait améliorer le régime des AFD. C’est aussi la qualité des procédures qui est en cause.

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À l’issue de la commission mixte paritaire, ma première conviction est que ce projet de loi ne mérite pas la grandiloquence dont ses thuriféraires ont fait montre en première lecture.

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Le droit positif demeurera donc le cadre issu de la loi de 2023 relative aux Jeux olympiques de Paris. Je dédie ce succès aux supporters qui retrouveront les stades dans quelques semaines, à l’ouverture de la saison sportive. (M.

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À l’issue de l’examen du texte par la CMP, nous voyons au moins trois raisons de fond de nous opposer à ce texte. La première est qu’aucun des bilans établis par la Défenseure des droits, la Cour des comptes et le Parlement au sujet des amendes forfaitaires délictuelles n’a été utilisé pour évaluer ce texte.

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  1. En somme, ce texte tentaculaire embrasse de nombreux sujets de sécurité publique, mais s’est affranchi de tous les travaux d’évaluation dont nous aurions pu tirer parti dans son élaboration. Ses minces vertus sont donc largement altérées par ses importantes carences et par ses nombreuses atteintes aux libertés fondamentales. Ces atteintes sont loin d’être toutes justifiées par l’objectif de protection de la sécurité de nos concitoyens ; elles ne satisfont pas davantage aux exigences de nécessité et de proportionnalité. Par conséquent, ce projet de loi ne recueillera ni le soutien ni les suffrages des députés du groupe Socialistes et apparentés. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.)

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  2. Comme nous, la Défenseure des droits vous a alertés sur le risque d’arbitraire et de discriminations lors de telles opérations. Et que penser d’une telle démarche alors que la Commission européenne vient de demander à la France de lever les contrôles qu’elle avait réintroduits aux frontières ? Que dire de la légèreté avec laquelle sont prorogés les dispositifs autorisant l’usage de la vidéosurveillance par algorithme ? J’en ai souligné les errements dans mon explication de vote sur la motion de rejet préalable. Que dire de l’extension de l’utilisation des caméras par des agents de sécurité privée ? Que dire, a contrario , de la suppression de l’obligation d’enregistrement lorsqu’une personne est placée en garde à vue ou fait l’objet d’une rétention douanière ? Elle sera ainsi privée de preuves en cas d’atteinte à ses droits fondamentaux.

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  3. Le droit positif demeurera donc le cadre issu de la loi de 2023 relative aux Jeux olympiques de Paris. Je dédie ce succès aux supporters qui retrouveront les stades dans quelques semaines, à l’ouverture de la saison sportive. (M. Pierrick Courbon applaudit.) Nous contestons d’autres mesures, à commencer par le nouveau régime de contrôle d’identité, de visite de véhicules, de fouilles de bagages et de fouilles de personnes dans les zones douanières. Vingt-cinq millions de nos concitoyens seront concernés. Ces contrôles pourront être conduits « quel que soit le comportement » de la personne contrôlée – selon les termes même de votre texte – et par une multitude d’agents, et non pas seulement par les officiers de police judiciaire (OPJ).

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  4. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un tel système kafkaïen, encore moins l’avaliser. Vous n’avez même pas pour vous l’argument de l’efficacité : le taux de paiement spontané des AFD s’élève péniblement à 24 % ; le taux de recouvrement forcé est plus faible encore, puisqu’il est de 17,5 %. Nous nous félicitons d’avoir supprimé, en commission mixte paritaire, les dispositions aggravant les sanctions administratives à l’encontre des supporters.

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  5. D’autre part, la CMP a retiré du texte la désignation, dans chaque tribunal judiciaire, d’un magistrat référent chargé des AFD. C’est pourtant ce que préconisait la Cour des comptes. Vous avez refusé tout ce qui pourrait améliorer le régime des AFD. C’est aussi la qualité des procédures qui est en cause. En dépit de la baisse des contrôles – désormais, ils ne concernent plus que 70 % des AFD délivrées –, on déplore une multiplication par quatorze des irrégularités. Sur ces 70 % d’AFD contrôlées, 34 % étaient en réalité irrégulières. En 2024, pour 12 % des verbalisations par AFD, soit environ 3 200 dossiers, un examen sommaire a révélé qu’il n’y avait même pas eu d’infraction. C’est dire la cohérence du dispositif ! Sa robustesse a été largement éprouvée.

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  6. Des garanties procédurales ne sont pas assurées : on relève, pêle-mêle, l’absence de débat contradictoire, des atteintes à l’égalité devant la justice, des limitations imposées à l’individualisation des peines. Plutôt que de corriger ces écueils, vous les avez aggravés. D’une part, la CMP a entériné l’inscription systématique de l’AFD à l’extrait B2 du casier judiciaire, quelle que soit l’infraction constatée. Sur ce sujet, de toute évidence, nous saisirons le Conseil constitutionnel.

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  7. Dès lors, nous ne pouvons que regretter de ne pas partager votre enthousiasme à l’édiction de solutions qui n’en sont pas. En effet, l’extension du champ des amendes forfaitaires délictuelles et l’aggravation systématique des peines – à tel point que nombre d’entre elles apparaissent disproportionnées – ne constituent pas des mesures utiles. L’augmentation continue du quantum des peines ne présente aucun caractère dissuasif. Pour sensibiliser sur ce point, un récent garde des sceaux rappelait, à cette tribune, qu’aucun prévenu ne commet une infraction le code pénal à la main. Malheureusement, ce texte fait également peu de cas de tous les griefs exprimés à l’encontre des AFD par la Défenseure des droits, Claire Hédon, dans son avis de juin, mais aussi par la Cour des comptes elle-même, dans son rapport d’avril.

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  8. À l’issue de la commission mixte paritaire, ma première conviction est que ce projet de loi ne mérite pas la grandiloquence dont ses thuriféraires ont fait montre en première lecture. Il a certes un mérite, celui de recenser les comportements délictueux qui soulèvent la désapprobation de nos concitoyens, principalement pour les nuisances qu’ils suscitent et les désordres qu’ils créent : usage de mortiers à l’encontre de nos forces de sécurité intérieure, consommation de stupéfiants, commerce de protoxyde d’azote, rodéos motorisés, dérive des rassemblements festifs musicaux, violences dans le sport ou encore occupations illégales du domaine public ou privé. Vous avez su cibler habilement les infractions du quotidien qui appellent une réponse publique.

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  9. Par ailleurs, nous exigeons que les personnes placées en garde à vue ou faisant l’objet d’une retenue douanière bénéficient de la vidéo, afin qu’elles soient en mesure, le cas échéant, de faire valoir que leurs droits ont été violés. Comme je l’expliquerai dans la discussion générale, nous nous opposons à ce texte. Par cohérence, nous allons voter pour la motion de rejet préalable. Au reste, contrairement à ce que certains collègues ont dit, nous avons soutenu l’allocation de moyens financiers supplémentaires aux forces de l’ordre et aux magistrats. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.)

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  10. De ce point de vue, nous ne pouvons pas apporter notre soutien à un texte qui dérive gravement, ainsi que l’a souligné la Défenseure des droits. Enfin, nous ne pouvons accepter les nombreuses dispositions qui étendent le recours à la vidéosurveillance, notamment algorithmique, dont les dysfonctionnements ont été rappelés par mon collègue Roger Vicot en première lecture : confusion de phares de voitures avec des incendies, confusion de SDF avec des colis abandonnés dans les transports publics, confusion de mouvements de foule avec des choses qui n’ont rien à voir. Cela montre que nous ne pouvons ni généraliser cette pratique, ni confier des caméras de vidéoprotection à des forces de sécurité privées.

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  11. À l’issue de l’examen du texte par la CMP, nous voyons au moins trois raisons de fond de nous opposer à ce texte. La première est qu’aucun des bilans établis par la Défenseure des droits, la Cour des comptes et le Parlement au sujet des amendes forfaitaires délictuelles n’a été utilisé pour évaluer ce texte. À ce titre, et compte tenu des difficultés qu’elles soulèvent en matière de garanties procédurales, d’individualisation des peines et de recouvrement, nous nous opposerons aux dispositions du titre I er . Nous déplorons en second lieu la création d’un cas spécifique de contrôle d’identité, de fouille des véhicules et des personnes, quel que soit leur comportement, qui va concerner près de 25 millions de nos concitoyens.

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  12. Dans la même logique, il convient que les préfectures aient connaissance des interdictions commerciales, afin de ne pas prononcer une interdiction administrative qui se cumulerait à une interdiction commerciale, sans coordination de leurs durées. L’amendement n o 282 prévoit ainsi qu’à chaque fois qu’un club prononce une interdiction commerciale, il transmet cette information au préfet, afin qu’il en tire les conséquences s’agissant de ses propres interdictions.

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  13. Il s’agit également d’encadrer la durée des interdictions commerciales de stade. Leur légitimité ne peut pas être la même que celle des interdictions judiciaires ou administratives. L’interdiction judiciaire doit primer – elle prend généralement la forme d’une peine complémentaire infligée à un supporter pour une infraction commise dans une enceinte sportive ou à proximité. Sa durée maximale est de cinq ans. La durée maximale de l’interdiction administrative, quant à elle, est de douze mois. L’amendement n o 281 tend à limiter la durée de l’interdiction prononcée par un club – c’est-à-dire une autorité privée – à neuf mois. Je me permets de présenter également l’amendement n o 282, qui vise à instaurer une mesure de coordination. Lorsqu’une interdiction judiciaire est prononcée, elle fait tomber l’interdiction administrative.

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  14. Nous l’avons introduite en 2023 par un amendement que j’avais défendu en tant que président de la commission des lois, et que certains d’entre vous ont donc peut-être voté. L’amendement du gouvernement, dont le neuvième alinéa prévoit la suppression de cette disposition, pourrait tout changer. Par conséquent, si vous ne deviez voter que pour un seul sous-amendement à l’amendement du gouvernement, il faudrait que ce soit pour celui-ci !

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  15. Un infirmier de nuit s’est retrouvé à devoir pointer tous les jours au commissariat, et a donc été contraint de laisser sa femme enceinte de huit mois s’occuper de leurs quatre enfants. Un père de famille qui avait demandé s’il pouvait pointer à la gendarmerie de son lieu de villégiature plutôt qu’au commissariat de sa ville s’est vu répondre de prendre ses billets, avant qu’on lui dise qu’il ne pouvait finalement pas partir en vacances car il n’avait pas obtenu l’autorisation de la préfecture – précisons qu’il n’avait nulle intention de se rendre au stade pendant ses vacances. Des recours ont été adressés au tribunal administratif et dans chaque cas, ce dernier a annulé l’obligation de pointage, mais trop tard ! Voilà pourquoi la disposition prévue à l’alinéa 5 de l’article L. 332-16 est justifiée.

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  16. L’état du droit sur les obligations de pointage est défini par la loi de 2023, qui a circonscrit l’obligation de pointage au seul cas où la personne sous le coup d’une IAS entend manifestement s’y soustraire. C’est très important ! Or la rédaction du gouvernement revient à autoriser l’administration à imposer des obligations de pointage sans avoir à les justifier ; en tout cas, elle tend à lever la restriction actuelle. Dans les faits, certains préfets imposent souvent le pointage en toutes circonstances. Je veux évoquer quatre situations dont m’a fait part l’avocat de l’Association nationale des supporters. Un père divorcé a été assigné à résidence un week-end car il devait pointer au commissariat tous les jours ; par conséquent, il n’a pas pu emmener son fils en vacances.

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  17. La saisine du parquet et l’ouverture d’une enquête sont la condition de la validité de l’IAS. Les auteurs de l’infraction doivent être traduits devant une juridiction pénale pour être jugés, et non simplement faire l’objet d’une procédure administrative, car ce n’est pas à l’administration de sanctionner le supporter qui se rend coupable de propos injurieux.

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  18. Je compléterai ce que vient de dire M. Courbon. La notion d’injure publique correspond à une qualification pénale. Nous saluons certes le fait que votre amendement précise qu’il faut que l’injure publique soit « grave et répétée » pour justifier une interdiction administrative de stade, mais ce n’est pas suffisant. Il faudrait retirer l’injure publique des motifs pour lesquels peut être prononcée une interdiction administrative de stade, en limitant ceux-ci aux violences dont se rendent coupables les supporters dans une enceinte sportive ou à proximité de celle-ci. Admettons cependant que vous ne retiriez pas la mention de l’injure publique : il faudrait absolument qu’une procédure judiciaire soit engagée concomitamment à l’IAS contre l’auteur des propos.

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  19. Le sous-amendement n o 1065 tend à introduire un délai d’un mois à compter de la connaissance des faits par l’autorité préfectorale pour lancer la procédure contradictoire préalable à l’IAS. Encore une fois, si cette mesure est une sanction, elle ne peut pas être prononcée sur-le-champ.

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  20. En revanche, vous n’avez pas souhaité revenir sur l’obligation de pointage, alors que nous souhaitions que cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés ne puisse être prononcée qu’à l’égard d’un supporter qui entend se soustraire à une IAS. Les sous-amendements n os 1064 et 1065 reviennent à vous prendre au mot. Puisque vous estimez que l’interdiction administrative est une sanction, elle doit faire l’objet d’une procédure contradictoire, lors de laquelle la personne se verra communiquer son dossier – c’est l’objet du sous-amendement n o 1064, afin qu’elle soit en mesure de contester l’interdiction devant les juridictions administratives, au fond ou en référé.

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  21. Ainsi, vous maintenez la durée des IAS que j’avais fait corriger dans la loi de 2023, c’est-à-dire les périodes de douze et vingt-quatre mois que je viens d’évoquer. Vous revoyez l’amplitude de l’interdiction : de vingt-quatre heures précédant et suivant la rencontre, vous êtes passés à douze heures. Si l’IAS peut être prononcée en raison d’injures publiques, vous avez accepté que ce ne soit possible qu’après des injures « graves et répétées ». Rappelons que l’injure publique est une qualification pénale, qui doit être appréciée par le juge plutôt que par une autorité administrative. D’autre part, il est naturel que des choix politiques de la Ligue de football professionnel puissent être contestés par les supporters dans un stade.

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  22. C’est la raison pour laquelle, après avoir étudié avec attention les interdictions administratives de stade, Marie-George Buffet et moi-même n’avons pas proposé leur suppression mais leur pérennisation, sous réserve d’encadrer leur durée, fixée à douze mois, et qui peut être prolongée de vingt-quatre mois en cas de récidive. Nous avons également souhaité que l’interdiction administrative ne se cumule pas avec une interdiction judiciaire et qu’elle s’éteigne lorsqu’une peine complémentaire d’interdiction est prononcée par un magistrat. Cela m’amène à mon second point : les mesures dont vous proposez le rétablissement marquent en réalité une évolution par rapport à celles que vous aviez initialement présentées.

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  23. Avant de répondre à M. le ministre sur sa présentation de l’amendement n o 889, je voudrais rectifier deux éléments qu’il a présentés comme des constats. Le premier concerne l’accroissement des troubles à l’intérieur des stades. Dans son rapport, le Sénat établit que 85 IAS ont été prononcées pour la saison 2022-2023 et 147 pour la saison 2024-2025. S’il y a bien une augmentation, ce n’est pas l’explosion des violences que vous avez pu décrire. Vous avez affirmé par ailleurs que les sanctions collectives ne sont pas des réponses à la violence que l’on connaît dans les stades. Nous partageons ce constat et nous leur avons toujours préféré les réponses individuelles.

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  24. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC. – M. Marcellin Nadeau applaudit également.)

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  25. Je dirais quelques mots de votre attitude, monsieur le ministre. Vous avez tenté de faire porter aux parlementaires ce qui relève de votre responsabilité, celle d’avoir fait exploser le délai pour prévoir une nouvelle disposition sur la détention provisoire des mineurs. N’importe quel professionnel du droit aurait engagé sa responsabilité devant les juridictions. Vous n’en avez pas tiré, vous, les conséquences. Le bilan est insuffisant pour que nous puissions apporter notre soutien à votre projet de loi. Étant donné toutes les dispositions qu’il comporte à ce stade, nous nous y opposerons. Nous saisirons le Conseil constitutionnel sur les articles que j’ai cités pour qu’ils soient censurés. Nous savons que vous faites peu de cas du respect du droit constitutionnel, mais le juge, lui, saura dire le droit.

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  26. Vous avez également cédé sur notre demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants. C’est là une autre avancée qu’a obtenue le groupe socialiste à l’occasion de l’examen de ce texte.

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  27. À l’article 9, vous avez sous-traité le principe de bonne administration de la justice aux auxiliaires de la justice plutôt qu’à ses agents, en faisant assumer la bonne administration de la justice par les avocats, à travers la désignation d’un chef de file ou avec la plaidoirie en matière de prolongement de la détention provisoire. Ce n’est pas acceptable non plus. Nous prenons ce qu’il y a à prendre, notamment le fait que vous êtes revenu sur les griefs que vous aviez adressés à nos propositions. Ainsi, au commencement de l’affaire Lyhanna, vous aviez écarté toute la procédure de réforme informatique du ministère en prétextant qu’il n’y avait rien à tirer de nos propositions, mais vous les avez finalement reprises à votre compte.

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  28. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe SOC.) S’agissant des nullités, vous avez choisi de négocier avec le Rassemblement national la rédaction du texte qui sera soumis à notre vote. Vous avez décidé d’abaisser le délai pendant lequel elles peuvent être invoquées devant les juridictions – ce n’est pas satisfaisant. En ce qui concerne le sas de détention, vous avez choisi d’écrire dans la loi qu’il sera possible sans que le débat contradictoire ou l’audience soient tenus dans les formes et conditions prescrites. Vous avez pour cela prévu une ordonnance sur requête, une procédure qui n’est pas conforme à la Constitution, signant ainsi votre méfait.

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  29. Avec la suppression du plaider-coupable, la principale disposition du texte a disparu, mais il en comporte encore beaucoup qui ne nous satisfont pas : le rapprochement de la procédure des cours criminelles départementales de celles des tribunaux correctionnels, l’élargissement de l’accès au fichier national automatisé des empreintes génétiques, les nullités et le délai dans lesquels elles peuvent être invoquées ou la restauration du sas de détention – vous avez eu l’honnêteté, madame la rapporteure, de reconnaître l’inconstitutionnalité de cette dernière mesure. Monsieur le ministre, ce n’est pas en affaiblissant les droits de la défense que vous accélérerez les procédures ou permettrez une meilleure justice pour les justiciables.

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  30. Nos mots, lorsque nous avons découvert le compromis de la commission mixte paritaire, ont été : Il reste peu de choses dans ce texte, et pourtant, c’est encore trop. Le texte devait remettre en cause l’équilibre des « bloc peines » prévu par la loi de 2019, l’aménagement ab initio des peines prononcées par les juridictions ainsi que l’interdiction de prononcer des peines de moins d’un mois. Il prévoyait un plaider-coupable en matière criminelle qui n’a pas sa place dans la justice, puisqu’en France, les crimes se jugent, ils ne se négocient pas.

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  31. …symptomatique d’un Parlement qui glisse vers l’autoritarisme et le pouvoir de l’arbitraire, vers le triomphe de la violence discrétionnaire, et d’un État de droit qui vacille. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, LFI-NFP, EcoS et GDR.) Notre devoir absolu est de nous y opposer ici et maintenant, et demain devant le Conseil constitutionnel. C’est la raison pour laquelle le groupe Socialistes et apparentés votera contre ce texte. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, LFI-NFP, EcoS et GDR.)

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  32. …symbolique. C’est un vote critique, un vote politique, un vote…

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  33. Les dispositions de la proposition de loi portent atteinte au droit fondamental à la vie privée protégée par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, au droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de ladite convention et par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, au principe de nécessité dans le recours à la force publique érigé par l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ou encore au droit à la sécurité juridique prévu par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le vote de ce texte n’est pas anecdotique. Il n’est pas…

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  34. Personne ici ne remet en cause le droit des policiers ou des gendarmes à ouvrir le feu ; nous disons que vous créez par les dispositions que vous défendez un climat de suspicion généralisée. Vous alimentez le doute dans la population, ainsi qu’au sein des forces de l’ordre, alors que le Beauvau de la sécurité a déjà mis en lumière, sans tout régler, les difficultés et les carences dans la formation de nos agents. Que dire des atteintes aux droits constitutionnels et conventionnels ? Je sais que pour certains ils sont peu de chose, mais ils demeurent les éléments fondamentaux du contrat de la nation.

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  35. Comptez-vous sur le défunt pour porter plainte, fournir une vidéo ou démontrer l’usage abusif de l’arme ? Que se serait-il passé pour Michel Zecler, à l’hiver 2020 à Paris, si les policiers auteurs des violences avaient été conscients de pouvoir ouvrir le feu en restant présumés innocents ? (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, EcoS et GDR.) L’exposé des motifs dit tout de l’intention des auteurs, en particulier leur volonté de soustraire les auteurs de tirs à la justice en dénonçant la judiciarisation des procédures d’ouverture de feu. La motivation même du texte est la réduction, voire la disparition, du contrôle judiciaire des actions de l’exécutif. Qui pour ouvrir une enquête à défaut de plaignant ?

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  36. Ils en pointaient déjà les limites et soulignaient la nécessité d’en réécrire les termes, notamment en matière de refus d’obtempérer. La loi enserre strictement les conditions de présomption de légitime défense, qu’elle prévoit dans deux cas : l’entrée par effraction de nuit, par la violence ou la ruse, dans un lieu habité, et la défense contre les auteurs de vol ou pillage exécutés avec violence. Rien ne pousse à remettre en cause ce cadre, sauf la démagogie et le populisme. Cette remise en cause, que vous vous apprêtez peut-être à soutenir, c’est l’évaporation des garanties qui entourent le procès et l’usage de l’arme. Qui, monsieur le ministre, renversera la preuve de la charge lorsque le feu ouvert aura pour conséquence un cadavre ?

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  37. L’exercice de la violence légitime est une prérogative historique confiée à l’État, sous réserve qu’il en fasse un usage strictement nécessaire et proportionné, ainsi que défini à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Celui-ci prescrit les cas limitatifs d’emploi d’une arme à l’encontre de nos concitoyens pour faire respecter l’ordre public. C’est ce cadre que j’ai fait examiner en 2023 par nos collègues Roger Vicot et Thomas Rudigoz, lorsque j’étais président de la commission des lois.

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  38. Elle ouvre un champ infini de difficultés opérationnelles qui mettront en danger nos concitoyens ainsi que les agents et les militaires qu’elle prétend protéger. Elle est intrinsèquement porteuse de nombreuses violations constitutionnelles et conventionnelles – ce qui est en soi un obstacle insurmontable pour nous, bien que cela ne vous convainque plus depuis longtemps.

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  39. Elle aura des conséquences graves et irrémédiables pour l’État de droit.

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  40. Chacun en est avisé ; vous êtes prévenus ! La généralisation de la présomption de légitime défense en faveur des policiers, gendarmes et militaires dans l’exercice de leurs fonctions, ne vous en déplaise, posera un précédent majeur.

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  41. Celles et ceux qui par leur vote soutiendront ce texte avaliseront la proposition égérique du fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, EcoS et GDR.)

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  42. Madame la présidente, je dispose de la délégation de mon groupe et je demande une suspension de séance de dix minutes.

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  43. Cela a notamment été le cas de la proposition de loi sur le narcotrafic pour laquelle le ministre de la justice avait saisi le Conseil d’État pour avis, puisqu’il avait réécrit l’intégralité des dispositions de ce texte. En l’occurrence, les seules dispositions à examiner sont d’origine gouvernementale. Elles auraient donc dû faire l’objet d’un avis du Conseil d’État, qu’il convient de saisir avant que nous passions au vote. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes SOC, LFI-NFP, EcoS et GDR.)

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  44. Je présente des faits nouveaux par rapport aux éléments de mon précédent rappel au règlement, que vous aviez écarté. J’avais notamment souligné la dénaturation du texte qui est devenu un projet de loi puisque le gouvernement a fait voter un amendement qui a réécrit l’intégralité des dispositions soumises au vote de l’Assemblée. J’avais donc demandé la saisine du Conseil d’État. Vous m’avez alors opposé le fait que, dès lors que les commissions avaient examiné ces dispositions, la saisine était impossible puisqu’elle doit se faire préalablement à l’inscription du texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Or il est déjà arrivé que le Conseil d’État se prononce sur des modifications apportées par amendement après l’examen en commission.

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  45. Il porte sur l’article 4 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958.

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  46. Enfin, au titre de l’article 100 du règlement, les débats sur la création d’une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre sont anciens. La proposition de loi aurait dû être recontextualisée : il ne suffisait pas de débattre du titre, mais il fallait débattre du contenu des dispositions. (Applaudissements sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Ce n’est pas le cas, alors que nous devons pouvoir rappeler ces éléments à l’Assemblée qui est appelée ensuite à délibérer. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP, SOC, EcoS et GDR.)

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  47. Ensuite, le recours à l’article 44, alinéa 2, de la Constitution et le vote bloqué ont été appelés par le président de la commission des lois pour que le ministre en fasse usage. Les parlementaires ne sont pas habilités à demander eux-mêmes leur propre sujétion. (Applaudissements sur les bancs des groupes LFI-NFP, EcoS et GDR ainsi que sur quelques bancs du groupe SOC.) Ainsi, l’article 38 de la Constitution prévoit que le gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de légiférer par ordonnances, mais les parlementaires n’ont pas le droit de déposer des amendements pour habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnances. Il n’en va pas autrement au sujet de l’article 44, alinéa 2.

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  48. (Les députés sur les bancs des groupes LFI-NFP, SOC, EcoS et GDR se lèvent et applaudissent.) Des travaux parlementaires, notamment la mission d’information que j’avais confiée à Roger Vicot et Thomas Rudigoz en 2023, ont d’ores et déjà démontré qu’il n’y avait pas lieu de modifier ces dispositions. Nous savons que les dispositions adoptées par l’Assemblée qui n’ont pas fait l’objet d’un avis du Conseil d’État préalablement, comme ce fut le cas pendant la dernière session ordinaire, ont, pour une large partie d’entre elles, été censurées par le Conseil constitutionnel.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N005 · 2026-07-07 · READ THE OFFICIAL RECORD

  49. Il porte sur trois dispositions de l’ordonnance de 1958, du règlement et de la Constitution. Le premier point relève de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Le texte était d’initiative parlementaire. Du fait de sa reprise par le gouvernement et de son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale sur les semaines réservées au gouvernement, il devient un texte d’initiative gouvernementale. Je demande, puisque le gouvernement n’en dispose pas, qu’un avis du Conseil d’État soit émis sur ce texte comme le prévoit l’article 4 bis de l’ordonnance de 1958.

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  50. Ainsi, dans le champ du droit administratif, on sait que la modification unilatérale d’un contrat administratif est due aux conclusions du rapporteur public Léon Blum. On ne protège pas la justice en la barricadant, en la préservant de la transparence et de la publicité, y compris lorsqu’il s’agit de l’identité de ceux qui la rendent. J’ajoute que, lorsqu’il y a des nullités dans les dossiers, elles sont le fait des services instructeurs et non des magistrats qui délibèrent, lesquels ne seront donc pas responsables des nullités qu’ils prononceront, n’ayant fait que les constater au vu des dossiers présentés par les avocats. (M. Pierre Pribetich applaudit.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N003 · 2026-07-02 · READ THE OFFICIAL RECORD