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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Sacha Houlié

SOC · France

IN THEIR OWN WORDS

Comme nous, la Défenseure des droits vous a alertés sur le risque d’arbitraire et de discriminations lors de telles opérations. Et que penser d’une telle démarche alors que la Commission européenne vient de demander à la France de lever les contrôles qu’elle avait réintroduits aux frontières ?

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N024 · 2026-07-21 · READ THE OFFICIAL RECORD

Dès lors, nous ne pouvons que regretter de ne pas partager votre enthousiasme à l’édiction de solutions qui n’en sont pas. En effet, l’extension du champ des amendes forfaitaires délictuelles et l’aggravation systématique des peines – à tel point que nombre d’entre elles apparaissent disproportionnées – ne constituent pas des mesures util…

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D’autre part, la CMP a retiré du texte la désignation, dans chaque tribunal judiciaire, d’un magistrat référent chargé des AFD. C’est pourtant ce que préconisait la Cour des comptes. Vous avez refusé tout ce qui pourrait améliorer le régime des AFD. C’est aussi la qualité des procédures qui est en cause.

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À l’issue de la commission mixte paritaire, ma première conviction est que ce projet de loi ne mérite pas la grandiloquence dont ses thuriféraires ont fait montre en première lecture.

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Le droit positif demeurera donc le cadre issu de la loi de 2023 relative aux Jeux olympiques de Paris. Je dédie ce succès aux supporters qui retrouveront les stades dans quelques semaines, à l’ouverture de la saison sportive. (M.

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À l’issue de l’examen du texte par la CMP, nous voyons au moins trois raisons de fond de nous opposer à ce texte. La première est qu’aucun des bilans établis par la Défenseure des droits, la Cour des comptes et le Parlement au sujet des amendes forfaitaires délictuelles n’a été utilisé pour évaluer ce texte.

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The complete record

Every one of 307 lines we hold for Sacha Houlié, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 3 of 7.

  1. J’ai déposé un amendement, n o 66, qui vient juste après et qui tomberait si l’amendement n o 234 rectifié de M. Iordanoff était adopté. Celui-ci réitère la volonté d’une procédure contradictoire, déjà prévue par l’alinéa 7, tout en prévoyant la présence d’un avocat. Dès lors que le droit spécial prévaut sur le droit général, il me semble préférable d’inscrire cette disposition dans l’article 17, pour que la place de l’avocat soit assurée dans cette procédure administrative particulière. Si l’amendement n o 234 rectifié était rejeté, je défendrais l’amendement n o 66, qui garantit la présence de l’avocat.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N224 · 2026-05-07 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. Le groupe Socialistes et apparentés soutient l’article et ne votera pas ces amendements de suppression. Si la communauté du renseignement est relativement modeste – les dispositions dont nous débattons ne concernent que les agents des services du premier cercle, soit quelque 20 000 personnes –, les œuvres de l’esprit dues à ses agents se sont multipliées ces dernières années : nombreux livres, reportages télévisés, podcasts diffusés sur les réseaux sociaux. Il est essentiel que les informations diffusées ne compromettent pas le travail des agents impliqués dans les opérations en cours. La procédure de déclaration préalable prévue est somme toute très formelle, puisque la non-opposition du ministre permet la communication. Cet article est tout à fait justifié.

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  3. Ou alors, veillez, lorsque vous prenez des mesures de police administrative à l’encontre de personnes particulièrement dangereuses – puisque c’est le cas –, à ce qu’elles soient légales et régulières. Par ailleurs, que ce soit grâce à un référé-liberté, à un référé-suspension, voire à un recours au fond, il est très difficile de faire annuler ce type de mesure. Maintenir une irrégularité, lorsqu’elle est manifeste, je ne trouve pas cela correct en matière de police administrative. Cela témoigne en tout cas clairement du caractère disproportionné de ces mesures.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N206 · 2026-04-15 · READ THE OFFICIAL RECORD

  4. Normalement, ce n’est qu’en matière pénale que l’appel est suspensif, jamais en manière administrative. D’abord, parce que l’administration a un juge spécialisé, qui est plutôt bienveillant à son égard et qui annule difficilement des décisions qu’elle prend. Ensuite, parce que, comme je l’ai indiqué, il existe des moyens de régularisation. Moi, j’étais favorable aux Micas – et d’ailleurs je le suis toujours –, comme mon groupe, qui avait voté pour leur introduction – mon groupe actuel comme celui de l’époque. L’article R. 811-15 du code de justice administrative permet déjà de demander un sursis à exécution, y compris en urgence. Utilisez les mesures existantes !

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  5. Par ailleurs, il existe des systèmes de régularisation que j’ai déjà décrits : vous pouvez prendre des mesures de régularisation en cours d’instruction ; vous pouvez prendre une décision qui se substitue à celle que vous avez déjà prise ; ou tout simplement la retirer si elle est illégale.

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  6. Quels sont les recours contre les Micas ? Il y a le référé-liberté, jugé en quarante-huit heures : c’est la meilleure solution. Il y a aussi le référé-suspension, qui est jugé en deux semaines ; cela signifie qu’une mesure potentiellement illégale continue de s’appliquer pendant deux semaines. Enfin, si le référé n’est pas jugé suffisamment urgent, si le doute sur la légalité n’est pas établi ou si l’atteinte n’est pas manifestement illégale, il peut y avoir un recours au fond. Les conditions pour faire annuler des Micas sont très strictes ; il faut donc que leur illégalité soit très prononcée.

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  7. Durant les Jeux olympiques, il y a eu un contentieux de masse pour contester ces mesures administratives, et nombres d’entre elles ont fait l’objet d’une annulation devant les tribunaux administratifs parce qu’elles présentaient une irrégularité. Et vous, vous voudriez prolonger ces mesures pendant cinq jours lorsqu’elles ont été jugées irrégulières ? Cinq jours, vraiment, pour une mesure qui n’est pas justifiée et alors que se déroule un événement aussi important que les JO, ce n’est pas anecdotique.

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  8. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour cet éclairage. Les Micas sont des mesures administratives prononcées pour une durée de trois mois. Cinq jours, rapportés à trois mois, constituent une durée particulièrement importante. Ces Micas peuvent être renouvelées pour une durée de trois mois, sur la base d’éléments nouveaux. Vous avez dit qu’elles ont concerné 1 230 personnes depuis 2017 mais, pendant la seule période des Jeux olympiques de Paris 2024, 559 mesures de ce type ont été prises.

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  9. Vous proposez d’introduire dans le code de la sécurité intérieure – et non dans le code de justice administrative, j’y insiste – une disposition permettant de prolonger l’illégalité dans l’attente du deuxième degré de juridiction. Autrement dit, l’administration est condamnée une première fois, en dépit de tous les outils administratifs qui permettent de corriger sa décision, de la substituer voire de l’abroger, si c’est une décision manifestement illégale, et vous voulez pouvoir demander un délai supplémentaire de soixante-douze heures au juge, pour disposer encore d’un peu de temps. Laissez-nous vous dire que c’est injustifiable et qu’au fond, on se passerait bien tous de cette disposition. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe SOC.)

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  10. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance sont tout à fait justifiées lorsqu’elles s’appliquent à des personnes qui ne sont pas encore condamnées ou qui font l’objet d’une surveillance. Seulement, après que les Micas ont été autorisées, soit au titre de l’état d’urgence de 2015, soit au moment de leur pérennisation en 2017, dans la loi Silt, on s’est aperçu que de nombreux recours contentieux aboutissaient à des annulations. Le travail de police administrative était entaché d’irrégularité ou d’illégalité et des mesures gravement attentatoires aux libertés individuelles, qui n’étaient pas justifiées, devaient donc être annulées.

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  11. En outre, vous entendez inscrire cette nouvelle disposition dans le code de la sécurité intérieure et non dans le code de justice administrative, ce qui, là encore, pose une difficulté.

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  12. En revanche, il me semble que lorsque l’administration, qui répond à un juge spécifique, prend une mesure, elle est tenue de rester irréprochable et d’être capable de se justifier, d’autant que, dans le cadre du contentieux administratif, elle se trouve de plus en plus souvent à même de régulariser ses propres choix, y compris lorsque la mesure initiale était entachée d’illégalité. Dans ce cas, si l’illégalité est manifeste, elle peut prendre une mesure de substitution. Avec tous les moyens dont dispose aujourd’hui l’administration pour prendre une décision, la régulariser ou lui substituer une autre mesure si elle est illégale, il me semble clairement abusif de rendre l’appel suspensif.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N206 · 2026-04-15 · READ THE OFFICIAL RECORD

  13. Si vous me le permettez, monsieur le président, je m’inscris à la volée. L’article 5 introduit une nouvelle mesure qui permet de poursuivre le maintien en rétention, en détention ou sous tout type de privation de liberté, sans qu’on ait des raisons de le faire. Pour ce qui concerne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, cela ne me pose pas de problème a priori : je fais partie de ceux qui ont voté en 2017, avec mon groupe – mon groupe actuel et mon groupe ancien – les mesures de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la loi Silt. Ces mesures sont tout à fait justifiées dès lors qu’elles permettent d’assurer une surveillance particulière des personnes suspectées ou dont le comportement présente une particulière gravité.

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  14. Je croyais que Mme Hervieu et moi-même partagions la délégation. Je demande une suspension de séance de dix minutes.

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  15. De plus, sa rédaction prévoit que c’est un juge d’application des peines, et non une juridiction du fond – notamment celle qui a prononcé la peine que la personne exécute –, qui décide du déclenchement d’une mesure de sûreté antiterroriste, donc d’une mesure supplémentaire de privation de liberté.

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  16. Il ajoute : « Le Conseil d’État, dans son avis du 25 septembre 2025, soulignait que la première version de l’article ne comportait pas les adaptations minimales permettant d’apprécier, d’une part, son applicabilité aux détenus de droit commun et, d’autre part, sa nécessité, sa proportionnalité et son adéquation à l’objectif recherché. » Ce sont précisément nos griefs vis-à-vis de cet article et les raisons pour lesquelles nous demandons sa suppression, comme nous l’avons dit en commission. Malgré cela, nous jugeons que l’amendement n o 109 a beaucoup de défauts. Ainsi, il ne respecte pas les considérants 15 à 17 de la décision du Conseil constitutionnel de 2020.

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  17. Lorsque je me suis exprimé au début de l’examen de l’article, je n’ai pas fait valoir les arguments les plus pertinents, utilement développés par le président de la commission des lois, Florent Boudié. Lors de l’examen des dispositions de l’article 3 devant cette commission, M. le rapporteur a assuré de leur pertinence, de leur proportionnalité et de leur constitutionnalité, entre autres choses. Pourtant, dans l’exposé sommaire de son amendement n o 109, le président Boudié explique qu’« élargir le champ d’application d’une mesure dont le seul objet est de prévenir la récidive terroriste à des publics n’ayant jamais commis de tels actes pourrait être regardé comme un dispositif peu adapté à la finalité poursuivie ».

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  18. Vous disiez vouloir réserver la rétention de sûreté à des personnes condamnées de façon définitive pour terrorisme ou détenues de manière provisoire dans le cadre d’un appel qu’elles auraient interjeté. Dans le cadre de cet article, ce n’est plus le cas. On parle de détenus de droit commun – sans même un trouble de la personnalité qui justifierait une mesure de sûreté – que le renseignement pénitentiaire soupçonne de s’être radicalisés. Cela pose une difficulté importante, ne serait-ce qu’en raison du fait que ces personnes devront bien être remises en liberté un jour. En effet, si une rétention peut être reconduite d’année en année, on ne peut imaginer qu’elle dure ad vitam æternam – à moins que ce soit l’objet du texte. Dans ce cas, il faudrait nous le dire et notre opposition n’en serait que plus nette.

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  19. L’article 3 marque un nouveau glissement. Avec l’article 2, vous avez introduit une mesure de rétention pour les personnes condamnées pour terrorisme. Elle pourra être prononcée ab initio par la juridiction de jugement ou, à l’approche de la fin de la peine, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Cette seconde possibilité a été introduite par l’alinéa 7, que nous avons dénoncé car nous estimons que seule une juridiction saisie des faits devrait pouvoir prendre une telle décision. Là, c’est pire encore : aucune juridiction saisie au fond, aucun juge des libertés ne pourra avoir décidé d’une mesure de rétention puisque l’article 3 traite de personnes qui n’ont pas été condamnées pour terrorisme.

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  20. Nous examinerons ultérieurement l’amendement n o 109 du président Boudié, qui vise à réécrire presque entièrement l’article 3, précisément parce que le dispositif prévu par cet article comporte tous les problèmes d’inconstitutionnalité que nous avons soulevés. Or l’alinéa 7 présente les mêmes défauts. Nous devrions donc le supprimer dès à présent, sans quoi il sera censuré par le Conseil constitutionnel.

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  21. Et ce, précisément pour les raisons que vous avez évoquées : la juridiction qui sera appelée à se prononcer sur la rétention de sûreté d’individus condamnés pour faits de terrorisme et susceptibles de commettre de nouveau des faits analogues n’est pas celle qui se sera prononcée sur les infractions commises ni sur la peine. Il y a là un motif d’inconstitutionnalité précis. Nous avons appelé précédemment votre attention sur la nature des mesures prononcées par la juridiction régionale de rétention de sûreté, qui fait l’objet du considérant 9 de la décision rendue le 7 août 2020 par le Conseil constitutionnel. C’est ce qui avait suscité la censure de plusieurs dispositions adoptées. Je vais plus loin.

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  22. En tout cas, s’il fallait supprimer un seul alinéa de l’article 2, ce serait bien l’alinéa 7.

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  23. Monsieur le rapporteur, vous pourriez être beau joueur et reconnaître que le dispositif que vous proposez se heurte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale sauf lorsque celle-ci est plus favorable.

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  24. Le considérant 9 de la décision n o 2020-805 DC souligne que la juridiction qui prononce la rétention de sûreté n’est pas la juridiction ayant statué au fond ; or elle ne peut pas se prononcer sur les atteintes aux libertés lorsque la juridiction ayant statué au fond ne l’a pas fait elle-même. Les considérants 15 à 19, quant à eux, énumèrent des conditions que votre texte ne remplit pas. De toute évidence, les dispositions que vous prévoyez ne passeront pas l’obstacle du Conseil constitutionnel, parce que ses exigences ont évolué depuis 2008 et se sont renforcées. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC et LFI-NFP.)

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  25. De toute évidence, cela revient à faire une confusion entre des personnes qui souffrent d’un trouble grave de la personnalité, c’est-à-dire d’une maladie mentale, et des individus qui ont été convaincus de terrorisme. C’est précisément ce que nous reprochons à cette proposition de loi. Par ailleurs, les dispositions relatives à la rétention de sûreté qui fondent votre appréciation remontent à 2008 – vous l’avez dit. Or le Conseil constitutionnel a rendu une décision, en 2020, qui ne dit pas la même chose – toute juridiction peut connaître un revirement de sa jurisprudence.

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  26. Monsieur le ministre, je veux bien vous accorder que cette disposition concerne des personnes qui sont d’une particulière dangerosité – puisque c’est l’objet du texte – et que cette « particulière dangerosité » justifie des mesures gravement attentatoires aux libertés fondamentales. Mais, dans ce cas, il faut que vous garantissiez que les mesures que vous prévoyez seront strictement nécessaires et proportionnées à la dangerosité et au comportement de ces individus. Or les mesures dont vous vous inspirez concernent des personnes qui présentent un « trouble grave de la personnalité » – puisque ce sont celles qui font l’objet de la rétention de sûreté de droit commun, prévue par l’article 706-53-13 du code de procédure pénale.

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  27. Au-delà des arguments philosophiques et matériels que j’ai déjà présentés, ces arguments juridiques justifient donc qu’on s’oppose à cet article. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.)

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  28. De surcroît, vous ne respectez pas le considérant 18, qui exige qu’on vérifie que le détenu a bien pu bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. Enfin, l’alinéa 7 présente tous les critères de l’inconstitutionnalité. Alors que le juge des libertés et de la détention, juge du fond, ne s’est pas prononcé sur la possibilité de retenir ou non la personne à l’issue de sa période de détention, vous voulez quand même qu’une mesure de sûreté soit prononcée. Le fait d’avoir isolé cette mesure dans un alinéa propre au sein de l’article montre que vous doutiez de sa constitutionnalité !

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  29. Je voudrais revenir sur les arguments juridiques qui fondent mon opposition à cet article. J’ai cité la décision n o 2020-805 du 7 août 2020 du Conseil constitutionnel relative à la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. Quelle est la différence entre cette loi, qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, et votre texte ? C’est le quantum de peine appliqué aux personnes condamnées pour terrorisme. Que nos concitoyens lisent les considérants 9 et 15 à 19 de cette décision : ils verront que c’est la seule différence. L’assignation à résidence avec obligation de pointage a été jugée disproportionnée et gravement attentatoire aux libertés individuelles. Imaginez ce qu’il en serait pour la rétention ou le maintien en détention pendant un an !

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  30. Il l’est aussi à bien d’autres égards, mais j’y reviendrai. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.)

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  31. Je sais que cela peut ne pas vous convaincre, mais j’attire votre attention sur le fait que contrairement à ce que vous avez écrit dans le rapport, ces dispositions se rapprochent beaucoup de celles contenues dans la proposition de loi que la présidente Braun-Pivet avait fait adopter en juillet 2020 et qui avait été intégralement censurée par le Conseil constitutionnel. D’abord, parce que la mesure de rétention que vous prévoyez est prononcée par une juridiction régionale de la rétention de sûreté, laquelle n’a pas été considérée comme une juridiction du fond. Ensuite, parce qu’aux termes de l’alinéa 7, cette mesure s’appliquerait même lorsque le juge du fond n’a pas prévu que la personne condamnée ferait l’objet d’un réexamen de sa situation à l’issue de la peine. À ce seul titre, l’article doit être vu comme anticonstitutionnel.

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  32. Vous prévoyez d’appliquer aux personnes convaincues pour des faits de terrorisme et condamnées pour cela par les juridictions du fond des dispositions calquées sur le droit commun. Par conséquent, vous ne pourrez les retenir que pour une durée maximale d’un an. Qu’en ferez-vous à l’issue d’un an ? Reconduira-t-on perpétuellement la mesure de rétention ? Est-ce pour vous une façon de dire que la seule finalité de la prison est l’isolement total et définitif et l’exclusion de la société ? La troisième difficulté est d’ordre juridique.

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  33. Nous avons trois raisons de nous opposer à la mesure de rétention de sûreté que vous voulez appliquer aux personnes convaincues d’avoir commis des actes terroristes ou, à l’article 3, à l’extension aux anciens détenus radicalisés du champ d’application de la mesure de prévention de la récidive terroriste. C’est pourquoi nous présenterons des amendements de suppression sur chacun de ces articles. La première raison est d’ordre philosophique. Vous avez dit que vous isoleriez les dispositions prévues dans la proposition de loi de celles qui concernent les personnes malades ou qui présentent, parce qu’elles ont un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité. Or les dispositions de l’article 2 s’inspirent précisément des dispositions de rétention de sûreté qui concernent ces dernières. La deuxième est d’ordre matériel.

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  34. – Mme Léa Balage El Mariky et M. Andy Kerbrat applaudissent aussi.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N202 · 2026-04-13 · READ THE OFFICIAL RECORD

  35. Vous orchestrez une campagne de délégitimation du Conseil constitutionnel, qui ne manquera pas de vous rappeler à nos obligations communes, celles de la loi fondamentale. Vous alimentez la défiance et le populisme, qui remet en cause l’État de droit. Vous installez l’idée que seul un pouvoir autoritaire ou illibéral serait efficace, ce qui est radicalement inexact. Pour lutter contre le terrorisme, comme nous le faisons depuis 2015, nous répondrons présent. Pour assurer la sauvegarde de l’ordre public, y compris lorsque les infractions sont commises par des étrangers, nous répondrons présent. En revanche, nous refusons de cotiser à l’entreprise réactionnaire que vous vous apprêtez à mener, car elle conduira à des effets contraires aux objectifs que vous affichez. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N202 · 2026-04-13 · READ THE OFFICIAL RECORD

  36. Au fond, on pourrait ignorer ou moquer toutes les dispositions que vous proposez, si elles ne se signalaient par une dernière marque : leur dangerosité, qui réside dans l’illusion projetée d’une tolérance ou d’un risque zéro. Pour ce mirage, il est proposé de repousser toujours plus loin les limites de l’État de droit, voire d’en entraver le fonctionnement. Nous, législateur, sommes éclairés par les limites que nous, constituant, avons fixées et que le juge constitutionnel se borne à faire respecter. En proposant les mesures précitées, déjà déclarées inconstitutionnelles par deux fois – en 2020 s’agissant des mesures de sûreté antiterroristes, en 2025 pour ce qui concerne la rétention administrative –, vous organisez l’impuissance publique pour mieux la dénoncer.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N202 · 2026-04-13 · READ THE OFFICIAL RECORD

  37. De même, vous avez modifié la doctrine du ministère de l’intérieur en demandant au corps préfectoral de concentrer les efforts sur l’exécution des OQTF concernant des étrangers délinquants, tout en permettant la régularisation de ceux qui travaillent – une fois encore, je vous en félicite, non sans déplorer que la doctrine de votre prédécesseur ait fait perdre autant de temps.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N202 · 2026-04-13 · READ THE OFFICIAL RECORD

  38. Qui plus est, vous savez que le maintien en rétention d’un étranger délinquant n’a jamais permis de favoriser son expulsion, puisque le succès de l’exécution d’une OQTF se joue dans les premiers jours du placement en rétention. Vous avez d’ailleurs multiplié les déplacements, monsieur le ministre, et je veux le saluer, pour rétablir les relations diplomatiques que votre provocateur prédécesseur avait rompues, ce qui explique son médiocre bilan en matière de reconduites à la frontière.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N202 · 2026-04-13 · READ THE OFFICIAL RECORD

  39. Ce n’est là qu’un pis-aller : alors que nous disposons d’un véritable outil, le suivi socio-judiciaire, votre rustine sera sans incidence sur la dangerosité de ces détenus, qui ne pourront passer leur vie en prison, ce qui est naturellement interdit. J’en viens à l’extension de la durée de rétention administrative des étrangers délinquants. Sur ce sujet, plus grave, vous instrumentalisez le meurtre de Philippine Le Noir de Carlan, dont l’auteur a été libéré au bout de 70 jours, alors que la loi permettait de prolonger sa rétention jusqu’à 90 jours. C’est donc l’écœurement qui prévaut devant une telle récupération de faits tragiques.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N202 · 2026-04-13 · READ THE OFFICIAL RECORD

  40. En commission, vous avez été bien en peine de nous dire sur le fondement de quels éléments médicaux préexistants l’injonction serait prononcée et de confirmer ou d’infirmer qu’il s’agirait de notes blanches émanant des services de renseignement. Vous n’avez écarté aucune de nos objections, fondées sur les avis de psychiatres, concernant la durée nécessaire pour établir un diagnostic ou les places disponibles en hospitalisation. Quant à la prolongation de la durée de détention d’individus condamnés pour des faits de terrorisme ou radicalisés en prison au-delà du terme de leurs peines, vous avez concédé qu’il s’agissait de la disposition déjà proposée en 2020, contre laquelle le Conseil constitutionnel s’était prononcé. Au fond, vous avez exposé votre conception de la prison : l’isolement de la société comme but ultime.

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  41. Elles entretiennent savamment la rhétorique fausse et malsaine corrélant l’immigration à la criminalité sous l’une de ces formes les plus graves, le terrorisme. Elles mêlent confusément, caricaturalement, radicalité et santé mentale. L’inutilité de ses dispositions est la deuxième caractéristique de cette proposition de loi. Comment prétendre sans se tromper qu’une fois l’autorité préfectorale dotée d’un pouvoir de police administrative nouveau permettant de prononcer une injonction de soins psychiatriques pour des personnes suspectées de radicalité, la protection de nos concitoyens se trouvera par miracle assurée ?

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  42. Retailleau de porter à 210 jours le délai de rétention administrative des étrangers ayant commis des infractions, vous avez souhaité la réitérer, ajouter des mesures de police administrative enjoignant des soins psychiatriques à des personnes radicalisées, puis des mesures de sûreté pour les détenus condamnés pour terrorisme ou s’étant radicalisés durant leurs séjours en détention, sans même que les juridictions du fond n’aient à statuer sur une telle atteinte aux libertés. Ces couches successives de mesures n’ont en commun que l’atteinte manifeste qu’elles portent aux libertés fondamentales : elles sont loin d’être nécessaires et proportionnées à l’objectif affiché de sauvegarde de l’ordre public.

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  43. Chers collègues qui êtes restés, l’examen de cette proposition de loi ressemble à une immense répétition : la répétition d’un printemps sécuritaire succédant à un hiver budgétaire et précédant un été de censure constitutionnelle semblable à celui que nous avons connu l’année passée ; la répétition d’erreurs, d’imprécisions, de manipulations de faits divers qui, si horribles soient-ils, n’autorisent pas le législateur à tordre la réalité pour ses propres fins créatrices ou pour flatter une opinion publique qu’aucune mesure ne viendra contenter. Le premier constat qui s’impose à l’analyse de votre proposition est celui de l’incohérence et de la surenchère. L’incohérence d’abord : après une première censure constitutionnelle brillamment obtenue lors de la première tentative de M.

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  44. …que vous essayez de rétablir. Quant aux mesures relatives à la rétention administrative, le président de la commission des lois, Florent Boudié, vient d’avouer leur inconstitutionnalité puisqu’il propose de modifier en séance l’article 8, l’article 8 bis et toutes les dispositions que nous avions critiquées en commission pour ce motif. Telles sont les raisons pour lesquelles la motion de rejet préalable s’impose – elle aurait d’ailleurs été évidente pour vous dès le départ, monsieur le rapporteur, si vous nous aviez écoutés en commission. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC. – M. Andy Kerbrat et Mme Élisa Martin applaudissent également.)

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  45. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SOC.) Rappelons que les articles concernant la sûreté antiterroriste ont déjà été sanctionnés en 2020 par le Conseil constitutionnel lorsqu’il a eu à examiner la proposition de loi des députés Gauvain et Braun-Pivet qui prévoyait le prononcé, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, des mesures…

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  46. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SOC.) Leur application n’aurait pas empêché les crimes dont vous vous servez ce soir, puisque c’est bien ce que vous faites, ni rendu superflues des mesures de déradicalisation à l’égard des prévenus ou des détenus, tout comme elle n’empêchera pas les maladies mentales de prospérer si vous ne consacrez pas à cette question les moyens nécessaires, ce que vous vous êtes jusqu’à présent refusés à faire. J’appelle enfin votre attention sur la troisième raison qui nous a conduits à déposer cette motion de rejet préalable : c’est l’inconstitutionnalité manifeste d’au moins deux de vos mesures.

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  47. Ma première observation sera évidemment celle-ci : le groupe Ensemble pour la République est en effet mal avisé de reprocher le dépôt d’une motion de rejet préalable après son attitude de la semaine passée dans cet hémicycle. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOC.) En outre, je note l’incohérence d’un texte qui cumule des mesures sur le soin psychiatrique sous injonction de police administrative, des mesures sur des sûretés antiterroristes après la détention et des mesures qui entretiennent une savante confusion entre l’immigration et la délinquance, ce qui était jusque-là l’apanage de l’extrême droite. C’est la première des raisons pour lesquelles la motion de rejet s’impose. La deuxième raison, c’est évidemment l’inutilité des mesures proposées, qui vous a été démontrée avec éclat par ma collègue Céline Hervieu.

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  48. Les implications du dispositif que vous défendez sont très graves : dans le cadre d’une procédure administrative insuffisamment contrôlée, vous allez confier à des agents publics des prérogatives exorbitantes du droit commun ; en outre, vous poursuivez toujours la même entreprise : nous faire adopter des textes contraires aux règles fondamentales de notre droit. (M. Pierre Pribetich applaudit.)

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  49. En matière d’antiterrorisme, de renseignement ou de lutte contre le trafic de stupéfiants – qui sont des prérogatives propres aux services de renseignement et dont les finalités sont inscrites au code de la sécurité intérieure, contrairement à la fraude –, la collecte des données est précisément encadrée et a fait l’objet de censures constitutionnelles. Comme je l’ai dit, ce qui était prévu au titre de la lutte contre le narcotrafic était excessif – l’article 15 avait été adopté, puis censuré par le Conseil constitutionnel.

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  50. D’autre part, un collègue a souligné que les agents de France Travail qui devront effectuer ces contrôles sont en nombre toujours insuffisant. D’ailleurs, la loi de finances pour 2026 prévoit la suppression de 515 postes – cela a même fait l’objet d’observations de la part de M. Thibaut Guilluy, président de France Travail. Il faut mettre cela en relation avec ce qui se passe pour les services de renseignement : pour qu’ils puissent analyser les données de connexion, leurs effectifs sont toujours plus nombreux. Cela signifie que les données de connexion qui vont être collectées par France Travail seront certainement traitées informatiquement.

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