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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Gérault Verny

UDDPLR · France

IN THEIR OWN WORDS

Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps tous mes amendements en discussion commune. Il s’agit d’un débat sémantique. Il me semble que la loi doit reposer non pas sur des euphémismes, mais sur des termes juridiquement et moralement exacts.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N282 · 2026-06-24 · READ THE OFFICIAL RECORD

Dans une économie déjà au bord de la récession, cela doit conduire à une grande prudence. La question n’est pas de savoir s’il faut lutter contre l’inflation – bien sûr qu’il le faut – mais quel type d’inflation nous combattons, avec quels instruments, dans quels délais, avec quel coût pour l’économie réelle.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N266 · 2026-06-10 · READ THE OFFICIAL RECORD

Quand les taux montent, ce n’est pas seulement une variable dans un modèle macroéconomique, ce sont des projets d’usines reportés, des machines qui ne sont pas achetées, des lignes de production qui ne sont pas modernisées, des entrepreneurs qui renoncent, des ménages qui ne peuvent plus acheter, des collectivités qui réduisent leurs inve…

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N266 · 2026-06-10 · READ THE OFFICIAL RECORD

Monsieur le ministre, à défaut de pouvoir poser la question à la Banque de France, je constate que le rôle de la Banque centrale dans la maîtrise de l’inflation grâce à son intervention sur les taux a été souligné de façon quasi unanime par les intervenants qui m’ont précédé.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N266 · 2026-06-10 · READ THE OFFICIAL RECORD

C’est ici que nous sommes en désaccord : si l’inflation vient d’un choc d’offre importé, on ne peut chercher uniquement à y répondre en agissant sur la demande, au risque d’ajouter au choc énergétique un choc de crédit et de transformer un problème temporaire de prix en affaiblissement durable de notre appareil productif.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N266 · 2026-06-10 · READ THE OFFICIAL RECORD

Je veux d’abord rappeler un point essentiel : l’objectif des rapporteurs n’est pas de contester par principe l’indépendance de la banque centrale, ni même la nécessité de lutter contre l’inflation. La stabilité des prix est une condition de la confiance, du pouvoir d’achat et de l’investissement.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N266 · 2026-06-10 · READ THE OFFICIAL RECORD

The complete record

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  1. C’est trop long, monsieur le président ! On la connaît, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen !

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  2. Cependant le plus grave est ailleurs : en l’état, cet article permettrait de poursuivre un proche, un parent, un frère, un ami qui tenterait de retenir un être cher, non par dogme ni par pression, mais par attachement, par désespoir, par amour ! Venant d’un proche, une telle parole ne serait pas une manœuvre dissuasive, mais un cri humain, et la criminaliser reviendrait à rendre l’émotion délictuelle ; ce serait confondre influence et affection, opposition et douleur. S’agissant d’une procédure aussi intime, les propos tenus par l’entourage du patient ne peuvent risquer une incrimination pénale aussi imprécise. La justice ne peut trancher ce qui relève parfois d’un silence, d’un regard ou d’un refus de dire adieu. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N215 · 2025-05-24 · READ THE OFFICIAL RECORD

  3. Monsieur Clouet (L’orateur prononce « Clounet », suscitant les sourires de plusieurs députés du groupe LFI-NFP) , laissez-moi parler, s’il vous plaît !

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  4. Cet article démontre bien que la liberté vantée par la proposition de loi est à géométrie variable – dans votre esprit, certains sont tout de même plus libres que d’autres. Il vise à créer une disposition dangereuse, reposant sur des critères flous et subjectifs qui, en pratique, ouvrent la voie à des interprétations très larges. Une telle mesure aboutirait d’abord à pénaliser l’expression d’un simple avis. Affirmer publiquement son opposition à l’euthanasie, mettre en cause ou pointer les failles du cadre juridique prévu relève pourtant du débat démocratique – tel que nous le pratiquons dans cet hémicycle. Peut-on sérieusement envisager qu’un propos tenu par un parlementaire dans cette enceinte pourrait tomber, à l’extérieur, sous le coup de la loi ? Cela serait juridiquement instable et démocratiquement inquiétant.

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  5. J’attendais que la ministre s’exprime pour déterminer mon vote ! (Sourires.)

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  6. L’amendement permet aussi de répondre à une difficulté concrète que le texte, en l’état, ne traite pas. Monsieur le rapporteur, que se passerait-il si, dans un établissement donné, tous les médecins faisaient valoir leur clause de conscience ? L’établissement serait contraint d’organiser la venue de soignants extérieurs pour mettre en œuvre la procédure. Ce scénario est techniquement possible mais humainement complexe, car il exposerait les équipes à des tensions et surtout les patients à des ruptures de suivi. Je propose ici d’assumer clairement que certains établissements ne puissent pas être tenus d’organiser une procédure à laquelle aucun professionnel exerçant en son sein ne consent. (M. Alexandre Allegret-Pilot applaudit.)

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  7. Il permet à certains établissements de santé ou à des établissements médico-sociaux de ne pas organiser ou accueillir la procédure d’aide à mourir. Dans notre débat, nous parlons beaucoup de conscience individuelle, mais il faut aussi entendre ce que certaines institutions défendent au nom d’un engagement philosophique ou d’une pratique de soins spécifique. Un établissement spécialisé dans les soins palliatifs peut légitimement considérer qu’il n’a pas à prendre en charge l’acte qui consiste à provoquer la mort. Une structure d’inspiration confessionnelle peut, sans se soustraire au droit commun, vouloir rester fidèle à sa mission d’accompagnement jusqu’à la mort naturelle. Une telle position éthique et structurée ne doit pas être illégale.

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  8. La pédagogie est l’art de la répétition. L’amendement n o 1352 tend à reconnaître explicitement une clause de conscience institutionnelle.

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  9. Non : en l’occurrence, vous refusez d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience aux pharmaciens. Soyez cohérents : reconnaissez-leur cette liberté que vous évoquez si fréquemment. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

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  10. …nous expliquent continuellement que la liberté individuelle doit primer. Systématiquement, ils répondent à nos objections en affirmant que ce nouveau droit relève de la liberté de chacun de disposer de son corps et de sa vie. C’est là leur point de vue ; ils en ont parfaitement le droit. Pourtant, lorsque nous proposons de conférer aux professionnels de santé – qui ne demandent rien – la liberté de consentir ou non à leur participation à une aide à mourir, ils le refusent. C’est parfaitement contradictoire.

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  11. La situation est cocasse. Depuis le début de l’examen de ce texte, ses promoteurs…

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  12. Je ne pense pas que la charge d’informer doive revenir au patient – dans ces moments-là, il a autre chose à penser. Ce n’est pas à lui d’anticiper chaque information, chaque détail administratif ; c’est à nous de le prévoir. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)

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  13. Les proches doivent être associés dans toutes les étapes de ce drame, au moment où la procédure est relancée ou, comme le prévoit le présent amendement, au moment où il est décidé d’interrompre la procédure. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais la nécessité d’informer reste aussi forte. Lorsqu’un médecin décide de mettre fin à la procédure d’aide à mourir, cette décision ne peut rester confidentielle, au risque de créer des malentendus. Et ne me faites pas le procès de vouloir passer outre la volonté du patient : il ne s’agit ici que de notifier la décision à la famille, pas de la consulter ou de l’associer à cette décision. Imaginez la situation : la famille croit que la procédure est en cours, elle attend et se prépare, puis découvre que tout s’est arrêté sans qu’on l’ait simplement prévenue – c’est insoutenable.

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  14. Je suis étonné que vous ayez autant de mal à lire mes amendements – et pourtant, M. Clouet n’est pas là ! Le n o 2259 complétait ainsi l’alinéa : « Un membre de la famille proche est systématiquement informé de la relance, sauf opposition écrite de la personne » : c’est écrit en français.

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  15. C’est reconnaître qu’ils comptent, eux aussi, dans ce moment-là. C’est pourquoi je souhaite qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance. La possibilité d’opposition du patient est évidemment maintenue : s’il souhaite que rien ne soit communiqué, sa volonté prévaudra, mais en l’absence d’un tel refus, l’information des proches est une mesure de respect envers ces derniers. (Applaudissements sur les bancs du groupe UDR.)

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  16. Si nous sommes nombreux à reprendre les mêmes arguments pour défendre des amendements qui se ressemblent, c’est peut-être le signe que ce texte n’est pas si équilibré et que certaines de nos propositions auraient constitué des avancées. La relance de la procédure est un tournant. Je ne souhaite pas faire de la famille un contre-pouvoir – ce n’est pas son rôle –, mais il faut rappeler ce que vivent les proches. Quand la décision est prise sans eux, quand ils ne savent rien, quand ils découvrent tout a posteriori , c’est une violence. Cette violence est certes invisible, mais laisse de la souffrance. Les morts partent, les vivants restent, et les proches sont laissés avec des questions sans réponse. Impliquer les proches, ce n’est pas leur donner la haute main sur la décision, c’est leur faire une place.

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  17. Certains trouveront peut-être l’amendement redondant par rapport aux discussions que nous avons eues hier. (Exclamations sur quelques bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.)

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  18. Le discernement n’est pas toujours stable, il peut fluctuer et, dans un moment aussi sensible, le moindre doute mérite d’être traité avec sérieux. L’amendement tend à instaurer un mécanisme de protection proportionné. Une procédure qui engage la mort ne saurait se poursuivre dans l’ombre d’un doute exprimé. Intégrer la parole des proches, dans ce cas précis, ne revient pas à leur accorder un droit de regard sur la décision du patient mais à reconnaître leur rôle dans la vigilance collective, à leur accorder la place minimale qu’impose la décence face à une décision irréversible. (Applaudissements sur les bancs du groupe UDR. – Mme Marine Hamelet applaudit également.)

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  19. J’ai déjà évoqué à plusieurs reprises le rôle des proches dans cette procédure. Je persiste, car je suis convaincu que la famille ne peut être tenue à l’écart d’un acte aussi grave. Elle n’a pas vocation à décider à la place du patient, mais peut avoir un signal d’alerte à faire entendre. Par cet amendement, je propose que la procédure soit interrompue lorsqu’un membre de la famille proche formule un doute sur la faculté de discernement dont disposait le patient au moment de sa demande. Je précise que le doute doit être sérieux et motivé : il ne s’agit pas de s’opposer à la volonté du patient mais de reconnaître que ceux qui accompagnent le patient et le connaissent autrement que dans le cadre médical peuvent percevoir ce qui échappe aux soignants.

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  20. Est-il acceptable qu’un patient soit déplacé, reprogrammé, requalifié parce que l’équipe refuse le geste létal ? Ces questions ne sont pas secondaires. Elles surgissent dans des heures cruciales, souvent très tendues. Elles méritent une réponse claire : la plus humaine, c’est l’arrêt de la procédure pour laisser le temps de la reprogrammer dans les meilleures conditions pour le patient. Il ne serait pas convenable que celle-ci se poursuive par défaut.

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  21. Je propose que la procédure d’aide à mourir prenne fin si la clause de conscience est soulevée en cours de procédure par un des professionnels de santé y participant. Celle-ci n’est pas un simple droit d’opinion ; elle engage profondément celui qui la mobilise, surtout dans un contexte aussi lourd que l’administration volontaire d’une substance létale. Ce choix personnel produit des effets concrets. Dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit pas ce qui se passe si ce droit est exercé lors d’une étape de la procédure. Peut-on le contourner ? Peut-on remplacer au pied levé celui qui se retire ? Peut-on considérer qu’une conscience individuelle s’efface devant le fonctionnement du dispositif ? Peut-on transférer le patient dans un autre service ? Qui prévient la personne concernée, et comment ?

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  22. Ces intervenants peuvent percevoir des éléments cliniques, psychologiques ou sociaux qui, dans le rythme de la prise en charge, échapperaient aux médecins. Leur proximité offre un regard complémentaire sur les évolutions du patient. Ils n’ont pas à se substituer aux médecins, mais doivent pouvoir transmettre une alerte claire dans un cadre prévu par la loi. Sans remettre en cause l’ensemble du dispositif, mon amendement prévoit de suspendre la procédure en cas de signalement par écrit d’un de ces professionnels. En effet, on ne peut pas poursuivre la procédure vers un acte irréversible, alors qu’un professionnel impliqué dans la prise en charge a averti qu’une des conditions légales de l’aide à mourir n’était plus remplie.

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  23. Tout d’abord, madame la ministre, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour mes propos de tout à l’heure : ils étaient tout à fait déplacés. L’article 10 prévoit que la procédure s’interrompt si le médecin référent constate que l’une des conditions légales cesse d’être remplie. Cet amendement vient étendre cette vigilance à l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Il vise à leur permettre de signaler toute évolution qui remettrait en cause le respect des conditions énoncées par le texte proposé pour l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique. En effet, d’autres professionnels de santé sont présents chaque jour auprès des malades : infirmiers à domicile, soignants en unités, personnel en contact quotidien.

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  24. Ce type d’alerte ne se traite pas à la légère – il ne s’agit pas de juger mais de suspendre par précaution la procédure tant que le doute n’est pas levé. Ce que je défends ici, ce n’est pas un droit d’ingérence, mais un mécanisme de protection, qui ne bloquerait pas la demande mais éviterait qu’un acte irréversible soit accompli alors qu’un signalement clair a été reçu – cela donnerait à l’équipe les moyens d’agir sans attendre qu’il ne soit trop tard.

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  25. Il complète le précédent, qui concernait le signalement transmis à l’autorité judiciaire. Celui-ci se rapporte aux signalements reçus directement par l’équipe médicale. Les deux amendements visent à garantir que la procédure s’interrompt lorsqu’un doute sérieux existe sur le caractère réellement libre de la demande. L’équipe médicale est en première ligne : elle accompagne le patient au quotidien, elle est souvent présente bien avant que la demande soit formulée, et elle est en lien avec les proches. Cela crée une relation de confiance. Le médecin, l’infirmier, l’aide-soignante peuvent devenir des points d’appui mais aussi des relais d’alerte. Dans ce contexte, un proche, un soignant, un membre de l’entourage peut être amené à faire état d’une pression morale, d’un conflit familial ou d’un intérêt financier mal dissimulé.

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  26. Dans l’attente de la décision judiciaire, la procédure doit s’interrompre.

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  27. À partir du moment où une telle saisine a eu lieu, il y a un doute sérieux et l’alerte ne peut plus être traitée comme une simple remarque : elle engage l’autorité judiciaire. Lorsqu’un signalement est transmis, c’est que la situation du patient mérite d’être examinée dans un cadre pénal. J’estime qu’aucune procédure irréversible ne peut être menée parallèlement à une instruction ouverte pour des faits potentiellement constitutifs d’une infraction. On ne peut pas autoriser une injection létale alors qu’une enquête pourrait démontrer que la demande est entachée d’irrégularités ou de pressions. Le médecin ne peut pas trancher dans un tel contexte – ce n’est pas à lui de déterminer si une infraction a été commise. Dès lors que le procureur a été saisi, il revient à la justice de contrôler.

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  28. Je propose que la procédure d’aide à mourir soit suspendue dès lors qu’un signalement concernant la situation de la personne a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Un tel signalement ne repose pas sur une simple inquiétude. Il est formulé par un agent public ou un professionnel de santé soumis à une obligation légale, laquelle ne concerne que des faits graves : suspicion de maltraitance, d’abus de faiblesse, de pression psychologique ou d’incapacité à exprimer un consentement libre. Ce ne sont pas des alertes vagues ou subjectives, mais des indications circonstanciées et documentées, que la loi impose de transmettre au procureur.

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  29. Nous devons éviter un tel flou. Si le patient n’est pas informé que la loi a changé, il peut croire que sa demande reste valable. Une suspension explicite de la procédure lui permettrait d’être informé des évolutions et, si nécessaire, de formuler une nouvelle demande. (M. Alexandre Allegret-Pilot applaudit.)

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  30. Il prévoit l’interruption de la procédure « si une modification législative ou réglementaire intervenant en cours de procédure affecte les conditions légales de l’aide à mourir ». Il peut sembler évident qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement, mais dans un dispositif aussi sensible, une évidence non écrite peut devenir une faille. Alors que le cadre légal peut changer entre le dépôt d’une demande d’aide à mourir et la fin de son instruction, en l’état, le texte ne prévoit rien pour les situations de transition. Un tel vide fragilise la cohérence de la procédure et expose les professionnels de santé à des risques : un médecin pourrait être amené à poursuivre une démarche sur le fondement de critères devenus obsolètes. En l’absence de base légale claire pour suspendre la procédure, il prendrait un risque juridique en y mettant fin.

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  31. En général, il y a des visages autour, des liens, des personnes qui accompagnent et qui attendent. Il faut imaginer ce moment très concrètement, se représenter ce que vivent les proches : ce sont des heures tendues, parfois très longues, et je n’imagine pas qu’ils soient tenus à l’écart d’une telle décision ; l’absence de cette information deviendrait une violence. Il est légitime qu’ils soient informés. Mon amendement ne remet pas en cause la décision du patient mais il permet de préserver un climat de confiance autour de lui. En tout cas, il faut faire une place à l’entourage.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N213 · 2025-05-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  32. Madame la ministre, ne méprisez pas ces sept voix pour : 7 %, c’est à peu près votre score aux élections. (Protestations sur les bancs des groupes EPR, SOC et Dem.) La place des proches dans la procédure reste une zone d’ombre du texte. Cet amendement prévoit que le médecin informe de sa décision de mettre fin à la procédure les proches de la personne concernée, et non celle-ci seulement comme la rédaction actuelle le prévoit, laissant les proches dans l’attente et parfois l’incompréhension. Je comprends l’approche retenue par les auteurs du texte : l’aide à mourir y est pensée comme un droit strictement individuel, exercé en conscience, sans interférence extérieure. Mais ce cadre théorique ne tient pas face à la réalité d’une fin de vie. Ces décisions se prennent très rarement dans l’isolement total.

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  33. Cette imprécision pourrait avoir un effet pervers : un médecin pourrait hésiter à suspendre la procédure après avoir reçu un signalement extérieur, faute d’être sûr que cette information entre bien dans le champ légalement prévu. Or, dans la réalité, les alertes ne viennent pas toujours du médecin lui-même ; elles peuvent venir d’une infirmière, d’un proche, d’un tuteur ou même d’une juridiction. Ce sont souvent ces regards extérieurs qui permettent de détecter un changement de situation, une pression, un trouble du discernement ou une évolution médicale imprévue. Il ne s’agit pas d’introduire un droit de veto externe : le médecin reste seul responsable de sa décision. Mais il doit pouvoir s’appuyer clairement sur des informations provenant de l’environnement du patient sans que cela crée d’insécurité juridique. (M.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N213 · 2025-05-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  34. Il tend à clarifier la nature des informations susceptibles de conduire à l’interruption d’une procédure d’aide à mourir après une décision favorable du médecin référent : il précise que ces éléments peuvent provenir « de l’environnement médical, familial ou judiciaire ». La rédaction de l’amendement ne ferme aucune porte : il s’agit de rappeler certaines sources possibles, sans exclure les autres. Le médecin garde toute sa liberté d’appréciation. Si je vous propose cette précision, c’est parce que j’estime qu’il y a un besoin de sécurisation juridique. En l’état, le texte évoque simplement des « éléments d’information » sans préciser d’où ils pourraient venir.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N213 · 2025-05-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  35. Si la loi autorise la réalisation de l’acte dans un espace ouvert, elle risque d’alimenter des mises en scène ou des formes de mobilisation militante autour du moment même de l’injection. Ce serait une rupture grave dans le traitement médical de la fin de vie. Une société ne peut accepter que la mort provoquée devienne un fait public susceptible de récupération. Enfin, l’absence d’interdiction explicite créerait une brèche symbolique. L’administration de la substance létale relève du cadre clinique, non de l’espace commun. Ce principe mérite d’être inscrit clairement dans le texte. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes UDR et RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N211 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  36. Il tend à interdire que la substance létale soit administrée dans un lieu public, ce qui paraît logique. Je propose de l’inscrire explicitement dans le texte pour lever toute ambiguïté. La formulation actuelle, en ne fixant aucun cadre précis sur ce point, laisse ouverte la possibilité qu’un acte médical aussi lourd soit réalisé dans un espace partagé, sans garantie de confidentialité ni de contrôle du contexte. Cette zone d’incertitude mérite d’être éclaircie. Pratiquer cet acte dans un lieu public ne permettrait pas d’assurer la sérénité, la protection du patient ni la sécurité de ceux qui l’entourent. Surtout, cela entraînerait le risque que des tiers soient involontairement confrontés à cette scène. Nul ne devrait être témoin d’un acte de mort provoquée sans l’avoir choisi. Il y a aussi un enjeu de prévention.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N211 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  37. Lui demander de trancher sur ce fondement dans un délai réduit, sans référentiel clair, revient à lui faire porter une responsabilité morale excessive. C’est à nous de poser un cadre net : nous ne pouvons pas déléguer à un professionnel isolé la tâche de statuer sur ce que vaut la dignité d’un être humain. Pour finir, j’aimerais évoquer une nouvelle fois la famille et les proches du patient. Deux jours, ce n’est pas long, mais c’est tout ce qui leur reste ! Ce délai leur donne le temps du dernier lien ; l’écourter, c’est risquer de couper court. Dans une décision qui engage la mort, l’entourage compte : je le répète, accélérer le processus serait priver les familles d’un moment fondamental – j’allais dire vital. Il est essentiel de protéger ce temps fragile qui sépare la décision de l’acte.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N210 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  38. Le délai de deux jours est un temps minimal pour permettre à la personne de revenir sur cette décision, si elle le souhaite. Ce délai est déjà trop court ; le réduire encore, c’est prendre le risque de précipiter les choses. La loi ne peut pas dire à la fois que l’acte est grave et irréversible, et qu’il pourrait être confirmé dans l’urgence. Ce n’est pas cohérent. Pour protéger le discernement, le délai doit être stable : il doit valoir pour tous et dans toutes les situations. De plus, ce n’est pas au médecin de décider si la préservation de la dignité d’une personne justifie l’accélération de la procédure de la fin de vie. C’est une notion trop intime et trop variable d’un individu à l’autre. Le médecin n’a ni les outils ni la légitimité pour en juger.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N210 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  39. Je m’apprêtais à faire un rappel au règlement, mais je vous demanderai simplement une suspension de séance, madame la présidente, car je pense que tout le monde a besoin de retrouver un peu de sérénité. Une fois de plus, les propos tenus sont scandaleux !

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N210 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  40. On peut les proposer, on pourrait même avoir l’obligation de les proposer ! C’est un droit que nous voudrions donner aux personnes ! Pourquoi votre cœur est-il si dur sur cette question ?

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N210 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  41. Or les soins palliatifs, jusqu’à preuve du contraire, sont faits pour soulager les patients.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N210 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  42. …pour la même raison : la personne peut ne pas être en mesure de les prévenir. Nous vous proposons des mesures raisonnables de nature à aider et à soulager les personnes, et vous les refusez. Vous voudriez raccourcir encore le délai de réflexion eu égard à la souffrance du patient et à sa maladie en phase terminale, mais à chaque fois que nous avons proposé de rendre obligatoires les soins palliatifs, vous avez refusé !

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  43. Je vais devoir, encore une fois, répéter la même chose. Je ne comprends pas votre obstination, votre dureté sur ce point. M. le rapporteur général a affirmé qu’il existait déjà un délai de quinze jours lié à l’instruction de la demande, mais la décision doit être rendue dans les quinze jours. Après quinze jours ou dans les quinze jours, ce n’est pas du tout la même chose ! Par ailleurs, quand nous vous reprochons de refuser l’obligation d’une demande écrite, vous répondez qu’une personne peut ne pas être capable de rédiger elle-même ce document. Je vous ai proposé de voter un amendement très simple obligeant le médecin, sauf opposition du patient, à prévenir les proches,…

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  44. La loi prévoit un acte définitif ; elle doit laisser le temps d’en mesurer la portée, sans presser la décision ni enfermer la personne dans un calendrier administratif. Un délai de deux semaines ne constitue pas un blocage, mais au contraire un temps de respiration.

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  45. Il vise à porter le délai de réflexion de deux jours à deux semaines. Un délai de deux jours n’est pas suffisant pour confirmer une décision de cette nature. Ce n’est pas le temps qu’il faut pour réfléchir en profondeur, pour en parler avec ses proches, pour s’assurer que l’on n’agit pas par fatigue ou par pression extérieure. Allonger ce délai, c’est permettre une décision plus calme et plus posée, c’est aussi ouvrir un espace pour l’accompagnement. Un délai de deux semaines donne aussi à la personne la possibilité de revenir sur sa décision s’il subsiste un doute. Elle peut être convaincue de sa décision un jour, puis changer d’avis le lendemain, ce qui est tout à fait normal.

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  46. Je ne comprends pas vos avis. Mon amendement prévoit justement la possibilité pour la personne de s’opposer à cette information. Il n’y aurait que du positif pour elle – cela n’enlève rien à personne.

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  47. Relisez mon amendement, monsieur le rapporteur. Il comporte la mention « sauf opposition expresse de la personne » – elle peut donc s’y opposer. Par ailleurs, l’article R. 1112-69 du code de la santé publique dispose déjà que « la famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci. »

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  48. Il vise à introduire un alinéa ainsi rédigé : « Sauf opposition expresse de la personne, le médecin informe également un membre de sa famille ou une personne de son entourage proche, désignée par elle, de la décision favorable rendue à la suite de sa demande d’aide à mourir. » Imaginez une personne en fin de vie, qui souffre d’une maladie incurable, qui se retrouve seule dans son lieu de soin et qui, désespérée, décide de recourir à l’aide à mourir. En l’absence d’information, les personnes de son entourage ne pourront pas lui dire adieu ni faire leur deuil. En revanche, si elles étaient prévenues, la personne en fin de vie pourrait leur dire adieu et réciproquement. Des réconciliations pourraient advenir, ce qui permettrait une fin de vie plus paisible et la plus digne possible. (Mme Lisette Pollet applaudit.)

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  49. On nous explique que certains sous-amendements pourraient enrichir un peu le texte. Je pense pour ma part qu’il faut simplement nous rappeler la situation des soins en France : il s’y trouve des déserts médicaux et je crois, comme l’a rappelé notre collègue Juvin, que la collégialité sera bien pauvre dans les départements où il n’y a que peu de soignants. C’est une carence qui, parmi d’autres, demeure.

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  50. Depuis le début de l’examen du texte, beaucoup de lignes rouges relatives à l’encadrement de la démarche ont été franchies – je le dis alors que le texte lui-même constitue pour moi une ligne rouge. Comme il a été rappelé, nous n’avons toujours pas de formalisme de la demande, ce qui semble assez aberrant. Aucune garantie d’accès aux soins palliatifs n’est prévue, alors que c’est quelque chose d’essentiel : si nous avons examiné un texte sur les soins palliatifs, c’est bien pour que ces derniers puissent être proposés et il importe que les patients en fin de vie soient en mesure d’en bénéficier. Aucune intervention juridique n’est prévue dans la procédure pour sécuriser les soignants, alors que des recours seront – c’est une évidence – déposés contre eux. Le texte ne prévoit pas non plus d’évaluation objective.

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