Olivier Falorni
DEM · France
“J’avais obtenu par le compromis, fruit d’un dialogue, que le texte intègre en première lecture deux modalités : le principe premier de l’autoadministration par le malade, auquel a été ajoutée, pour éviter la rupture d’égalité et la double peine, la possibilité pour le malade en incapacité physique de recourir à un tiers soignant – médecin…”
“(Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes SOC et EcoS ainsi que sur quelques bancs des groupes EPR et Dem.) Je remercie les collègues qui ont voté ce texte en acceptant, par esprit de responsabilité, qu’il n’aille pas aussi loin qu’ils le souhaitaient (Mêmes mouvements.) Je remercie les collègues qui, d’abord réticents, ont chemin…”
“Je rappelle également, afin de dissiper toute ambiguïté, que le texte, indépendamment du sort que connaîtront ces amendements, n’ouvre pas – en aucun cas – l’accès à l’aide à mourir aux personnes présentant seulement des souffrances psychologiques.”
“À ces exigences substantielles s’ajoutent l’ensemble des garanties procédurales prévues par le texte, notamment le contrôle du respect de ces critères par le collègue pluriprofessionnel, ainsi que la manifestation de la volonté de la personne, à plusieurs reprises, tout au long de la procédure.”
“Mes chers collègues, je veux vous dire merci, du fond du cœur, car notre assemblée vient d’approuver pour la deuxième fois le droit à une aide à mourir.”
“Défavorable, car ils suppriment les mots « physique ou psychologique » et réintroduisent une phrase que nous avions supprimée en commission : « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».”
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“Ne soyez donc pas surpris que le nombre d’amendements adoptés se réduise, d’autant que vous ne cachez pas – vous l’assumez pleinement, je vous en donne acte – que les amendements que vous déposez visent à supprimer ou à restreindre très fortement le droit sur lequel nous travaillons.”
“Monsieur de Lépinau, vous n’avez pas du tout abordé l’objet de l’amendement n o 211. Nous avons débattu à de nombreuses reprises de ce texte. Il s’agit en quelque sorte d’une troisième lecture.”
“En second lieu, cet amendement supprime l’obligation de réorientation de la part du professionnel de santé recourant à la clause de conscience. Cette obligation vise, je le rappelle, à ce que la clause de conscience ne puisse constituer en pratique une entrave à l’accès à l’aide à mourir en facilitant la mise en contact du demandeur avec un professionnel de santé disposé à l’accompagner dans cette procédure. Avis défavorable.”
“Enfin, je rappelle que la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a déclaré, lors de son audition devant les députés, que « selon la procédure, le pharmacien ne sera pas en contact direct avec le patient, ne participera ni à la décision d’engager le processus, ni à son accomplissement, et n’agira que sur prescription médicale. Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État, la préparation magistrale létale et la délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour porter atteinte à la liberté de conscience. Pour ces raisons, le pharmacien ne saurait disposer d’une clause de conscience. » Ce sont ses propres mots, pas les miens ! Nous savons ici combien vous êtes attachés aux avis des ordres professionnels.”
“Votre amendement vise, en premier lieu, à étendre la clause de conscience aux personnels des pharmacies à usage intérieur chargés de réaliser les préparations magistrales létales et aux personnels des pharmacies d’officine vers lesquelles la substance létale sera acheminée. Nous n’y sommes pas favorables. Les pharmaciens détiennent le monopole légal dans la délivrance de la substance létale. Par ailleurs, le Conseil d’État a considéré que les missions des pharmaciens ne concourraient pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour que cette procédure porte atteinte à leur liberté de conscience.”
“Je tiens à souligner la précision des dispositions que nous avons adoptées et qui détaillent chacune des étapes de la procédure. Je rappelle aussi que le pouvoir réglementaire peut toujours déterminer les conditions d’application de la loi selon l’article 21 de la Constitution. Supprimer l’article 13 ne priverait pas le gouvernement de cette faculté mais, en supprimant l’obligation de recourir à un décret en Conseil d’État, abaisserait le niveau de formalisme des dispositions d’application de la loi ainsi que leur place au sein de la hiérarchie des normes. Enfin, n’oublions pas qu’un acte réglementaire peut toujours faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Pour toutes ces raisons, avis défavorable.”
“Monsieur Hetzel, votre amendement est satisfait par l’introduction lors de l’examen en première lecture d’une voie de recours devant le juge judiciaire statuant comme juge des contentieux de la protection. Avis défavorable.”
“Hetzel, qui tend à supprimer la réserve de compétence accordée à la juridiction administrative, je rappelle que dans sa décision du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel a admis que « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé ». Pour ces raisons, je suis défavorable aux deux amendements.”
“Il a au contraire affirmé, dans le considérant 16 de la décision QPC du 2 juin 2017 : « En l’absence de dispositions particulières, le recours contre la décision du médecin relative à l’arrêt ou à la limitation des soins de maintien en vie d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté s’exerce dans les conditions du droit commun. » S’agissant de l’amendement de M.”
“L’amendement de M. Sitzenstuhl vise à attribuer le contentieux portant sur les décisions relatives aux demandes d’aide à mourir exclusivement à l’autorité judiciaire. Cette réserve de compétence ne me paraît pas justifiée. Vous mentionnez l’article 66 de la Constitution, qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle, mais le Conseil constitutionnel n’a jamais jugé que les décisions médicales relatives à la fin de vie relevaient par nature de la compétence de l’autorité judiciaire.”
“Monnet, qui prévoit, dans le cas des personnes protégées, une voie de saisine du juge des contentieux de la protection pour la personne chargée de la mesure de protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne à exprimer une demande libre et éclairée. Cet ajout répond d’ailleurs à une préconisation formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi de 2024. Il permet aussi de tenir compte des interrogations que certains d’entre nous avaient formulées lors de la première lecture. Pour toutes ces raisons, avis défavorable sur ces amendements de suppression.”
“Sauf dans le cas des majeurs protégés, cet article prévoit que seule la personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir peut former un recours contre la décision du médecin qui se prononce sur sa demande, et réserve ce contentieux aux juridictions de l’ordre administratif. Cette fermeture du prétoire concerne uniquement la contestation de la décision du médecin qui se prononce sur la demande d’aide à mourir : elle a trait au contentieux de l’annulation de cette décision et ne fait pas obstacle à ce qu’une plainte soit déposée, ni à ce que le procureur de la République soit saisi, dans le cas où des faits seraient susceptibles de constituer une infraction. En outre, nous avons adopté en première lecture un amendement de M.”
“Je ne veux pas qu’on laisse croire à ceux qui nous suivent qu’il n’y a pas de contrôle a priori . Il y a aussi un contrôle a posteriori , mais le contrôle a priori , réalisé par des professionnels de santé parfaitement compétents pour évaluer les critères médicaux, est fondamental. Avis défavorable.”
“Vos amendements de suppression nous priveraient d’un instrument indispensable pour nous assurer de l’application correcte des dispositions encadrant les conditions d’accès à l’aide à mourir et le déroulement de la procédure. J’entends la petite musique selon laquelle il n’y aurait pas de contrôle a priori de la procédure et je m’inscris totalement en faux ! Le texte prévoit que la décision est prise par un collège pluriprofessionnel et que l’avis des professionnels de santé est sollicité : si ce n’est pas un contrôle a priori de la situation, notamment médicale, qu’est-ce donc ? L’évaluation de la situation médicale est fondamentale : je le répète, on parle de malades atteints d’une affection grave et incurable, engageant leur pronostic vital.”
“Je rappelle que celle-ci est strictement délimitée et que de nombreuses garanties sont prévues – l’absence de lien entre le médecin et la personne, l’intervention d’un collège pluriprofessionnel, ou encore l’absence de pression sur la personne par ses proches. Avis défavorable.”
“Ces amendements, qui visent à suspendre ou à arrêter automatiquement la procédure, reviendraient à accorder à l’ensemble des tiers qui en auraient connaissance un veto sur son déroulement. Cela encouragerait le recours à des signalements abusifs ou dilatoires, comme évoqué par M. Hetzel, ayant pour seul but de retarder l’accès de la personne à l’aide à mourir – ces signalements font rarement l’objet de condamnations. Il me semble plus opportun de laisser au procureur le soin d’apprécier les suites à donner à un éventuel signalement. L’amendement n o 1726, qui a été adopté, a précisé les conséquences tirées par le médecin qui aurait eu connaissance de pressions exercées sur la personne pour procéder à l’administration de la substance létale, du point de vue pénal, mais aussi de la procédure d’aide à mourir.”
“En vertu de l’article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée », notamment dans le cadre professionnel – y compris le professionnel de santé qui accompagne la personne. Si le cas que vous évoquez venait à se produire, ce dernier pourrait demander l’arrêt de l’enregistrement ; il lui serait également possible de dénoncer ultérieurement l’atteinte à sa vie privée, infraction sanctionnée par l’article 226-1 du code pénal. L’arrêt pur et simple de la procédure serait excessif, car il forcerait la personne à refaire ex nihilo une demande d’accès à l’aide à mourir. En pratique, un proche opposé à l’aide à mourir pourrait lancer à l’insu du patient un enregistrement de l’administration de la substance létale afin de provoquer l’arrêt de celle-ci ! Pour toutes ces raisons, avis défavorable.”
“Parce que cette disposition figure déjà dans le texte :…”
“Défavorable. Pour vous répondre précisément, monsieur Juvin, si la personne n’a pas demandé de report de l’administration de la substance létale et, au jour fixé, ne se présente pas, son absence équivaut à un refus, mettant ainsi fin à la procédure.”
“J’ose à peine vous dire – mais je vous le dis tout de même – que la clause de conscience constitue l’objet de l’article 14. Par ailleurs, à ce stade du débat, je vous rappellerai que si un professionnel de santé ne souhaite pas prendre part à la procédure, il lui appartient de faire jouer cette clause et d’orienter le patient vers un autre professionnel ; il n’existe donc aucune raison que son refus de s’associer à la procédure mette un terme à celle-ci. Avis défavorable.”
“Ces amendements n’apportent pas de garanties supplémentaires. En effet, la précision sur les pressions avérées a seulement pour but de sécuriser du point de vue du professionnel de santé le circuit d’information entre le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne et le médecin ayant accepté la demande d’aide à mourir. C’est le but même de l’adverbe « notamment » qui est employé dans la phrase. Ce que vous demandez ne changera rien à l’appréciation du médecin. Ces amendements sont donc satisfaits. Je rappelle que le médecin ayant accepté la demande déterminera si ces pressions conduisent à considérer que les conditions d’accès à l’aide à mourir n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être et agira en conséquence. Avis défavorable.”
“L’amendement pourrait avoir l’effet contraire de ce que vous souhaitez, en incitant une personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir à dissimuler ses éventuelles interrogations et hésitations aux professionnels de santé qui l’accompagnent. Il me semble plus opportun de favoriser l’expression la plus large, transparente et ouverte de la personne. Avis défavorable.”
“Je ne peux pas vous reprocher de déposer des amendements de repli ou de suppression : ils vous permettent d’affirmer votre position. L’article 10 énumère les conditions dans lesquelles il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. Il présente donc certaines garanties et je ne peux qu’être défavorable à sa suppression.”
“Les explications de Mme la ministre étaient attendues ; elles sont claires et nous rassurent pleinement. Nous étions très attachés à ce que les engagements pris par Mme Vautrin en première lecture soient tenus ; ils le sont, c’est pourquoi je suis également défavorable à ces amendements.”
“Il n’y a pas besoin d’avoir fait Normale Sup et hypokhâgne !”
“Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, madame Blin : nous savons tous ce que veut dire « dans le champ de vision »…”
“Bref, j’ai parfaitement conscience que le fait qu’un collègue soutienne un amendement de repli ne signifie pas qu’il soutient le texte dans son ensemble ; vous ne m’entendrez jamais prétendre le contraire. Avis défavorable sur l’amendement.”
“Il n’est pas cohérent en soi. Il peut exister des amendements de repli, lesquels sont parfois votés, alors même qu’ils ne correspondent pas entièrement, je le sais bien et je rejoins M. Sitzenstuhl sur ce point, aux convictions de ceux qui les défendent.”
“Elle signifie que le médecin peut toujours voir ce qu’il se passe. Quoi qu’il en soit, votre amendement, à la différence du précédent, est dépourvu de cohérence : vous souhaitez supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8, qui précise les obligations du professionnel après l’administration de la substance létale ; or si nous la supprimons, il ne serait plus obligé d’être présent après par la suite.”
“C’est difficile à définir, un champ de vision… Néanmoins, le médecin est bien présent. On peut concevoir que les membres de la famille souhaitent rester entre eux, tout en permettant au médecin d’intervenir à tout moment – de ce point de vue, « champ de vision » est une expression suffisamment explicite…”
“Je comprenais davantage la logique de votre amendement précédent. Cette mention du champ de vision a été ajoutée pour laisser la famille du patient à son intimité : au moment du départ définitif, elle peut en effet souhaiter que le médecin ne soit pas à proximité, mais qu’il reste présent « dans le champ de vision » – il est vrai que cette formule…”
“Nous parlons de malades qui sont en fin de vie, confrontés à l’agonie. Je crois qu’ils ne cherchent pas à ce qu’on leur « foute la paix », monsieur Potier, mais à pouvoir partir en paix. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR, LFI-NFP, SOC et EcoS.)”
“L’article 10 prévoit que l’ensemble des critères cumulatifs doivent être respectés jusqu’à la fin. Néanmoins, la vérification de l’aptitude à manifester sa volonté libre et éclairée n’est pas formellement reconduite si la confirmation et la date d’administration interviennent sous trois mois. Il s’agit du bon équilibre, suffisamment sécurisé, que je tiens à conserver.”
“Je souhaite néanmoins que nous en restions à ces dispositions. De toute manière, quelle que soit l’issue de ces votes, le président Valletoux les soumettra certainement à une seconde délibération dans les heures qui viennent, dans un souci de cohérence générale du texte. En effet, nous souhaitons tous – les partisans du texte, du moins – voter sur un texte cohérent, dont l’ensemble des articles, soit valident le libre choix, soit reviennent à l’équilibre de la première lecture. Je suis donc, pour des raisons très différentes, défavorable aux deux types d’amendements. En fin de compte, ils montrent peut-être que la voie d’équilibre de la première lecture avait sa sagesse. (Mme Brigitte Liso, rapporteure de la commission des affaires sociales, applaudit.)”
“…– une majorité, je le rappelle, à une voix près. Ce vote sera soumis à une seconde délibération à la fin de nos débats, comme l’a demandé M. le président de la commission. Je continue quant à moi, par souci de cohérence, d’une part, à refuser la restriction à l’autoadministration, d’autre part, à vouloir préserver l’équilibre du texte adopté en première lecture – même si, à titre personnel, je ne crois pas que ces amendements constituent une rupture majeure.”
“Cette année, des amendements identiques donnant aux malades le libre choix entre autoadministration et intervention d’un tiers soignant ont été votés par une majorité de nos collègues…”
“C’est pour cela qu’à l’époque, j’avais demandé – dans un souci d’équilibre, madame Rousseau – que l’on ouvre aux personnes hors d’état de procéder elles-mêmes à l’administration du produit la possibilité de solliciter un tiers soignant ; j’avais d’ailleurs émis de vives réserves quant à la possibilité que ledit tiers ne soit pas un soignant, laquelle avait été envisagée et même inscrite dans le texte initial. Je m’étais donc opposé à la restriction à l’autoadministration que certains ici défendent – en cohérence avec leur position globale sur le texte, je le reconnais – afin que le demandeur ait le choix entre autoadministration et, en cas d’incapacité, administration par un tiers soignant. Cet équilibre était celui du texte adopté en première lecture.”
“Cette discussion commune révèle deux positions, dont chacune a sa cohérence. Les amendements n o s 236 de M. Corentin Le Fur et 699 de M. Vincent Trébuchet visent à autoriser exclusivement l’autoadministration : leurs auteurs ne veulent d’aucune intervention d’un tiers soignant. C’est une position qui s’entend parfaitement, mais contre laquelle je m’étais élevé au début du débat, avant même le dépôt du texte en 2024. En effet, n’autoriser que l’autoadministration risquait à mes yeux de constituer une rupture d’égalité.”
“Nous avons ainsi sécurisé la marche à suivre pour un soignant qui constaterait l’existence d’une pression. C’est une modification qui n’a rien de mineur et que nous pourrons confirmer après le rejet, que j’espère, de ces amendements de suppression. Avis défavorable.”
“En proposant de supprimer l’article 9, je comprends – et vous ne vous en cachez d’ailleurs pas – que vous souhaitez supprimer le texte. Comme l’ensemble de la proposition de loi, cet article est pourtant équilibré, grâce à la confirmation de la volonté du patient, aux rôles dévolus aux professionnels, à l’existence de deux modes d’administration – autoadministration ou administration par un médecin ou un infirmier –, à la possibilité de reporter la date d’administration, à la traçabilité des actes et à la destruction de la partie non utilisée du produit létal. De plus, il a été sensiblement amélioré par l’adoption, en commission et en séance, de vingt amendements, portant notamment sur le contrôle qu’aucune pression n’est exercée sur le patient et sur le rôle du professionnel avant et après l’administration du produit létal.”
“Il estimait en effet très clairement que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale, qui interviennent après la prise de décision et avant la mise en œuvre de l’administration de la substance létale, ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens et des personnes qui travaillent auprès d’eux. » Les représentants du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, lors de leur audition relative à ce même projet de loi, n’ont d’ailleurs pas demandé de clause de conscience pour les pharmaciens. Avis défavorable.”
“Ces amendements tendent à créer une clause de conscience pour les pharmaciens. Vous savez que le texte ne prévoit une telle clause que pour les médecins et les infirmiers, considérant que les pharmaciens n’interviennent pas directement dans la conduite de la procédure d’aide à mourir et dans l’accompagnement de la personne. L’avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie confirme la pertinence de ce choix.”
“Je vois que M. Bentz approuve. (Sourires.) Vous faites valoir une supposée incohérence entre le principe d’autodétermination de la personne et le fait qu’elle ne retire pas elle-même le produit létal. Or le circuit prévu s’explique par des considérations ayant trait, non à la personne, mais aux conditions de sécurité que nous souhaitons mettre en place pour autrui, eu égard aux particularités de la substance létale. En somme, supprimer cet article créerait un vide juridique majeur qui fragiliserait la sécurisation du circuit du médicament. Avis défavorable.”
“Par ces amendements, vous souhaitez en réalité supprimer le droit à l’aide à mourir lui-même. Je n’en suis pas surpris et vous ne ferez que confirmer mon propos.”
“Je note, madame Gruet, une certaine incohérence. Avec les amendements que vous avez défendus un peu plus tôt, vous souligniez les effets psychologiques de la procédure sur les témoins. Or, avec celui-ci, vous souhaitez qu’une personne supplémentaire soit présente lors de l’administration de la substance létale. Avis défavorable.”
“Vous anticipez le débat sur l’article 14, qui a trait à la clause de conscience des professionnels de santé. Votre amendement instaure une clause de conscience collective, ou d’établissement. J’y suis fondamentalement et foncièrement hostile. J’ai déjà eu l’occasion de le dire et je le répète : les hommes et les femmes ont une conscience, les murs n’en ont pas. La clause de conscience est individuelle et sera pleinement respectée dans le cadre de cette loi. Il est pour moi absolument inenvisageable d’accepter une clause de conscience collective, notion qui n’a pas de sens et s’oppose au principe même de conscience individuelle, à la base de nos principes depuis toujours.”
“Je doute beaucoup de votre amendement et même je ne le comprends pas. Par principe, le tiers peut refuser l’entrée de son domicile privé à une personne souhaitant y accéder pour procéder à l’administration de la substance létale. Pour rappel, l’article 226-4 du code pénal dispose que « l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Je suis défavorable à l’amendement, déjà satisfait.”
“L’article 7, qui détermine les modalités selon lesquelles la personne ayant recours à l’aide à mourir choisit la date, le lieu et les personnes qui l’entoureront lors de l’administration de la substance létale, est fondamental pour rendre le droit à l’aide à mourir effectif. Je suis évidemment défavorable à sa suppression.”
“De plus, pour permettre davantage de souplesse sur ce sujet technique, il me semble important que cette durée ne soit pas inscrite dans la loi, mais relève du niveau réglementaire. Néanmoins, vos amendements nous ont permis de constater que la proposition de loi ne prévoyait pas de nouvelle prescription si la date de l’administration était fixée après la fin de validité de l’ordonnance. Nous vous proposerons de préciser cela lors de l’examen de l’article 7. Pour toutes ces raisons, ici et maintenant, avis défavorable.”
“Vous souhaitez limiter à trois mois la durée de validité de la prescription de la substance létale. Je rappelle que la personne qui demande l’aide à mourir n’intervient pas dans le circuit du médicament et ne disposera jamais de l’ordonnance ni de la substance létale elle-même. Pour rappel, aux termes de l’article 8, le médecin transmet sa prescription à la pharmacie à usage intérieur (PUI), qui réalise la préparation magistrale létale et la transmet, une fois la date d’administration fixée, à la pharmacie d’officine. Celle-ci la délivre ensuite à l’infirmier ou au médecin. Par ailleurs, l’amendement est satisfait : la durée de validité des ordonnances est d’ores et déjà de trois mois.”