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ASSEMBLEE NATIONALE · FORMER

Olivier Falorni

DEM · France

IN THEIR OWN WORDS

J’avais obtenu par le compromis, fruit d’un dialogue, que le texte intègre en première lecture deux modalités : le principe premier de l’autoadministration par le malade, auquel a été ajoutée, pour éviter la rupture d’égalité et la double peine, la possibilité pour le malade en incapacité physique de recourir à un tiers soignant – médecin…

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(Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes SOC et EcoS ainsi que sur quelques bancs des groupes EPR et Dem.) Je remercie les collègues qui ont voté ce texte en acceptant, par esprit de responsabilité, qu’il n’aille pas aussi loin qu’ils le souhaitaient (Mêmes mouvements.) Je remercie les collègues qui, d’abord réticents, ont chemin…

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Je rappelle également, afin de dissiper toute ambiguïté, que le texte, indépendamment du sort que connaîtront ces amendements, n’ouvre pas – en aucun cas – l’accès à l’aide à mourir aux personnes présentant seulement des souffrances psychologiques.

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À ces exigences substantielles s’ajoutent l’ensemble des garanties procédurales prévues par le texte, notamment le contrôle du respect de ces critères par le collègue pluriprofessionnel, ainsi que la manifestation de la volonté de la personne, à plusieurs reprises, tout au long de la procédure.

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Mes chers collègues, je veux vous dire merci, du fond du cœur, car notre assemblée vient d’approuver pour la deuxième fois le droit à une aide à mourir.

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Défavorable, car ils suppriment les mots « physique ou psychologique » et réintroduisent une phrase que nous avions supprimée en commission : « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

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The complete record

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  1. Vous souhaitez interdire la téléconsultation dans cette procédure. L’article 5 proscrit déjà son utilisation pour présenter ou confirmer une demande d’aide à mourir, et les sociétés de téléconsultation ne peuvent intervenir dans ce cadre. Pour le reste, je pense que nous avons suffisamment borné son utilisation ; votre amendement n’est pas nécessaire. Avis défavorable.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N162 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. Puisqu’il y aura une seconde délibération à ce sujet, je vous invite à voter contre ces amendements. Avis défavorable.

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  3. Vous souhaitez ajouter, parmi les informations transmises par le médecin, les cas où la substance létale ne produirait pas l’effet escompté. Or ces éléments sont déjà couverts par l’information sur « les modalités d’action de la substance létale » dans le texte actuel. De plus, l’article 13 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les « modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ». Par conséquent, avis défavorable.

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  4. Vous aurez participé à tous nos travaux, madame Dogor-Such, du début à la fin ; vous savez donc que cet alinéa, à notre initiative, a été largement amélioré en première lecture, afin de préciser que c’est bien le patient qui se manifeste auprès du médecin et non l’inverse. Ainsi modifié, le texte contribue à sécuriser la procédure. En outre, si cet alinéa prévoit une procédure particulière lorsque la confirmation de la demande intervient après trois mois, ce qui sécurise la pratique du médecin, l’article 10 vise à imposer le respect de tous les critères, y compris la volonté libre et éclairée, durant l’ensemble de la procédure, jusqu’au jour de l’administration de la substance létale. Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

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  5. Nous avons ouvert une voie de recours en première lecture pour les majeurs protégés et les personnes chargées de la mesure de protection. En dehors de ces cas précis, il ne me semble pas opportun de permettre à des tiers d’introduire un recours contre une décision répondant à la volonté libre et éclairé de la personne. Il y va du respect de son autonomie et de la décision prise par le médecin à la lumière de sa situation médicale. Ici, contrairement à la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, le malade est la seule personne autorisée à demander l’aide à mourir. Cela me permet de souligner, comme le fait régulièrement le président Jean-Paul Mattei, la différence entre ces deux procédures ; dans le cas de l’aide à mourir, la sécurisation de l’expression de la volonté du malade est beaucoup plus forte.

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  6. S’il nous appartient de concilier la confirmation de la volonté du patient et le temps de réflexion avec la célérité de la procédure, afin de répondre aux situations parfois très difficiles de certains malades, le délai de deux jours incompressible me semble parfaitement raisonnable. Avis défavorable.

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  7. N’ayant pas du tout envie de suspendre nos travaux, j’émets un avis défavorable. (Sourires.)

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  8. Je considère que le dépôt d’une demande d’aide à mourir ainsi que les quinze jours d’instruction par le médecin sont d’ores et déjà des moments propices à la réflexion. Il ne me semble donc pas nécessaire d’allonger ce délai ; si nous le faisions, nous porterions sensiblement atteinte à l’effectivité du droit. Avis défavorable sur tous les amendements.

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  9. Ces nombreux amendements tendent à fixer des délais de réflexion très différents.

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  10. Madame Gruet, je suis en désaccord avec vous. La décision du médecin, qui est motivée, précisera l’ensemble des critères cumulatifs, et pas uniquement la volonté libre et éclairée. Pour nous, chaque critère a une importance égale. Avis défavorable.

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  11. Vous souhaitez rendre obligatoire la communication d’un compte rendu de la réunion du collège à la personne malade et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection. Je l’ai dit : le médecin rend sa décision, laquelle est motivée. Cela me semble largement suffisant et plus utile qu’un compte rendu des échanges de la réunion du collège. Avis défavorable.

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  12. Cette discussion commune est très intéressante, parce qu’elle illustre l’équilibre auquel nous sommes arrivés. En effet, certains amendements tendent à augmenter le délai, d’autres à le réduire. Quant à moi, je pense que nous avions réussi – et il n’y a pas de raison que nous ne continuions pas –, dans cette recherche d’équilibre, à répondre à la fois à la nécessité de la célérité de la procédure, car l’état de santé de la personne peut requérir une réponse rapide et l’attente est difficilement supportable, et à la prise en considération de ce principe de réalité : le médecin a besoin d’un temps minimum pour engager la procédure et recueillir les avis. Je suis donc défavorable à l’ensemble de ces amendements, parce que je souhaite en rester au point d’équilibre que constitue la rédaction actuelle du texte.

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  13. A priori, le collège est réuni physiquement, de telle sorte que les échanges seront nécessairement motivés. C’est le quotidien des prises en charge pluriprofessionnelles. Les avis écrits seraient utiles si le collège ne se réunissait pas physiquement. Ils ne le sont plus depuis qu’en commission nous avons modifié l’article 6 pour renforcer la collégialité de la procédure. Je rappelle par ailleurs que l’article 11 prévoit que chaque acte mentionné au chapitre de la procédure est enregistré par les professionnels dans un système d’information. Sur ce point, l’étude d’impact du projet de loi de 2024 détaillait les données à renseigner. Avis défavorable, donc. J’en profite pour remercier le président Peu d’avoir souligné les évolutions du texte issues du travail législatif.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N161 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  14. Je ne comprends pas ces amendements : même si la présence physique est requise, il y a des circonstances où l’utilisation de cet outil va renforcer la qualité de l’avis médical. Avis défavorable.

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  15. Je tiens à rappeler que cette rédaction est issue des délibérations que nous avons eues en première lecture, notamment sur la base d’amendements qui ont été adoptés après avoir été travaillés ici. La règle est claire : la présence physique de tous les membres est requise ; mais se priver de la possibilité d’utiliser la visioconférence me paraît d’un autre temps. Ce serait se priver potentiellement de l’avis d’hyperspécialistes, qu’on ne peut pas faire venir physiquement, concernant des pathologies particulièrement graves. Nous sommes en 2026, enfin ! Cela devrait au contraire vous rassurer qu’ils puissent être consultés, quelles que soient les circonstances, grâce à cet outil moderne, et émettre ainsi un avis éclairé.

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  16. Je suis favorable à l’amendement du gouvernement et défavorable à votre sous-amendement, monsieur Hetzel, à mon grand regret – mais vous vous en remettrez ! (Sourires.)

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  17. En revanche, intégrer cette personne au collège, comme le prévoit l’amendement n o 1863, n’a pas de sens selon moi.

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  18. J’ai omis de répondre à votre second amendement, monsieur Potier, le n o 2175, par lequel vous voulez convier, de manière obligatoire, tous les professionnels énumérés à l’alinéa 8. Or, dans les faits, il me semble très difficile de contraindre autant de professionnels à se réunir. Par ailleurs, la rédaction de votre amendement est très imprécise. J’y suis donc également défavorable. Je reviens un instant sur le premier des deux amendements pour rappeler que l’alinéa 10 prévoit bien le recueil de l’avis de la personne de confiance, ce qui est en effet souhaitable.

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  19. Vous souhaitez, par votre amendement n o 1863, prévoir la participation au collège du proche aidant, s’il a été désigné et en accord avec la personne. Un tel ajout n’est pas utile car, pour accéder à l’aide à mourir, la personne devra manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Par ailleurs, nous avons ajouté, l’an dernier, à l’alinéa 10, le recueil de l’avis de la personne de confiance, si celle-ci a été désignée bien sûr, ce qui n’est pas toujours – et c’est même trop rarement – le cas. Cette disposition me semble plus utile et plus solide juridiquement que l’intégration de la personne de confiance au collège. Avis défavorable.

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  20. Au demeurant, je peine à comprendre le choix laissé au médecin entre un psychiatre ou un neurologue car le psychiatre semble beaucoup plus qualifié en première intention pour évaluer le discernement d’un patient. Enfin, le 2 o du II de l’article 6 prévoit que le médecin peut saisir un professionnel de santé – donc un psychiatre, un neurologue ou un psychologue – et nous savons qu’il le fera s’il est animé du moindre doute. Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable.

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  21. Vous souhaitez ajouter l’avis obligatoire d’un psychiatre ou d’un neurologue qui examinerait la personne en cas de doute sérieux. J’ai déjà eu l’occasion de me prononcer sur l’opportunité d’ajouter l’avis obligatoire d’un psychiatre mais ici, de manière étrange, vous n’incluez pas l’avis du psychologue.

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  22. Rappelons tout d’abord que nous parlons du second médecin spécialiste. Le premier médecin examine bel et bien le malade. D’autre part, l’examen est la règle mais le médecin peut ne pas examiner la personne s’il ne l’estime pas nécessaire. Faisons confiance aux professionnels de santé. Si un médecin spécialiste considère que cela est nécessaire, il recevra le malade. Le médecin dispose du dossier médical, lequel rassemble tous les comptes rendus de consultation, d’hospitalisation, de biologie, de radiographie et j’en passe. Il ne me semble pas nécessaire de revoir cette disposition. Avis défavorable.

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  23. S’agissant de la concertation, que vous évoquez à juste raison, nous avons apporté une modification importante au texte en première lecture, grâce à ce fameux amendement Valletoux, pour que les membres du collège puissent se réunir physiquement afin de se concerter sur la décision à prendre. Avis défavorable.

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  24. Le collège est pluriprofessionnel, c’est dans le texte.

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  25. Vous souhaitez revenir à une procédure de recueil d’avis qui me semble moins protectrice que la réunion du collège de manière physique, que nous avons adoptée en première lecture sur la proposition de Frédéric Valletoux. Vous modifiez les intervenants dans la procédure collégiale, mais votre amendement me semble moins précis que la rédaction actuelle. De plus, il est adapté à une personne hospitalisée ou hébergée dans un établissement, mais beaucoup moins à une personne qui ne se situerait pas dans un tel contexte. Enfin, l’article 11 prévoit la création d’un système d’information dans lequel l’ensemble des actes de la procédure seront enregistrés. Avis défavorable.

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  26. Cet amendement tend à compliquer considérablement la procédure. Par ailleurs, il est très imprécis : combien d’entretiens seraient-ils nécessaires ? Comment définir le délai raisonnable ? Avis défavorable.

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  27. Vous souhaitez préciser que le médecin doit avoir la conviction avec le patient qu’aucune autre solution raisonnable n’est possible et que la démarche est volontaire. Le caractère volontaire de la démarche est déjà garanti, je vous renvoie aux conditions d’accès prévues à l’article 4. S’agissant de la conviction qu’aucune autre solution raisonnable n’existe, elle est totalement subjective. Ce qui est raisonnable pour vous ne l’est pas forcément pour moi. La loi ne peut prévoir de tels critères subjectifs dont l’application serait impossible. Elle doit définir des critères d’accès clairs, comme il est prévu à l’article 4. Avis défavorable.

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  28. Il est à nouveau question des directives anticipées, dont nous avons débattu à moult reprises. Avis défavorable.

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  29. Avis défavorable sur le contenu des amendements.

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  30. Les amendements visent à exclure par principe les déficients intellectuels de l’aide à mourir. Les critères d’accès sont clairs : si un déficient intellectuel dispose d’une volonté libre et éclairée, il pourra avoir accès à l’aide à mourir. Dans le cas contraire, il ne le pourra pas. Si le déficient intellectuel est par ailleurs un majeur protégé, des dispositifs spécifiques lui seront applicables, vous le savez aussi bien que moi. Je ne crois donc pas opportun d’écarter d’emblée les personnes déficientes intellectuelles ; le caractère libre et éclairé de leur volonté sera apprécié individuellement, au cas par cas. N’excluons pas par principe un groupe, quel qu’il soit. Avis défavorable.

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  31. Je partage totalement l’avis de la ministre. Je vous invite vraiment à repousser ces amendements.

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  32. La procédure comporte déjà des conditions d’accès très strictes, que nous avons largement renforcées en première lecture. Avis défavorable.

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  33. L’article 2 dispose que le patient doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Le présent alinéa précise que les personnes dont le discernement est gravement altéré ne peuvent être considérées comme manifestant une telle volonté. Avec ou sans cette précision, à la lecture de l’article 2, il est évident qu’une personne dont le discernement est gravement altéré durant la procédure ne pourra pas être éligible.

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  34. Nous avons déjà eu ce débat. La codification dans le code de la santé publique n’implique en aucun cas que l’aide à mourir est un soin. Les dispositions de ce code sont en effet très diverses : bioéthique, gouvernance des établissements publics de santé, sécurité sanitaire des eaux et des aliments, réglementation des débits de boissons. Il n’y est pas uniquement question de soin. C’est aussi une réponse au Conseil constitutionnel, selon lequel la codification tend à faciliter l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi. Avis défavorable.

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  35. Je pense aussi à l’amendement de Mme Leboucher, qui avait précisé les caractéristiques du discernement, ainsi qu’à celui du gouvernement et aux douze amendements identiques issus de tous les bancs qui avaient permis de rendre incompressible le délai de réflexion de la personne demandeuse. L’article a donc été enrichi en première lecture, ce qui l’a rendu encore plus rigoureux et sécurisé. Je ne comprendrais absolument pas que nous le rejetions aujourd’hui. Avis défavorable.

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  36. Tous ces amendements visent à supprimer l’article 6, qui prévoit pourtant une procédure très rigoureuse de vérification et d’évaluation des conditions d’accès – la décision est prise par un médecin, à l’issue d’une démarche collégiale et pluriprofessionnelle –, des délais permettant la nécessaire réflexion du médecin et du demandeur, tout en étant adaptés aux situations urgentes, et enfin une prescription adaptée aux règles de sécurité et aux recommandations médicales. En première lecture, nous avons d’ailleurs adopté quarante et un amendements qui sécurisent l’ensemble de la procédure. Celui du président Valletoux, adopté largement et qui avait fortement consolidé la procédure collégiale – il s’appuyait sur le modèle de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès – avait représenté un apport considérable.

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  37. Au vu des éléments d’information apportés, je suis désormais suffisamment rassuré pour vous inciter à adopter l’amendement.

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  38. Je souhaite tout d’abord exprimer un vif regret : il n’est apparemment pas possible que ce registre soit disponible au 31 décembre 2026, contrairement à ce qui était prévu. Vous énoncez un fait. Même si ce délai de deux ans est regrettable, je ne peux pas m’opposer à un amendement fondé sur la réalité. Avis favorable, donc. Quelle sera toutefois la procédure pendant la période transitoire, entre la date d’entrée en vigueur de la loi et celle où ce registre sera opérationnel ?

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  39. …de nature à susciter la discussion. Je l’ai répété à plusieurs reprises : il n’est pas prévu d’aborder dans le texte la question des directives anticipées. Sans surprise, j’émets donc un avis défavorable.

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  40. Votre amendement, comme celui défendu ce matin par M. Clouet, est plutôt un amendement de débat…

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  41. Je me suis déjà exprimé à ce sujet, monsieur Bentz : je m’oppose à une telle limitation. En raison soit de sa spécialité, soit du lieu et du périmètre géographique où il exerce, un médecin peut être amené à participer à plusieurs procédures. Avis défavorable.

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  42. Défavorable, pour les raisons exprimées ce matin.

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  43. Concernant la forme, ils ne se rattachent pas au bon article ; concernant le fond, le médecin présentera à la personne malade les conditions d’accès à l’aide à mourir, parmi lesquelles la manifestation libre et éclairée de la volonté. En ajoutant que pressions, contrainte ou influence porteraient atteinte à la liberté de sa décision, je doute sincèrement que le médecin lui apprenne quoi que ce soit. Ces amendements sont donc satisfaits : avis défavorable.

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  44. Je rappelle qu’il s’agit d’une consultation avec un médecin : les échanges portent sur la prise en charge médicale, les soins palliatifs, la santé mentale, la procédure. Il ne s’agit pas d’un entretien administratif ou juridique. La personne demandeuse n’est pas la première concernée par les conséquences pénales de l’entrave ou de l’incitation à l’aide à mourir. Je ne comprends donc pas le sens de ces amendements. Avis défavorable.

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  45. Troisième possibilité : la personne ne le souhaite pas et veut avoir accès à l’aide à mourir, quand bien même elle aurait accès aux soins palliatifs ; elle dépose sa demande ; le médecin l’instruit.

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  46. Non, il ne l’est pas. L’avis de la commission sur ces deux amendements est défavorable. Je vais tâcher de répondre précisément à votre question. Lorsqu’une personne demande l’aide à mourir, le médecin lui propose de l’orienter vers les soins palliatifs si elle le souhaite. Il y a alors trois possibilités. Première possibilité : elle le souhaite mais demande l’aide à mourir car elle n’a pas accès aux soins palliatifs ; le médecin s’assure qu’elle y ait accès ; la personne ne dépose pas sa demande et la procédure s’arrête là. Deuxième possibilité : la personne le souhaite mais ne demande pas l’aide à mourir par défaut d’accès aux soins palliatifs ; le médecin s’assure qu’elle y ait accès ; la personne dépose sa demande ; le médecin l’instruit parallèlement.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N161 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  47. Contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement, celui-ci n’est pas du tout rédactionnel.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N161 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  48. Monsieur Hetzel, je vous confirme que le médecin a l’obligation de s’assurer que la personne puisse avoir accès à un psychologue ou un psychiatre si elle le souhaite. L’effectivité de l’accès est garantie par l’obligation faite au médecin et non par les mots que vous proposez d’ajouter en fin d’alinéa. Nous n’avons aucunement changé le sens de l’alinéa 11 en commission mais simplement clarifié et simplifié sa rédaction. Monsieur Bentz, vous souhaitez que le médecin s’assure que la personne et les proches puissent avoir accès à un psychologue ou psychiatre. En l’état, le médecin propose l’orientation à la personne et aux proches mais s’assure uniquement que la personne elle-même puisse y avoir accès – c’est bien là la priorité dans une telle procédure.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N161 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  49. Toute personne a le droit de refuser des soins ou de ne pas recevoir un traitement, en vertu de la loi Kouchner. En outre, les médecins savent pertinemment dans quel délai leurs patients doivent être pris en charge. Là aussi, nous pouvons leur faire confiance. Le médecin doit s’assurer que la personne puisse avoir accès à un psychologue ou à un psychiatre. Cela implique, en toute logique, un délai adapté ; il n’est pas utile de le préciser dans la loi. Quant à votre amendement n o 1153, monsieur Juvin, il supprime la possibilité d’être orienté vers un psychologue, ce que je regrette au regard de leurs qualifications. Avis défavorable sur les trois amendements.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N160 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  50. Vous souhaitez préciser que le refus par le demandeur de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement ne constitue pas un motif de rejet de la demande. Cet ajout est inutile puisque la proposition de loi ne prévoit pas qu’un tel refus puisse être considéré comme un motif de rejet. Le médecin devra appliquer la procédure prévue par la loi. Il ne pourra refuser l’accès à l’aide à mourir que si la personne ne respecte pas les cinq critères cumulatifs établis à l’article 4 – il ne pourra le faire pour aucune autre raison. Avis défavorable.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N160 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD