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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Josiane Corneloup

DR · France

IN THEIR OWN WORDS

La seconde vise à assurer une véritable traçabilité de ces recherches : si, au terme du délai de trois mois, aucune solution familiale n’a pu être trouvée, le service de l’aide sociale à l’enfance remettrait au juge un rapport motivé présentant les démarches entreprises, les raisons de leur échec et les perspectives envisagées pour l’enfa…

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N017 · 2026-07-16 · READ THE OFFICIAL RECORD

Il s’inscrit pleinement dans l’esprit de ce texte, qui affirme la priorité donnée à la famille et à l’entourage de l’enfant chaque fois que cela est possible. Je ne remets pas en cause le délai de trois mois prévu pour l’évaluation d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance.

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Cet amendement poursuit un objectif très clair : renforcer la protection des enfants en comblant une lacune de notre droit. Aujourd’hui, l’autorité judiciaire transmet aux ordres des professions de santé les condamnations pénales devenues définitives, mais elle n’est pas tenue de les informer lorsqu’un professionnel fait l’objet d’une mis…

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Il vise un objectif simple : rendre plus lisible et plus cohérent l’ordre de priorité des décisions de placement, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

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Il répond à une exigence de bon sens : mieux protéger les enfants en s’assurant que les personnes qui les côtoient dans le cadre de leurs fonctions continuent de présenter toutes les garanties nécessaires.

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Cet amendement vise à supprimer l’enquête systématique sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause dans le cadre des infractions sexuelles.

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The complete record

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  1. Il ne s’agit nullement d’une mesure de défiance à l’égard de ces professionnels, dont l’immense majorité exerce ses missions avec un grand sens des responsabilités ; il s’agit simplement d’appliquer un principe de précaution lorsque la sécurité des enfants est en jeu.

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  2. Il répond à une exigence de bon sens : mieux protéger les enfants en s’assurant que les personnes qui les côtoient dans le cadre de leurs fonctions continuent de présenter toutes les garanties nécessaires. Même si des vérifications sont effectuées lors de l’embauche, une condamnation peut intervenir plusieurs années après le recrutement et n’être pas automatiquement détectée. Nous proposons donc que les antécédents judiciaires soient vérifiés chaque année pour certaines catégories de professionnels particulièrement exposés : les conducteurs qui transportent des enfants, les ouvriers qui interviennent dans des lieux fréquentés par des enfants et les agents de la fonction publique territoriale exerçant à leur contact.

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  3. Les ordres professionnels ne prononcent pas de sanction pénale : ils disposent simplement de la possibilité d’apprécier, en toute indépendance, s’il y a lieu de prendre des mesures conservatoires destinées à protéger le public.

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  4. Cet amendement poursuit un objectif très clair : renforcer la protection des enfants en comblant une lacune de notre droit. Aujourd’hui, l’autorité judiciaire transmet aux ordres des professions de santé les condamnations pénales devenues définitives, mais elle n’est pas tenue de les informer lorsqu’un professionnel fait l’objet d’une mise en examen ou d’une décision judiciaire grave, alors même que des mesures conservatoires pourraient être nécessaires. Or, dans ces situations, le temps judiciaire est souvent long et, pendant cette période, un professionnel peut continuer à exercer au contact de personnes particulièrement vulnérables, notamment des enfants. Il ne s’agit évidemment pas de remettre en cause la présomption d’innocence.

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  5. Elle permet de préserver les liens familiaux et affectifs de l’enfant, chaque fois que c’est possible et compatible avec sa sécurité. Elle rappelle également que l’accueil par l’ASE doit demeurer subsidiaire et ne pas devenir la solution par défaut. L’amendement reconnaît aussi une réalité trop souvent rencontrée : certains enfants en situation de handicap ont davantage besoin d’un accompagnement médico-social spécialisé que d’un placement classique à l’ASE. Il convient donc de rendre cette possibilité plus explicite dans la loi.

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  6. Il vise un objectif simple : rendre plus lisible et plus cohérent l’ordre de priorité des décisions de placement, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il affirme le principe essentiel selon lequel le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ne doit intervenir qu’après avoir examiné les solutions les plus adaptées à la situation de chaque enfant. Ainsi, il est proposé d’explorer successivement les différentes possibilités : d’abord l’autre parent, puis un membre de la famille, puis un tiers digne de confiance, avant d’envisager, lorsque cela est nécessaire, un établissement spécialisé, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou encore un accueil de jour. Cette hiérarchisation répond à une logique de bon sens.

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  7. La seconde vise à assurer une véritable traçabilité de ces recherches : si, au terme du délai de trois mois, aucune solution familiale n’a pu être trouvée, le service de l’aide sociale à l’enfance remettrait au juge un rapport motivé présentant les démarches entreprises, les raisons de leur échec et les perspectives envisagées pour l’enfant. Ces exigences n’alourdiraient pas inutilement la procédure : elles permettraient simplement au juge de vérifier que toutes les possibilités ont été explorées avant de confirmer un accueil institutionnel durable. Il s’agit d’un amendement de responsabilité, de transparence et, surtout, de fidélité au principe selon lequel, chaque fois que cela est possible, l’enfant doit pouvoir grandir au sein de sa famille ou de son entourage proche. Je vous invite donc à l’adopter.

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  8. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit de ce texte, qui affirme la priorité donnée à la famille et à l’entourage de l’enfant chaque fois que cela est possible. Je ne remets pas en cause le délai de trois mois prévu pour l’évaluation d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance. Ce délai est réaliste et permet de conduire des investigations sérieuses. En revanche, il me paraît indispensable d’inscrire dans la loi deux garanties supplémentaires. La première consiste à engager les recherches sans attendre, dans un délai de huit jours après la décision de placement. En effet, lorsqu’un enfant est placé en urgence, chaque jour compte : plus la recherche est précoce, plus les chances de trouver une solution familiale adaptée sont grandes.

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  9. L’objectif n’est donc pas de restreindre les droits de la défense, qui demeurent pleinement garantis, mais simplement d’éviter une disposition redondante et source d’ambiguïté quant aux compétences respectives de l’autorité judiciaire et des départements.

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  10. Il s’agit d’un amendement de clarification. Le texte prévoit que l’évaluation de la situation de l’enfant est transmise à l’avocat. Cette précision est inutile : cette évaluation, une fois transmise au juge des enfants et versée au dossier d’assistance éducative, devient une pièce de procédure à laquelle l’avocat a déjà accès, dans les conditions prévues par le droit. Maintenir cette disposition pourrait même créer une confusion sur les responsabilités de chacun. En effet, la communication des pièces du dossier relève de l’autorité judiciaire, plus précisément des greffes, et non des services départementaux.

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  11. De plus, le droit pénal et la procédure pénale prévoient déjà, dans de nombreuses configurations, des enquêtes sur la personnalité des prévenus ou des accusés. Pour toutes ces raisons, il convient de ne pas fragiliser la réponse pénale face aux violences sexuelles et de supprimer l’alinéa 6.

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  12. Cet amendement vise à supprimer l’enquête systématique sur la personnalité et l’environnement social et familial de la personne mise en cause dans le cadre des infractions sexuelles. Cette mesure risque de déplacer le curseur du débat judiciaire en fournissant des excuses sociologiques ou économiques aux auteurs de viols ou d’agressions sexuelles. En insistant de manière disproportionnée sur un milieu socioéconomique difficile, un environnement familial complexe ou les défaillances de l’intégration sociale, cette disposition offre des arguments directs à la défense pour atténuer la responsabilité pénale des mis en cause et minimiser la gravité de leurs actes, au détriment des victimes.

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  13. Cet amendement de ma collègue Justine Gruet vise à garantir l’équilibre du collège médical au sein de la commission de contrôle et d’évaluation en précisant que l’un des deux médecins qui y siégeront « déclare préalablement être favorable à l’aide à mourir et l’autre déclare préalablement y être défavorable ». Il assure un équilibre objectif, transparent et vérifiable au moment de la désignation des membres, renforce l’impartialité de la commission et évite qu’elle soit composée uniquement de praticiens partageant la même position sur l’aide à mourir.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N291 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

  14. La commission n’exerce un contrôle qu’ a posteriori , et de nature statistique, sans conséquence si elle constate un manquement. Par cet amendement, nous demandons qu’elle soit tenue de signaler sans délai au parquet les dossiers douteux, afin que le contrôle débouche, le cas échéant, sur des poursuites ; c’est une obligation faite à toute autorité publique par l’article 40 du code de procédure pénale.

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  15. Cet amendement de mon collègue Philippe Juvin vise à instituer un contrôle juridictionnel a priori afin de renforcer les garanties entourant le recueil du consentement à l’aide à mourir. Il s’inspire du dispositif applicable au don d’organes entre personnes vivantes, dans lequel le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné recueille sur simple requête la déclaration de consentement, après avoir procédé aux vérifications nécessaires. Une telle procédure n’est pas de nature à engorger les juridictions. Elle permettrait d’assurer un contrôle indépendant du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.

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  16. Les unités de soins palliatifs ou d’autres structures, pour des motifs confessionnels par exemple, ont ainsi choisi un projet d’établissement qui prévoit l’accompagnement de la personne jusqu’au dernier moment. Il faut respecter ce choix.

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  17. Cet amendement de mon collègue Corentin Le Fur tend à instaurer une clause de conscience institutionnelle, fondée sur le projet d’établissement et qui s’accompagne d’une obligation d’information et d’orientation immédiate du patient vers une structure identifiée, avec l’appui de l’ARS. Comme M. Hetzel l’a très bien expliqué, la situation est complètement incohérente puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé mais ne prend pas en compte la dimension collective et institutionnelle du soin. Or certains établissements élaborent leur projet d’établissement en fonction de convictions personnelles.

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  18. …en garantissant aux professionnels de santé la possibilité de refuser de participer à ces actes. (Mêmes mouvements.)

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  19. Cet amendement de mon collègue Philippe Juvin tend à étendre la clause de conscience aux soins de toilettes mortuaires réalisés dans le cadre de l’aide à mourir (Protestations sur les bancs du groupe EcoS)…

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  20. La procédure d’aide à mourir implique directement les pharmaciens, tout comme beaucoup d’autres professionnels de santé. En effet, il leur faut mettre au point la préparation magistrale mais aussi la délivrer. Ces actes engagent leur responsabilité. Il me semble donc impératif d’introduire une clause de conscience : celui qui ne souhaite pas délivrer la substance létale ne doit pas être contraint de le faire. Ce matin, notre collègue Firmin Le Bodo affirmait que les pharmaciens délivraient tous les jours des substances susceptibles de provoquer la mort. La différence, c’est que c’est sans aucun doute la raison d’être de celle-ci !

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  21. L’amendement prévoit par ailleurs que, lorsque la contestation que l’article vise à permettre est dirigée contre une décision autorisant l’accès à l’aide à mourir, elle suspend la mise en œuvre de la procédure jusqu’au moment où la juridiction administrative a statué.

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  22. Le texte, dans son état actuel, prévoit que seule la personne demandeuse pourra contester la décision du médecin : il n’existera donc aucun recours effectif susceptible d’empêcher un acte irréversible qui serait accompli en dehors des conditions prévues par la loi. Or la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) impose à l’État un contrôle effectif des conditions d’accès à l’aide à mourir. Cet amendement tend donc à élargir le droit au recours en prévoyant que le procureur de la République pourra contester toute décision autorisant l’accès à l’aide à mourir devant la juridiction administrative, lorsqu’il existera un doute relatif au respect des conditions prévues par le texte.

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  23. Cette asymétrie est problématique. Elle revient à considérer que les proches, les membres de la famille ou toute personne ayant un intérêt légitime à agir ne pourraient jamais saisir le juge afin de contester une décision autorisant l’aide à mourir, alors même que celle-ci comporte des conséquences irréversibles.

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  24. Il vise à assurer que l’hésitation de la personne soit pleinement respectée. En l’état actuel du texte, le traitement de cette situation demeure flou. Le présent amendement tend donc à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure.

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  25. Cette proposition de loi instaure un contrôle de l’aide à mourir a posteriori . En cas d’erreur d’appréciation ou de manquement grave aux conditions strictement définies par la loi – reconnaissons que cela peut arriver –, il sera bien difficile de réparer tout cela. Un contrôle a priori serait donc beaucoup plus adapté.

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  26. J’ai déjà abordé le sujet lors de la défense de l’amendement n o 775 de ma collègue Blin. Cette fois, l’amendement porte sur le bon alinéa et il me donne l’occasion de réaffirmer que la mort consécutive à une euthanasie ou à un suicide assisté ne peut être en aucun cas assimilée à une mort naturelle, puisqu’elle résulte de l’injection d’une substance létale, c’est-à-dire d’une cause externe. Une telle assimilation brouillerait les pistes et rendrait très difficile le suivi de l’application de la loi.

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  27. Tel qu’il est rédigé, l’article considère l’euthanasie médicalisée comme une « mort naturelle ». Or il paraît difficile de retenir cette qualification, qui brouillerait la distinction entre les morts réellement naturelles et celles causées par l’euthanasie : les chiffres s’en trouveraient faussés et le suivi de l’application du texte grandement compliqué. Plus encore, il est possible que cette qualification encourage les pressions exercées par des tiers dont les intérêts seraient financiers – par exemple liés à une assurance vie, dont on sait qu’elle ne peut être versée au bénéficiaire qu’en cas de mort naturelle de l’assuré. L’injection d’une substance létale n’est en rien une mort naturelle. Il convient donc de revenir sur cette mention.

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  28. Nous avons insisté, tout au long de l’examen de ce texte, sur la nécessité que la personne manifeste sa volonté de façon libre et éclairée. Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin est chargé de vérifier que la personne confirme qu’elle veut procéder à cette administration. Or, dans la rédaction actuelle, rien ne permet de s’assurer que la personne exprime, à ce moment-là, sa volonté de façon libre et éclairée. C’est pourquoi l’amendement tend à charger le médecin ou l’infirmier qui encadre l’administration de la substance létale de vérifier également que la personne est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

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  29. La préparation de substances létales constitue un acte éthiquement lourd et peut entrer en conflit avec le serment d’Hippocrate ou avec les convictions personnelles des professionnels de santé. Il faut donc permettre à ces derniers de refuser de participer à l’aide à mourir sans encourir de sanctions, en s’appuyant sur leur clause de conscience. Cet amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des personnels de pharmacie.

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  30. C’est un amendement de ma collègue Anne-Laure Blin. Rappelons que l’Ordre des médecins est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, dans la mesure où il ne peut provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal. La proposition de loi prévoit en théorie un principe d’autoadministration et une « exception d’euthanasie ». Or, dans sa rédaction actuelle, elle ne définit pas clairement cette exception, ce qui plonge les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.

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  31. Il est de même nature que le précédent. Depuis que l’examen du texte a débuté, nous insistons sur la nécessaire collégialité de la procédure. Le médecin chargé d’examiner la demande est certes tenu de réunir un collège pluriprofessionnel, mais la décision finale ne revient qu’à lui. Or la décision d’accorder l’aide à mourir ne saurait reposer sur l’appréciation d’un seul médecin, fût-elle éclairée par une procédure collégiale préalable. Elle doit au contraire résulter d’une délibération effective du collège pluriprofessionnel, afin de garantir un contrôle éthique renforcé, le partage de la responsabilité médicale et la sécurité juridique des professionnels de santé.

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  32. Il est similaire aux précédents. L’aide à mourir est un acte irréversible. Pour apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté de mourir, détecter une éventuelle altération du discernement et s’assurer de l’absence de pressions extérieures, un contact direct avec la personne, une présence physique est nécessaire. Or, dans sa rédaction actuelle, le texte ouvre la possibilité de recourir à la visioconférence sans condition ni limite, ce qui pourrait conduire à dématérialiser une procédure parmi les plus lourdes de conséquences que le droit puisse prévoir. La présence physique doit être la règle ; la visioconférence, l’exception.

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  33. Cet amendement a trait à une situation récurrente, que nous avons évoquée à de nombreuses reprises : il vise à exclure du recours au suicide assisté ou à l’euthanasie les personnes placées sous une mesure de protection juridique. Cette disposition garantirait que la décision repose sur une capacité pleine et entière de discernement.

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  34. Alors que la France peut être fière du système de soins qu’elle a instauré, de ses professionnels de santé, qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français, ce serait là un changement radical de paradigme. Cette vision de la société, nullement anodine, conduirait inéluctablement à une évolution sociétale profonde du rapport à la mort, à la vie ; l’individualisme prendrait le pas sur la sollicitude, la générosité, la fraternité. (M. Charles Sitzenstuhl et Mme Annie Vidal applaudissent.)

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  35. Il est dû à Anne-Laure Blin et, comme les précédents, vise à supprimer l’article 6. Cette proposition d’un droit à l’aide à mourir ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position. Depuis trente ans, nos concitoyens attendent des soins palliatifs, non que la loi les autorise à se donner la mort ! Plutôt motivée, donc, par des considérations idéologiques et financières, une telle mesure conforterait la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, puisque l’on est prêt à l’aider à mettre fin à ses jours.

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  36. Cet amendement de mon collègue Nicolas Ray vise à informer la personne qu’il existe une clause de conscience pour les professionnels de santé et que ceux-ci ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Nous devons garantir une information complète et transparente à la personne qui sollicite l’aide à mourir. Accompagner un patient dans une telle procédure n’est pas un acte anodin pour le professionnel de santé. Une telle démarche peut entrer en conflit avec ses convictions éthiques, personnelles ou professionnelles. Il est donc essentiel que le patient soit informé dès la consultation du dépôt de sa demande du fait qu’aucun professionnel de santé ne peut être tenu d’y concourir.

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  37. Cet amendement déposé à l’initiative de mon collègue Corentin Le Fur prévoit que la personne qui s’engage dans une démarche d’euthanasie ou de suicide assisté bénéficie obligatoirement d’une consultation préalable avec un psychologue ou un psychiatre – et pas « si elle le souhaite », comme le prévoit l’alinéa 11. Il s’agit d’éviter que des personnes, sous l’effet du désespoir ou d’une détresse psychologique, ne fassent le choix irréversible de la mort alors qu’un accompagnement adapté pourrait les aider, les apaiser et peut-être les conduire à envisager une autre issue.

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  38. Monsieur le rapporteur général, vous m’avez prêté la position inverse de la mienne. J’entends parfaitement qu’une personne qui ne veut pas de soins palliatifs les refuse – c’est son droit le plus strict. Mais dans le cas contraire, si elle réside dans l’un des dix-neuf départements qui sont dépourvus d’unités de soins palliatifs, que ferons-nous pour satisfaire sa demande, sachant que la proposition de loi, si elle est votée, s’appliquera immédiatement alors que nous avons voté dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) un déploiement dans les dix ans qui viennent ?

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  39. … mais je peux vous assurer que ce n’est pas le cas dans le territoire où j’ai été élue. On compte encore dix-neuf départements dépourvus d’unités de soins palliatifs et près de la moitié des personnes qui devraient bénéficier de ces soins n’y ont toujours pas accès. Si cette proposition de loi était votée, elle s’appliquerait immédiatement. Nous avons tous la volonté de déployer les soins palliatifs dans les départements où ils ne peuvent pas être dispensés actuellement, mais il faut un certain temps pour rendre leur accès réellement effectif.

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  40. Il tend à garantir que la personne qui les demande bénéficie effectivement des soins palliatifs et de l’accompagnement associé. Dans son avis n o 139, rendu en 2022, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) le recommandait, tout comme le Conseil d’État en 2018. Ces instances faisaient toutes deux de l’accès effectif aux soins palliatifs une condition sine qua non du caractère libre et éclairé de la volonté d’une personne en fin de vie. Vous avez soutenu que tout le monde avait accès aux soins palliatifs,…

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  41. L’alinéa 10 subordonne le devoir du médecin de garantir l’accès aux soins palliatifs au souhait spontané de la personne, puisqu’il est écrit : « si elle le souhaite ». Or de nombreuses personnes ignorent jusqu’à l’existence des soins palliatifs, a fortiori ce qu’ils désignent et peuvent leur apporter. Ces personnes ne sont donc pas en mesure de souhaiter les soins palliatifs. Cet amendement vise à supprimer cette réserve : l’accès effectif devient un devoir systématique du médecin, afin qu’aucune demande d’aide à mourir ne naisse d’un défaut de soins, conformément à une recommandation formulée par le Conseil d’État en 2018.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N287 · 2026-06-26 · READ THE OFFICIAL RECORD

  42. Il est semblable à l’amendement précédent. Les personnes placées sous curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice font l’objet d’une protection parce qu’elles ne sont plus aptes à décider et à agir de façon autonome – que ce soit pour signer des chèques ou pour déclarer leurs impôts. Il serait donc totalement anormal qu’elles puissent prétendre à l’aide à mourir.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N283 · 2026-06-24 · READ THE OFFICIAL RECORD

  43. Il vise à prendre en compte la situation des personnes dont le discernement n’est pas continu en raison de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement. Les maladies neuro-évolutives, comme la maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Parkinson, peuvent altérer progressivement la conscience sans que soit remise en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie en question. Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement dont le caractère aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur capacité à donner un consentement libre et éclairé.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N283 · 2026-06-24 · READ THE OFFICIAL RECORD

  44. Cet amendement, proposé par ma collègue Anne-Laure Blin, propose de supprimer la référence à la souffrance psychologique. Le président de la République, lorsqu’il a présenté les grandes lignes du projet de loi sur la fin de vie, évoquait la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Or le critère d’une souffrance psychologique réfractaire ou insupportable fait douter de la possibilité d’un encadrement strict, tant elle est difficile à évaluer avec certitude et sujette à interprétation. Sa prise en compte ouvre la porte à toutes les dérives, comme certains exemples étrangers le démontrent.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N283 · 2026-06-24 · READ THE OFFICIAL RECORD

  45. Cet amendement, déposé à l’initiative de mon collègue Philippe Juvin, vise à supprimer l’obligation faite au médecin de délivrer une information sur l’euthanasie et le suicide assisté. Une telle obligation conduirait à élargir le périmètre traditionnel de la mission médicale, historiquement centrée sur l’investigation, la prévention et le traitement. Elle entrerait également en tension avec le principe d’autodétermination posé par le texte : l’initiative de la demande est censée relever de la seule personne concernée.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N282 · 2026-06-24 · READ THE OFFICIAL RECORD

  46. Il est de même nature que le précédent. Les dispositions de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique définissent les soins comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement et d’accompagnement. L’aide à mourir n’est donc pas un soin et il convient de le préciser explicitement dans cette proposition de loi.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N281 · 2026-06-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  47. L’amendement vise donc à inscrire au cœur même de la définition du droit à l’aide à mourir le principe selon lequel cette aide ne peut jamais être un choix subi faute de soins.

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  48. Dans une étude intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », publiée en 2018, le Conseil d’État jugeait que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs » et que l’accès à des soins palliatifs de qualité était « une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée ». Or, nous le savons tous, l’accès aux soins palliatifs demeure très inégal sur le territoire et une part importante des besoins n’est pas couverte, comme l’a montré la Cour des comptes dans le rapport publié en 2023 – dix-neuf départements sont actuellement dépourvus d’une unité de soins palliatifs. Tant que cet accès n’est pas effectivement garanti, le choix de mourir n’est pas réellement libre, mais subi par défaut.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N281 · 2026-06-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  49. Le réel manque de moyens qui affecte le fonctionnement de notre système judiciaire ne saurait expliquer de tels errements. Pendant tout ce temps, des affaires moins graves ont continué d’être instruites. Comment un dossier dont la gravité devrait appeler la mobilisation immédiate de l’appareil judiciaire peut-il être ainsi laissé un suspens ? C’est une insupportable blessure infligée à des enfants et à leurs familles, déjà terriblement éprouvés. C’est une honte pour notre justice et pour notre pays. Monsieur le ministre de l’intérieur, je tiens à votre disposition les éléments de ce dossier – lui aussi accablant et inacceptable – que j’ai en ma possession. Nous sommes tous tenus d’agir au plus vite pour enfin faire de la protection des enfants notre priorité absolue. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N266 · 2026-06-10 · READ THE OFFICIAL RECORD

  50. Le père de la victime m’a écrit qu’à ce jour, près d’un an après le dépôt de sa plainte, l’homme accusé n’a toujours pas été entendu, alors que son fils a déjà dû se soumettre à deux expertises psychologiques.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N266 · 2026-06-10 · READ THE OFFICIAL RECORD