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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Sandrine Dogor-Such

RN · France

IN THEIR OWN WORDS

Un mot sur les amendements précédents. Vous dites que les pharmaciens ne sont pas prescripteurs et n’ont donc pas besoin de clause de conscience, mais les infirmiers ne sont pas prescripteurs non plus, et pourtant ils en bénéficient.

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Il vise à exclure explicitement les maisons d’accompagnement de la liste des structures au sein desquelles l’aide à mourir pourrait être pratiquée.

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Si cet article est présenté comme une garantie pour la liberté de conscience des soignants, en réalité, la clause de conscience qu’il prévoit est largement insuffisante.

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L’article 9 est sans doute l’un des plus révélateurs de la philosophie de ce texte. Alors même qu’il organise l’administration d’une substance létale destinée à provoquer délibérément le décès d’une personne, il prévoit que celle-ci sera juridiquement « réputée décédée de mort naturelle ».

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Cette fiction juridique risque d’effacer la réalité de l’acte accompli et d’empêcher une évaluation transparente de ses conséquences. D’autre part, l’article demande au médecin ou à l’infirmier de vérifier qu’aucune pression n’a été exercée sur la personne, mais chacun sait combien il est difficile de détecter des pressions familiales, af…

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Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un infirmier d’administrer directement la substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire elle-même. Cette question dépasse largement la simple répartition des compétences entre professionnels de santé. Elle touche à la conception même que nous avons du soin.

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The complete record

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  1. Monsieur le rapporteur général, monsieur le rapporteur, je pense que mon amendement va vous plaire, car il défend la liberté de choix de la personne. Souvent, le patient ou le résident choisit un établissement conforme à ses valeurs. Il existe donc un contrat moral et juridique entre l’établissement, les soignants, les résidents et leurs familles. Aussi, aux termes de mon amendement, le patient choisira l’établissement qu’il souhaite et l’aide à mourir y sera pratiquée « sauf si le règlement intérieur dudit établissement dispose expressément que l’euthanasie et le suicide assisté n’y sont pas pratiqués ».

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  2. C’est une contradiction majeure. À force d’augmenter le nombre des lieux où l’on pourra pratiquer l’acte létal, vous brouillez les repères des patients, des familles et des professionnels. Les maisons d’accompagnement doivent demeurer des lieux consacrés à l’accompagnement des personnes vulnérables. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)

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  3. Il vise à exclure explicitement les maisons d’accompagnement de la liste des structures au sein desquelles l’aide à mourir pourrait être pratiquée. Nous devons en effet respecter la vocation de ces établissements : celle de structures intermédiaires destinées à accueillir des personnes fragilisées qui ne se trouvent pas nécessairement en phase terminale, selon les explications que nous ont données le gouvernement et les rapporteurs lors de l’examen du texte relatif aux soins palliatifs et à l’accompagnement. Elles ont été présentées comme des lieux de répit, de soutien, d’accompagnement et de maintien du lien humain, jamais comme des lieux destinés à accueillir la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, quelques semaines seulement après leur création, vous proposez d’y autoriser l’aide à mourir.

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  4. Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, les structures d’inspiration confessionnelle seront contraints de permettre l’organisation de ces procédures en leur sein, quelles que soient leurs valeurs ou leur projet de soins. Une telle conception réduit la liberté de conscience à une simple formalité administrative. Lorsqu’un acte consiste à provoquer délibérément la mort, la protection de la conscience des soignants devrait être entière, claire et sans ambiguïté. Si vous êtes convaincus de la solidité des garanties prévues par le texte, vous devriez logiquement accepter une garantie supplémentaire, destinée à protéger les patients, les familles et les professionnels eux-mêmes.

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  5. Si cet article est présenté comme une garantie pour la liberté de conscience des soignants, en réalité, la clause de conscience qu’il prévoit est largement insuffisante. D’abord, ce n’en est pas véritablement une : le professionnel qui refuse de participer à l’aide à mourir est en effet tenu de communiquer le nom des confrères disposés à mettre en œuvre la procédure. Autrement dit, on reconnaît son objection de conscience tout en lui demandant de contribuer à la réalisation de l’acte qu’il réprouve. C’est une contradiction profonde. Ensuite, elle demeure incomplète. Alors qu’ils sont directement impliqués dans la préparation et la délivrance de la substance létale, les pharmaciens ne bénéficient pas explicitement d’une protection comparable. Enfin, le texte refuse toute clause de conscience institutionnelle.

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  6. Nous refusons que les infirmiers puissent être chargés d’administrer la substance létale, car cette disposition cache une évolution majeure que beaucoup de nos concitoyens n’ont pas pleinement perçue. Depuis des décennies, les infirmiers sont, si je puis dire, le visage des soins de proximité : ils accompagnent les malades, soulagent la douleur, mettent une présence humaine là où la vulnérabilité est la plus grande. Vous leur demandez de sortir de leur rôle, d’endosser une mission radicalement différente, en vertu d’une forme de logique de banalisation progressive de l’acte létal au sein du système de santé. En ce sens, nous devons entendre les inquiétudes qu’expriment de nombreux soignants.

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  7. Ah ! Alors il faudrait préciser ce qui se passe si la préparation magistrale n’a pas été utilisée ou si elle ne l’a été que partiellement. Comment le produit est-il suivi ?

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  8. L’alinéa 10 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte la substance à la pharmacie d’officine. Le médecin ou l’infirmier va donc à la pharmacie avec la personne – nous sommes bien d’accord ? –, cette personne qui souffre, qui est malade…

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  9. Cette confusion n’est pas neutre : elle fausse la compréhension du phénomène par nos concitoyens, brouille les données statistiques et empêche d’évaluer avec précision les conséquences de la loi. C’est pourquoi l’amendement tend à supprimer cette seconde phrase.

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  10. Cet amendement touche à une question essentielle : celle de la vérité. La seconde phrase de l’alinéa 9 assimile le décès issu de l’aide à mourir à une mort naturelle ; nous ne pouvons l’accepter. Quels que soient les mots employés, les euphémismes retenus, une mort provoquée par l’administration volontaire d’une substance létale n’est pas une mort naturelle. Dire le contraire, c’est demander à la loi de nier la réalité. Depuis le début de ce débat, nous constatons une même tendance : remplacer les termes exacts par des formules plus acceptables. Ainsi ne parle-t-on plus d’euthanasie, mais d’« aide à mourir » ; plus d’acte létal, mais d’« accompagnement ». Désormais, on voudrait faire passer une mort provoquée pour une mort « naturelle ».

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  11. Nous voterons en faveur de ces amendements. Après une opération chirurgicale, en cas de complications, le médecin n’est-il pas présent ? De même, ce dont il est question ici, c’est de la présence du médecin après l’administration de la substance létale. J’espère que cette remarque éclairera notre discussion. Ces amendements visent en quelque sorte à renforcer la sécurité du patient. Des questions demeurent cependant : si le patient ne décède pas, que doit faire le médecin ? La procédure recommence-t-elle ? Le médecin sauve-t-il le patient ?

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  12. Certains de ces amendements modifient profondément l’équilibre du texte : nous voterons contre. Dans la rédaction actuelle, comme l’a dit le rapporteur général, l’intervention d’un professionnel pour administrer la substance létale est réservée aux situations où la personne est physiquement empêchée d’agir elle-même. Lesdits amendements feraient disparaître cette garantie, si bien que l’administration par un tiers deviendrait un simple choix. Ce n’est pas une précision rédactionnelle, c’est un changement de philosophie.

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  13. Il tend à assurer la protection de la personne contre tout abus de faiblesse.

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  14. Cette fiction juridique risque d’effacer la réalité de l’acte accompli et d’empêcher une évaluation transparente de ses conséquences. D’autre part, l’article demande au médecin ou à l’infirmier de vérifier qu’aucune pression n’a été exercée sur la personne, mais chacun sait combien il est difficile de détecter des pressions familiales, affectives, sociales ou économiques implicites. D’un côté, le texte reconnaît le risque d’influences ; de l’autre, il prétend garantir la pleine liberté de la décision jusqu’aux derniers instants. Pour toutes ces raisons, parce que nous refusons que la loi dissimule sous la qualification de mort naturelle un décès provoqué par l’administration d’une substance létale, nous voterons contre cet article. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

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  15. L’article 9 est sans doute l’un des plus révélateurs de la philosophie de ce texte. Alors même qu’il organise l’administration d’une substance létale destinée à provoquer délibérément le décès d’une personne, il prévoit que celle-ci sera juridiquement « réputée décédée de mort naturelle ». Cette disposition pose une question fondamentale de vérité et de cohérence. Comment qualifier de mort naturelle un décès qui résulte de l’administration volontaire d’un produit létal préparé, délivré et administré dans le cadre d’une procédure légale ? Les mots ont un sens, le droit en a lui aussi un. En modifiant ainsi la qualification du décès, le législateur ne se contente pas d’autoriser un nouvel acte, il modifie la nature même de ce dernier dans les registres administratifs, scientifiques et juridiques.

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  16. Notre amendement ne remet pas en cause le dispositif, il vise seulement à renforcer la confiance, la transparence et l’impartialité de la procédure, car une législation aussi grave ne doit laisser place à aucun doute, à aucune suspicion, à aucune ambiguïté. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

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  17. Un mot sur les amendements précédents. Vous dites que les pharmaciens ne sont pas prescripteurs et n’ont donc pas besoin de clause de conscience, mais les infirmiers ne sont pas prescripteurs non plus, et pourtant ils en bénéficient. Pour en revenir à l’amendement n o 131, il vise à ce que le pharmacien chargé de délivrer la préparation létale ne puisse entretenir aucun lien familial, personnel ou patrimonial avec le médecin prescripteur. Il n’y a guère de raison de refuser une telle précaution puisque, dans tous les domaines sensibles, nous cherchons à prévenir les conflits d’intérêts, réels ou supposés. Nous le faisons pour les marchés publics, pour les décisions administratives, pour les autorités indépendantes. Pourquoi serions-nous moins exigeants lorsqu’il s’agit d’une décision qui conduit au décès d’un être humain ?

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  18. Ils accompagnent les patients dans la durée, soulagent leurs souffrances, rassurent les familles et demeurent souvent présents lorsque tous les autres intervenants sont partis. Leur mission est donc bien d’accompagner, de soutenir et de soigner.

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  19. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un infirmier d’administrer directement la substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire elle-même. Cette question dépasse largement la simple répartition des compétences entre professionnels de santé. Elle touche à la conception même que nous avons du soin. Depuis le début de nos débats, vous nous assurez que l’aide à mourir constituerait un acte exceptionnel, entouré de garanties strictes et placé sous la responsabilité du corps médical. Si tel est réellement le cas, alors pourquoi inclure progressivement dans le dispositif d’autres professionnels ? Pourquoi demander aux infirmiers d’assumer un acte dont chacun reconnaît ici l’extrême gravité ? Les infirmiers sont au cœur de la relation de soin.

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  20. Cet amendement vise à ne pas associer les pharmacies d’officine à la délivrance des substances létales. Leur mission est de préparer, délivrer et sécuriser les traitements destinés à prévenir, guérir ou soulager, non de devenir un maillon de la chaîne de l’aide à mourir. Nous souhaitons également soulever une question de cohérence : vous refusez aux pharmaciens une clause de conscience, tout en leur demandant de participer à une procédure qui suscite de profondes interrogations éthiques dans leur profession. Dans plusieurs pays ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide à mourir, cette liberté de conscience est reconnue. Pourquoi la refuser en France ? (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

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  21. Il vise à garantir que, lorsque la procédure est réengagée plus de trois mois après la notification de la décision, le médecin ne se contente pas d’un simple réexamen administratif du dossier, mais procède à un nouvel examen du patient. Il est indispensable que le professionnel de santé vérifie que les conditions ayant conduit à la décision initiale demeurent réunies. L’adoption de cet amendement ne créerait aucune contrainte mais permettrait d’appliquer le principe de prudence et de responsabilité qui doit prévaloir dans une procédure conduisant à un décès. Il serait paradoxal d’exiger une évaluation approfondie de la demande initiale et d’accepter que, plusieurs mois plus tard, une décision aussi grave puisse être confirmée sans nouvel examen clinique. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  22. Monsieur le rapporteur général, c’est le moment ! Mardi, lorsque notre amendement n o 221 a été adopté, vous avez demandé une deuxième délibération et nous avez reproché de ne pas nous intéresser aux infirmiers. Voilà qui vous montrera que chacun ici, au contraire, reconnaît leur engagement quotidien auprès des patients. Par cet amendement, nous souhaitons les protéger. Beaucoup de soignants se disent très inquiets de ce texte de loi. Les infirmiers – qui regardent certainement nos débats – exercent une profession fondée sur le soin, l’accompagnement et la relation de confiance ; leur demander de réaliser eux-mêmes l’acte létal reviendrait à leur imposer une charge morale et éthique considérable. Je propose donc d’en dispenser tous les infirmiers.

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  23. Le mot « assisté » décrit un acte – il s’agit là d’un acte –, alors que le mot accompagné peut entretenir une ambiguïté. Les mots font la loi ; quand ils sont imprécis, c’est la loi qui devient ambiguë. Ce sont des amendements de bon sens.

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  24. Cet amendement vise donc à maintenir l’intervention d’un tiers dans les seuls cas où elle est strictement rendue nécessaire par l’état physique du patient.

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  25. Mon amendement est identique au précédent. Dans la rédaction d’origine du texte, il était prévu que l’intervention d’un tiers ne soit possible que lorsqu’une personne était physiquement incapable d’accomplir elle-même le geste. Cette logique pouvait au moins se comprendre : il s’agissait de répondre à une impossibilité matérielle. Mais avec la rédaction actuelle, ce critère a disparu. Nous ne sommes plus dans la compensation d’une incapacité physique, mais dans la reconnaissance d’un droit à demander à un tiers de donner la mort. C’est un changement majeur que beaucoup de nos concitoyens ignorent encore. À chaque étape de ce texte, les critères s’élargissent, les limites reculent et ce qui était présenté comme exceptionnel devient progressivement la règle.

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  26. Je complète les propos de mon collègue. Dans de telles situations, il ne faut pas précipiter la décision. Notre responsabilité est de laisser du temps : le temps de soulager, d’accompagner, de parler et de vérifier que la volonté exprimée demeure stable. Ainsi, ces quinze jours ne sont pas un obstacle. Ils représentent un délai minimal de prudence, de discernement et d’humanité. Vous affirmez que la demande doit être libre, éclairée et réitérée ; vous ne pouvez donc pas refuser un délai qui permette de s’en assurer pleinement.

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  27. La décision à prendre est grave. La rencontre en présentiel permet au médecin de percevoir ce qu’aucune visioconférence ne révèle : un regard, une hésitation, une fragilité, une pression silencieuse. Compte tenu de l’importance de la décision, la relation humaine ne peut être remplacée par la technologie. La règle doit donc être le présentiel ; la distance ne peut être qu’une exception. Ce matin, j’ai entendu dire que quand on devait prendre en charge un patient vivant dans un département dépourvu d’unité de soins palliatifs, il n’était pas question de l’abandonner : on le déplaçait. Pourquoi ne pas faire de même ici ?

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  28. Derrière un écran, on entend des mots ; en face à face, on perçoit une personne. C’est complètement différent.

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  29. C’est lui qui constate la douleur du malade et partage les moments de découragement, mais aussi les jours où l’espoir revient. Cet amendement ne donnerait au proche aidant aucun pouvoir de décision. Il permettrait simplement que son expérience puisse éclairer le collège médical, si le patient le souhaite. Se priver de cet éclairage, c’est se priver d’une partie de la vérité. Si nous voulons que la décision soit réellement libre et éclairée, nous devons accepter d’entendre celui qui accompagne la personne chaque jour. Refuser cet amendement revient à se priver d’une part des informations au moment de prendre une décision irréversible. Le proche aidant n’est pas un témoin parmi d’autres, il est le témoin privilégié du quotidien de la personne.

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  30. Le proche aidant est souvent celui qui connaît le mieux la réalité quotidienne du patient.

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  31. Refuser cette garantie reviendrait à reconnaître qu’une décision aussi grave pourrait être prise sans que le médecin dispose de tous les éléments nécessaires à son appréciation. Pour un texte dont on prétend qu’il multiplie les garde-fous, il s’agirait d’une contradiction majeure.

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  32. Il vise à introduire une garantie, à savoir l’accès au dossier médical du patient de la part du médecin extérieur. Depuis le début des débats, il nous est répété que la procédure est rigoureusement encadrée et que chaque situation fera l’objet d’une évaluation approfondie. Mais comment un médecin peut-il apprécier la situation d’un patient sans avoir accès à son historique médical ? Comment peut-il vérifier la réalité de la pathologie et son évolution, s’enquérir des traitements déjà mis en œuvre et des solutions thérapeutiques alternatives envisagées ou encore savoir si certains épisodes ont pu affecter le discernement de la personne ? La connaissance complète du dossier médical constitue vraiment une exigence élémentaire de prudence, de responsabilité et de sécurité juridique.

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  33. Lorsque le moindre doute subsiste sur la liberté réelle du consentement, le devoir du législateur est de protéger. Si un texte a besoin d’autant de garde-fous comme vous le dites, c’est que ses auteurs reconnaissent eux-mêmes l’existence de ce risque. Face à ce risque, je choisis la protection : nous voterons donc pour ces amendements de suppression.

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  34. À la lecture de l’article 6, une évidence s’impose : si le gouvernement est contraint de prévoir un délai de réflexion, une procédure collégiale, la possibilité de consulter un proche aidant ou encore un spécialiste des majeurs protégés, ou de réévaluer certaines situations, c’est bien parce qu’il a conscience d’un risque d’erreur. Pourtant, ces garanties demeurent insuffisantes : l’avis de plusieurs intervenants est souvent facultatif, le discernement peut être altéré par la douleur, la solitude ou le sentiment d’être un poids, et nous savons que tout le monde n’a pas encore accès aux soins palliatifs. En fait, rien ne va dans cet article 6. Face à une décision irréversible, nous ne pouvons pas nous contenter de garanties imparfaites.

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  35. Je me pose deux questions, madame la ministre. Je sais que le décret d’application est déjà prêt : sera-t-il effectif un mois après le vote de la loi ? En outre, je viens de voir que la Haute Autorité de santé (HAS) – je n’ai rien contre elle – a déjà publié en ligne un appel à candidatures pour constituer un groupe de travail sur le protocole de l’euthanasie, alors que la loi n’a même pas encore été votée. Là, ça me dépasse ! (Mme Justine Gruet applaudit.)

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  36. Madame la ministre, vous avez évoqué la stratégie décennale et le budget consacrés aux soins palliatifs, mais je veux vous donner une information. Dans les territoires qui ne disposent pas d’unités de soins palliatifs, des unités mobiles permettent certes une prise en charge à domicile, mais l’attente varie entre deux et trois mois ! Les personnes malades doivent attendre ce délai pour bénéficier de soins palliatifs à domicile ! C’est le cas dans les départements de l’Hérault et de l’Aude, dont les unités mobiles sont dépourvues de médecins en soins palliatifs. Je tenais à ce que vous le sachiez.

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  37. Effectivement, je l’ai défendu en même temps que l’amendement n o 124. Ils reposent sur le même principe et relèvent tous deux du simple bon sens. Je veux simplement apporter une précision : par ces deux amendements, nous ne demandons pas que la personne de confiance décide à la place du malade.

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  38. Il vise à garantir l’information de la personne de confiance lorsqu’une demande d’aide à mourir est formulée. Cela relève du simple bon sens, car nous ne parlons pas d’un tiers quelconque. Désignée par le patient lui-même pour l’accompagner dans son parcours de soins, la personne de confiance est consultée pour éclairer les équipes médicales sur la volonté de celui-ci lorsqu’il n’est plus en mesure de l’exprimer. Refuser cette information reviendrait à organiser une procédure dans laquelle la personne précisément choisie par le patient pour l’accompagner pourrait découvrir la décision après coup. Une telle situation serait incompréhensible pour les familles comme pour nos concitoyens.

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  39. Une société humaine protège les personnes vulnérables ; elle doit aussi protéger les liens familiaux et les proches aidants. L’amendement ne retire aucun droit au patient ; il ne remet pas en cause sa liberté de décision. Il vise simplement à éviter que des familles soient tenues à l’écart d’un choix aussi grave et définitif.

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  40. Peut-on organiser une procédure de fin de vie sans prévoir l’information des proches qui accompagnent la personne concernée ? Le texte prévoit bien la communication de certaines informations au patient, mais il ne garantit nullement que la personne de confiance ou les membres de la famille peuvent être associés à cette démarche lorsqu’ils le souhaitent. Ce sont pourtant eux qui, souvent, partagent les derniers moments de la personne malade, la soutiennent et l’accompagnent dans l’épreuve ; ce sont eux, aussi, qui devront vivre avec les conséquences de cette décision. Nous ne pouvons ignorer la souffrance que ne peut manquer de provoquer, pour un enfant, un conjoint ou un proche, la découverte tardive ou brutale d’une euthanasie ou d’un suicide assisté.

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  41. Nous préférons, nous, des soins réels assurés au chevet des patients, plutôt qu’un droit théorique à faire valoir devant les tribunaux. La dignité de la fin de vie mérite des actes, non des illusions ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)

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  42. Nous nous sommes exprimés sur le droit opposable aux soins palliatifs à maintes reprises et, à chaque fois, vous avez caricaturé notre position. Nous n’avons pas voté contre les soins palliatifs ; simplement, nous refusons de créer un droit opposable que l’État sera incapable de garantir sur l’ensemble du territoire. Madame Simonnet, un droit opposable ne crée ni médecins, ni infirmiers, ni lits supplémentaires. Il ne réduit pas non plus les inégalités territoriales dont pâtissent de nombreux départements. Inscrire un tel droit dans la loi n’a aucun sens s’il est irréel. Soyons réalistes ! Nous savons ce qu’il est advenu du droit opposable créé par la loi Dalo – droit au logement opposable – de 2007 : beaucoup de contentieux, d’attente et de déceptions. Un juge ne pourra jamais créer une unité de soins palliatifs.

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  43. Je n’ai vraiment aucun problème avec la liberté de choix, chacun est évidemment libre d’opter pour l’aide à mourir ou pour les soins palliatifs ; mais, à Mayotte, ils n’auront pas ce choix, car les gens ne sont pas accompagnés. C’est dramatique. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)

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  44. Je souhaite revenir sur Mayotte. J’ai conscience d’être un peu insistante, mais c’est important, madame la ministre. Vous m’indiquez que la prise en charge en soins palliatifs à Mayotte est prévue par la loi que nous avons adoptée sur le sujet. Vous évoquez la création d’une unité, peut-être à la fin de 2026 ; hier, Mme la ministre de la santé évoquait plutôt 2027, mais l’essentiel est qu’elle existe. Seulement à Mayotte, aujourd’hui, les hôpitaux ne sont même pas rénovés, il n’y a rien. Quant à voir des équipes mobiles couvrir le territoire mahorais… Les jeunes Mahoraises développent des cancers du sein dès l’âge de 20 ans, c’est affolant ; les habitants n’ont même pas d’eau potable ! Je suis effarée.

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  45. Madame la ministre, vous ne m’avez pas répondu au sujet des Français d’outre-mer. Quelle est votre réponse ?

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  46. Dans beaucoup d’endroits, il n’y a aucune structure de soins palliatifs : les députés le constatent dans leurs circonscriptions. Nous ne devons pas vivre dans le même monde, monsieur Rousset ! Pardonnez mon entêtement, madame la ministre, mais vous ne m’avez pas répondu au sujet des Français des outre-mer. J’ai entendu dire qu’en 2027, des unités de soins palliatifs verraient le jour dans ces territoires, mais le fonctionnement des hôpitaux de Mayotte est toujours entravé par les conséquences du cyclone Chido. Pouvez-vous me confirmer que les Français des outre-mer auront accès aux soins palliatifs ?

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  47. Êtes-vous en mesure de me dire si cet accès sera bien garanti à Mayotte ? J’en doute. Depuis Paris, il est facile d’affirmer que le patient sera orienté vers un dispositif d’accompagnement, mais à Mayotte, la promesse reste largement théorique. Un service de soins palliatifs situé à plusieurs milliers de kilomètres, obligeant à une évacuation sanitaire et à la séparation avec la famille, ne constitue pas une offre effectivement accessible. Ce texte est pensé pour les territoires les mieux dotés, tout le monde le sait. Il néglige les Français d’outre-mer, encore une fois. C’est pourquoi l’amendement n o 680 de Mme Bamana est très important. Quand l’accompagnement n’est pas accessible localement alors que l’administration d’une substance létale pourrait l’être, la République ne peut garantir un consentement libre et éclairé.

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  48. Nous sommes favorables à cet amendement. La disposition renvoie certes au texte sur les soins palliatifs, mais nous voulons garantir que le patient sera informé de façon précise. Monsieur le rapporteur général, vous ne cessez de nous renvoyer à l’alinéa 10 car c’est à cet endroit, dites-vous, qu’il est précisé que la personne peut avoir accès aux soins palliatifs. Dans ce cas, je ne vois pas l’intérêt de parler des dispositifs d’accompagnement à l’alinéa 9 : l’alinéa 10 devrait suffire. Mais je crois que vous ne m’avez pas écoutée…

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  49. Dans un pays où l’accès aux soins palliatifs demeure encore insuffisant et profondément inégal selon les territoires, il serait irresponsable de créer un droit à la mort sans placer au cœur de la procédure l’information sur les soins qui permettent de vivre dignement jusqu’au bout. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  50. Avant de proposer la mort, la République doit d’abord garantir les soins. Le texte évoque seulement les « dispositifs d’accompagnement disponibles ». Nous proposons, par le présent amendement, de remplacer cette formule vague par une référence claire aux soins palliatifs pouvant être dispensés aux patients. Nous avons déjà eu ce débat, mais nous souhaitons le préciser un peu plus encore. Les soins palliatifs ne sont pas un accompagnement parmi d’autres, ils sont la réponse médicale, humaine et éthique à la souffrance en fin de vie. Ils permettent de soulager la douleur, d’apaiser l’angoisse, d’être entouré de médecins, de ses proches, sans jamais abandonner la personne en détresse.

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