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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Sandrine Dogor-Such

RN · France

IN THEIR OWN WORDS

Un mot sur les amendements précédents. Vous dites que les pharmaciens ne sont pas prescripteurs et n’ont donc pas besoin de clause de conscience, mais les infirmiers ne sont pas prescripteurs non plus, et pourtant ils en bénéficient.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N290 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Il vise à exclure explicitement les maisons d’accompagnement de la liste des structures au sein desquelles l’aide à mourir pourrait être pratiquée.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N291 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Si cet article est présenté comme une garantie pour la liberté de conscience des soignants, en réalité, la clause de conscience qu’il prévoit est largement insuffisante.

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L’article 9 est sans doute l’un des plus révélateurs de la philosophie de ce texte. Alors même qu’il organise l’administration d’une substance létale destinée à provoquer délibérément le décès d’une personne, il prévoit que celle-ci sera juridiquement « réputée décédée de mort naturelle ».

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Cette fiction juridique risque d’effacer la réalité de l’acte accompli et d’empêcher une évaluation transparente de ses conséquences. D’autre part, l’article demande au médecin ou à l’infirmier de vérifier qu’aucune pression n’a été exercée sur la personne, mais chacun sait combien il est difficile de détecter des pressions familiales, af…

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Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un infirmier d’administrer directement la substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire elle-même. Cette question dépasse largement la simple répartition des compétences entre professionnels de santé. Elle touche à la conception même que nous avons du soin.

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The complete record

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  1. Attention : aujourd’hui, délivrer une substance létale est puni de trente années de prison. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  2. Je peux comprendre ces amendements. Le pharmacien qui fournit la substance létale indispensable à l’euthanasie n’est pas moins engagé moralement que le médecin qui l’a prescrite ou qui l’administre. Il partage la responsabilité de la délivrance de la substance. J’en viens à d’autres questions que nous creuserons certainement plus tard ; celle du transport de la substance et celle du cahier des charges de la pharmacie. En effet, les pharmaciens doivent respecter un cahier des charges strict pour les stupéfiants ; cette question se posera également s’agissant des substances létales. Dans le cas des produits de sevrage pour les drogues, il y a des listes de pharmacies qui les délivrent. Il faudra déterminer tout cela.

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  3. La dictature commence par la manipulation du langage. D’où le présent amendement, qui vise à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 8. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  4. Un décès résultant essentiellement d’une maladie ou d’une complication liée à celle-ci ou au traitement est considéré comme une mort naturelle. Tel est le cas, par exemple, d’une mort subite cardiaque. Ce texte prévoit pourtant qu’une personne ayant eu recours à l’euthanasie sera déclarée décédée de mort naturelle. C’est, au sens propre, une tromperie linguistique, car faire mourir, même avec un consentement, n’a jamais conduit à une mort naturelle ; c’est alors une action humaine, volontaire, provoquée, décidée. En proclamant le contraire, vous changez le sens des mots pour imposer une idéologie, quitte à défaire le réel. Vous changez les mots pour changer les consciences, comme vous le faites avec le titre de ce texte : l’« aide à mourir » n’est pas une aide, puisqu’on administre une dose létale.

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  5. La procédure telle qu’elle est prévue risque fort de contraindre l’expression de la volonté du patient au moment où ses forces diminuent. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)

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  6. …quelle date faut-il retenir pour le calcul de ce délai d’un an ? La date prévue initialement ou la nouvelle date ? J’ajoute que convenir d’une nouvelle date peut être incitatif : c’est une forme de pression qui maintient la personne dans sa demande initiale, alors même qu’elle est dans un moment de particulière vulnérabilité. Un patient change très souvent d’avis : s’il n’est pas tenu compte de cette ambivalence, la démarche du soignant devient incitative, et le patient se retrouve enfermé dans sa demande initiale. Or faire marche arrière, changer d’avis sera de plus en plus difficile à mesure que l’état du patient s’aggrave. Bref, comme vous le voyez, de nombreuses questions se posent à propos de cette possibilité de report, qui n’existe même pas dans la loi belge !

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  7. Si la personne demande le report, ne faut-il pas reprendre la procédure dans son ensemble, pour fixer une nouvelle date ? C’est ce que prévoit l’alinéa 6 de l’article 10. En principe, il ne peut s’agir uniquement de prévoir une nouvelle date d’administration de la substance létale. D’autre part, comment le report est-il pris en compte dans l’ancienneté de la demande ? Puisqu’il faut recommencer à zéro au bout d’un an,…

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  8. Il a le devoir de refuser d’honorer une prescription qui lui semblerait dangereuse pour le patient, avec l’autorisation du médecin. La législation, telle qu’elle est amenée à évoluer, pourrait faire naître des cas de conscience chez les pharmaciens et je souhaite par conséquent que l’on complète l’article par l’alinéa suivant : « Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. » Il s’agit de prévenir tout risque de conflit d’intérêts entre le médecin prescripteur et la pharmacie d’officine. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

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  9. Avant de présenter l’amendement, je voudrais répondre à Mme Rousseau que le pharmacien, lorsqu’il nourrit un doute sur une prescription, contacte le médecin qui peut l’autoriser à refuser de délivrer le médicament. Je tenais à le préciser car je n’ai pas pu m’exprimer en détail tout à l’heure. Ce texte nous touche tous, que l’on y soit favorable ou opposé. Nous y consacrons beaucoup de temps, et la fatigue peut nous pousser à tenir des propos qui dépassent notre pensée. Sur ce point, je suis d’accord avec la ministre et je salue les propos d’apaisement qu’elle a tenus. J’en viens à l’amendement. Le pharmacien n’a pas le choix mais il n’est pas le simple exécutant de prescriptions émanant de professionnels habilités.

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  10. C’est pourquoi je pense que, en pareil cas, une clause de conscience serait utile. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)

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  11. Il existait alors des dangers liés aux effets secondaires. Moi qui ai travaillé pendant trente-cinq ans en officine, j’ai été témoin de ce phénomène pendant les dernières années. Au départ, le pharmacien délivrait la pilule en avertissant les jeunes filles des dangers – il n’avait pas le choix parce qu’on lui présentait une ordonnance – mais, par la suite, il refusait de le faire en raison du risque de santé. Le pharmacien a une liberté de conscience.

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  12. Il faut savoir qu’à partir du moment où la pilule du lendemain est devenue gratuite à partir de l’âge de 16 ans, des difficultés ont commencé à se poser parce que des jeunes filles allaient toutes les semaines en pharmacie pour s’en procurer. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS.)

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  13. Selon moi, seules les pharmacies hospitalières devraient être habilitées à préparer la substance. Je nourris quelques doutes, et même une grande inquiétude, concernant les pharmaciens en milieu rural. Ils sont les premiers à prendre part aux discussions dans le village. En général, ils connaissent bien le patient et les relations qu’il entretient avec sa famille. Ils sont au courant de situations complexes, par exemple les problèmes qui peuvent se poser en matière d’héritage. Ce que vous leur demandez de faire est donc peut-être délicat pour eux. J’aimerais aussi revenir sur les propos de Mme la ministre concernant la contraception. De nombreux pharmaciens refusent de délivrer la pilule du lendemain lorsque la personne court un danger.

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  14. Un autre problème pour conclure : des complications sont toujours susceptibles de survenir pour le patient à l’occasion de l’absorption du produit létal mais aucune procédure de sécurité n’est prévue par votre texte. Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas cet article. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  15. Actuellement, un pharmacien qui préparerait une substance létale en vue de son ingestion par une personne serait poursuivi pour complicité d’empoisonnement. En inversant cette logique, l’article 8 contraint les pharmaciens à agir contre le sens de la vocation qu’ils ont choisie. Dès lors, il est normal que certains pharmaciens voient une incompatibilité entre leur déontologie et votre proposition de loi. En outre, alors que les pharmaciens doivent respecter un cahier de charges très strict en matière de stupéfiants, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens s’est inquiété des modalités d’entrée dans les officines des produits nécessaires à l’élaboration de la préparation magistrale. Pouvez-vous lui apporter des garanties ?

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  16. En vue de garantir la sécurité du dispositif, cet article définit les conditions de préparation et de délivrance de la substance létale par les pharmacies à usage intérieur (PUI). Si nous nous félicitons de l’adoption en commission de notre amendement excluant que les pharmacies des Ehpad préparent la substance létale, nous déplorons le choix de priver les pharmaciens de l’objection de conscience accordée aux médecins et aux infirmiers car c’est le pharmacien qui préparera la substance létale. Lors de son audition par la commission des affaires sociales, le président du syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé a déclaré espérer que le cas de conscience du pharmacien soit reconnu au même titre que celui des autres professionnels.

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  17. Nous savons que 3 % des patients qui entrent en soins palliatifs demandent à mourir, mais qu’après une semaine, ils ne sont que 0,3 %. En outre, 15 % en sortent vivants. Vous parlez toujours de l’intérêt du patient, mais sa demande peut évoluer. Il faut donner du temps et laisser la possibilité au patient de changer d’avis. Je vous renvoie aux avis de la HAS sur la sédation profonde et continue. Par ailleurs, il y a trois critères pour établir un délai raisonnable : la complexité, l’enjeu de la situation et l’attitude du patient. Un indice irréfutable de la fluctuation de la volonté est le taux de non-utilisation de la prescription létale en Oregon, qui était de 35 % en 2023 et de 34 % depuis 1998.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N210 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  18. Je suis d’accord avec vous, monsieur Valletoux, mais quand on compare le délai proposé avec le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous médical – quatre mois pour un médecin antidouleur, quatre mois pour une vasectomie, six mois pour une gastrectomie –, on voit qu’il y a une grosse différence.

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  19. Je suis très inquiète. Dans les autres pays qui ont légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, le délai prévu entre la demande et la décision du médecin est plus long : il est d’un mois en Belgique, de trois mois en Autriche et de quatre-vingt-dix jours au Canada. Depuis la légalisation, les instances de contrôle nous alertent sur le nombre de décès par an, sans compter les dérives. Un délai de quinze jours entre la demande et la décision du médecin me paraît donc trop court. Vous ne vous rendez pas compte de ce que cela implique !

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N210 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  20. Dans le même esprit que notre précédent amendement, il tend à préciser que les observations de la part de la personne chargée de la mesure de protection sont « écrites », afin que leur traçabilité soit assurée. Elles ne sauraient être simplement implicites ou tacites. Par ailleurs, nous sommes bien d’accord qu’aux termes de l’alinéa 9 de l’article 6, dans l’état actuel du texte, la personne chargée de la mesure de protection ne pourra pas contester devant le juge des tutelles la décision prise par le médecin. Mais le Conseil d’État – que vous avez cité à de nombreuses reprises, madame la ministre, depuis que nous examinons ce texte – demande pourtant dans l’avis dont vous venez de nous lire un passage, point 31, qu’une telle possibilité soit garantie. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N210 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  21. C’est tout à fait notre droit de déposer des amendements qui vont dans notre sens. Nous ne partageons pas les mêmes positions mais nous, nous respectons les vôtres ; merci d’en faire autant. Monsieur Falorni, vous venez d’évoquer le suicide. Des études de suicidologie montrent que, quelle que soit la forme du suicide, assisté ou non, les proches vivent un deuil complexe, marqué par l’angoisse. Leur sentiment de culpabilité, parfois de colère, consécutif au drame peut les faire entrer en dépression. De plus, dans les pays où le suicide assisté est autorisé, les proches ne sont pas toujours informés ou peuvent être mis dans des situations de dilemme moral. Veillons donc aux conséquences qu’aurait l’autorisation du suicide assisté en France. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N209 · 2025-05-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  22. Cet amendement va dans le même sens que les précédents et les suivants. Vos réponses ne nous ont pas convaincus, monsieur le rapporteur général. À notre sens, le mot « altéré » est trop flou.

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  23. Ce débat, intéressant pour certains, moins pour d’autres, nous a permis d’apprendre des choses. Depuis le début, nous essayons d’introduire des dispositions visant à protéger les plus vulnérables, auxquels je suis particulièrement attentive. En tout cas, ce n’est pas en hurlant que l’on trouvera des solutions. Écoutons la position de chacun.

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  24. Depuis tout à l’heure, vous vous exprimez sur la collégialité. La principale différence avec la procédure collégiale prévue dans la loi Claeys-Leonetti réside dans l’absence de concertation avec l’équipe de soins. Or une telle concertation revêt une grande importance, car cette équipe travaille au plus près du patient. Le processus de réflexion est collectif, mais la décision n’est pas collégiale ; le médecin référent reste l’unique décideur. Dans le cas de la sédation profonde et continue, que vous avez évoquée, la procédure collégiale comprend la tenue d’une ou deux réunions. On ne saurait faire moins pour l’aide à mourir. Or le texte ne prévoit aucune réunion ! (M. Thibaut Monnier applaudit.)

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  25. Comment le médecin peut-il s’assurer que la personne puisse accéder aux soins palliatifs ? Est-ce qu’elle doit faire plusieurs demandes d’accueil ? Attendre des réponses ? Attendre un certain délai ? Faut-il obtenir un rendez-vous avec un soignant en soins palliatifs ? Ces amendements sont légitimes, car le but de notre société est d’abord de soigner, avant d’administrer la mort. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N207 · 2025-05-21 · READ THE OFFICIAL RECORD

  26. Si je comprends bien l’alinéa 10, on informe la personne qu’elle peut bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement si elle le souhaite. Mais s’il n’y a pas d’unité dans son département, on lui propose une procédure d’aide à mourir.

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  27. Monsieur Lauzzana, être pour ou contre le texte n’empêche pas d’avoir du bon sens ! Je voterai en faveur de l’amendement n o 1619. En effet, le médecin traitant connaît bien le patient et peut évaluer sa souffrance ; or c’est pour permettre d’éviter celle-ci que le texte instaure l’aide à mourir. Familier de la pathologie du patient, le médecin traitant peut lui expliquer s’il est éligible ou non à cette procédure. Il peut aussi, éventuellement, modifier son traitement. Le médecin de famille est proche du patient et, par conséquent, bien indiqué pour recueillir sa décision. Je suis en revanche opposée à l’amendement n o 1444.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N206 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  28. De plus, l’obligation d’en passer par la clause de conscience détruirait la dimension collective de la prise en charge en imposant aux professionnels réticents de faire primer leurs convictions personnelles. Le volontariat répond à la logique inverse. C’est pourquoi il est si important pour tout le personnel soignant. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N206 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  29. Ensuite, il leur impose de trahir leur promesse de non-abandon du patient.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N206 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  30. Pour ma part, je préférerais que les médecins qui pratiquent l’aide à mourir se portent volontaires pour le faire. Pour les soignants, la question du volontariat est cruciale, surtout dans les unités de soins palliatifs. Ce principe inverse la charge de la clause de conscience et protège mieux non seulement les soignants mais aussi, et surtout, les patients, en sanctuarisant les soins par défaut. S’il était adopté, il permettrait de s’assurer que les médecins sont formés et accompagnés, comme Mme Darrieussecq l’a indiqué tout à l’heure. La clause de conscience n’est pas satisfaisante, et cela pour trois raisons. D’abord, cet acte change la norme du soin. Il implique que les soignants se signalent et se justifient s’ils n’y contribuent pas, alors qu’il ne relève pas de leur champ professionnel.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N206 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  31. Il revient sur un sujet dont nous avons déjà discuté, monsieur Falorni, madame la ministre. Même s’il cache qu’il traite d’euthanasie et de suicide assisté, et n’emploie pas ces termes, le texte promeut une « mort programmée ». Ces mots devraient remplacer l’expression trompeuse « aide à mourir », qui est un euphémisme : elle donne une connotation positive – en parlant d’« aide » – à un acte qui n’est autre qu’une mort administrée et tend à amalgamer deux actes différents. Certains vont jusqu’à qualifier la mort programmée de soin intime, en contradiction totale avec la notion même de soin. Ce dévoiement est susceptible de dégrader un système de santé déjà bien malade.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  32. Cet amendement est important. Après le confinement et les restrictions de visites qui l’ont accompagné, par exemple, nous avons vu beaucoup de dépressions. Or on ne peut pas se contenter d’accepter les paroles d’une personne dépressive qui dit qu’elle veut mourir. Par ailleurs, vous nous renvoyez à l’article 9, madame la ministre. Mais si les amendements qui visent à protéger les personnes dépressives et celles qui ont des problèmes psychologiques ne sont pas adoptés, comment fera-t-on pour sécuriser le dispositif ?

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  33. Les personnes faisant l’objet de mesures de protection peuvent-elles vraiment être considérées comme aptes à exercer leur volonté de façon libre et éclairée ? J’en doute. Je m’inquiète que l’article 4 n’écarte pas expressément les majeurs protégés de l’aide à mourir. L’imprécision des critères de vérification – « être apte à manifester sa volonté » – autorisera ce que l’on observe à l’étranger : les autistes, aux Pays-Bas, et les personnes aux facultés altérées, au Canada, ont accès à ce droit. Nous n’avons pas abordé la situation des autistes au cours des débats, mais ils sont bien concernés.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  34. …nous souhaitons simplement que la demande soit renouvelée, pour permettre la prise en compte de l’évolution de la maladie. Quand un patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs, une maison d’accompagnement ou qu’il consulte un médecin, il est informé d’emblée des différentes options qui s’offriraient à lui si un dramatique changement de situation survenait dans les semaines ou les mois à venir – c’est violent. Il faut donc laisser du temps au patient pour rédiger ses directives anticipées. Cet amendement et les suivants introduisent un délai, ici de six mois, entre la rédaction des directives anticipées et la demande d’aide à mourir, ce qui assure un temps de réflexion. Jusqu’à présent, les débats se sont très bien passés. Nous espérons que cela continue ainsi. (Mme Stéphanie Galzy applaudit.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  35. Nous en sommes à la saison 2 de nos débats sur la fin de vie et j’avoue que, la semaine dernière, j’étais trop concentrée sur mes dossiers pour dresser le tableau des présences en séance, lorsque nous débattions des soins palliatifs. Monsieur Clouet, comme nous l’avons dit plus tôt dans la discussion, nous ne sommes pas opposés au principe des directives anticipées :…

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  36. Quand les patients sont soignés en USP, ils retirent leur demande d’aide à mourir, d’autant plus qu’ils sont 15 % à en sortir guéris. Il faut le prendre en compte. Les soins palliatifs constituent un progrès inouï, car ils permettent de vivre dignement jusqu’au dernier souffle. Les patients sont fragiles et vulnérables. Prenons soin d’eux. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  37. Madame la ministre, vous avez évoqué les Lisp. Les hôpitaux en accueillent, mais ils sont à bout de souffle. Dans certains départements, les soignants aimeraient pouvoir accompagner ces patients en fin de vie et leur tenir la main, mais ils n’en ont pas le temps. Les moyens humains sont insuffisants. Les équipes mobiles de soins palliatifs, également évoquées, sont très efficaces pour intervenir à domicile, mais la plupart du temps, c’est du personnel hospitalier qui fait le déplacement. Les soignants manquent déjà à l’hôpital, voilà qu’on les déplace ailleurs. On aimerait garantir l’accès aux soins palliatifs, non pas parce qu’ils seraient un livre de recettes pour la bonne mort, mais parce qu’ils s’inspirent avant tout d’une philosophie qui place la relation humaine au cœur du soin. Ils sont un éloge du regard.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  38. Ce sont des amendements de précaution qui visent à garantir l’accès aux soins palliatifs. Ce n’est pas une surprise, cela fait trente ans qu’ils sont attendus. Chacun sait que même si le texte relatif aux soins palliatifs est adopté, nous resterons à la merci du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  39. Ce qui préoccupe avant tout ces malades, c’est de savoir comment ils vont vivre, plus que ce qu’ils vont devenir et comment ils vont mourir. Il faut les accompagner dès le départ. Comme l’a souligné la ministre, par la suite, les directives anticipées pourront se construire au fil du temps, en fonction du parcours et de l’accompagnement dont ils bénéficieront. C’est particulièrement important, car cette maladie est très grave et peut susciter une grande angoisse au moment du diagnostic. À ce stade, le consentement du patient n’est pas éclairé et il n’est pas nécessairement en mesure de savoir ce qu’il souhaitera faire dans plusieurs mois, voire plusieurs années. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N203 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  40. Avant de parler des directives anticipées dans le cadre de l’aide à mourir, il faudrait déjà s’occuper de celles prévues par la loi Claeys-Leonetti depuis 2016, car très peu de Français y ont recours, faute de communication et d’information. (Mme Marie-Noëlle Battistel s’exclame.) Concernant l’aide à mourir, ces directives anticipées arrivent trop tôt pour les patients. Prenons l’exemple d’une personne atteinte de la maladie de Charcot : lorsqu’elle reçoit son diagnostic, on ne peut pas immédiatement lui demander si elle a rédigé ses directives anticipées concernant l’aide à mourir !

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N203 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  41. D’autre part, le Conseil d’État, dans sa décision 463713 du 20 mai 2022, considère qu’un médecin ne commet aucune faute à transgresser la volonté du malade pour réaliser une transfusion sanguine si cette transfusion est nécessaire à sa survie. En cela, il concilie le principe de la sauvegarde de la vie, premier devoir du médecin, avec le principe du consentement du malade. Qu’en sera-t-il demain ? Faudra-t-il refuser toute transfusion de sang ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N203 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  42. La plupart des amendements en discussion visent à compléter le texte par des expressions telles que « sans avoir fait l’objet d’aucune pression » ou encore « sans avoir subi aucune contrainte ». Je trouve ces précisions très importantes pour sécuriser tant le patient que le médecin. En effet, il existe une incohérence juridique entre ces dispositions visant à légaliser l’euthanasie à la suite d’un refus de traitement et celles de la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, lesquelles punissent « d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique ».

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  43. Cela donnerait lieu à une manipulation permanente pour ceux qui réclament l’euthanasie ou le suicide assisté. L’amendement tend à substituer au mot « affection » les mots « pathologie physique », qui désignent les maladies physiques. Cela nous semble plus judicieux. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

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  44. Madame Rousseau, selon vous, la douleur n’est pas objectivable. Quand on souffre, on voit un médecin ; quand on est atteint d’une affection d’ordre psychique, on voit un psychiatre ; et quand on est atteint d’une affection d’ordre psychologique, on voit un psychologue. Nous sommes là pour protéger les personnes vulnérables. Dans de nombreux pays ayant légalisé l’euthanasie, des dérives visant à accorder l’aide à mourir à des personnes atteintes de démence ont pu être observées, alors que, très souvent, ces dernières n’étaient plus en état de donner leur consentement libre et éclairé. Prenons garde : de très nombreux patients, pour des raisons psychiques, parce que c’est un mécanisme de défense, prétendent que les traitements ne leur font rien.

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  45. Je lis que cet amendement n o 2262 tend à insérer les mots : « ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ». Si les traitements que reçoit une personne s’interrompent par sa volonté, sa maladie évoluera très vite et son pronostic vital sera effectivement engagé. Elle pourra alors se voir appliquer la sédation profonde et continue prévue par la loi Claeys-Leonetti, tout simplement.

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  46. Que décidons-nous ? Est-il bien nécessaire, dans ces conditions, de faire de la santé mentale une grande cause nationale, de multiplier les plans de prévention du cancer ? De fait, cette proposition de loi est la solution que vous proposez face à un système en berne. Monsieur Falorni, si vous pensez vraiment que nous allons abroger cette loi en 2027, autant ne pas la voter aujourd’hui. En effet, nous serons au pouvoir en 2027 ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RN et UDR.)

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  47. Sous prétexte d’autodétermination, vous frapperez en réalité les plus vulnérables. Il a été question de M. Touraine. Sans doute regrette-t-il d’avoir été filmé car, dans cette vidéo, il affirme qu’il faudra revenir à cette loi tous les ans, pour l’étendre aux mineurs, aux personnes atteintes d’une maladie psychiatrique, voire aux malades d’Alzheimer !

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  48. Nous voterons pour ces amendements, qui tendent à corriger la mention « quelle qu’en soit la cause ». On voit bien que votre intention n’est pas de limiter le champ d’application du texte au stade extrême des pathologies. Finalement, il n’y a plus de limites ! D’ailleurs, l’aide à mourir est ouverte, par l’alinéa 4 de l’article 4, à une personne et non à un patient. Pourquoi ? Tout simplement pour élargir l’accès au dispositif : il n’est même plus nécessaire d’être malade ! Or il est primordial que la France accompagne les Français en fin de vie. D’autre part, j’ai entendu parler, dans cet hémicycle, d’agonie et de souffrance réfractaire. L’agonie est le terme employé pour désigner l’état du patient juste avant son décès ; s’il est en grande souffrance, il aura été placé sous sédation, et ne souffrira donc plus.

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  49. Nous voterons, bien sûr, pour l’amendement de notre collègue. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)

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  50. Si on laisse le patient exprimer lui-même son degré de souffrance, alors tout le monde est en phase avancée. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) D’après la revue de dépenses relative aux affections de longue durée (ALD) publiée en juin 2024 par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), 20 % de la population française est en ALD, soit 14 millions de personnes. Si nous retenons la phase avancée comme critère, la jonction sera faite, demain, entre les ALD et l’aide à mourir. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

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