Sandrine Dogor-Such
RN · France
“Un mot sur les amendements précédents. Vous dites que les pharmaciens ne sont pas prescripteurs et n’ont donc pas besoin de clause de conscience, mais les infirmiers ne sont pas prescripteurs non plus, et pourtant ils en bénéficient.”
“Il vise à exclure explicitement les maisons d’accompagnement de la liste des structures au sein desquelles l’aide à mourir pourrait être pratiquée.”
“Si cet article est présenté comme une garantie pour la liberté de conscience des soignants, en réalité, la clause de conscience qu’il prévoit est largement insuffisante.”
“L’article 9 est sans doute l’un des plus révélateurs de la philosophie de ce texte. Alors même qu’il organise l’administration d’une substance létale destinée à provoquer délibérément le décès d’une personne, il prévoit que celle-ci sera juridiquement « réputée décédée de mort naturelle ».”
“Cette fiction juridique risque d’effacer la réalité de l’acte accompli et d’empêcher une évaluation transparente de ses conséquences. D’autre part, l’article demande au médecin ou à l’infirmier de vérifier qu’aucune pression n’a été exercée sur la personne, mais chacun sait combien il est difficile de détecter des pressions familiales, af…”
“Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un infirmier d’administrer directement la substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire elle-même. Cette question dépasse largement la simple répartition des compétences entre professionnels de santé. Elle touche à la conception même que nous avons du soin.”
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“Il vise à supprimer les mots « les mineurs » au début de l’alinéa 8. Il s’agit d’assurer la cohérence rédactionnelle de cet alinéa avec le cinquième alinéa de l’article 4, lequel exclut explicitement les mineurs du champ d’application du dispositif. Maintenir ici une référence aux mineurs créerait une redondance inutile, voire une ambiguïté quant à la portée respective des dispositions. En technique législative, la répétition d’une exclusion déjà précisée dans le champ d’application générale peut fragiliser l’interprétation et susciter des interrogations sur l’intention du législateur. Le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, rappelé de manière constante par le Conseil constitutionnel, impose d’éviter de telles incohérences formelles.”
“Monsieur le rapporteur général, je suis étonnée par votre raisonnement. L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, qui définit les missions de la HAS, prévoit qu’elle est notamment chargée de « procéder à une évaluation périodique du service attendu des produits » – ça, vous l’avez indiqué –, tout en précisant : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne, actes ou prestations de santé ». Cet article indique aussi que la HAS doit « élaborer les guides de bon usage des soins ». Puisque vous dites que l’aide à mourir est un soin, je ne comprends pas votre réponse.”
“Il vise à confier à la Haute Autorité de santé (HAS) l’élaboration de recommandations importantes relatives à la prévention et au repérage des pressions ou des influences indues, en complétant l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale sans surcharger le texte de prescriptions techniques.”
“Cette précision s’inscrit dans la logique de fonctionnement de nombreuses instances consultatives ou de contrôle, dont les membres siègent uniquement au titre de leurs compétences et de leur engagement au service de l’intérêt général. Il y va de la crédibilité de l’instance, qui repose sur la clarté de son statut et sur l’absence de tout soupçon d’intérêt personnel. J’ajoute, madame la ministre, que je n’ai toujours pas eu de réponse à ma question de tout à l’heure.”
“L’amendement n o 1428 prévoit un mandat de cinq ans non renouvelable, garantie classique d’indépendance, à l’exemple des autorités administratives indépendantes et des instances collégiales investies de missions de contrôle. Mais vu que les amendements précédents n’ont pas été adoptés et pour sécuriser le fonctionnement de cette commission, je le retire. L’amendement n o 812 est défendu. Quant à l’amendement n o 1429, il relève du même principe d’indépendance que les précédents en précisant que les membres de la commission exercent leur mandat à titre bénévole. C’est une garantie supplémentaire d’impartialité tout en excluant toute forme d’intéressement financier lié à l’activité de la commission.”
“Il tend à assurer le bon fonctionnement institutionnel de la commission. Il ne s’agit pas d’un point secondaire puisqu’elle est chargée d’examiner des décisions engageant la vie humaine. Son efficacité et sa capacité à statuer dans des délais raisonnables constituent une garantie essentielle pour la sécurité juridique. Telle que la prévoit le texte, sa composition implique que le nombre de ses membres sera pair. Or une instance appelée à se prononcer à la majorité doit par cohérence être composée d’un nombre impair de membres afin d’éviter tout blocage. La solidité procédurale d’un mécanisme de contrôle aussi sensible se fonde d’abord sur une architecture institutionnelle cohérente.”
“Je suis un peu têtue : madame la ministre, vous n’avez pas répondu à la question que je viens de poser…”
“Il prévoit la présence d’un médecin psychiatre au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Cela ne remet pas en cause l’économie du texte mais renforce sa solidité, puisque la qualité de l’évaluation conditionne la sécurité juridique des décisions prises et la protection des personnes concernées. Dans un dispositif fondé sur la validité du consentement, la compétence spécialisée en matière de santé mentale n’est pas accessoire : elle est structurante.”
“Je souscris aux propos de M. Juvin : le fait de confier cette désignation à l’Ordre des médecins constitue une garantie en matière d’indépendance, de compétence et d’impartialité. Je tiens d’ailleurs à rappeler que le code de la santé publique précise que l’Ordre est chargé de « veiller au respect des principes de moralité, de probité, de compétence […] et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Cet amendement vise à préciser les modalités de désignation des médecins membres de la commission. Nous parlons tout de même d’un mécanisme de contrôle qui porte sur un acte entraînant la mort ! Dès lors, la composition de la commission est déterminante. Il s’agit de renforcer la sécurité juridique du dispositif.”
“Nous sommes en train d’encadrer – plus ou moins – l’aide à mourir et de vérifier que votre texte soit applicable. Or tout est coincé dans tous les sens : vous invoquez le secret médical quand cela vous arrange – vous faisiez peu de cas du serment d’Hippocrate lorsque je l’évoquais, la semaine dernière. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Il vise à supprimer la limitation de l’accès au dossier médical aux seuls médecins. Le droit d’accès au dossier médical est encadré par le code de la santé publique, qui ouvre ce droit au patient et, dans certaines conditions, à ses ayants droit, notamment après le décès pour connaître les causes de la mort ou défendre la mémoire du défunt. Restreindre l’accès aux seuls médecins revient à neutraliser toute possibilité de vérification externe, y compris dans un cadre juridictionnel. Une telle restriction pourrait fragiliser le dispositif eu égard au droit à un recours effectif. Supprimer cette limitation ne signifie pas ouvrir un accès indiscriminé, mais rétablir l’application du droit commun sous le contrôle du juge et dans le respect du secret médical.”
“Ce que vous dites est intéressant, madame la ministre : puisque vous voulez sécuriser le fonctionnement du système d’information, j’imagine que vous donnerez un avis favorable aux prochains amendements.”
“Rétablir le mot « commis », c’est garantir la cohérence du texte avec le droit pénal en vigueur, assurer la clarté de la norme et éviter toute fragilisation du dispositif en cas de contrôle juridictionnel.”
“Il vise à rétablir la qualification juridique des faits liés à la mise en œuvre de l’aide à mourir. À l’alinéa 8, la commission a substitué au terme « commis » le mot « intervenus ». Cette modification, neutre en apparence, n’est pas sans conséquence. En matière pénale, les faits n’interviennent pas, ils sont commis – conformément au principe de légalité des peines et des délits consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dans un texte qui organise une dérogation à l’interdit de donner la mort, la précision terminologique constitue une exigence absolue. Employer un terme atténué ou descriptif risque d’introduire une ambiguïté quant à la nature de l’acte et quant à l’imputabilité des responsabilités.”
“Par cet amendement, nous proposons une incrimination ciblée – qui requiert l’intentionnalité –, assortie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il ne s’agit ni d’entraver un droit ni de promouvoir telle ou telle position, mais il importe de protéger la liberté réelle de la personne contre toute pression, qu’elle soit dissuasive ou incitative. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Cet amendement vise à instaurer un délit d’incitation à l’aide à mourir, afin de protéger le consentement du malade des deux risques qui le menacent. En effet, si la proposition de loi crée un délit d’entrave, destiné à réprimer les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à l’aide à mourir, la manifestation libre d’une volonté exige tout autant d’être protégée, à l’inverse, de toute pression morale, menace, information intentionnellement trompeuse, abus de vulnérabilité ou de dépendance, destinés à orienter une personne vers ledit acte. De tels comportements portent en effet atteinte au consentement libre et éclairé, tel que mentionné à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, et relèvent, aux termes de l’article 223-15-2 du code pénal, de l’abus de faiblesse.”
“Cet amendement vise à prévenir toute atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et au dialogue autour de la fin de vie. Si la protection contre les manœuvres frauduleuses est légitime, il convient de veiller à ce que cette incrimination ne restreigne pas, par crainte pénale, la liberté de conseil, de soutien ou d’expression des proches, des soignants ou des associations. Préciser que le délit d’entrave ne restreint pas cette liberté permettrait de sécuriser juridiquement les professionnels et les proches, et d’éviter un effet dissuasif contraire à l’esprit des lois en vigueur. Il s’agit, non pas d’ouvrir la voie à des pressions, mais de préserver un espace de discussion loyal et bienveillant. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Cet amendement vise à rééquilibrer le dispositif relatif à l’action civile en matière de délit d’entrave. En l’état, la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile est réservée aux associations œuvrant en faveur des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir, et uniquement lorsque des faits ont été commis pour empêcher cette aide. Une telle rédaction crée un déséquilibre manifeste : le délit d’entrave n’a aucun équivalent en droit étranger comparable et introduit déjà une contrainte pénale forte. Il serait incohérent qu’il bénéficie d’un relais contentieux orienté au détriment d’autres acteurs du débat sanitaire. Permettre à ces autres acteurs d’exercer les droits reconnus à la partie civile rétablirait un équilibre et garantirait que le mécanisme pénal ne sera pas instrumentalisé au détriment de leurs missions.”
“L’amendement est identique au précédent. La disposition prévue par l’alinéa 5 soulève une sérieuse difficulté au regard du principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En matière pénale, l’accès à l’action civile ne peut être organisé de manière orientée ou sélective sans justification objective et proportionnée. Réserver cette faculté à des associations défendant une position déterminée sur le fond du débat revient à créer un déséquilibre contentieux. La loi pénale doit protéger l’intérêt général, non consacrer un avantage procédural au bénéfice d’un courant d’opinion. Supprimer cet alinéa, c’est rétablir la neutralité de la loi et garantir l’égalité d’accès au juge. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Et en lieu et place de la seconde délibération sur mon amendement, M. Valletoux déposera-t-il également un amendement identique ? (Applaudissements et rires sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Il s’agit, non pas d’interdire l’accès au dispositif dans tout le territoire, mais de concilier l’autonomie individuelle avec la liberté de conscience institutionnelle et la cohérence d’un projet d’établissement.”
“Il vise à compléter l’alinéa 4 par une phrase importante. Le règlement intérieur des établissements de santé, opposable aux usagers et aux personnels, participe du projet d’établissement au sens du code de l’action sociale et des familles et du code de l’action publique. Il structure la relation contractuelle avec les résidents et avec les professionnels. C’est pourquoi nous souhaitons préciser par cet amendement que les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure visée par le texte « ne peuvent être opposées aux visiteurs, à la direction et aux personnels des établissements dont le règlement intérieur mentionne spécifiquement qu’on n’y pratique pas l’euthanasie et le suicide assisté ».”
“Aujourd’hui, lorsqu’un patient exprime le souhait de mourir, qu’il soit en fin de vie ou non, le monde du soin va essayer de l’aider. Le monde du soin va empêcher une personne de se suicider. Les psychiatres s’inquiètent : aurons-ils encore le droit de dire à quelqu’un qui veut mettre fin à ses jours, de manière assistée ou non, en fin de vie ou non, qu’il y a peut-être une autre solution et qu’ils sont à ses côtés pour l’aider à faire autrement ? C’est très inquiétant à l’égard des politiques de prise en charge et de prévention du suicide, ainsi que pour les acteurs du soin palliatif. En effet, malgré tout, même en fin de vie, la vie peut valoir la peine d’être vécue. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“La loi ne doit ni entraver ni promouvoir, mais garantir que la décision demeure strictement personnelle, à l’abri de toute manipulation.”
“Il vise à compléter le dispositif pénal prévu à l’article 17 en ajoutant le terme « incitatif » au terme « dissuasif ». Le texte réprime la diffusion d’informations intentionnellement trompeuses lorsqu’elles poursuivent un objectif dissuasif. Si cette protection est légitime, car nul ne doit être empêché par manipulation d’exercer un droit reconnu par la loi, la liberté du consentement suppose une protection symétrique à l’encontre des manœuvres analogues pouvant être mises en œuvre dans un but incitatif, c’est-à-dire en vue d’orienter, influencer ou pousser une personne vulnérable vers la procédure. Une telle pression constitue aussi une atteinte grave à la liberté de décision. En ajoutant le terme « incitatif », nous assurons une protection complète et cohérente de la volonté de la personne.”
“Il s’agit d’un amendement à portée sémantique, je le retire.”
“Je veux compléter les propos de mon collègue M. Bentz. Le délit d’entrave à l’aide à mourir portera aussi préjudice au délit de non-assistance à une personne en danger. Monsieur le rapporteur général, je vous ai bien écouté. Vous avez dit que vous aviez calqué le texte sur celui de la loi sur l’IVG. Il y a pourtant une différence : en cas d’IVG, la mère est protégée dans sa vie ; avec l’aide à mourir, le patient sera accompagné vers la mort. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Il n’a aucune chance d’être adopté et, s’il l’était, il ferait l’objet d’une seconde délibération. À quoi bon ? Pour le fun, je vais dire « défendu ». (Sourires et applaudissements sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)”
“Madame la ministre, j’ai écouté vos arguments, mais je rappelle qu’un quart de la population aura plus de 70 ans en 2034 et que nous attendons depuis 2018 une loi relative au grand âge. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Il vise à reconnaître la possibilité pour les établissements de prévoir, dans leur règlement intérieur, que l’euthanasie et le suicide assisté n’y seront pas pratiqués. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Je voudrais revenir sur le rejet de mon amendement n o 210, qui allait dans votre sens, alors même que je suis contre le texte. Si, dans un territoire sous-doté, il est impossible d’indiquer au patient le nom d’un médecin susceptible d’accepter sa demande d’aide à mourir, on ne peut même pas lui donner les coordonnées d’un établissement prêt à le prendre en charge ? Je ne comprends pas du tout ! Avez-vous voté contre cet amendement uniquement en raison de mon opposition au texte ? J’aimerais avoir des explications. Les avis défavorables ont été donnés sans explications, ce qui n’est pas normal.”
“Les professionnels de santé qui refusent de participer à la procédure devront orienter le patient vers un autre praticien. Cet amendement de bon sens propose que les médecins puissent aussi orienter le patient vers un établissement. Dans de nombreuses zones rurales comme dans certains secteurs urbains sous-dotés, il peut être matériellement difficile pour un praticien d’identifier immédiatement un confrère disponible. En revanche, l’orientation vers un établissement autorisé constitue une solution opérationnelle et plus sécurisée. Il ne s’agit ni d’entraver l’accès au dispositif ni d’élargir la clause de conscience, mais d’offrir une réponse pragmatique et adaptée aux contraintes territoriales. En outre, cette mesure renforce la sécurité juridique du praticien comme celle du patient.”
“Enfin, je vous ai écouté, monsieur le rapporteur : devant les Français, vous avez déclaré que vous ne faisiez pas de différence entre la prescription de médicaments dans une officine et la prescription de la dose létale – c’est bien ce que je vous ai entendu dire.”
“La précision qu’il apporte vise un double objectif. D’une part, elle garantit à la personne une information immédiate, loyale et transparente dans le cadre même de l’échange médical. La relation de soin repose sur la confiance. Un refus différé ou communiqué par un tiers pourrait créer incompréhension et sentiment d’abandon. D’autre part, elle sécurise le professionnel en fixant un cadre temporel clair, ce qui permet d’éviter toute contestation ultérieure sur le respect de l’obligation d’information. Tel est l’objet de l’amendement. Vous soutenez que les pharmaciens ne peuvent pas faire valoir une clause de conscience parce qu’ils ne sont pas prescripteurs, mais il me semble que les infirmiers peuvent faire valoir cette clause alors qu’ils ne le sont pas non plus.”
“Nous souhaitons étendre explicitement la clause de conscience aux pharmaciens. Si le texte prévoit une clause de conscience pour certains professionnels de santé, il n’est ni cohérent ni équitable d’exclure les pharmaciens, y compris ceux exerçant en pharmacie à usage intérieur, mentionnés à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique. Reconnaître leur droit de ne pas participer à l’acte ne remet pas en cause l’accès au dispositif. Une telle disposition garantit simplement la liberté de conscience, principe à valeur constitutionnelle, et protège les professionnels d’une contrainte éthique incompatible avec leur mission. L’équilibre d’un texte aussi sensible repose sur le respect des convictions de tous les soignants.”
“S’agissant d’un dispositif qui déroge à un principe fondamental de la protection de la vie, la robustesse du contrôle juridictionnel constitue une condition essentielle de constitutionnalité et de légitimité. (M. Pierre Meurin applaudit.)”
“L’article 12 réserve la faculté de contester la décision autorisant l’aide à mourir à la seule personne ayant formé la demande. Une telle restriction soulève toutefois une difficulté sérieuse au regard de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En effet, s’agissant d’une décision qui autorise un acte irréversible, exclure par principe tout tiers disposant d’un intérêt légitime – notamment un proche ou un représentant – revient à restreindre de manière excessive les garanties juridictionnelles. L’amendement ne vise nullement à créer un contentieux ouvert et indéfini, mais à s’en remettre à la notion classique d’intérêt à agir, dont l’appréciation relève du juge et qui constitue déjà un filtre juridique éprouvé.”
“Dans un dispositif d’exception, la confiance repose sur la capacité à démontrer que toutes les précautions ont été prises. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)”
“Messieurs les rapporteurs, j’ai bien regardé : mon amendement est au bon article ! Nous n’en avons pas encore débattu, je vais donc le défendre. Il propose l’enregistrement des « éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. » Cette précision poursuit un triple objectif : garantir l’effectivité des protections liées à la liberté du consentement, harmoniser les pratiques sur le territoire et sécuriser les professionnels en cas de contentieux ou de contrôle. Le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que lorsqu’un droit fondamental est en cause, les garanties doivent être effectives et vérifiables.”
“C’est toujours comme ça ! Et quand vous ne voulez pas répondre, vous vous contentez d’émettre un avis défavorable, sans explications ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe RN.)”
“C’est quand même fabuleux : vous n’avez cessé de nous répéter qu’il fallait attendre l’article 10, et maintenant que nous y sommes, vous nous dites que nous avons déjà eu ce débat aux articles précédents.”
“Cet amendement visant à modifier l’alinéa 9 ne remet pas en cause le dispositif, il en garantit la cohérence : nommer correctement la cause du décès permet d’assurer la clarté du droit et la sincérité des qualifications juridiques.”
“Il vise à clarifier la qualification juridique du décès résultant de l’administration de la substance létale. En droit français, la mort dite naturelle correspond au décès résultant de l’évolution d’une pathologie, sans intervention volontaire destinée à provoquer la mort. À l’inverse, une mort provoquée par un acte intentionnel relève, par nature, d’une catégorisation distincte : traditionnellement, on parle alors d’une mort violente. Or dans le dispositif proposé, le décès est bien l’aboutissement d’un acte délibéré : l’administration d’une substance létale. Quelle que soit la situation médicale initiale du patient, la cause immédiate du décès n’est donc pas la maladie mais l’acte intentionnel. Pour cette raison objective, plusieurs droits étrangers, notamment le droit suisse, qualifient le suicide assisté de mort violente.”
“À la dernière étape de la procédure, avant l’administration de la substance létale, le texte prévoit la vérification du maintien de la volonté mais ne précise pas explicitement la conduite à tenir en cas de doute sérieux ou de suspicion de pression. L’absence de règle explicite risque d’exposer les professionnels à une insécurité juridique et fragilise la légitimité du dispositif. Dans un dispositif d’exception, la règle doit être simple : en cas de doute, on suspend.”
“Il vise à sécuriser les professionnels de santé agissant de bonne foi en excluant toute possibilité de sanction ou de mise en cause de leur responsabilité. S’agissant d’un acte irréversible de ce type, le doute doit toujours profiter à la protection. Tout à l’heure, j’ai entendu parler de liberté. Si cette proposition de loi est adoptée, et dans la mesure où il faudra dix ans pour généraliser les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, certains auront recours à l’euthanasie à défaut d’accéder aux soins palliatifs ou aux soins tout court. Je suis désolée mais il n’y aura pas de liberté sans égalité ni fraternité ! Une société ne se définit pas seulement par ce qu’elle autorise ; elle se définit d’abord par ce qu’elle protège. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)”
“Ce n’est pas nier la souffrance ni abandonner les patients à leur sort que proposer de supprimer l’article 9 ; c’est refuser que la réponse à leur souffrance passe par l’implication directe des soignants dans un geste létal. On a fait d’énormes avancées grâce à la loi Claeys-Leonetti en matière de soulagement de la douleur et c’est ce cadre qu’il faudrait renforcer au lieu de franchir cette ligne, car les conséquences en seront irréversibles. En proposant de supprimer l’article 9, nous refusons la banalisation de la mort provoquée et protégeons à la fois les patients et ceux qui les soignent.”
“Si le pharmacien d’officine doit délivrer la substance létale mais que l’ordonnance est au nom de sa maman, qu’est-il prévu ?”
“L’article 8 organisant l’intervention du pharmacien, cet amendement vise à prévenir tout risque de conflit d’intérêts avec le médecin prescripteur dans la phase de délivrance de la préparation magistrale. En effet, dans un tel contexte, l’exigence d’impartialité doit être absolue. Il est donc proposé de préciser que le pharmacien chargé de la délivrance ne peut être « ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur ». C’est important. Il s’agit, non pas de mettre en cause a priori l’intégrité des professionnels, mais d’éviter toute suspicion et de sécuriser juridiquement la procédure.”
“Précisément, madame Dubré-Chirat : ils utiliseront leur clause de conscience. Alors, autant l’inscrire dans le texte. Cela étant dit, il y a une grande différence entre les pharmacies d’officine – certaines ne sont pas demandeuses, nous le savons – et les pharmacies hospitalières. Elles répondent à deux logiques différentes en la matière. Attention aux conséquences du lien que vous allez instaurer entre les patients et les professionnels du médicament, surtout lorsqu’il s’agit de personnes qui se rendent régulièrement chez leur pharmacien. Attention à cela ! Je vais d’ailleurs défendre un amendement visant à ce que le pharmacien ne soit pas un proche.”
“Cette demande n’est ni corporatiste ni idéologique ; c’est une exigence de cohérence éthique. Il faut penser aux conséquences de nos choix : si cet article est adopté, il s’ensuivra des effets juridiques, moraux, pénaux et disciplinaires ainsi que des tensions au sein des équipes hospitalières, qui fragiliseront le lien de confiance.”