Laurent Panifous
LIOT · France
“Vous venez de décider démocratiquement d’une évolution sociétale majeure, comme nous en avons peu connu dans notre histoire. Vous avez dit oui à quatre reprises, aujourd’hui de manière définitive.”
“Je tiens tout d’abord à souligner que votre question est d’une particulière gravité. Le racisme est un poison pour notre société et la lutte contre toutes les formes qu’il peut prendre appelle l’engagement total du gouvernement et des législateurs, députés comme sénateurs. C’est le combat d’une société.”
“La construction d’un nouvel établissement dans la commune de Loire-Authion reste programmée par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, mais son lancement dépend des ultimes arbitrages budgétaires à venir sur la trajectoire 2027.”
“Je vous remercie pour cette question qui donne l’occasion au gouvernement de dresser un état des lieux des mesures engagées en vue d’améliorer la situation de la maison d’arrêt d’Angers. Au 18 juin, cet établissement connaissait une surpopulation importante de 191 %, avec quarante et un matelas au sol.”
“Les modifier remettrait en cause une définition stabilisée de longue date et porterait atteinte à la prévisibilité dont les collectivités ont besoin.”
“La lutte contre les actes et propos racistes, antisémites et discriminatoires est bien sûr une priorité de la politique pénale. Les circulaires de politique pénale générale du garde des sceaux des 27 janvier 2025 et 16 octobre 2025 ont rappelé la nécessité d’apporter une réponse rapide et ferme aux actes racistes et antisémites et, plus l…”
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“J’entends votre préoccupation quant à la présence de la société dans ce moment essentiel et grave. Mais je crois qu’elle est bien présente dans cette procédure, notamment grâce à la consultation d’un collège pluriprofessionnel et à l’accompagnement prévu à plusieurs endroits du texte. Il est impensable de laisser une personne partir seule, mais ce texte est avant tout un texte d’accompagnement. Il respecte à la fois l’autonomie et la volonté de la personne qui souhaite mettre un terme à des souffrances devenues insupportables. Ce n’est pas un abandon, mais bien un accompagnement de la société dans le respect du choix de la personne. Ensuite, pour être plus précis et plus technique, et comme nous l’avons dit à plusieurs reprises ces derniers jours : nous ne soutenons pas la judiciarisation de la procédure.”
“Le terme de pharmacie hospitalière n’existe pas dans le code de la santé publique. En outre, l’article 16 du texte précise bien qu’il s’agit des PUI situées à l’intérieur des établissements de santé. Avis défavorable.”
“Le contrôle a priori serait un frein à la procédure, dans un contexte où le temps est précieux. Le contrôle a posteriori est prévu et l’expertise des médecins, avec cette collégialité dont nous avons révisé tout à l’heure les modalités, est prévue également : cela me semble suffisant. Avis défavorable.”
“Ce débat – « accompagner » ou « assister » – pourrait paraître léger, mais je ne pense pas qu’il le soit. Je considère, pour ma part, qu’« accompagner » a plus de force et correspond mieux à ce que le médecin devra faire en se tenant, jusqu’au bout, aux côtés de la personne qui demande l’aide à mourir. C’est quelque chose de fort et d’important. Il peut être amené à surveiller l’état du patient, à répondre à ses questions, à préparer la substance létale et, parfois, à titre exceptionnel, à l’administrer. Il s’agit donc bien d’un accompagnement à part entière et non d’une simple assistance. Avis défavorable.”
“Imaginons, de nouveau, un professionnel de santé, médecin ou infirmier, qui pourrait vouloir accompagner jusqu’à l’aide à mourir une personne qu’il accompagnait déjà auparavant, mais qui ne voudrait pas pour autant en accompagner d’autres. L’inscrire sur une liste l’amènerait pourtant à être sollicité, contre son gré, par d’autres personnes. Avis défavorable sur tous ces amendements.”
“Le rôle de l’infirmier a pris ces dernières années une place de plus en plus centrale dans l’exercice de la médecine au sens le plus large. L’infirmier est très souvent amené à réaliser des actes techniques très pointus, sous la surveillance et l’expertise du médecin. La rédaction actuelle du texte prévoit que seul un infirmier ou un médecin – à l’exclusion, monsieur Bazin, de tout autre professionnel de santé – pourra accompagner la personne qui demande l’aide à mourir. La clause de conscience, madame Darrieussecq, a donc bien été prévue pour l’infirmier également. Aucun professionnel de santé ne sera jamais obligé, contre son gré, d’accompagner une personne dans cette démarche. Nous avons déjà longuement évoqué la question du volontariat et des listes de volontaires. Un tel dispositif me semble réducteur.”
“Je suis également défavorable à l’amendement de M. Bazin. Quant à mon amendement, il est rédactionnel.”
“Le sujet étant d’importance, je souhaite clarifier mes avis afin de dissiper toute ambiguïté lors des votes qui suivront. Je suis défavorable à l’amendement du gouvernement, parce que je considère qu’il est crucial d’apporter au patient une information sur les diverses modalités d’administration, selon les deux cas qui pourront se présenter : soit je peux m’administrer la substance, soit je ne le peux pas. Toutefois, la règle demeure l’autoadministration, conformément à ce que l’Assemblée a décidé samedi dernier ; l’administration par un professionnel de santé constitue l’exception. C’est par cohérence avec cette même décision prise par l’Assemblée que j’émets un avis défavorable sur l’amendement de Mme Simonnet.”
“Dans ce cas, il faut tout de même pouvoir l’informer sur les modalités de l’administration. Certes, la HAS en définira probablement plusieurs, mais cela fournit un argument supplémentaire pour indiquer dans le texte que la personne est informée de celles-ci ; c’est important. L’amendement que je présente est un amendement rédactionnel qui vise à ajouter, pour la parfaite clarté de l’alinéa, les mots « de la substance létale » aux mots « les modalités de l’administration ». Quant aux autres amendements en discussion commune, j’y suis défavorable car, je le répète, il est important d’informer sur ces modalités, qui peuvent être différentes, sans remettre en cause le principe de l’autoadministration, et tout en précisant qu’il existe tout de même une exception.”
“Cela n’est pas remis en cause. Reste tout de même l’hypothèse où la personne n’est pas capable de faire elle-même le geste.”
“L’alinéa 16 concerne l’information sur les modalités de l’administration de la substance létale. Il ne remet absolument pas en cause la règle de l’autoadministration, que vous avez votée, ni le fait que l’administration par un médecin ou un infirmier reste l’exception.”
“Avis défavorable. J’entends que vous estimez que cette information aurait dû être donnée avant. Mais, si nous adoptions votre amendement, elle ne serait pas donnée du tout. Je précise que les modalités restent à définir et le seront par la HAS.”
“Le texte prévoit que la personne elle-même peut mettre à tout instant un terme à sa demande ; celle-ci doit aussi être réitérée jusqu’au dernier moment. D’autre part, l’article 10 dispose que le médecin met fin à la procédure s’il « prend connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions […] n’étaient pas remplies ou cessent de l’être ». La procédure peut donc être interrompue à tout moment. Avis défavorable.”
“Au temps pour moi ! Néanmoins, je le répète, beaucoup d’entre vous ont exprimé ce souhait ; par conséquent, sagesse.”
“La possibilité d’abréger, à titre exceptionnel, le délai de quarante-huit heures est sous-tendue par la volonté de prendre en compte des situations également exceptionnelles où le médecin aurait constaté et validé le besoin de mettre plus vite un terme à des souffrances insupportables. La commission avait d’ailleurs confirmé cette position en rejetant les amendements, que vous avez redéposés, visant à supprimer la phrase en cause et rendre ce délai incompressible. Aujourd’hui, j’entends le souhait qu’expriment nombre d’entre vous, de tous les groupes, de les voir adopter.”
“Le parallèle entre le délai de quinze jours donné au médecin pour notifier sa décision et le délai incompressible de quarante-huit heures donné au malade pour confirmer sa demande a déjà été invoqué au cours des débats. Cette contrainte de deux jours ne me semble pas excessive, afin de garantir à la personne un minimum de réflexion entre le moment où le médecin l’informe de son éligibilité à l’aide à mourir et celui où elle confirme sa décision. Avis défavorable.”
“L’amendement est satisfait. Avis défavorable.”
“Défavorable. C’est à la personne de décider si elle veut ou non informer sa famille. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR, LFI-NFP, SOC et EcoS.) On ne connaît pas la nature de leurs relations. Comme l’a dit un de nos collègues tout à l’heure, on choisit parfois ses amis, on ne choisit pas sa famille.”
“Monsieur Bazin, lors de l’examen en commission, nous avons adopté à l’alinéa 14 un amendement similaire, dont j’étais l’auteur, afin de préciser que le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne lorsque celle-ci confirme sa demande plus de trois mois après la notification de la décision. Cette formulation sous-entend que la confirmation vient de la personne – ce n’est pas le médecin qui la sollicite pour lui demander de confirmer. C’est précisément pour cette raison que nous avons réécrit l’alinéa 14.”
“En adoptant l’amendement AS512 de M. Monnet et Mme Lebon à l’alinéa 7 de l’article 5, la commission a clairement fait en sorte que la personne chargée de la mesure de protection puisse déposer un recours et saisir le juge des contentieux de la protection en cas de doute ou de conflit. L’article 12, qui est l’article opportun pour traiter du recours, prévoit que la personne qui dépose la demande peut contester la décision du médecin. M. Monnet, par l’amendement n o 1895, propose d’étendre cette possibilité à la personne chargée de la mesure de protection et en précise les conséquences et les modalités. Judiciariser davantage la procédure ne me semble pas nécessaire. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements et vous renvoie à l’amendement n o 1895 déposé par M. Monnet à l’article 12, qui vous satisfera sûrement.”
“Mêmes arguments que pour les proches. Avis défavorable.”
“Vous considérez que les mots « le cas échéant » introduisent un trouble dans la rédaction. Au contraire, ils servent à prévoir l’information de la personne chargée de la mesure de protection quand elle existe, information qui est une obligation Avis défavorable.”
“Si la procédure d’aide à mourir aboutit, c’est parce que la personne aura été en mesure de manifester sa volonté libre et éclairée. Elle est donc tout autant en mesure d’informer ses proches si elle le souhaite. Avis défavorable.”
“La rédaction actuelle est déjà claire, puisqu’y figure l’obligation pour le médecin d’informer par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Ajouter une sanction, comme vous le proposez, me semble inutile. Avis défavorable.”
“Je reprendrai les mots du président de la commission, qui a déjà expliqué que beaucoup des points dont nous débattons relèvent du pouvoir réglementaire. Nous les abordons dans ce texte en raison de la nouveauté et de l’importance majeure du droit que nous sommes en train d’envisager. Cependant, ajouter un nouveau délai, exceptionnel, à un délai qui a déjà fait l’objet de longues concertations et qui est le fruit d’un compromis extrêmement complexe ne me semble pas opportun. En outre, que faire en l’absence de décision au bout de ces cinq jours supplémentaires ? C’est sans fin. Il n’existe pas de bon délai, mais un délai issu d’un compromis : celui de quinze jours. Et il ne pourra y avoir de décision sans avis collégial – cela, c’est une certitude. C’est le bon équilibre et il n’est pas nécessaire d’ajouter un nouveau délai.”
“Vous proposez d’ajouter cinq jours aux quinze déjà prévus, s’ils ne suffisent pas.”
“Alors que le médecin dispose d’un délai maximal de quinze jours pour rendre sa décision, au cours duquel il doit recueillir l’avis du collège, vous souhaitez instaurer un délai minimum de quarante-huit heures avant qu’il puisse la rendre. En quarante-huit heures, le médecin aura-t-il réellement la possibilité de réunir un collège ? Mais c’est un délai minimal raisonnable, et c’est pourquoi je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.”
“Vous craignez que la décision puisse être prise sans que les avis aient été recueillis, mais le médecin ne peut statuer qu’après une consultation collégiale et dans un délai de quinze jours. Vos craintes sont donc sans fondement. Avis défavorable.”
“Par ailleurs, vous dénoncez le fait qu’il n’y a pas d’écrit, mais l’alinéa 12 précise qu’il y a une réponse orale et écrite.”
“Monsieur Bazin, il me semble que votre amendement est un peu dépassé par le fait que nous ayons adopté l’amendement précédent.”
“En procédant à un vote ? Dans ce cas, exigerait-on la majorité ou l’unanimité ? Il faudrait aller beaucoup plus loin dans la précision. Il s’agit bien d’une procédure collégiale, à l’issue de laquelle un unique médecin s’appuie sur les avis du collège pour prendre une décision. Avis défavorable.”
“Transformer une procédure collégiale en décision collégiale est un changement significatif car ce n’est pas du tout ce que prévoit le texte. Lors de la défense des évolutions que nous avons proposées avec le président Valletoux, nous avons fait le parallèle avec la sédation profonde et continue. Dans ce dernier cas, c’est bien la procédure qui est collégiale. Nous souhaitons nous en tenir là. Par ailleurs, si nous allions vers une décision collégiale, encore faudrait-il la qualifier. Comment le collège prendrait-il cette décision ?”
“Ce sont des expressions assez proches mais la vôtre semble plus précise. Sagesse.”
“Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Vous proposez de supprimer l’alinéa 10, que nous avons intégré par amendement, à votre demande…”
“La personne détentrice de la mesure de protection n’en a pas moins un rôle majeur. Elle doit être consultée, et le médecin comme le collège doivent prendre en compte son avis. Mieux encore : en cas de conflit ou de doute relativement à cet avis rendu par le médecin à l’issue de la procédure collégiale, elle peut saisir le juge des tutelles, sujet sur lequel nous reviendrons lors de l’examen de l’article 12. Avis défavorable.”
“Vous soutenez, en quelque sorte, que la personne détentrice de la mesure de protection est en mesure de statuer sur le discernement du majeur protégé dont elle a la responsabilité. Ce n’est pourtant en rien son rôle : c’est celui de l’expertise médicale, du médecin et de la collégialité.”
“Vous souhaitez que le juge des contentieux de la protection puisse être saisi par la personne chargée de la mesure de protection pour contester la décision du médecin autorisant l’aide à mourir – je considère que votre amendement est satisfait, pour deux raisons. Premièrement, une telle saisine a été rendue possible par l’adoption en commission d’un amendement de M. Monnet. Voyez la dernière phrase de l’alinéa 7 de l’article 5 : « En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi. » Deuxièmement – nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre – M. Monnet a déposé, en ce sens, un amendement n o 1895 à l’article 12, qui est probablement le bon endroit pour traiter de cette question. Avis défavorable.”
“La question du rôle, dans le processus de décision, de la personne détentrice des mesures de protection a été longuement évoquée en commission. Nous avons eu à nous demander l’importance qu’il convenait de donner à son avis. Tout à l’heure, nous avons envisagé, puis rejeté l’idée que celui-ci puisse être totalement contraignant. Si je comprends l’intention qui anime les amendements, les débats en commission ont clairement fait apparaître la volonté que l’avis de la personne détentrice de la mesure de protection soit réellement pris en compte, qu’il ait une certaine force. C’est ce qui a présidé aux choix de ces mots : « tient compte » et non pas simplement « recueille ». Avis défavorable.”
“Nous l’avons peu souligné ces derniers jours, mais nous discutons d’un texte d’autonomie : une personne fait une demande d’aide à mourir et nous demandons à des experts médicaux et paramédicaux d’évaluer si elle est éligible – ni plus, ni moins. Ce n’est certainement pas à une tierce personne, même si elle détient une mesure de protection, de s’y opposer. En revanche, la commission a adopté un amendement de M. Monnet qui rend possible la saisine du juge des contentieux de la protection. Comme l’a dit M. Bazin, nous reparlerons de cette mesure à l’article 12, mais elle est déjà inscrite dans le texte, à l’article précédent, malgré un petit problème rédactionnel. La personne chargée de la mesure de protection a un rôle majeur dans le texte. On ne peut cependant accepter qu’elle puisse s’opposer à la procédure. Avis défavorable.”
“Vous souhaitez permettre à la personne chargée de la mesure de protection de s’opposer à la demande d’aide à mourir. Dans la proposition de loi, soulignons-le, cette personne occupe une place prépondérante. Le médecin doit obligatoirement être informé de la mesure de protection – nous en avons déjà discuté. Il est par ailleurs écrit clairement qu’il doit tenir compte des observations de la personne chargée de la mesure de protection et, grâce à un amendement de M. Valletoux et de moi-même, faire connaître au collège pluriprofessionnel ses observations. De là à lui permettre de s’opposer à la demande d’aide à mourir, je ne suis pas du tout d’accord. Personne ne peut d’ailleurs le faire. Le médecin et les experts médicaux consultés doivent seulement dire si la personne répond aux critères.”
“Vous revenez sur les différentes mesures de protection et rappelez la hiérarchie qui existe entre elles selon la fragilité et le besoin d’accompagnement de la personne. La proposition de loi traite des majeurs protégés de manière globale. En effet, dans son avis sur le projet de loi de 2024, le Conseil d’État a estimé que les personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique avec assistance ou avec représentation devaient faire l’objet d’une attention particulière dans leur ensemble. Avis défavorable.”
“Avis défavorable. Vous souhaitez que l’avis complémentaire d’un professionnel de santé puisse être sollicité par le patient lui-même, et que cet avis soit contraignant. Or lors de l’échange entre le médecin – que l’on peut appeler ou non référent –, qui recueille la demande d’accès à l’aide à mourir, et la personne qui formule cette demande, cette dernière peut tout à fait envisager que d’autres professionnels soient inclus dans la procédure collégiale. Il ne me semble pas utile de rendre contraignante la présence de professionnels qui auraient été désignés par le patient. Le médecin est chargé d’organiser la collégialité ; on s’appuie sur son expertise pour déterminer si les conditions d’accès sont remplies.”
“Je vous opposerai le même argument que tout à l’heure : l’alinéa 7 traite du recueil de l’avis d’une personne disposant d’une compétence paramédicale. Nous souhaitons ainsi éviter que l’ouverture de l’aide à mourir intervienne au terme d’une procédure totalement médicocentrée. Il ne s’agit pas d’exclure le médecin traitant, mais si nous le désignions comme la troisième personne du collège, n’y participeraient plus que des médecins. Or la collégialité a besoin d’autres profils, d’autres compétences – il ne s’agit pas de rejeter les médecins pour autant ! J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement.”
“…ou d’un infirmier, ou d’un psychomotricien – vous avez vous-même cité cet exemple : ces trois professionnels peuvent parfaitement participer à la procédure collégiale. En tout cas, il n’est pas souhaitable que le collège soit exclusivement composé de médecins. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement.”
“…car le médecin qui rend son avis est libre de consulter d’autres professionnels. L’alinéa prévoit bien de recueillir l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui – c’est la règle de base – connaît le patient ; néanmoins, si cette personne fait défaut, il faut chercher un autre auxiliaire médical. Vous avez pris trois exemples qui peuvent soulever une difficulté ; on pourrait en prendre d’autres, par exemple celui d’un kinésithérapeute suivant quotidiennement le patient,…”
“Vous l’avez présenté ainsi, en effet, en listant les différents types d’auxiliaires médicaux, ce qui peut prêter à confusion. En réalité, il est difficile, à moins d’en exclure certains, de nommer de manière stricte les professionnels participant à la procédure collégiale. Supprimer tout l’alinéa 7 reviendrait à supprimer la participation d’un troisième professionnel, donc à diminuer la collégialité de la décision. La procédure n’impliquerait alors plus que deux médecins : celui qui recueille la demande, et le spécialiste – nous nous retrouverions devant une collégialité médicocentrée. Or il me semble que la procédure pluriprofessionnelle nécessite l’intervention de cette troisième personne – ce nombre de trois étant, je le rappelle, un minimum,…”
“Votre amendement, monsieur Juvin, vise à supprimer l’ensemble de l’alinéa 7.”
“La désertification médicale est une réalité, et il faut la combattre, mais l’exception à la consultation physique ne s’y réduit pas : dans certaines situations, le médecin spécialiste pourra juger que la visite n’est pas nécessaire, vu la gravité évidente de l’état du patient.”
“C’est dit, redit et inscrit dans le texte. (Applaudissements sur certains bancs des groupes LFI-NFP, EPR, SOC et Dem.) Monsieur Mazaury, cher Laurent, l’argument du désert médical est insuffisant, je l’admets. La règle, sauf exception, est bien la consultation du spécialiste avec rencontre physique. Il existe néanmoins des pathologies où les examens biologiques, par exemple, rendent évidentes la gravité de la maladie et ses conséquences ; dans ce type de cas, un médecin peut considérer qu’il n’est pas indispensable de prévoir une telle consultation – Mme Darrieussecq vient de le dire.”
“Merci pour vos propos, madame Darrieussecq ! Je voudrais répondre aux observations qui ont été formulées. Bien sûr, ce n’est pas uniquement la désertification médicale qui poussera le médecin spécialiste à ne pas voir la personne ! Si les unités de soins palliatifs manquent en certains points du territoire, les soins palliatifs, eux, sont présents partout – il existe aussi des soins à domicile. Le texte dit clairement que, quel que soit le lieu, le médecin doit s’assurer de l’accès effectif – j’insiste sur ce terme – à des soins palliatifs, si cela est nécessaire et souhaité par la personne ; à défaut de cet accès, il ne peut pas donner suite à la demande d’aide à mourir. Je m’inscris donc en faux contre vos propos : l’accès à l’aide à mourir ne sera jamais ouvert par défaut d’accès aux soins palliatifs.”