Justine Gruet
DR · France
“Mes chers collègues, peut-on raisonnablement considérer que toutes les garanties ont été apportées ? Je ne le crois pas et je sais que vous ne le croyez pas non plus. Cela explique d’ailleurs que nos débats aient donné lieu à la manifestation d’autant d’arrogance et de violence. (MM.”
“Désormais, nous sommes face à notre conscience, tout comme l’ensemble des patients devenus éligibles, dont le seul rempart face à l’accès à la mort sera leur volonté personnelle, leur volonté de vivre.”
“Voilà un des vrais problèmes soulevés par ce texte, qui ne prévoit pas qu’un juge vérifie que des pressions indues ne s’exercent pas. Il y a aussi ce jeune voisin en situation de handicap et majeur protégé, croisé la semaine dernière. Il luttait contre une maladie, avec des moments d’espoir.”
“Ce que nous décidons aujourd’hui est fondamental. Nous décidons du regard que la société française portera désormais sur la vie, sur la souffrance, sur la fragilité et sur la mort. Nous décidons d’une société où un être humain pourra demander la mort, et où un autre être humain pourra la provoquer avec l’autorisation de la loi.”
“Comme si vous aviez peur que le patient change d’avis. La procédure l’enferme dans sa décision : la preuve, s’il ne veut plus mourir, on convient d’un nouveau rendez-vous !”
“L’histoire nous regarde et s’apprête à mesurer le vote et le courage de chacun d’entre nous. Souvenez-vous du flocon dans l’avalanche. Vous n’êtes pas seul, nous sommes là ! Le doute n’est pas une faiblesse : il est parfois, mes chers collègues, la dernière voie que se fraie la conscience.”
The complete record
Every one of 1,024 lines we hold for Justine Gruet, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 3 of 21.
“Même après trois ou quatre lectures du texte, il reste encore des choses à préciser. Selon la rédaction de cet alinéa, au bout de trois mois, le médecin ne vérifie que le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée. Il est vrai que les deux premiers critères ont peu de chance d’avoir évolué. Si le patient avait plus de 18 ans trois mois avant, cela devrait toujours être le cas, et il devrait en être de même pour sa nationalité ou son séjour en France. Il en va autrement de l’engagement du pronostic vital et de l’évolution de la maladie, car il peut y avoir des guérisons postérieures à l’entrée dans la phase avancée d’une pathologie. De même, la souffrance étant fluctuante, le respect du quatrième critère n’est pas garanti. Pourtant, après trois mois, il est prévu de ne vérifier qu’un seul des cinq critères.”
“Malgré cela, il est prévu que le médecin lance de lui-même une nouvelle évaluation, sans forcément qu’il y ait eu une réitération de la demande initiale. Ce n’est pas cohérent avec votre discours selon lequel le recours à l’aide à mourir doit toujours émaner d’une demande du patient et non d’une proposition d’un soignant.”
“Dans la continuité de ce qu’a dit notre collègue Thibault Bazin au début de l’examen de cet article, j’ai le sentiment qu’on enferme le patient puisqu’il est prévu un nouvel examen de sa demande sans qu’il le sollicite. En effet, la rédaction de l’alinéa 3 est celle-ci : « Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision […], le médecin […] évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne […]. Il prescrit à nouveau la substance létale […]. » La situation est la suivante : le patient a eu une réponse positive à sa requête dans un délai de quinze jours et aurait pu demander qu’il soit procédé à l’injection à partir de quarante-huit heures après cette réponse. Pourtant, trois mois après, il ne l’a toujours pas fait.”
“Il s’agit d’un amendement de repli motivé par mon souhait de distinguer deux catégories de patients, ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme et les autres. Je propose un délai minimal de quinze jours entre la réponse à la demande et la mise en œuvre de l’aide à mourir quand le texte ne prévoit que quarante-huit heures, ce qui est beaucoup trop court, surtout comparé aux quinze jours accordés au collège pluriprofessionnel pour rendre les résultats de son expertise. Il faut rétablir des délais raisonnables et sécurisés, car nous parlons d’une injection létale donc irréversible, sans contrôle a priori .”
“Il vise à codifier l’article 7 dans une loi autonome. J’aimerais savoir à quel moment est déterminée l’incapacité physique du patient à s’autoadministrer la substance, eu égard aux technologies disponibles. Cela devrait être précisé dans l’article 7, mais ne me semble pas être le cas.”
“Or je vous le dis : d’un point de vue éthique, les choses sont totalement différentes en cas d’intervention d’une tierce personne.”
“…que, plus généralement, de celles et ceux qui sont favorables à ce texte. Plusieurs dispositions ont d’ailleurs déjà fait l’objet d’une seconde délibération lors de la précédente lecture, comme l’a rappelé Thibault Bazin. Je peux comprendre, chers collègues, votre volonté de prôner l’autodétermination, la liberté individuelle et le droit de disposer de son corps, ainsi que votre souci de répondre à la volonté du patient si celui-ci se trouve dans l’incapacité d’accomplir le geste au dernier moment. Je pense qu’au contraire, nous devons garantir une forme de sécurisation, ce que nous n’avons pas fait en nous abstenant de nommer les choses. En qualifiant indistinctement d’aide à mourir l’euthanasie, le suicide assisté, l’autoadministration et l’injection par un tiers, vous ne faites pas la distinction entre ces différents gestes.”
“Dans la continuité de ce que vient de dire mon collègue Thibault Bazin, je pense que l’adoption de la rédaction de l’alinéa 20 en commission n’était pas un accident de vote. Il s’agissait d’une réelle volonté, tant de la part de la gauche de cet hémicycle…”
“Je souhaitais revenir sur les amendements que nous avons rejetés, avant cette discussion commune, concernant la durée de la prescription de la substance létale. En France, lorsqu’un médecin établit une ordonnance, le patient dispose de trois mois pour récupérer le médicament et celle-ci est valable douze mois. Je souhaitais connaître la durée de validité de l’ordonnance dans le cadre de la prescription de la substance létale. Je vous prie de m’excuser pour ma réaction tardive sur des amendements déjà examinés.”
“Je défends l’excellent amendement de mon collègue Philippe Juvin pour souligner que ce sont des choses qui existent. D’ailleurs, madame la ministre, la saisine adressée à la Haute Autorité de santé (HAS) demandait expressément à celle-ci de déterminer la conduite à tenir en cas d’échec ou de complication. Cela arrive donc bel et bien. Je crois qu’il est important, tant pour le patient et sa famille que pour les soignants, de pouvoir maîtriser au mieux les complications afin de gérer ces situations très délicates.”
“Ce qui m’embête, dans cet alinéa, c’est qu’il n’est prévu de réévaluer que cette volonté libre et éclairée, soit le dernier des cinq critères figurant à l’article 4. Or, trois mois après la demande, il conviendrait de contrôler également les troisième et quatrième critères : la souffrance, qui fluctue, aura pu évoluer et le pronostic vital, même en phase avancée, reste susceptible d’améliorations.”
“Vous me direz que la France a sa singularité et qu’elle peut voter un texte différent des autres. Cependant, si ces délais éthiques ont été choisis dans d’autres législations, c’est peut-être parce qu’il faut prendre le temps de réfléchir. L’amendement tend donc à porter le délai de réflexion de deux à quinze jours. Pour d’autres décisions ayant des implications éthiques, la loi prévoit sept jours, ce qui donne le temps d’échanger. Encore une fois, ne confondons pas le cas où le pronostic vital est engagé à court terme et la phase avancée. À mon sens, un temps de réflexion plus long que quarante-huit heures est nécessaire pour les patients qui relèvent de cette deuxième catégorie.”
“Voici, pour information, les délais de réflexion prévus dans d’autres législations. En Autriche, le délai est de douze semaines. En Belgique, il est d’un mois. Au Canada, il est de quatre-vingt-dix jours. En Espagne, plusieurs rendez-vous successifs sont nécessaires pour valider la demande, avec quinze jours obligatoires entre deux demandes. En Australie, la législation est moins-disante, puisque le délai est de cinq ou de neuf jours selon les cas.”
“Cela résulte de la définition du troisième critère, à l’article 4. Du point de vue éthique, nous avons une responsabilité collective : distinguer ces deux catégories de patients et garantir la protection des plus vulnérables.”
“Eu égard à ce que nous avons entendu ces derniers jours au cours de nos débats, il est assez singulier que l’on me dise que je suis cynique et que l’on nous fasse un tel procès d’intention ! L’objet de cet amendement est d’allonger le délai lorsque le pronostic vital n’est pas engagé à court terme. M. Delautrette a souligné que nous ne savions pas comment évoluaient les maladies. C’est vrai. C’est pourquoi, une fois que le pronostic vital de la personne serait engagé à court terme, le délai applicable serait celui qui est compatible avec cette situation. Rappelons néanmoins que nous disposons déjà en France de la loi de 2016 pour accompagner les patients et leurs familles lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Vous ne pouvez pas balayer d’un revers de la main le fait qu’il existe deux catégories de patients.”
“Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas rendre incompressible ce délai de quinze jours, pour garantir que tout le processus soit réalisé dans de bonnes conditions. L’amendement n o 1443 de M. le rapporteur général me paraît troubler le début de la procédure. Le médecin s’assurera d’abord que le patient puisse bénéficier de soins palliatifs s’il le souhaite. Ensuite, le patient formalisera sa demande par écrit, mais il pourra aussi la formuler oralement, et c’est à compter de ce moment que commencera le délai de quinze jours. Force est de constater que ce n’est pas solide.”
“Monsieur le rapporteur, dans votre réponse à notre collègue Charles Sitzenstuhl, vous avez distingué la situation sur le papier et la réalité. Cependant, nous sommes législateurs : c’est nous qui écrivons la loi, qui définissons les règles selon lesquelles le nouveau droit sera opérant. Si nous écrivons « dans un délai de quinze jours », une décision rendue au bout d’une demi-heure sera conforme à la loi. Vous paraissez surpris, mais rien n’interdira que la procédure collégiale soit mise en œuvre – à la faveur d’un coup de téléphone, puisque c’est permis – et que la décision soit formulée dans la demi-heure. Cela me gêne, car il s’agit d’une question éthique. Le processus de décision requiert une certaine maturation, de la collégialité, de la réflexion.”
“Mais le malade relève alors d’une autre catégorie !”
“En revanche, je vous propose, par cet amendement, d’allonger le délai d’évaluation – avant la décision relative à l’injection de la substance létale – lorsque le pronostic vital est engagé à plus long terme. Cela n’enlèverait aucun droit, tout en sécurisant la procédure. C’est ce que prévoit la loi canadienne : une première voie quand le pronostic vital est engagé à court terme, une deuxième voie quand ce n’est pas le cas. J’espère que cet amendement retiendra votre attention.”
“Cet amendement de clarification me paraît essentiel. Je l’ai dit, le troisième critère prévu à l’article 4 mentionne en réalité deux catégories de patients : ceux qui sont « en phase terminale », dont le pronostic vital est engagé à court terme, et ceux qui sont en « phase avancée », qui peuvent avoir encore plusieurs mois, voire plusieurs années à vivre. À défaut de restreindre aux personnes en phase avancée l’accès au dispositif, je propose de prévoir des délais différents pour les deux catégories. Le délai de quinze jours que vous proposez me paraît tout à fait adapté pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.”
“L’amendement n o 991 de notre collègue Charles Sitzenstuhl relatif à la nécessité d’une présence « continue » était intéressant. En effet, pendant une visioconférence, si on a coupé la caméra et le micro, il n’est pas sûr que les échanges soient qualitatifs. Or, dans cette situation, il est essentiel pour le patient qu’ils le soient.”
“L’amendement vise à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14, qui dispose : « Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication ». Je répète que, pour une décision grave, nécessitant des échanges et un avis éclairé, il paraît essentiel que les membres du collège puissent être physiquement présents autour de la table. C’est la raison pour laquelle je ne pense pas opportun de permettre un examen collégial recourant à des moyens de visioconférence et, encore moins, de télécommunication.”
“On n’a tout de même pas l’impression de demander quelque chose d’extraordinaire !”
“Que voulez-vous dire ? L’objectif ne doit-il pas être de sécuriser la procédure ? Je ne sais que vous répondre. Nous allons nous retrouver avec un dispositif dans lequel il se pourrait qu’aucun des médecins appelés à se prononcer ne connaisse le patient. Cela ne vous inquiète peut-être pas, mais moi, si.”
“Quelque chose ne colle pas dans cet alinéa : non seulement il faudrait que le médecin n’intervienne pas dans le traitement de la personne – on refuse donc qu’il connaisse le patient – mais on lui offrirait de surcroît la possibilité de ne pas examiner le patient. Cela étant, je comprends votre logique. Dès lors que vous autorisez, à l’alinéa 14, la réunion en distanciel du collège pluriprofessionnel, il fallait, pour contrecarrer toute objection, ne pas obliger le médecin à voir le patient, car cela l’aurait contraint à se déplacer. Je le répète, s’il avait été imposé que le médecin connaisse le patient, on aurait sécurisé le dispositif en garantissant qu’il se trouve, lors de la prise de décision, un médecin ayant connu le parcours du patient et son dossier médical.”
“Accessoirement, le médecin instructeur « peut convier à participer à la réunion […] d’autres professionnels travaillant… » – alinéa 9. J’aimerais que vous attestiez que la situation suivante ne sera pas possible : un patient adresse une demande à un médecin qu’il ne connaît pas, lequel réunit un collège de soignants qui ne le connaissent pas, et tout en cela en visioconférence. Mes chers collègues, je ne suis pas en train d’entraver l’accès à ce droit (« Oh non, bien sûr ! » sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP, SOC et EcoS), j’essaie seulement de sécuriser la procédure pour qu’il y ait au moins une personne qui connaisse le patient au sein de cette pseudo-collégialité.”
“Monsieur le rapporteur général, je n’aime pas trop cet air condescendant : « vous vouliez un médecin, vous avez un médecin ». Je ne voulais pas un médecin pour me faire plaisir, mais pour sécuriser la procédure. Force est de constater que l’article 5, alinéa 4, dispose que la personne peut adresser sa demande à « un médecin en activité » – il ne s’agit donc pas forcément d’un praticien qui connaît le patient. Quant à l’article 6, il prévoit qu’un second médecin « qui n’intervient pas dans le traitement de la personne » – alinéa 6 – et « un auxiliaire médical ou […] un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, […] un autre auxiliaire médical » – alinéa 7 – participent au collège pluriprofessionnel.”
“Vous avez beau faire mine d’être offusqué, monsieur le rapporteur général : aux termes de la rédaction du texte sur lequel les médecins devront s’appuyer, la demande peut être adressée à un médecin qui ne connaît pas le patient, tandis que le second médecin participant au collège peut ne pas le connaître non plus. Et figurez-vous, mes chers collègues, qu’on a eu l’audace d’écrire que ce dernier « examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ». Et tout cela, mes chers collègues, peut se faire en visioconférence ! Je trouve qu’on ne sécurise pas suffisamment le dispositif.”
“Il vise à permettre que le médecin participant au collège pluriprofessionnel ne soit pas forcément un médecin extérieur et à rendre obligatoire l’examen de la personne par ce médecin. C’est pourquoi il tend à supprimer les mentions « qui n’intervient pas dans le traitement de la personne » et « sauf s’il l’estime nécessaire » de l’alinéa 6. À défaut d’avoir obtenu que la demande soit adressée à un médecin qui connaît le patient, nous voulons nous assurer qu’au sein du collège, siégera au moins un médecin quand même (M. le rapporteur général proteste) qui connaît le patient.”
“Soyez précis sur la rédaction : le pronostic vital n’est pas engagé, mais « l’affection […] engage le pronostic vital » !”
“…car ce sont eux qui vont devoir utiliser le texte au quotidien et établir la légalité des critères. Face à une personne intellectuellement déficiente, un médecin devra apprécier avec minutie si le discernement est plein et entier, un peu altéré, moyennement altéré ou gravement altéré. Si la réponse est une des trois premières, la personne remplira le cinquième critère. Or le rôle du législateur est de fixer un cadre juridique précis qui soit le même pour tout le monde – c’est le principe de l’égalité devant la loi. Ici, en revanche, la rédaction apporte de la fragilité et ne protège pas suffisamment les personnes les plus vulnérables.”
“Je suis embêtée, car le texte n’est pas assez protecteur. Le discernement d’une personne atteinte de déficience intellectuelle est forcément altéré. En laissant à l’alinéa 3 la notion de discernement « gravement altéré », qui vient s’ajouter aux classiques « discernement altéré » et « discernement aboli », on augmente la fragilité juridique du dispositif et la charge du médecin. On demande beaucoup aux médecins,…”
“Cela me gêne que nous, législateur, créions une gradation qui n’existe pas en droit et nous en remettions à l’appréciation des médecins pour y situer le patient. Madame la ministre, vous avez dit qu’il existait plusieurs degrés d’altération du discernement ; pour moi, il peut être soit altéré, soit aboli. J’aimerais donc des précisions sur ce terme juridique.”
“Avec votre permission, madame la présidente, je soutiendrai à la fois les amendements n os 435, 434 et 436. Je souhaite revenir sur la notion de consentement gravement altéré. L’article 122-1 du code pénal distingue l’abolition du consentement et son altération. En introduisant dans la proposition de loi une notion intermédiaire assez floue, nous nous référons à une catégorie juridique inexistante. C’est le rôle du législateur d’être le plus objectif possible ; si nous n’en sommes pas capables, il reviendra au médecin d’évaluer le discernement du malade au regard d’un concept vague. La notion de discernement gravement altéré implique que le discernement peut être légèrement altéré ou moyennement altéré et que dans ce cas, cela ne vous pose pas de problème.”
“Dominique Potier a raison de vouloir supprimer cet alinéa. Il est superfétatoire, car il correspond précisément au cinquième critère d’accès à l’aide à mourir prévu à l’article 4 : la manifestation de la volonté de façon libre et éclairée. Le mot « gravement » réduit la sécurisation du processus. Le discernement est altéré ou il ne l’est pas. Il est essentiel ici qu’il ne le soit pas : la volonté est libre et éclairée si le discernement est plein et entier. L’amendement de mon collègue Juvin tend à supprimer le mot « gravement ».”
“Tel est l’objet de cet amendement : sans préjudice de la vérification opérée par le médecin, la personne exprimerait son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui. Au demeurant, puisque nous nous orientons vers une loi d’exception, je ne pense pas que cela soit de nature à saturer nos tribunaux.”
“Nous revenons sur un amendement concernant la définition des critères que nous avions examiné à l’article 4. Il a été rejeté, mais il me semble pourtant essentiel pour garantir l’expression libre et éclairée du consentement du patient. Je souhaite que celle-ci s’effectue devant un magistrat ou, du moins, qu’un temps d’échange soit prévu, à l’instar de ce qui est en vigueur pour le don d’organes intrafamilial. Je le redis : au fil des lectures, il apparaît que des pressions diverses peuvent s’exercer sur la personne. Il convient de distinguer le discernement lié à une pathologie, qui relève de la compétence médicale, de la pression liée à l’environnement extérieur, qu’un magistrat est plus à même d’apprécier.”
“Pour ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme, ces délais – réponse à la demande dans les quinze jours et injection quarante-huit heures plus tard – sont tout à fait adaptés. En revanche, lorsque la maladie engageant le pronostic vital est en phase avancée, ils sont trop restreints pour s’assurer que le patient ne subit aucune pression, qu’il manifeste sa volonté libre et éclairée. Nous devrions prévoir, comme au Canada, deux voies d’entrée dans le dispositif : l’une rapide, l’autre comprenant des délais plus longs et un contrôle a priori des critères.”
“Vous m’objecterez que dans les faits, les choses ne se passeront pas ainsi, que l’on prendra forcément attache avec le patient, que l’on analysera son environnement ; mais nous, législateur, sommes là pour créer un cadre, et tel que le prévoit le texte, le cadre inclut le cas de figure dans lequel ni le médecin qui reçoit la demande, ni celui consulté pour avis, ni l’auxiliaire médical – tous ces gens se parlant en visio – ne connaîtraient le patient. La procédure pourrait être sécurisée, mais elle resterait légale en ne l’étant pas. Un autre point important de cet article concerne les délais. Je l’ai déjà dit, nous avons défini à l’article 4 deux catégories de patients.”
“Lorsque nous présentons nos amendements, vous nous renvoyez d’un article à l’autre, si bien que nous avons parfois du mal à suivre le rôle pourtant essentiel de chacun. Celui-ci vise notamment à établir la collégialité de la décision. Cependant, si l’on analyse les possibilités alternatives prévues, il se pourra que ni le médecin qui reçoit la demande ni les autres membres du collège pluriprofessionnel – médecin, auxiliaire médical – ne connaissent le patient et que leur réunion ait lieu par visioconférence.”
“Là encore, quelque chose me gêne : vous avez repoussé mon amendement n o 419, qui visait à compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 de l’article par les mots « ou, le cas échéant, en effectuant toute démarche utile auprès de l’autorité judiciaire compétente ». La formule « le cas échéant » aurait permis que, le registre devenant opérationnel, cette vérification cesse. Tout en renvoyant à un décret ce que nous souhaitons écrire noir sur blanc dans le texte, vous faites rejeter nos amendements en ce sens ! Pardonnez-nous de vouloir absolument sécuriser les choses : votre avis a beau être quasi automatiquement défavorable à nos suggestions, il est essentiel, pour les majeurs protégés, de sécuriser la procédure non seulement par les décrets d’application, mais par ce que nous, législateur, aurons inscrit dans le texte.”
“Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n o 430. Vous dites que la loi n’a pas été votée, mais vous faites comme si vous aviez déjà gagné, puisque la HAS organise déjà des réunions de travail en vue notamment de déterminer la substance létale. Vous faites comme si nous étions contre par principe, alors que nous jouons notre rôle de législateur, qui consiste à sécuriser des procédures. Mme la ministre de la santé s’est engagée ce matin à ce qu’il y ait une vérification auprès du service juridique compétent, en vue d’obtenir l’extrait de naissance du patient, ce qui sécuriserait la procédure.”
“À l’inverse, l’amendement n o 428 tend à préciser que « l’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à sa capacité à s’administrer elle-même la substance ». Juridiquement, nous aurions eu tout intérêt à choisir des mots différents : à cet égard, l’expression « aide à mourir » me paraît inadaptée. Nous aurions dû, par ailleurs, apporter dès l’article 2 les précisions que je propose ici sur les modalités d’administration. En commission, il m’a été suggéré de les inscrire à l’article 5. Je ne doute donc pas que vous formulerez un avis de sagesse sur ces amendements. Nous devons aux médecins d’être capables de définir l’incapacité physique.”
“Nous avons été incapables de préciser la différence sémantique entre l’autoadministration et l’injection par un tiers. L’article 2 ne définit pas les situations dans lesquelles chacune des procédures doit intervenir. En ouvrant potentiellement la voie au libre choix, les votes des amendements ont montré combien le dispositif est fragile. L’objectif est donc ici de définir précisément la notion d’incapacité physique. Avec l’amendement n o 427, il s’agit d’expliquer au patient que « l’appréciation de sa capacité à s’administrer [lui-même] la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ».”
“Quant au médecin sollicité dans le cadre collégial, il ne le connaît pas non plus forcément. Tout cela doit nous conduire à nous interroger sur le cinquième critère défini à l’article 4, c’est-à-dire la capacité pour le patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Nous devons être vigilants à double titre : sur la capacité de discernement et sur les éventuelles pressions qui peuvent être exercées sur le patient. Cet amendement a été déposé à l’initiative de ma collègue Colin-Oesterlé et je le défends bien volontiers.”
“Les facteurs pouvant faire douter de la volonté libre et éclairée d’une personne d’accéder à l’aide à mourir peuvent être internes ou externes. La capacité de discernement peut être altérée par une pathologie neurodégénérative – même si, on l’a dit, toutes les pathologies neurodégénératives ne sont pas concernées –, par une déficience intellectuelle ou par un handicap mental : ce sont les facteurs internes. Mais des facteurs externes peuvent également peser sur la capacité d’une personne à émettre un avis libre et éclairé. Je pense aux pressions extérieures et indues. La question de la capacité de discernement relève du volet médical, mais pas celle des pressions extérieures. Or, tel qu’il est rédigé, le texte précise que la demande peut être adressée à un médecin qui ne connaît pas le patient.”
“Le rôle du législateur est de le protéger. Si nous reconnaissons qu’il peut subir des pressions sans en avoir conscience, nous devons faire en sorte de les détecter et d’empêcher l’accès à l’aide à mourir si la demande est induite par une pression extérieure.”
“C’est là tout l’enjeu. Pour une fois, je suis d’accord avec vous, monsieur Pilato. (« Ah ! » sur quelques bancs des groupes LFI-NFP et SOC.) L’objectif est de discerner si des pressions sont exercées. Nous parlons de vie ou de mort, d’intérêts financiers et de pressions exercées sur des personnes particulièrement vulnérables. Madame le rapporteur, en soulignant qu’il s’agit d’un entretien médical, vous confirmez ce que je soutiens depuis la première lecture de cette proposition de loi. Il est souhaitable de conférer la capacité de juger de l’aptitude à exercer sa volonté de façon libre et éclairée à un expert qui en a la compétence, c’est-à-dire à un magistrat. À chaque lecture, j’ai déposé des amendements pour que soit analysé l’environnement du patient, car celui-ci peut faire l’objet de pressions à des fins déterminées.”
“Nous revenons sur le cinquième critère énoncé à l’article 4, à savoir la capacité de manifester sa volonté de façon libre et éclairée. L’objectif de ces amendements est de sensibiliser le patient au fait qu’il ne doit subir aucune pression, qu’elles viennent de la famille, d’autres personnes ou de la société, pour des raisons financières ou pour toute autre raison. Comme je l’ai dit, cette question ne me paraît pas relever du domaine médical, à la différence du critère relatif à la capacité de discernement. Il est vrai que nous avons supprimé le délit d’entrave et le délit d’incitation, mentionnés dans l’amendement n o 425.”
“La demande doit être faite d’abord à l’oral, puis on vérifie une partie des critères légaux, notamment celui qui touche aux soins palliatifs ; une consultation chez le psychiatre pourrait être proposée ; les conditions d’accès sont expliquées. Il me paraît essentiel que les modalités de mises en œuvre ne soient présentées que si le patient répond aux critères.”