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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Justine Gruet

DR · France

IN THEIR OWN WORDS

Mes chers collègues, peut-on raisonnablement considérer que toutes les garanties ont été apportées ? Je ne le crois pas et je sais que vous ne le croyez pas non plus. Cela explique d’ailleurs que nos débats aient donné lieu à la manifestation d’autant d’arrogance et de violence. (MM.

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Désormais, nous sommes face à notre conscience, tout comme l’ensemble des patients devenus éligibles, dont le seul rempart face à l’accès à la mort sera leur volonté personnelle, leur volonté de vivre.

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Voilà un des vrais problèmes soulevés par ce texte, qui ne prévoit pas qu’un juge vérifie que des pressions indues ne s’exercent pas. Il y a aussi ce jeune voisin en situation de handicap et majeur protégé, croisé la semaine dernière. Il luttait contre une maladie, avec des moments d’espoir.

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Ce que nous décidons aujourd’hui est fondamental. Nous décidons du regard que la société française portera désormais sur la vie, sur la souffrance, sur la fragilité et sur la mort. Nous décidons d’une société où un être humain pourra demander la mort, et où un autre être humain pourra la provoquer avec l’autorisation de la loi.

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Comme si vous aviez peur que le patient change d’avis. La procédure l’enferme dans sa décision : la preuve, s’il ne veut plus mourir, on convient d’un nouveau rendez-vous !

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L’histoire nous regarde et s’apprête à mesurer le vote et le courage de chacun d’entre nous. Souvenez-vous du flocon dans l’avalanche. Vous n’êtes pas seul, nous sommes là ! Le doute n’est pas une faiblesse : il est parfois, mes chers collègues, la dernière voie que se fraie la conscience.

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  1. Permettez-moi par ailleurs d’exprimer des doutes sur le fait que vous envisagiez réellement de pénaliser la promotion de l’aide à mourir, car l’ADMD le fait déjà, aux abords des plages ou dans des lieux totalement inappropriés pour ce type de promotion. C’est la raison pour laquelle nous proposerons de sous-amender l’amendement de M. Valletoux, afin d’aligner, comme dans cet amendement, les peines encourues pour délit d’incitation et pour délit d’entrave.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N166 · 2026-02-24 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit. La protection de la liberté et de la volonté implique également de prévenir le risque inverse, celui d’une personne ou d’une organisation qui inciterait un malade à recourir à l’aide à mourir ou orienterait sa volonté en ce sens. C’est pourquoi le présent amendement crée un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir. Mes chers collègues, vous prétendez défendre un texte équilibré mais, y compris dans l’hypothèse où l’amendement de M. Valletoux serait adopté, il restera deux fois moins grave d’inciter quelqu’un à avoir recours à l’aide à mourir que d’y faire entrave, puisque les peines encourues dans le premier cas sont deux fois moins importantes que celles encourues dans le second.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N166 · 2026-02-24 · READ THE OFFICIAL RECORD

  3. C’est bien pourquoi il faut la modifier !

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  4. Quand on voit la communication mise en œuvre par certaines associations qui font le tour de France, sur les plages et dans les salles, pour promouvoir l’aide à mourir, on se dit que ces mêmes associations – autorisées à se porter partie civile dans le cadre du délit d’entrave – pourront avoir des actions d’incitation. La représentation nationale ne peut rester silencieuse sur cette possible incitation et cet amendement représente le minimum de ce que l’on peut proposer. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe DR.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N165 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  5. La loi Veil reposait sur un équilibre entre le droit de l’enfant à naître et le droit des femmes car l’éthique, finalement, c’est l’encadrement des libertés. Nous n’avons eu de cesse de vous dire que les critères définis à l’article 4, tels qu’ils sont envisagés avec subjectivité, ne concernent pas uniquement la fin de vie. Vos amendements visaient d’ailleurs à étendre la possibilité de recourir à l’aide à mourir à des personnes à qui il reste plusieurs mois ou années à vivre. Le présent amendement propose d’ajouter à l’article 17 la mention « dans un but incitatif » pour étendre le champ de la répression aux comportements visant à favoriser le recours à l’aide à mourir.

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  6. En outre, les enjeux afférents au choix d’un soin ne sont pas les mêmes que ceux auxquels on fait face lorsqu’il s’agit de donner la mort. Je ne comprends pas que vous fassiez une différence aussi importante entre le contrôle a posteriori et le contrôle a priori , qu’à plusieurs reprises vous avez refusé d’instaurer. Je souhaite du moins que soit prévu le caractère systématique du contrôle a posteriori – mais vous allez me dire que ma demande est satisfaite !

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  7. Les contrôles semblent être à géométrie variable. Vous estimez essentiel de prévoir un contrôle a posteriori – nous verrons s’il sera systématique à l’issue de l’examen des présents amendements – mais vous tournez en dérision la nécessité d’instaurer un contrôle a priori du respect des critères de légalité ! Au-delà de l’avis qu’on peut avoir sur ce texte, je ne vois pas en quoi un contrôle ad hoc et indépendant, notamment du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté du patient, poserait un problème. Vous savez que les pressions familiales peuvent être fortes : dans le contexte actuel, la prise en charge de la dépendance, de la perte d’autonomie, engendre un reste à charge considérable.

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  8. Il est essentiel de respecter le travail d’équipe ; si un collectif tout entier est opposé, en raison de son projet d’établissement, à l’éthique de l’aide à mourir, je ne vois pas en vertu de quoi le législateur devrait imposer à ses membres d’aller contre leurs convictions et d’altérer leur travail d’accompagnement auprès des patients. (Exclamations sur quelques bancs du groupe SOC.)

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  9. Je soutiendrai simultanément les amendements n os 376, 377 et 378. Arrêtons de comparer des choux et des carottes : la sédation profonde et l’euthanasie ne procèdent pas de la même intention et ne s’appliquent pas au même pronostic vital. Le dispositif Claeys-Leonetti s’applique lorsque le pronostic vital est engagé à court terme ; dans le cas de l’aide à mourir, le pronostic peut être engagé sur plusieurs mois, voire sur une année, comme l’ont montré certains amendements qui visaient à ce que la demande puisse être réitérée au bout d’un an. Je tiens à défendre une dernière fois l’instauration d’une clause collective à l’échelle d’un établissement.

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  10. La substitution proposée par cet amendement n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir dans les établissements, puisqu’elle vise à transformer l’obligation de le faire en faculté laissée à l’appréciation de ces établissements, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles. En remplaçant une obligation par une faculté, l’amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme de notre système de santé et du secteur médico-social.

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  11. Il est essentiel de protéger les équipes. On entend souvent dire que les murs n’ont pas de conscience, mais les murs ne soignent pas non plus. Un établissement dont le projet repose sur l’accompagnement et les soins palliatifs devrait bénéficier d’une clause de conscience ; ne pas le prévoir, c’est ne pas prendre en considération le bien-être des équipes. Certes, cette clause est individuelle, mais c’est collectivement, en équipe, que les professionnels mènent leur projet au service du patient. Quand l’aide à mourir ne figure pas au cœur du projet d’un établissement, il semble possible de tenir compte de la volonté des professionnels de santé tout en respectant la liberté du patient, en confiant à l’ARS le soin de coordonner le parcours de ce dernier, en fonction de ses choix de vie.

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  12. Un délit d’entrave est prévu, mais pas de délit d’incitation !

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  13. Comme nous l’avons répété lors de nos débats en commission, il convient qu’au respect de la légitime demande du patient fasse pendant le respect de l’organisation des professionnels de santé : si tous les membres d’une équipe font valoir leur clause de conscience, cela signifie que le projet même de l’établissement exclut l’aide à mourir et implique un accompagnement des patients jusqu’au bout. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes DR et RN.)

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  14. Le droit nouveau s’appliquerait en tout point du territoire, alors même que les patients, n’ayant pas partout accès aux soins palliatifs, pourraient être contraints dans leur choix. (M. Sylvain Berrios applaudit.) La clause de conscience peut bien être individuelle, mais l’éthique se cultive dans le cadre d’un travail en équipe. Les soignants eux-mêmes ont parfois envie qu’une existence s’arrête ; leur travail est difficile, surtout lorsque les proches ne viennent plus et que de fortes pressions s’exercent en vue de libérer des places. (Murmures sur quelques bancs du groupe SOC.) Lorsqu’ils font le choix d’un projet collectif d’accompagnement, nous devons saluer leur engagement.

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  15. Les pharmaciens auront pourtant un rôle prépondérant dans la mesure où la substance létale sera produite individuellement, pour chaque patient, selon la connaissance de ses caractéristiques. Vous affirmez que chacun pourra faire valoir une clause de conscience individuelle, mais vous en privez les pharmaciens !

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  16. Nous sommes en effet très attachés aux ordres car nous respectons beaucoup les représentants des différentes professions. Il est assez cocasse de vous entendre refuser une clause de conscience collective tout en faisant référence à une position collective – en l’espèce, celle de l’Ordre des pharmaciens – qui ne tient pas compte des convictions individuelles. Pour vous, ce collectif est donc en droit de revendiquer une absence de clause de conscience pour l’ensemble des pharmaciens.

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  17. Par ailleurs, madame la présidente, nous avions une question concernant la recevabilité de certains de nos amendements. Ils étaient jugés recevables lors de l’examen du texte en commission, mais ne le sont plus pour la discussion en séance au titre de l’article 40, que vous connaissez bien. Il est regrettable que nous ne puissions pas en discuter ici.

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  18. Cette proposition de réécriture vise à corriger un mécanisme qui nous semble inadapté. En l’état du droit, la clause de conscience repose en effet sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical. Tel n’est pas le cas de l’aide à mourir, puisque le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or l’étude d’impact de cette proposition de loi reconnaît que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif, mais constituent des actes dérogatoires autorisés par la loi dans un cadre strict.

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  19. Le présent amendement n’introduit aucune entrave, mais améliore au contraire la position du professionnel et facilite, pour le patient, l’accès aux médecins volontaires. Il tend en effet à réécrire l’article ainsi : la participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 repose exclusivement sur le volontariat des professionnels ; aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance à mourir ; les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès d’une commission, cette déclaration étant subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.

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  20. Il oblige en effet les soignants à s’informer des convictions de leurs collègues, à connaître des confrères pro-euthanasie et à orienter vers eux leur patient, dès lors précocement enfermé dans un processus. D’après vous, cher collègue Pilato, chaque mot aurait été pesé. Pourtant, le texte relatif à l’IVG prévoit que le médecin invoquant sa clause de conscience oriente la patiente vers un praticien « susceptible de réaliser l’intervention », alors que le présent texte mentionne un praticien « disposé » à le faire. Enfin, les délais sont problématiques : le texte prévoit que le médecin oriente le patient « sans délai », ce qui peut mettre en difficulté un soignant qui aurait à entreprendre une telle démarche contre sa conscience et – je le rappelle, chers collègues – sous peine de se voir condamner pour délit d’entrave.

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  21. Il importe de ne pas mettre en difficulté les professionnels en soins palliatifs – je tiens à saluer leur engagement –, dont certains ont coconstruit des projets d’établissement ou de service. S’il ne prévoit qu’une clause de conscience individuelle, le texte risque de les contraindre à accueillir dans leurs murs des pratiques qui sont contraires au projet collectif qu’ils défendent. Nous avions souhaité introduire la notion de volontariat. Il s’agirait d’inverser la norme : vous partez du principe que tout soignant est favorable, tant qu’il n’a pas fait valoir sa clause de conscience, quand nous souhaitons que ceux d’entre eux qui sont volontaires se manifestent. Le dispositif encadrant cette clause de conscience pourrait d’ailleurs se retourner contre les malades.

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  22. En ce qui concerne la clause de conscience, je souhaite mettre en avant deux éléments. Le premier, souligné par d’autres collègues, porte sur l’absence d’une telle clause pour les pharmaciens, qui seraient pourtant conduits à délivrer un produit mortel en leur qualité de professionnels de santé. Le second concerne l’impossibilité, pour un établissement de santé ou un service, de faire valoir une clause de conscience collective. Si certaines valeurs sont inscrites dans le projet d’établissement, le respect devrait aller dans les deux sens. Certains professionnels font le choix d’une prise en charge collective et d’un accompagnement excluant tout recours à l’aide à mourir, pour des raisons qui peuvent aller au-delà de la religion d’ailleurs.

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  23. Le délai de deux jours qu’il est prévu d’accorder aux personnes chargées de la mesure de protection des majeurs protégés pour déposer un recours contre la décision du médecin est bien trop court. Les amendements n os 368 et 369 tendent à ouvrir respectivement à la personne de confiance et à un proche désigné par la personne malade la possibilité de déposer un recours contre la décision du médecin dans un délai de deux jours à compter de sa notification. Cette saisine suspendra la procédure et le juge statuera dans un délai de deux jours. Il s’agit de protéger les personnes les plus vulnérables, comme sont censées l’être les personnes qui font l’objet d’une mesure de protection juridique.

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  24. Ces amendements relatifs au temps accordé à la personne chargée de la mesure de protection du majeur protégé sont intéressants. Un délai de deux jours pour prendre connaissance de la décision du médecin et en discuter, le cas échéant, avec le majeur protégé est bref. Il ne serait pas déraisonnable de le porter à cinq jours.

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  25. Il vise à introduire un contrôle a priori dans l’ensemble du texte mais, dans la mesure où nous ne sommes pas parvenus à le faire lors de l’examen des articles précédents, je le retire.

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  26. Par ailleurs, alors que vous soulignez l’exclusivité de la compétence du juge administratif, l’alinéa 16 de l’article 15 tend à intégrer parmi les membres de la commission un conseiller à la Cour de cassation.

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  27. La jurisprudence constitutionnelle a en effet reconnu le droit à un recours effectif contre les arrêts de traitements. Je ne comprends donc pas ce qui justifie que le droit de recours prévu contre les décisions relatives à l’aide à mourir ne soit pas ouvert aux tierces parties. Je m’interroge d’autant plus que l’alinéa 12 de l’article 15 prévoit que seuls « les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale ». Cela restreint les possibilités de mener à bien un contrôle déjà difficile à réaliser a priori , qui est supposé jouer un rôle protecteur.

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  28. Toutefois, la formulation de l’alinéa 2 n’empêche-t-elle pas cette voie de recours, dans la mesure où la décision du médecin quant à la conformité aux critères légaux et sa décision de mettre fin à la procédure ne peuvent être contestées que par le demandeur ? C’est une raison supplémentaire d’exercer un contrôle a priori . N’ayons pas peur de contrôler un peu plus la conformité aux critères légaux : il s’agit tout de même d’aide à mourir ! Dans ce contexte, le contrôle a posteriori ne serait pas opérant, puisque la personne concernée serait décédée.

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  29. Nous proposons de renforcer le contrôle juridictionnel a priori . En l’état du texte, la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure ne peuvent être contestées que par la personne ayant formulé cette demande. En l’absence de contrôle préalable effectif, toute personne en mesure de constater un manquement aux critères d’éligibilité – en particulier à l’exigence d’une volonté libre et éclairée, exprimée sans pression extérieure – devrait pouvoir saisir la juridiction compétente. En commission, certains ont avancé l’argument selon lequel toute observation pouvait, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, être portée auprès de la juridiction compétente.

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  30. Quant au dernier critère, celui de l’avis libre et éclairé du patient, il devrait, selon moi, être évalué par un juge, qui est le mieux placé pour déterminer l’existence de pressions extérieures, qu’elles soient financières, sociales ou économiques. Cela permettrait de reconnaître que des cas d’abus de faiblesse peuvent exister. Les éléments qui ont permis aux médecins d’évaluer le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté du patient doivent donc être enregistrés. Il faut l’écrire noir sur blanc. Cela me semble d’autant plus essentiel que, sur le volet que vous jugerez peut-être plus médical, cette volonté ne peut être considérée comme étant libre et éclairée que dans le cas où le discernement du patient est « gravement altéré ».

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  31. Monsieur le rapporteur général, vous me répondrez peut-être qu’un critère ne peut prendre une place plus importante qu’un autre, mais je propose que soient « notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ». Le contrôle a priori dont vous parlez est médical. Il porte sur l’engagement du pronostic vital, dont l’évaluation peut être faite sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui laisse une part de subjectivité dans l’analyse de ce critère. Il porte aussi sur l’existence d’une souffrance physique ou psychologique. La suppression par amendement de l’adjectif « constante » a rendu ce critère plus fluctuant.

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  32. Même si une seconde délibération a été demandée, l’incapacité physique de la personne n’a pas été suffisamment objectivée ; il n’a pas non plus été prévu que le médecin enregistre les raisons pour lesquelles l’autoadministration n’a pas été possible et qu’il a été décidé de recourir à l’euthanasie. Enfin, étant donné que des moyens technologiques peuvent être mis à disposition des patients, il se peut que l’autoadministration soit possible, même en cas d’incapacité physique. Vous avez refusé de définir, au niveau sémantique tout du moins, la différence entre suicide assisté et euthanasie. Si l’amendement est adopté en seconde délibération, cette dernière sera possible en cas d’incapacité physique. Il est donc nécessaire de préciser à l’article 11 la procédure utilisée pour établir l’incapacité physique.

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  33. Cet article permet de préciser par écrit l’ensemble de la procédure. Toutefois, comme vous avez refusé d’insérer dans l’ensemble du texte un contrôle a priori , l’évaluation du respect des critères légaux n’interviendra qu’ a posteriori . En cas de manquements, malheureusement pour la personne, elle sera déjà décédée. Selon vous, nous aurons l’occasion de revenir sur les signalements abusifs lors de l’examen de l’article 17 relatif au délit d’entrave. Vous avez souhaité créer un tel délit alors que le texte ne prévoit pas de délit d’incitation. Ainsi, une personne qui essaierait d’accompagner un patient avec d’autres solutions que l’aide à mourir serait susceptible de relever du délit d’entrave. Sera-t-il précisé dans le système d’information si la personne a eu recours à un suicide assisté ou à une euthanasie ?

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  34. Cet amendement de ma collègue Colin-Oesterlé tend à substituer le collège pluriprofessionnel au médecin mentionné à la première phrase de l’alinéa 4. Cela devrait plaire à M. le rapporteur : en cohérence avec l’esprit du texte, l’idée est en effet d’assurer une véritable collégialité dans l’évaluation des conditions requises pour bénéficier de l’aide à mourir.

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  35. Vous ne voulez décidément pas nommer les choses !

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  36. C’est en tous les cas ainsi que je considère que la société doit répondre à cet ultime appel à l’aide.

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  37. Cela fait des heures que nous débattons de l’aide à mourir avec vous, parce que nous sommes intimement convaincus que c’est un sujet important. Il faut être attentif à ce qui est écrit dans le texte, car on peut voter pour ou contre le concept de l’aide à mourir, mais l’objectif reste de l’encadrer au mieux. Pourtant, même pour des amendements qui vont dans votre sens, vous refusez d’écouter notre volonté de coconstruction. L’amendement tend à supprimer la fin de l’alinéa 7, pour que, si la personne demande à suspendre la procédure, on ne lui propose pas automatiquement de nouveau rendez-vous. En refusant finalement de recourir à l’aide à mourir, la personne exprime un appel à l’aide. Il faut l’écouter, non pas proposer une nouvelle date.

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  38. Je comprends ce que veut dire « suspendre », tout comme je comprends ce que veut dire « convenir d’une nouvelle date ».

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  39. L’amendement n o 355, on le verra, est plus dur et quand bien même je suis défavorable au texte, l’amendement n o 415 témoigne d’une volonté de coconstruction. Vous ne pouvez pas obliger une personne qui a souhaité interrompre une procédure à mourir à convenir d’une nouvelle date.

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  40. Il pourrait vous surprendre, car c’est encore un amendement de repli. L’alinéa 7 dispose que si la personne demande à reporter l’administration de la substance létale, on lui demande de convenir d’une nouvelle date. Il est ressorti de nos échanges en commission que vous aviez peur que ce report interrompe toute la procédure et annule la demande. Je vous propose d’insérer les mots « sans annuler la demande » après les mots « suspend la procédure ». C’est un amendement de repli parce que ma conviction n’est pas de mettre la pression sur la personne. L’amendement crée un statu quo : la personne émet le souhait de suspendre la procédure, cela n’annule pas la demande. Quelles que soient les raisons qui conduisent à suspendre la procédure, je trouve qu’il est compliqué de demander à convenir d’une nouvelle date.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  41. Que faire si l’autoadministration a été décidée par le patient et le médecin, mais qu’au dernier moment le patient n’y parvient pas et choisit l’injection par un tiers, puisque le choix lui est laissé ? L’amendement de notre collègue Nicolas Ray sur la clause de conscience était très intéressant, puisque le geste de l’autoadministration diffère, sur le plan éthique, de celui de l’injection par un tiers. Comment cela se passe-t-il si le patient n’est pas capable de s’autoadministrer la substance, mais que le soignant souhaite faire valoir sa clause de conscience sur l’injection par un tiers ? Il faudrait laisser aux soignants cette liberté de conscience et, encore une fois, différencier l’autoadministration de l’injection par un tiers.

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  42. Comment distingue-t-on, dans le texte, l’autoadministration de l’injection par un tiers ? Je réponds à notre collègue qui disait qu’il était inhumain d’autoriser les professionnels de santé à faire valoir la clause de conscience jusqu’au dernier moment.

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  43. …l’euthanasie n’est plus une exception mais devient une option qui relève du libre choix de la personne. Par ailleurs, je reste intimement convaincue que la société ne s’engage pas de la même manière dans le cas du suicide assisté et dans celui de l’euthanasie. C’est pourquoi il me semble essentiel de préciser que, si l’autoadministration n’est pas possible, c’est pour des raisons physiques bien définies. Nous proposons donc d’ajouter, à l’alinéa 5 : « si celle-ci n’est pas en capacité physique de le faire ». L’adoption des trois amendements déjà cités ne nous a pas permis d’apporter une telle précision – il est dommage que nous n’ayons pas pu avoir ce débat. Je note donc qu’en fonction des résultats de la seconde délibération, le texte changera fondamentalement – ou pas.

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  44. Il vise à faire de l’autoadministration la règle en matière de suicide assisté. L’administration par un tiers ne doit être possible qu’en cas d’incapacité physique. Nous touchons là à la question centrale de nos débats : l’autoadministration et l’administration par un tiers représentent deux situations différentes d’un point de vue éthique même si l’expression générique « aide à mourir », que vous avez choisi d’employer, ne permet pas de percevoir clairement la différence entre les deux gestes. Or, à la suite de l’adoption de trois amendements relatifs à cette question,…

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  45. L’alinéa 4 tend à garantir que la personne ne subit aucune pression de la part de son entourage et que, le cas échéant, le médecin en est immédiatement informé. Toutefois, le constat de pressions éventuelles ne suspend pas la procédure. Il est donc proposé de suspendre la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée. En l’absence de contrôle a priori , il m’apparaît essentiel d’assurer qu’il n’y a pas d’abus de faiblesse, ni de pression sur le patient.

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  46. Rappel au règlement sur le fondement de l’article 101, relatif aux secondes délibérations. J’imagine que, du fait de ce résultat, M. le président de la commission demandera, pour la troisième fois, une seconde délibération. Une situation qui devait être anecdotique se reproduit donc. Pour la troisième fois, a été adoptée une série d’amendements renonçant à faire du recours à l’administration de la substance létale par un tiers une exception en cas d’incapacité physique. Vous reconnaîtrez qu’ignorer si ces amendements seront adoptés ou non lors des secondes délibérations pèse sur la qualité, sur la bonne tenue et sur la sincérité de nos débats !

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  47. Déposé à l’initiative de notre collègue Patrick Hetzel, il tend à réécrire l’article afin de clarifier le cadre dans lequel des moyens thérapeutiques peuvent être mobilisés pour accompagner la fin de vie. Il vise à sécuriser l’accès effectif aux traitements et aux dispositifs nécessaires pour soulager la douleur et la souffrance. Il convient en effet de préciser les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge. Nous souhaitons enfin confier aux ARS – agences régionales de santé – une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.

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  48. L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi repose sur le principe d’autodétermination de la personne. Cet amendement déposé à l’initiative de notre collègue Patrick Hetzel tend à supprimer l’article 8 car, en pleine incohérence avec ce principe, il prévoit que le médecin, non la personne, retirera le produit létal en pharmacie d’officine. Cela illustre encore à quel point tout le pouvoir sera confié au médecin. Les dispositions en vigueur dans l’Oregon, où le retrait en officine est le fait de la personne, sont à cet égard plus protectrices que cet article. Nous aurons l’occasion d’en discuter davantage si ces amendements de suppression ne sont pas adoptés.

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  49. Ainsi, dans l’éventualité où, au dernier moment, le patient refuserait que l’acte soit pratiqué, le médecin ne pourrait pas forcément l’inviter à prendre rendez-vous pour que la substance soit administrée à un autre moment – car c’est évidemment la réponse qui sera donnée lorsque le patient souhaitera suspendre la procédure. Au fond, avec cet amendement, nous proposons une forme de contrôle a priori .

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N162 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  50. Il vise à rendre obligatoire la présence d’un témoin neutre. Une telle mesure constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. La présence d’un témoin extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte permettrait d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure. Si je devais établir un parallèle, je dirais que c’est comme si on décidait de laisser la porte ouverte. Ce geste est symbolique, mais permet de s’assurer qu’une cérémonie se déroule bien, de façon sereine. Bien sûr, lorsqu’on pratique un tel acte, il est impossible de laisser la porte ouverte, car c’est un moment d’intimité ! Grâce à la présence d’un témoin neutre, le patient et le médecin ne se retrouveraient pas seuls, l’un face à l’autre.

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