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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Justine Gruet

DR · France

IN THEIR OWN WORDS

Mes chers collègues, peut-on raisonnablement considérer que toutes les garanties ont été apportées ? Je ne le crois pas et je sais que vous ne le croyez pas non plus. Cela explique d’ailleurs que nos débats aient donné lieu à la manifestation d’autant d’arrogance et de violence. (MM.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N014 · 2026-07-15 · READ THE OFFICIAL RECORD

Désormais, nous sommes face à notre conscience, tout comme l’ensemble des patients devenus éligibles, dont le seul rempart face à l’accès à la mort sera leur volonté personnelle, leur volonté de vivre.

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Voilà un des vrais problèmes soulevés par ce texte, qui ne prévoit pas qu’un juge vérifie que des pressions indues ne s’exercent pas. Il y a aussi ce jeune voisin en situation de handicap et majeur protégé, croisé la semaine dernière. Il luttait contre une maladie, avec des moments d’espoir.

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Ce que nous décidons aujourd’hui est fondamental. Nous décidons du regard que la société française portera désormais sur la vie, sur la souffrance, sur la fragilité et sur la mort. Nous décidons d’une société où un être humain pourra demander la mort, et où un autre être humain pourra la provoquer avec l’autorisation de la loi.

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Comme si vous aviez peur que le patient change d’avis. La procédure l’enferme dans sa décision : la preuve, s’il ne veut plus mourir, on convient d’un nouveau rendez-vous !

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L’histoire nous regarde et s’apprête à mesurer le vote et le courage de chacun d’entre nous. Souvenez-vous du flocon dans l’avalanche. Vous n’êtes pas seul, nous sommes là ! Le doute n’est pas une faiblesse : il est parfois, mes chers collègues, la dernière voie que se fraie la conscience.

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The complete record

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  1. Je défendrai mes trois amendements, n os 397, 398 et 400, en même temps. Madame le rapporteur, vous nous avez dit tout à l’heure que les législations étrangères nous importaient peu puisque nous élaborions un texte français. Tel est justement notre rôle de législateur : déterminer les délais de réflexion, les critères d’accès à ce nouveau droit et sa dénomination – bref, l’objet de chacun des articles. Je répète que la sémantique n’a pas évolué au fur et à mesure des discussions. Une telle obstination est déraisonnable : on refuse d’introduire des modifications, qui n’enlèvent de droit à personne mais qui précisent la distinction entre deux gestes, l’autoadministration et l’injection, dont je rappelle qu’ils sont éthiquement très différents puisque le second implique l’intervention d’une tierce personne dans le dispositif.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N282 · 2026-06-24 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. Non : on va imposer aux personnes qui deviennent éligibles à l’aide à mourir à se poser la question de leur désir d’y recourir. (Mme Annie Vidal et M. Charles Sitzenstuhl applaudissent.) C’est un enjeu important car, à l’heure actuelle, la société se doit de les accompagner jusqu’au bout. Demain, ils auront à s’interroger. Vous ne pouvez prétendre qu’il ne s’agit que de liberté individuelle, que, dans une société, les actions d’une personne n’ont pas d’effet sur les autres.

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  3. Il est vrai qu’en amendant cet article, on peut retirer un droit à certaines personnes qui ne seraient plus éligibles à l’aide à mourir. Toutefois, il me chagrine que les avis soient pareillement défavorables mêmes à propos des amendements dont l’adoption ne retirerait rien à personne. C’est le cas du présent amendement, qui vise à déplacer les conditions d’accès du code de la santé publique vers une loi autonome ; c’est le cas quand on vous demande de mieux définir l’aide à mourir ; c’est le cas quand on vous demande de reconnaître que le texte définira deux catégories de personnes – c’est un fait, puisque le troisième critère distingue les pronostics vitaux engagés à court ou à moyen terme. Enfin, je ne suis pas d’accord avec Mme Firmin Le Bodo quand elle dit que ce texte ne retirera rien à personne.

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  4. Il faut en effet pouvoir discerner les pressions familiales, sociétales ou financières, voire l’abus de faiblesse dont le patient pourrait être victime. En tout état de cause, nos débats auront pour but de sécuriser au mieux cet article.

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  5. C’est pourtant ce que fait le Canada : ce pays admet pleinement cette distinction et sécurise ainsi le dispositif, notamment pour ce qui est de l’engagement du pronostic vital par une affection en phase avancée. Distinguer ces deux catégories ouvrirait la voie à des délais de réflexion plus longs et à une procédure plus sécurisée, comportant des entretiens plus nombreux et espacés. Le quatrième critère est le plus essentiel : la principale inquiétude de nos concitoyens est d’être démunis face à la souffrance. Nous devons l’entendre et y répondre. Quant au cinquième critère, il n’est pas médical. Je défendrai un amendement visant à confier l’appréciation du caractère libre et éclairé de la volonté du demandeur à un juge, comme dans le cas du don d’organe intrafamilial.

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  6. L’article 4 est le cœur du dispositif dont nous débattons. En effet, il reprend les cinq critères cumulatifs qui doivent être satisfaits pour que l’on puisse accéder au droit à l’aide à mourir. S’agissant du critère d’âge, j’ai appris que ces derniers jours, aux Pays-Bas, on avait procédé à l’euthanasie d’un enfant mineur. Le texte interdit aux mineurs l’accès à ce nouveau droit, mais il est loisible de s’interroger sur l’évolution qu’il pourrait connaître. En ce qui concerne le troisième critère, vous n’assumez pas qu’il puisse y avoir deux catégories de patients : ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme et ceux qui peuvent avoir quelques mois ou années à vivre.

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  7. Je ne parlais pas de vous, M. Pilato, mais de Mme la rapporteure ! (Rires et exclamations.) Cependant, cela ne vaut que si, et seulement si, l’accès aux soins palliatifs est garanti en tout point du territoire. En effet, une rupture d’égalité des droits survient nécessairement si l’on n’a pas accès aux soins palliatifs. Or, dans notre pays, vous le savez, une personne sur deux qui souhaiterait y accéder ne le peut pas. Vous évoquez une succession ; je crains, au contraire, que l’aide à mourir ne soit un choix par défaut, du fait d’un manque de soins palliatifs. C’est là le défi que nous devons collectivement relever. Si, pour chaque patient, en tout point du territoire, le choix était réellement possible entre soins palliatifs et aide à mourir, alors on pourrait parler d’une succession. Or force est de constater que cela n’est pas le cas.

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  8. L’expression « aide à mourir » a été conservée, alors que nous n’avons cessé de vous dire qu’elle ne définissait pas suffisamment ce nouveau droit. D’une part, ce dernier peut être confondu avec les soins palliatifs, dans le cadre desquels les soignants font un travail remarquable pour accompagner et aider à mourir. D’autre part, une telle dénomination ne permet pas de différencier l’euthanasie et le suicide assisté.

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  9. Nos collègues écologistes peuvent-ils dire à Mme Rousseau que sortir de leur contexte des propos tenus dans l’hémicycle n’élève pas le débat ? J’espère qu’elle corrigera son montage. Je le répète : je trouve l’expression « aide à mourir » inadaptée ; mais à aucun moment, je n’ai comparé le nouveau droit qui porte ce nom aux horreurs qui ont pu être commises par le passé. Si l’expression définit mal ce nouveau droit, c’est parce qu’elle ne permet pas de distinguer deux actes qui n’ont pas la même signification éthique. Avec les amendements n os 393, 392 et 394, je propose d’adopter de nouvelles dénominations, en distinguant l’euthanasie du suicide assisté et en parlant de « mort provoquée » ou d’« aide active à mourir ». Monsieur le rapporteur général, vous dites que le texte a évolué, mais la terminologie n’a pas changé.

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  10. Il fait partie d’une série d’amendements que j’avais déposés pour codifier le droit à l’aide à mourir dans une loi autonome car peu de pays où ce droit a été reconnu l’ont inscrit dans le code de la santé publique. Vous nous reprochez parfois de vouloir faire une loi bavarde, dans laquelle on écrirait des choses qui n’auraient pas à être précisées, puisqu’elles seraient satisfaites. Cependant – nous le verrons ultérieurement –, parler d’« une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause », vient ouvrir un champ des possibles plus large, alors que « quelle qu’en soit la cause » pourrait paraître satisfait. L’objet du présent amendement est de repréciser que l’aide à mourir n’est pas un soin et, par conséquent, de ne pas codifier l’acte dans le code de santé publique.

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  11. Pour vous, ce n’est pas le cas. Je réaffirme que le suicide assisté – l’aide à mourir par autoadministration d’une substance létale – ne doit être écarté qu’en cas d’incapacité physique, notion qu’il convient de définir. À cet égard, il faut préciser que l’anxiété ne peut suffire pour que l’on délègue cet acte à une tierce personne.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N281 · 2026-06-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  12. Ces biais dans la façon d’aborder le texte complexifient nos débats. Que vous le vouliez ou non, dans quelques instants, nous aurons à nous prononcer sur la définition de l’aide à mourir. Or nous n’avons pas établi de distinction entre deux gestes différents, et c’est un point essentiel pour moi.

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  13. Dans son avis sur le projet de loi que nous avons examiné avant la dissolution, le Conseil d’État avait demandé au gouvernement de scinder le texte en plusieurs articles. Je comprends bien que cette présentation n’est pas de votre fait ; ce n’était pas la volonté du gouvernement de l’époque. Madame le rapporteure, cet état de fait vous conduit à nous renvoyer tantôt à l’article 6, tantôt, en commission, à l’article 5, et à présent à l’article 9.

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  14. Par cet amendement, je souhaite empêcher que la seule anxiété puisse être une raison de pratiquer une euthanasie. La démarche du patient doit rester autonome. (M. Bartolomé Lenoir applaudit.)

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  15. Par cet amendement, nous proposons donc de spécifier : « L’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance. » C’est tout l’enjeu : vous nous dites que ce texte est très restrictif alors que ce sera l’un des plus permissifs du monde. Il laisse le choix entre l’euthanasie et le suicide assisté, les délais prévus sont très courts si l’on compare avec d’autres pays, et on refuse de nommer les choses en appelant le tout « aide à mourir ». L’article 2 vise à établir une définition. Je vous propose justement de définir les conditions du suicide assisté, notamment la notion d’incapacité physique, comme j’ai essayé de le faire par l’amendement précédent.

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  16. En commission, madame la rapporteure, vous m’avez invitée à amender l’article 5 ; à présent, vous me parlez de l’article 6. Plus intéressant encore, vous appelez notre attention sur l’alinéa 20 de l’article 6, précisément celui qui a été amendé par Mme Simonnet en commission ! Voici ce qu’il dispose : « En accord avec la personne, [le médecin] détermine les modalités d’administration, selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier. » On en revient au cœur du débat : vous prétendez que le texte est solide alors qu’il existe une passerelle entre ces deux gestes à la portée éthique pourtant fort différente !

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  17. Je vous réponds qu’il tend à compléter utilement la définition du suicide assisté.

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  18. Je le répète : l’injection et l’intervention d’une tierce personne n’emportent pas les mêmes conséquences éthiques. Il est essentiel de préciser cette distinction dans l’article le plus adapté, à savoir celui qui définit le droit à l’aide à mourir. L’article 2 fait de l’aide à mourir un suicide assisté ou, en cas d’incapacité physique, une euthanasie. C’est pourquoi nous proposons de caractériser cette incapacité physique. Nous en sommes d’ailleurs convenus au début de nos débats : lorsqu’une technologie adaptée permet à une personne de déclencher elle-même le dispositif, l’incapacité physique disparaît. Tout l’enjeu est de s’assurer que l’on ne fait pas intervenir un tiers quand la personne est physiquement capable de procéder à l’autoadministration. Vous allez me répondre que cet amendement n’est pas à sa place.

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  19. Madame la rapporteure, vous allez me répondre que cet amendement n’est pas placé au bon endroit du texte, car il traite de la procédure – nous commençons à bien nous connaître. Mais précisément, l’article 2 décrit les modalités de l’injection de la substance létale, qui relèvent de deux gestes différents. À cet égard, jusqu’à présent, vous avez refusé de distinguer l’autoadministration et l’injection par une tierce personne.

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  20. Il vise à garantir que le droit à l’aide à mourir s’exerce dans le respect le plus strict de l’autonomie de la personne, en privilégiant l’autoadministration chaque fois qu’elle est possible. Or les conditions permettant de caractériser l’incapacité physique n’ont pas été précisément définies. Les progrès technologiques permettent à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères d’exprimer leur volonté et de déclencher elles-mêmes une action par des dispositifs de commande oculaire, de sélection visuelle, de contacteurs adaptés ou d’interface numérique. Ne pas en tenir compte reviendrait à exclure artificiellement ces personnes de la possibilité de l’autoadministration, alors même qu’elles seraient capables d’être pleinement actrices de l’injection ou du déclenchement du dispositif, ce qui est essentiel.

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  21. Si nous, législateurs, ne sommes pas capables de l’écrire expressément, nous entretiendrons inévitablement le flou auprès de nos concitoyens.

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  22. Ici, selon vous, préciser dans la loi que l’aide à mourir n’est pas un soin n’apporterait rien, dans la mesure où nous l’avons répété tout au long de nos débats. Pourtant, vous refusez de l’écrire explicitement, et vous inscrivez même le dispositif dans le code de la santé publique. Finalement, des interrogations demeurent et un flou subsiste, puisque Mme Simonnet nous dit qu’il s’agit d’un soin.

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  23. « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Je le répète : vous ne cessez d’affirmer que l’aide à mourir n’est pas un soin, mais vous refusez de l’écrire expressément dans la loi. Vous avez même l’audace de l’inscrire dans le code de la santé publique, alors que plusieurs législations étrangères comparables reposent sur des textes autonomes. Au troisième critère énoncé à l’article 4, la formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte rien, dès lors que le dispositif est réservé aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable.

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  24. Ce que vous venez de dire, madame Simonnet, est très intéressant. Depuis le début de nos débats, on nous dit que l’aide à mourir n’est pas un soin. Or, à l’instant même, vous venez de soutenir exactement l’inverse.

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  25. L’hypothèse n’est pas si farfelue que cela ! Je suis bien d’accord que la question ne se posera pas pour un médecin mais un infirmier pourrait très bien obtenir son diplôme avant sa majorité. (Protestations sur les bancs des groupes LFI-NFP et SOC.)

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  26. …car il n’était pas sans intérêt : nous devons en effet nous assurer que la personne qui injecte la substance létale est majeure. (Exclamations continues sur les bancs du groupe LFI-NFP.)

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  27. Je reviens rapidement à l’objet de l’amendement n o 139…

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  28. Mme la rapporteure demande au nom de quoi nous interdirions à un proche d’accomplir l’acte létal. La réponse est : au nom du conflit d’intérêts, et pour limiter l’impact psychologique de l’injection sur la personne qui l’administre. J’ai proposé de préciser que le professionnel accomplissant l’acte doit être en activité plutôt que retraité car, s’il peut être retraité, cela soulève certaines questions auxquelles je ne saurais répondre. Les infirmiers retraités pourront-ils réaliser le geste ? En commission, M. le rapporteur a indiqué que les médecins ou infirmiers retraités pourraient participer à l’injection. Le confirmez-vous ? Qu’en est-il des assurances, de l’inscription à l’Ordre et de la formation ?

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  29. Monsieur le rapporteur général, pendant nos échanges en commission, vous avez indiqué que les médecins retraités pourraient le faire. J’aimerais que vous éclaircissiez votre position. Si un médecin ou un infirmier retraité peuvent participer à l’injection, qu’en est-il de leur responsabilité civile professionnelle ? Qu’en est-il de leur inscription à l’Ordre, même si je sais que les médecins et les infirmiers restent inscrits à vie ? Qu’en est-il de la formation continue de ces professionnels de santé qui auront à injecter une substance létale ? Compte tenu de toutes les questions qui se posent, et pour des raisons d’assurance et de formation, il faut préciser que le professionnel de santé doit être en activité. Tel est l’objet de cet amendement.

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  30. Pour revenir au fond du texte et à la question de l’injection d’une substance létale par les soignants, je voudrais savoir comment ils seront formés à ce geste. Le seront-ils durant leur formation initiale ? Pourront-ils alors faire valoir leur clause de conscience ? Le seront-ils en formation continue ? Lors de l’injection, des difficultés peuvent survenir et il faut savoir prendre les bonnes décisions. La déclaration de volontariat a aussi pour objectif de permettre à ceux qui pensent en avoir la capacité d’administrer la substance. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la formation initiale et continue ? Les étudiants qui ne sont pas favorables à ce geste pourront-ils faire valoir leur clause de conscience pour ne pas recevoir la formation ?

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N281 · 2026-06-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  31. Il vise, en créant un registre, à inverser la logique concernant la participation des médecins : plutôt que de faire valoir leur clause de conscience, les médecins se porteraient volontaires.

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  32. C’est bien ce que vous attendez, à l’article 11, de la part des médecins : qu’ils attestent et constatent par écrit l’incapacité physique du patient. Je vous remercie de l’avoir confirmé.

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  33. Nous avons déjà eu ce débat en commission et j’estime toujours que cette précision a toute sa place dans la définition prévue à l’article 2. L’objet même de ce texte est de distinguer deux gestes fondamentalement différents, selon l’intervention ou non d’une tierce personne. Or cette intervention n’est nécessaire qu’en cas d’incapacité physique. Il est donc indispensable que le médecin constate par écrit cette incapacité, afin d’assurer une traçabilité. Madame la ministre, vous venez de déclarer que cet amendement était satisfait. Cela signifie donc que nous inscrivons implicitement dans le texte l’obligation de constater par écrit, au cours de la procédure, l’incapacité physique du patient à s’autoadministrer le produit.

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  34. C’est également un moyen de protéger les professionnels de santé, puisque cela clarifie les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie. En le constatant par écrit, nous figeons cette procédure. Je présenterai d’autres amendements visant à garantir qu’aucune technologie ne permettrait l’autoadministration. Lors de nos débats en commission, j’avais suggéré que la Haute Autorité de santé puisse définir ces méthodes ; il m’avait été répondu que cela ne relevait pas de ses compétences. Nous verrons donc, au cours de nos débats, de quelle manière nous pouvons accompagner les médecins pour valider l’incapacité physique de la personne et la constater par écrit. Tel est l’objet de cet amendement.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N280 · 2026-06-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  35. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de ce que j’exposais tout à l’heure concernant la nécessité de définir l’incapacité physique. Il m’apparaît essentiel d’instaurer dès le stade de la définition – puisque vous n’avez pas souhaité retenir deux termes distincts – une procédure formalisée de constatation écrite de cette incapacité. Le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique une tierce personne, soit mis en œuvre alors même que le patient aurait la capacité physique de s’autoadministrer la substance létale. Cette formalisation permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité.

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  36. L’autoadministration est possible dans l’intégralité des cas, compte tenu des évolutions technologiques qu’on peut attendre. Au fond, vous exprimez votre souhait de l’implication d’une tierce personne. Or sur le plan éthique, c’est complètement différent. Nous passerions alors à côté de l’essentiel de ce texte. Outre les délais et la dénomination, il serait avant tout question de l’intervention d’un tiers qui provoque la mort par une injection létale.

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  37. Ce qui est surprenant, c’est que l’on cherche des raisons de ne pas recourir uniquement à l’autoadministration. En Suisse, seul le suicide assisté est légal. Définir l’incapacité physique constitue ici tout l’enjeu, et nous examinerons des amendements en ce sens, car les technologies évoluent : au-delà de l’administration par voie orale, il est désormais possible de libérer le produit sur un clignement des yeux. Ce dont témoignent ces amendements, c’est la volonté d’impliquer une tierce personne dans l’acte létal ! Il ne s’agit pas de politique mais d’éthique ; on veut ouvrir la porte à tout prix pour élargir ensuite cet entrebâillement. La sémantique, si je puis dire, a du sens : elle permet de distinguer deux gestes éthiquement très différents.

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  38. Mais c’est le rôle du législateur de fixer des critères limitant le droit de faire une telle demande ! Sans critères, on aurait une totale autodétermination – prônée par certains à gauche – en s’appuyant sur la liberté de disposer de son corps. Nous sommes profondément opposés à l’idée que toutes les demandes seraient légitimes. Face à la demande d’un patient, notre rôle de législateur est d’encadrer la réponse en fonction de critères précis.

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  39. À ne pas vouloir dire les choses, on se retrouve avec un texte très permissif. Ses partisans assurent qu’il est très cadré et très limité, alors que les deux gestes sont proposés d’emblée, là où d’autres pays ont fait le choix de ne légaliser que l’euthanasie ou que le suicide assisté. Au Canada, où les deux gestes sont possibles, il y a 10 000 euthanasies pour 7 suicides assistés, alors que vous nous dites que la rédaction est équilibrée et que l’euthanasie doit rester l’exception. L’Assemblée a voté à plusieurs reprises en faveur du libre choix entre deux gestes dont je pense qu’ils sont éthiquement différents. L’amendement vise à n’autoriser que les suicides assistés. Par ailleurs, monsieur Mattei, vous nous avez opposé que la demande émanait du patient.

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  40. Il vise à compléter l’alinéa 6 par les mots « que cette aide prenne la forme d’un suicide assisté lorsque la personne se l’administre ou d’une euthanasie lorsqu’elle se la fait administrer ». La collègue qui l’a déposé, une nouvelle députée, a rejoint ceux qui, comme moi, ne cessent de répéter qu’il est nécessaire d’apporter des précisions sémantiques au texte pour bien distinguer deux gestes complètement dissemblables. Avoir une seule dénomination pour deux gestes éthiquement différents pose problème. L’objectif de cet amendement est donc de clarifier les choses en définissant le suicide assisté – la personne s’autoadministre la substance létale – et l’euthanasie – elle se la fait administrer.

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  41. En complément des propos de mon collègue, mon amendement visait à préciser que la personne a exprimé sa demande « récemment ». Je le retire au bénéfice de celui de M. Bentz, qui propose l’utilisation du présent de l’indicatif, plus cohérente que celle du passé pour caractériser l’expression de la volonté du patient.

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  42. Nous étions convenus de ne pas faire une loi bavarde et il est exact que le discernement de la personne correspond au cinquième critère énoncé à l’article 4. Toutefois, l’article 6 prévoit uniquement le cas des personnes dont le discernement est « gravement » altéré. Nous avions longuement débattu de cette rédaction lors des lectures précédentes, en faisant valoir qu’une altération du discernement, même lorsqu’elle n’est pas qualifiée de grave, fait naître un doute sur le caractère libre et éclairé de l’avis du patient. C’est pourquoi il serait préférable de clarifier ce point dès à présent.

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  43. Au cours d’une précédente lecture du texte, Mme Laernoes avait proposé que ce droit puisse être ouvert aux mineurs ; je crois que notre responsabilité est de les protéger en précisant dès l’article 2 qu’ils ne sauraient être concernés par l’aide à mourir.

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  44. …c’est l’amendement n o 383 – ou celles « âgées de 18 ans révolus » – c’est l’amendement n o 384. Vous allez me répondre que c’est l’un des critères qui figurent à l’article 4, et même le premier, et qu’il ne faut pas faire une loi bavarde, mais nous avons bien été capables, dans ce même article 4, d’ajouter les mots « quelle qu’en soit la cause » à propos de l’affection grave et incurable, ce qui élargit le champ du dispositif. L’objectif de mes amendements, c’est de sécuriser la protection des mineurs, en précisant dès la définition de l’aide à mourir qu’elle ne peut concerner que des personnes majeures. Vous nous avez dit que vous aviez trouvé un équilibre politique.

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  45. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps mon amendement n o 384. Il s’agit de préciser dès la définition de l’aide à mourir que ce nouveau droit ne concernera que les « personnes majeures » –…

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  46. …pour que l’on garantisse une certaine sécurité, notamment pour les personnes les plus vulnérables.

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  47. …mais le problème, c’est que vous n’avez aucun doute. Vous êtes certains que, telle qu’on l’aura définie, la notion d’aide à mourir sera suffisante. Et vous voulez l’inscrire dans le code de la santé publique, alors même que cet acte n’a rien à voir avec notre système de soins et de santé. Nos amendements n’ont pas pour objectif de vous déranger ou de faire de l’obstruction (Exclamations sur les bancs des groupes LFI-NFP et SOC) …

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  48. Vous dites vouloir créer un modèle français, qui ferait exception, mais pourquoi ne pas s’inspirer des législations étrangères ? Dans d’autres pays, la codification ne se fait pas au sein du code de la santé publique ; dans d’autres pays encore, on ne crée pas un droit mais on procède à une dépénalisation. On nous dit en substance que tout est acté, que c’est comme ça, et que cette énième lecture n’est qu’accessoire. Elle serait accessoire si nous avions abouti à une forme de consensus ou d’unanimité, comme sur la loi Claeys-Leonetti. Vous nous faites passer pour des empêcheurs de tourner en rond (Exclamations sur quelques bancs des groupes LFI-NFP et SOC) …

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  49. Il tend à substituer aux mots « le droit à l’aide à mourir » les mots « l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ». Ce faisant, on préciserait enfin la distinction entre les deux termes. Nous en sommes à la quatrième lecture du texte, si l’on compte le projet de loi qui était examiné avant la dissolution. Dans son projet de loi initial, en 2023, le gouvernement n’avait pas voulu en faire un droit puisqu’il avait écrit, à l’article 5, que l’aide à mourir était un acte autorisé par la loi au sens de l’article L. 122-4 du code pénal. D’une part, on ne modifiait pas le code de santé publique, et d’autre part, on n’en faisait pas un nouveau droit. On se contentait de dépénaliser l’aide à mourir en indiquant que c’était un acte autorisé.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N279 · 2026-06-22 · READ THE OFFICIAL RECORD

  50. Dans ce texte, nous ne jouons pas pleinement notre rôle de législateur en ne distinguant pas clairement ces deux catégories de personnes. Au-delà des droits nouveaux que vous souhaitez instaurer, la procédure n’offre pas de garanties suffisantes pour les patients qui ont encore plusieurs mois, voire plusieurs années devant eux. Or cette distinction est essentielle si l’on veut concilier le respect de la liberté individuelle et la protection que nous devons aux plus vulnérables. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe DR.)

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