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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Justine Gruet

DR · France

IN THEIR OWN WORDS

Mes chers collègues, peut-on raisonnablement considérer que toutes les garanties ont été apportées ? Je ne le crois pas et je sais que vous ne le croyez pas non plus. Cela explique d’ailleurs que nos débats aient donné lieu à la manifestation d’autant d’arrogance et de violence. (MM.

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Désormais, nous sommes face à notre conscience, tout comme l’ensemble des patients devenus éligibles, dont le seul rempart face à l’accès à la mort sera leur volonté personnelle, leur volonté de vivre.

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Voilà un des vrais problèmes soulevés par ce texte, qui ne prévoit pas qu’un juge vérifie que des pressions indues ne s’exercent pas. Il y a aussi ce jeune voisin en situation de handicap et majeur protégé, croisé la semaine dernière. Il luttait contre une maladie, avec des moments d’espoir.

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Ce que nous décidons aujourd’hui est fondamental. Nous décidons du regard que la société française portera désormais sur la vie, sur la souffrance, sur la fragilité et sur la mort. Nous décidons d’une société où un être humain pourra demander la mort, et où un autre être humain pourra la provoquer avec l’autorisation de la loi.

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Comme si vous aviez peur que le patient change d’avis. La procédure l’enferme dans sa décision : la preuve, s’il ne veut plus mourir, on convient d’un nouveau rendez-vous !

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L’histoire nous regarde et s’apprête à mesurer le vote et le courage de chacun d’entre nous. Souvenez-vous du flocon dans l’avalanche. Vous n’êtes pas seul, nous sommes là ! Le doute n’est pas une faiblesse : il est parfois, mes chers collègues, la dernière voie que se fraie la conscience.

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  1. J’ajoute que si elles disposaient de ces informations en amont, les personnes qui se sentent mal à l’aise à l’idée d’être présentes lors de l’administration de la substance létale pourraient faire valoir un droit de retrait. Ainsi, ce moment de la fin de vie pourrait se dérouler de la façon la plus sécurisée possible.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N162 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. Il vise à apporter une précision à l’alinéa 5. Celui-ci prévoit que le médecin ou l’infirmier informe les proches, mais la nature de ces informations n’est pas indiquée. Or il me semble essentiel qu’elles portent sur le déroulement d’une étape particulièrement sensible pour l’entourage : l’administration de la substance létale. Cette lacune dans le texte peut conduire à des réactions d’incompréhension, d’angoisse ou qui peuvent s’avérer inappropriées, de la part des proches. Elles sont susceptibles de perturber le bon déroulement de la procédure et d’accroître la charge émotionnelle pour tous les acteurs concernés. Je ne pense pas qu’une telle précision remette en cause la liberté du patient ni alourdisse la procédure. Elle permet de sécuriser le dispositif.

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  3. Cet amendement ayant été jugé irrecevable lorsque je l’ai déposé en commission, j’ai tenu à préciser que la prise en charge ne serait pas remboursée. Cependant, l’objectif est bien sûr que le remboursement de ces séances soit possible. Je le répète, nous pouvons nous opposer sur de nombreux points. Toutefois, il me semble essentiel de faire preuve de vigilance et de sécuriser le dispositif concernant la question des mineurs présents lors de l’injection. Que la prise en charge reste facultative pour des personnes majeures, nous pouvons tous l’admettre. Cependant, elle doit selon moi être obligatoire pour des mineurs.

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  4. Cet amendement est issu de nos travaux en commission et des interrogations qu’ils ont suscitées chez moi. Je vous l’ai dit tout à l’heure lorsque je me suis exprimée sur l’article, je comprends qu’on veuille avoir ses enfants à ses côtés, même si je reste intimement convaincue qu’un tel spectacle peut être très traumatisant. Il est écrit à l’alinéa 5 : « Le médecin ou l’infirmier […] informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique. » S’agissant des mineurs qui ont accompagné la personne – car il s’agit bien d’un accompagnement lorsqu’on se tient aux côtés d’un proche et qu’on assiste à l’administration de la substance létale –, le fait de rendre obligatoire le suivi psychologique relève de notre responsabilité. J’ajoute que j’ai prévu un gage.

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  5. Le médecin ne pourra pas s’appuyer sur le texte pour lui opposer des arguments juridiques. Or nous sommes aussi là pour poser un cadre précis. Un espace public n’est pas un établissement privé recevant du public. Cela vous fait sourire, mais je maintiens que vous autorisez l’euthanasie dans un cinéma, un magasin, que sais-je encore. Je vous demande simplement, pour que cela soit inscrit au compte rendu, de me garantir qu’une telle pratique sera interdite. Ce faisant, nous aiderions également les médecins à encadrer le geste.

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  6. Je suis peut-être têtue mais, de fait, je ne comprends pas votre obstination déraisonnable à ne pas vouloir encadrer les lieux. Nous vous proposons à présent de préciser par décret la typologie des lieux où la pratique de l’aide à mourir serait autorisée. En tant que législateurs, nous sommes attachés au texte. Or tel qu’il est écrit, il ne permettra pas d’empêcher que l’euthanasie se déroule dans un établissement recevant du public, même s’il est complètement inadapté. Un patient pourra très bien demander à mourir dans un cinéma, sans que le médecin ne puisse légalement le lui refuser. (Sourires sur quelques bancs du groupe SOC.) Rigolez si vous voulez mais ce n’est pas drôle du tout !

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  7. Vous travestissez mes propos. J’ai bien écrit que la pratique de l’aide à mourir devait être organisée de manière régulière. Nous en revenons à la question que nous vous avions posée à l’article 4 : combien de personnes pourront-elles prétendre à l’aide active à mourir ? La notion de régularité dans la pratique de l’aide à mourir n’est pas en porte-à-faux avec l’activité d’un établissement de santé privé.

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  8. L’amendement tend à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dans ce domaine. Au Québec, des entreprises du secteur funéraire et des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de service dans leur offre. Il s’agit de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement qu’en France ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand. Ne me dites pas que j’affabule puisque cela existe au Canada ! Étant donné l’existence d’activités de ce type à l’étranger, la précision est nécessaire.

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  9. Si les espaces publics sont tous les lieux accueillant du public, alors cette rédaction interdit l’aide à mourir dans les hôpitaux. En revanche, les lieux privés qui accueillent du public ne sont pas exclus. L’objectif est de sanctuariser les établissements qui reçoivent du public et qui sont inadaptés. C’est pourquoi l’amendement prévoit une exception pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, conformément à vos souhaits.

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  10. À l’inverse, les établissements privés recevant du public ne sont pas exclus du dispositif. L’objet de cet amendement est de restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, non pas pour entraver son exercice, mais pour s’assurer qu’elle n’est pas pratiquée dans des établissements inappropriés. Il est proposé de préciser que l’administration de la substance létale ne peut être effectuée dans l’ensemble des établissements recevant du public, sauf les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Ce qui n’est pas expressément prévu par la loi n’est pas interdit, il revient donc au législateur de poser des bornes. Dans la rédaction actuelle, la voie publique et les espaces publics sont exclus.

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  11. Madame la ministre, vous avez déclaré que les espaces publics étaient tous les lieux accueillant du public. C’est faux, sinon vous interdiriez l’euthanasie dans les hôpitaux, puisque l’on y accueille du public.

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  12. J’ai deux questions à propos de l’alinéa 3. Premièrement, sa formulation semble indiquer que le médecin vérifiera seulement que la personne manifeste sa volonté de manière libre et éclairée. Pourtant, M. le rapporteur m’a assuré que le patient devrait toujours satisfaire aux cinq critères. La nouvelle vérification portera-t-elle sur les cinq critères légaux d’éligibilité ou seulement sur le caractère libre et éclairé de la volonté ? Deuxièmement, ne vous semble-t-il pas que le fait que le médecin reprenne ainsi contact avec le patient constitue une forme de pression ? Nous nous sommes toujours accordés à dire que la demande devait émaner du patient. Si le patient ne se manifeste pas, le médecin le contactera-t-il de lui-même pour procéder à une nouvelle vérification ?

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  13. Dans l’intimité de ce dernier moment de vie, c’est un choix qu’il faut respecter, mais il faut prendre en compte le traumatisme psychologique que peut représenter, pour un mineur, la présence au moment de l’injection. L’amendement que j’avais déposé avait été déclaré irrecevable en commission. J’espère que nous aurons l’occasion d’en débattre. Mon groupe reste mobilisé sur l’article 7 pour le cadrer au mieux.

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  14. Si l’engagement du pronostic vital est compris dans un délai de plusieurs mois, voire des années, on ne peut plus parler d’un texte d’accompagnement de la fin de vie. L’alinéa 4, qui encadre les lieux où l’administration de la substance létale peut être effectuée, pose un autre problème. Je défendrai un amendement qui interdit qu’elle soit pratiquée dans des établissements recevant du public inadaptés. Ce qui n’est pas écrit dans la loi n’est pas interdit. Il ne serait donc pas interdit d’euthanasier dans un cinéma, par exemple. Enfin, l’alinéa 5, qui prévoit que la personne peut être entourée par les personnes de son choix, appelle à la vigilance. Nous avions débattu en commission, lors de la première lecture, de la présence des mineurs.

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  15. Avec l’article 7, la question se pose de savoir si l’aide à mourir est un ultime recours encadré par une loi restrictive ou un nouveau droit avec un accès facile. Ce texte prône l’autodétermination : les différentes prises de paroles dans l’hémicycle le montrent ainsi que l’adoption de deux amendements laissant le libre choix entre l’autoadministration et l’assistance d’un soignant, même si une seconde délibération est prévue. Cette autodétermination laisse une responsabilité éthique trop importante au médecin. L’alinéa 3 lui enjoint de vérifier à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne si la date retenue pour l’aide à mourir est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision. Ce délai était initialement de douze mois et on parle maintenant d’un équilibre à six mois.

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  16. Ce délai de trois mois me pose un problème éthique. S’agissant du bornage du pronostic vital, il me semble long. Hier, nous avons échangé avec Philippe Vigier au sujet de la comparaison avec la sédation profonde et continue jusqu’au décès, qui requiert un pronostic vital engagé à court terme – quelques heures, quelques jours. Nous dénonçons la création d’un droit dont les critères d’accès ne sont pas suffisamment stricts : en première lecture, il était question d’une année ! Trois mois, cela reste long.

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  17. Elle renforcera également – et vous ne pouvez y être opposés – la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité mais qu’il résulte d’un examen substantiel. Je rappelle qu’à l’article 4, j’avais défendu la nécessaire expertise d’un juge sur l’avis libre et éclairé afin d’être capable de déceler, au-delà du discernement de la personne elle-même, les éventuelles pressions extérieures qui s’exerceraient sur elle.

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  18. Il vise à compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée ». La motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier de l’exigence fondamentale que se manifeste une volonté libre et éclairée. C’est pourquoi il convient de prévoir que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribuera à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.

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  19. Si son caractère incompressible n’était pas précisé, le délai de quinze jours pourrait être interprété comme un simple plafond, ce qui rendrait possibles des décisions prises dans des délais excessivement courts, au risque de fragiliser les garanties éthiques, médicales et juridiques. Comme l’a rappelé mon collègue, le délai est d’un mois en Belgique. Il a également souligné que l’aide à mourir pourrait intervenir au bout de trois jours. Pour ma part, je crains que la décision ne puisse même intervenir encore plus rapidement, dès lors que la condition de collégialité pourrait être satisfaite au moyen d’une visioconférence.

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  20. Similaire au précédent, cet amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible. Ce délai constitue en effet une garantie procédurale essentielle. Il permet la mise en œuvre effective de la procédure collégiale prévue par la loi, laquelle implique la réunion de plusieurs professionnels de santé. Celle-ci est certes possible à distance, mais l’examen approfondi de la situation médicale de la personne nécessite un délai minimum de quinze jours. L’éventuelle prise en considération des observations de la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou de la personne de confiance nécessite également un temps long.

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  21. Cet amendement, déposé à l’initiative de mon collègue Thibault Bazin, tend à compléter l’alinéa 13 afin que l’on tienne compte des avis écrits et motivés de tous les membres du collège. Nous sommes là au cœur de la question de la collégialité, car il semblerait qu’en 2009, le Comité des droits de l’homme de l’ONU ait condamné les Pays-Bas pour avoir consulté par téléphone le second médecin. Si je comprends l’intérêt de prendre à distance l’avis d’un hyperspécialiste qui serait trop loin pour participer physiquement à une réunion, la rédaction de l’alinéa 12 rend possible que tous les membres de l’instance collégiale soient en visioconférence. Il m’apparaît important de le porter à la connaissance de mes collègues.

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  22. Je le retire, ainsi que les n os 338 et 451.

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  23. Bien évidemment, nos avis sur ce point peuvent diverger ; je me contente de constater que la rédaction actuelle permet à tout le monde d’être derrière un écran.

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  24. Monsieur Pilato, la rédaction actuelle est la suivante : « La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. […] il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. » Cela signifie que tous les participants peuvent se trouver à des endroits différents, alors que, sur de tels sujets, la collégialité devrait s’exercer en la présence de tous les membres. À la limite, on pourrait prévoir qu’en cas d’empêchement, un spécialiste puisse participer à distance, mais, pour des décisions aussi importantes qu’un accompagnement de fin de vie ou une aide à mourir, il me semble important que les personnes intéressées se retrouvent physiquement autour d’une table.

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  25. Tout le monde doit avoir la même clef de lecture et d’analyse ; le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Il m’apparaît essentiel d’imposer la présence physique de l’ensemble des membres pour avoir des échanges à la fois de qualité et posés.

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  26. L’alinéa 12 prévoit que « la réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunications. » Ce peut donc être le cas pour l’ensemble des membres. Or, étant donné le caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir et leur particulière gravité, l’examen collégial ne saurait se réduire à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.

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  27. Peut-être nous en remettrons-nous, monsieur le rapporteur général, mais les personnes protégées, elles, ne s’en remettront pas. À chaque fois, vous laissez entendre que les critères d’application de la procédure prévus par le texte sont stricts mais vous laissez ouverte la possibilité de les contourner, ce qui implique justement qu’ils ne le sont pas. Je le répète : la manière proposée de vérifier que la personne concernée est bien un majeur protégé n’est pas suffisamment sécurisante et, même si l’on parvenait à s’en assurer, la procédure prévue ne garantirait pas l’information de cette personne. Notre sous-amendement vise à supprimer toute possibilité alternative.

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  28. Nous aurons l’occasion d’en reparler à l’occasion de l’examen de l’article 14, mais je voulais dès à présent m’assurer que l’ensemble des professionnels de santé participant au collège pluriprofessionnel pourront faire valoir leur clause de conscience.

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  29. Alors qu’on nous présente les critères comme très restrictifs et limitatifs, tout ce que nous essayons de proposer au fur et à mesure des débats pour les sécuriser est ignoré. Aussi, ces amendements, qui précisent que le deuxième médecin doit voir la personne et l’examiner en présence avant la réunion du collège, sont-ils essentiels.

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  30. Or, nous le verrons dans quelques instants, il est prévu à ce même article que, lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté. Trois mois, ce n’est pas un pronostic vital à court terme !

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  31. On dit que les critères sont restrictifs, objectifs mais depuis le début de l’examen de ce texte, on fait sauter un à un les garde-fous : l’autoadministration en cas d’incapacité physique, la phase avancée ou terminale, les souffrances physiques ou psychologiques, jusqu’à la notion de constance dans la souffrance. Et voici qu’à présent, on s’apprête à autoriser le second médecin à annuler un examen s’il ne l’estime pas nécessaire alors que ce temps d’échange aurait pu être crucial. Entre une consultation à distance et une consultation en présence, la communication n’est pas de même qualité, surtout quand il s’agit d’évaluer si un consentement est bien libre et éclairé. Surtout, ce texte se rapporte à la fin de vie.

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  32. C’est vrai, mais nous avons le droit à un pour et un contre sur chaque amendement, et je défends mes trois amendements. Finalement, nous ne demanderons pas de seconde délibération : nous respectons le résultat du vote, même s’il s’est joué à une voix près. Toutefois, il est essentiel pour la protection des personnes les plus vulnérables de tenir compte d’un discernement altéré, que celui-ci le soit gravement ou un petit peu.

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  33. Si vous le permettez, madame la présidente, je vais également défendre les amendements n os 335 et 450. Au-delà de la question sémantique sur laquelle portent ces amendements, je reviens à la définition du discernement. L’examen d’un précédent texte nous a donné l’occasion de définir la notion de consentement. Le consentement est plein et entier – on ne peut pas être un peu ou à moitié consentant – et, pour cela, il faut à la fois une bonne information et une capacité de discernement non altérée. En fin de compte, madame la ministre, peu importe le moment de la procédure d’aide à mourir ; dès que le discernement est altéré, il empêche d’avoir une bonne information.

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  34. Le n o 412 vise à rétablir une disposition supprimée en commission. Elle prévoit que, s’il est sollicité par le médecin pour procéder à la vérification de la condition de nationalité ou de résidence, le représentant de l’État doit répondre sans délai. On a souvent évoqué la responsabilité confiée au médecin en matière de contrôle de la légalité des critères, au-delà de la manifestation de la volonté de façon libre et éclairée qui devrait, selon moi, être plutôt évaluée par un juge. Le médecin n’a aucun moyen de vérifier que la deuxième condition, celle d’être de nationalité française ou de résider de façon stable et régulière en France, est respectée. Je ne comprends donc pas pourquoi la disposition qui lui permettrait de recueillir l’avis du représentant de l’État sur ce point a été supprimée.

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  35. En faisant du tri dans mes amendements, je suis tombée sur des amendements irrecevables alors qu’ils ont été examinés en commission. Il me semble que nous vous avions alertée sur cette difficulté, madame la présidente.

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  36. On ne leur donne pas les moyens de vérifier !

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  37. Le délit d’incitation est un sujet essentiel que vous semblez ne pas vouloir prendre en compte. L’amendement tend à prévoir une information explicite sur le risque de pressions qui pourraient s’exercer sur le patient. Certes, nous en débattrons à l’article 17, mais il me paraît utile que cette précaution figure à plusieurs endroits du texte.

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  38. Il tend à réserver la délivrance des informations relatives aux modalités de l’aide à mourir aux seuls patients qui remplissent les critères d’éligibilité. L’objectif est de protéger les personnes vulnérables et fragiles, notamment en évitant que celles qui ne sont pas éligibles reçoivent des informations sur une procédure dont elles ne pourront pas bénéficier.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N161 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  39. Qui serait donc, selon vous, la personne la plus à même de faire part au patient de la possibilité d’une incitation ou d’une entrave – nous mettons les deux délits sur le même niveau, ce sera l’objet de nos discussions à l’article 17 ?

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N161 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  40. Il vise à insérer un alinéa précisant que le médecin informe la personne de l’existence des infractions pénales réprimant l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir. Nous débattrons à l’article 17 du délit d’entrave. Lors de l’examen de cet article en commission, les votes sur la création d’un délit d’incitation, symétrique au délit d’entrave, ont été serrés. Vous êtes attaché à la cohérence du texte – ce qui pourrait figurer à l’article 17 devrait être aussi mentionné à l’article 5.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N161 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  41. J’ajoute qu’au-delà même de la validation, cette consultation peut également avoir des effets rassurants, permettre un dialogue avec les proches et une fin apaisée. Elle est donc davantage dictée par la bienveillance que par la défiance, et je ne comprends pas que vous ne souhaitiez pas la rendre obligatoire.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N160 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  42. C’est la responsabilité du législateur de poser un cadre, qui peut être exceptionnel et ne pas concerner l’ensemble des pratiques médicales. Pour encadrer correctement l’aide à mourir, il importe de prévoir systématiquement une évaluation psychiatrique ou psychologique du patient – d’autant qu’il ne sera plus nécessaire que celui-ci présente une souffrance « constante », puisque ce terme a été supprimé hier par amendement. Ce serait redonner tout son sens à votre proposition de loi, monsieur Falorni. N’ayez pas peur des contrôles a priori : il s’agit de s’assurer de la volonté du patient pour empêcher les dérives ou les abus de faiblesse. Tel est l’objectif de cet amendement de mon collègue Hetzel, qui rend obligatoire la consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue.

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  43. J’ai le sentiment que quelque chose nous échappe dans le déploiement des unités de soins palliatifs : il y a quasiment autant de fermetures que d’ouvertures d’unités. Le défi que nous devons collectivement relever est la diffusion de la culture palliative parmi les professionnels de santé, afin que tous soient capables de fournir un tel accompagnement. En tout cas, madame la ministre, on ne peut pas dire que tous les Français qui souhaitent un accompagnement palliatif puissent actuellement y avoir recours.

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  44. Nous devons également travailler et réfléchir sur ces aspects, dans un pays où le délai moyen pour obtenir une première consultation dans un centre antidouleur est de huit mois, parfois un an, en raison d’une pénurie de médecins spécialisés, en particulier d’algologues.

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  45. Cet amendement de mon collègue Hetzel vise à ajouter que la personne doit avoir accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs « dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ». Madame la ministre, on ne gagne pas à être dans le déni. Vous avez dit qu’aucun Français n’était privé d’accès à des soins palliatifs, alors que 500 personnes décèdent chaque jour sans soins palliatifs. La difficulté est plus large. Certes, vous parliez des unités de soins palliatifs à proprement parler, où un accompagnement de qualité est assuré par les professionnels. Vous savez cependant qu’une prise en charge de la perte d’autonomie et de la dépendance nécessite aussi un accompagnement de qualité à domicile.

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  46. Ces deux amendements de mon collègue M. Patrick Hetzel visent, pour ce qui concerne le n o 265, à ce qu’en cas de doute sur les facultés de discernement du majeur protégé, la procédure soit interrompue ; et, pour le n o 263, à rétablir deux phrases, supprimées par la commission des affaires sociales, qui portent sur l’information des majeurs protégés. Il convient que cette information leur soit délivrée de manière appropriée et adaptée à leur faculté de discernement ; et qu’en cas de doute ou de conflit sur son consentement, le juge des contentieux de la protection puisse être saisi.

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  47. On ne peut pas se contenter de déclaratif, compte tenu des conséquences du processus. Si ces personnes ne sont pas identifiées comme des majeurs protégés, elles ne seront pas protégées du tout. Or nous avons, en tant que législateurs, le devoir de les protéger, chers collègues !

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  48. Sauf que, dans le cadre actuel, les professionnels de santé qui soignent des majeurs protégés le font pour améliorer leur santé, pas pour les faire mourir ! C’est pourquoi, même si je comprends, du moins sur le plan intellectuel, certaines dispositions du texte, je ne comprends pas, sur ce point précis, que vous refusiez de substituer « vérifie » à « demande ». (M. Dominique Potier applaudit.) Il faut vérifier que la personne n’est pas sous protection juridique, point ! On ne peut pas se contenter de le lui demander.

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  49. Madame la ministre, vous dites, et c’est bien légitime, vérifier tous les jours que le patient qui demande certains actes médicaux ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique.

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  50. Vous avez voté contre ! Vous vous obstinez à voter contre tous nos amendements, mais là ça devient compliqué !

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