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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Patrick Hetzel

DR · France

IN THEIR OWN WORDS

Quel paradoxe d’avoir une motion de rejet ! Quand on regarde les arguments qui sont développés, ce qui ressort, c’est que de toute évidence, l’effectivité de notre système judiciaire ne semble absolument pas prise en considération par les défenseurs de la motion.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N008 · 2026-07-08 · READ THE OFFICIAL RECORD

D’ailleurs, si vous voulez leur rendre hommage, la meilleure des choses à faire est de voter ce texte. Les victimes attendent des réponses, mais vous préférez vociférer. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) À aucun moment, vous n’avez pris leurs attentes en considération.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N008 · 2026-07-08 · READ THE OFFICIAL RECORD

Ce texte a pour objectif de renforcer la lutte contre les rodéos motorisés, d’encadrer plus strictement les rave-parties et les free parties illégales, de renforcer la lutte contre les tirs de mortier illégaux et de restreindre l’usage du protoxyde d’azote.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N006 · 2026-07-07 · READ THE OFFICIAL RECORD

Monsieur le rapporteur général, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. J’ai indiqué que, tels que vous les considérez – sans clause de conscience –, vous les assimilez à des prestataires de services. C’est précisément cette vision que je réfute.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N290 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Permettez-moi de revenir sur la question du projet d’établissement. Celui-ci constitue un élément central à la fois pour l’établissement en tant que tel et dans le droit de la santé. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N291 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Je souhaite évidemment aller dans le même sens : les établissements créés par la loi très récemment promulguée ne doivent pas devenir des endroits où l’on pratique l’aide à mourir. Nos débats témoignent par ailleurs d’un phénomène qui est tout sauf anodin.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N291 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

The complete record

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  1. La commission spéciale avait introduit un délit d’entrave. Cette disposition a été maintenue depuis, mais risque de pénaliser toute remise en cause du dispositif de l’aide à mourir et de faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie et sur les politiques de prévention du suicide. Encore une fois, il s’agit d’une question qui mérite d’être débattue sereinement. J’espère d’autant plus que ce sera le cas que le président de la commission défendait, en miroir, un dispositif permettant de s’assurer qu’un échange avec quelqu’un visant à le dissuader d’avoir recours à l’aide à mourir n’était pas constitutif d’un délit – un dispositif qui n’a pas été adopté en commission.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N165 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. En lisant l’article dans le détail, on s’aperçoit que personne ne peut saisir cette commission. Il sera plus facile de saisir la commission d’accès aux documents administratifs que la commission de contrôle et d’évaluation, telle que vous la prévoyez ! C’est paradoxal. Que se passera-t-il en cas de manquement aux règles déontologiques ? Par ailleurs, vous dites qu’un contrôle a priori est prévu. Mais nous avons montré que le médecin concerné est juge et partie ! C’est cela qui pose un problème : on voit bien que le contrôle a priori que vous proposez n’offre pas les garanties habituelles. J’ai une question très simple au sujet des modalités de saisine de la commission de contrôle et d’évaluation : comment y procède-t-on ? Ce point n’est pas du tout tranché.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N165 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  3. Nous en venons à la question du contrôle et de l’évaluation. Elle mérite une attention toute particulière car, en lisant l’article, on s’aperçoit que le contrôle s’exercera a posteriori , c’est-à-dire après le geste létal. Cela pose un problème majeur : un contrôle a posteriori n’offre pas la même latitude d’intervention qu’un contrôle a priori . Par nos amendements, nous pointerons la faiblesse de ce dispositif, qui n’offre pas les garanties nécessaires, et interrogerons le gouvernement à ce sujet. Comment se fait-il que le gouvernement ne cherche pas à instaurer un contrôle a priori et se contente du contrôle a posteriori ?

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N165 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  4. Monsieur Vigier, laissez chacun s’exprimer ! Ce texte vise donc à légaliser un acte illégal. C’est pourquoi nous estimons que des établissements seront confrontés à une évolution que l’on ne saurait qualifier de naturelle.

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  5. Or ce dont il est question – et il ne faut ni tourner autour du pot ni l’euphémiser – c’est de la pratique d’un geste létal. Toute la différence est là. Je me permets d’ailleurs de rappeler que nous avons débattu de la dépénalisation de ce geste : en l’état actuel du droit, le code pénal est explicite et assimile un tel acte à un crime.

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  6. J’entends l’argument selon lequel certains de nos concitoyens meurent en Ehpad.

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  7. Et là, tout d’un coup, vous semblez oublier ce qui se pratique dans d’autres pays. Nous devons traiter cette question de manière précise. La façon dont vous envisagez le projet d’établissement est également très surprenante. Vous paraissez ignorer qu’un tel projet est aussi constitutif d’une communauté de vie professionnelle. En faire fi en disant qu’il faudra indiquer à ces établissements que tel ou tel acte devra y être pratiqué, sans leur laisser le choix, je trouve cela tout aussi choquant.

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  8. Monsieur le rapporteur général, sur ce point précis, regardez la situation en Suisse, où le suicide assisté est pratiqué depuis des années. Les Suisses ont opté pour des lieux dédiés – ils n’ont jamais transigé. Je vous ai entendu à d’autres moments citer la Suisse en exemple.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N165 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  9. Il constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social, prévu et encadré par le code de la santé publique. Il engage l’établissement dans la durée. Vouloir imposer à un établissement la réalisation d’un acte en contradiction avec son projet revient à le priver de ce qui, jusqu’à présent, a pu constituer son caractère propre. L’amendement apporte plusieurs précisions en lien avec ces questions.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N165 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  10. La rédaction actuelle de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels, mais des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et leurs engagements à l’égard des personnes accueillies. Le projet d’établissement structure également l’investissement des équipes.

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  11. Il s’agit d’un amendement de Fabien Di Filippo. L’article 14 vise à imposer aux ESMS la pratique de l’aide à mourir. Une telle obligation modifierait profondément leur nature même. Contrairement à ce que vient d’affirmer M. Guedj, le problème ne se pose pas uniquement pour les établissements d’origine confessionnelle. Regardez au sein des structures consacrées aux soins palliatifs comment réagissent les professionnels : le fait même de parler d’aide à mourir les surprend, eux qui font tout pour soigner, pour ne pas donner la mort ! Il faut trouver un moyen de ne pas faire fi de l’engagement de celles et ceux qui, avec un projet d’établissement, un idéal, beaucoup d’humanité, depuis parfois trente ou quarante ans, s’efforcent de prendre en compte la vulnérabilité et la dépendance.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  12. Je vous invite d’ailleurs à relire le code de déontologie des pharmaciens. Vous constaterez qu’ils ne sont pas de simples exécutants. Un pharmacien a bel et bien une responsabilité professionnelle. Dès lors, s’il n’adhère pas à votre dispositif, comment voulez-vous qu’il accepte de pratiquer un acte qui engage sa responsabilité ? La question se pose. Il est assez inhabituel d’obliger quelqu’un à commettre un acte alors qu’il ne le souhaite pas, d’autant que, par ailleurs, les promoteurs de la proposition de loi mettent en avant la liberté de choix et affirment que de tels actes n’auront aucune conséquence négative sur quiconque. Avec l’exemple que je viens de vous donner, nous avons la preuve du contraire.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  13. Comme l’a expliqué excellemment notre collègue Xavier Breton, la façon dont vous considérez les points de vue exprimés par les ordres est à géométrie variable – quand le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens exprime un avis favorable, vous en tenez compte parce que cela vous arrange, mais quand le Conseil national de l’Ordre des médecins exprime un avis défavorable, vous n’en tenez pas compte ! Si vous étudiez de près le point de vue des pharmaciens, vous noterez qu’ils sont très nombreux à mettre en garde contre ce dispositif et à exprimer leur hostilité. Je n’ose imaginer que le gouvernement écarte nos amendements en ayant mesuré l’hostilité dont ont fait part, dans leur très grande majorité, les pharmaciens. Cela signifierait que nous sommes entrés dans une logique de contrainte.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  14. Cet amendement, déposé à l’initiative de ma collègue Josiane Corneloup, vise à garantir une clause de conscience absolue et sans ambiguïté pour les professionnels de santé. Nous proposons de préciser, à l’alinéa 4, que ces derniers ne sont « jamais tenus de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit », aux procédures. D’une certaine manière, c’est un amendement de précision, mais il me semble qu’il est tout à fait pertinent. Comme l’a rappelé récemment le Conseil national de l’Ordre des médecins, la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir est une exigence éthique fondamentale. C’est la raison pour laquelle l’Ordre des médecins insiste sur la nécessité de pouvoir l’exercer à tout moment, à chaque étape.

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  15. Je propose de rédiger l’alinéa 4 de l’article 14 comme suit : « Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. » Il faut absolument clarifier cette question, car contrairement à ce que j’ai pu entendre ici ou là, les professionnels de santé sont très largement hostiles à cette pratique. De surcroît, dans le secteur des soins palliatifs, ils considèrent qu’elle est opposée à leur engagement. Il faut leur donner des garanties, dans l’intérêt du gouvernement et du bon fonctionnement de notre système de santé.

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  16. Nous sommes nombreux à nous interroger sur ce point. Comme l’a indiqué très pertinemment notre collègue Justine Gruet, nos amendements sur le sujet, d’une extrême importance, ont été déclarés irrecevables en séance, alors que nous en avons débattu en commission. Il aurait été souhaitable d’en débattre ici aussi.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  17. On ne peut évidemment pas parler de conscience à l’échelle d’un établissement. Toutefois, certains d’entre eux peuvent, d’une part, disposer d’un projet d’établissement comportant des visées de nature philosophique, en particulier une éthique de la vulnérabilité qui les conduira à refuser de donner la mort – vous allez d’ailleurs être obligés, avec ce texte, de dépénaliser l’acte de donner la mort, puisqu’il est à ce jour strictement interdit. D’autre part, certains établissements font valoir un caractère propre, visible dans leur fonctionnement – comme dans le secteur éducatif. Il est impossible de ne pas tenir compte de ces deux réalités pleines et entières, le projet d’établissement et le caractère propre, comme le fait le texte aujourd’hui – contrairement à ce que l’on nous oppose d’ailleurs systématiquement.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  18. Il s’agit presque d’un sous-amendement rédactionnel puisqu’il vise à compléter l’amendement du gouvernement en précisant que la demande de consultation du registre est formulée auprès du procureur de la République.

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  19. Cette obstination à vouloir considérer que le juge compétent est le juge administratif, alors même que les magistrats de l’ordre administratif doutent de leurs capacités en la matière, est tout de même troublante, reconnaissez-le !

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  20. Parmi les organisations syndicales qui représentent les juges administratifs, la plus importante a indiqué ne pas comprendre pourquoi on faisait appel au juge administratif et précisé que ce choix était d’autant plus étonnant que ce dont il est question relevait plutôt du périmètre de la santé. Elle considère donc que le juge judiciaire est plus compétent en cette matière que le juge administratif. Donc je m’interroge : pourquoi des magistrats qui ont décortiqué le projet de loi, qui savent de quoi il est question, concluent-ils ainsi ? Je n’imagine à aucun instant que ce serait pour éviter une augmentation de leur volume de travail. Leur argumentation est vraiment basée sur le fond, c’est-à-dire sur le contenu des dispositions du texte.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  21. En effet, le Conseil d’État précise que le texte qu’il étudie ne tend à imposer aucune mesure contraignante : il laisse la personne protégée libre d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet et le médecin, s’il en est informé, est seulement tenu de faire part de sa décision à la personne chargée de la mesure de protection. On voit bien que le dispositif prévu présente là une limite importante.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  22. Il prévoit que la décision du médecin autorisant une personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles. Cet amendement s’appuie sur l’avis rendu par le Conseil d’État le 4 avril 2024, dans lequel l’institution estime que les mesures prévues par le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, mesures dont nous débattons aujourd’hui, n’offrent pas de garanties suffisantes de la protection des personnes vulnérables.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  23. Je suis d’accord avec M. Sitzenstuhl : cette décision est incompréhensible. Nous pouvons comprendre qu’il soit parfois fait référence au juge administratif mais, en l’occurrence, il s’agit de protéger les personnes. Cette matière relève du droit civil et donc de la compétence du juge judiciaire. Je suis favorable à ce que l’autorité compétente tranche ; par conséquent, je propose de remplacer l’expression « juridiction administrative » par « juridiction compétente ». Cela permettrait au moins de répartir comme il se doit les tâches entre le juge administratif et le juge judiciaire. C’est d’ailleurs ce qu’a recommandé le Conseil d’État dans son avis.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  24. Je trouve l’alinéa 2 assez paradoxal. Dans ses arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) indique qu’un recours doit pouvoir porter directement remède à la situation critiquée. En l’espèce, la seule personne habilitée à engager un recours est le demandeur. Il est heureux que le demandeur puisse le faire, mais il est surprenant qu’il soit le seul. Une personne en fin de vie peut parler de sa situation à un proche. La possibilité de contester la décision devrait être ouverte à la personne de confiance – cela entre dans son rôle –, aux proches et membres de la famille et à toute personne y ayant intérêt. La rédaction actuelle du texte est bien trop restrictive pour que le droit de recours soit effectif, ce qui me semble contraire aux préconisations de la CEDH.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  25. L’article 12 dispose que l’éventuel refus du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contesté que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative. Cette rédaction est problématique, dans la mesure où elle n’autorise qu’une voie de recours extrêmement étroite, qui exclut des tiers susceptibles de protéger les personnes directement concernées. Cet article témoigne une fois encore de l’insuffisante prise en compte de la vulnérabilité d’une partie de nos concitoyens et de l’impératif de protection qui en découle. C’est pourquoi nous en proposons la suppression.

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  26. L’acception du terme « acte » est en effet beaucoup trop générale pour permettre une analyse précise de ce qui a pu se passer. Il convient donc de modifier l’alinéa 2.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  27. Il vise à corriger un problème posé par la rédaction actuelle. L’enregistrement des données dans le système d’information vise des « actes ». L’usage de ce terme ne donne aucune garantie en termes de traçabilité de la procédure, à l’inverse de ce qui peut exister pour d’autres actes. Certaines étapes de la procédure portent en effet sur des informations, comme celles prévues à l’alinéa 9 de l’article 5. Ces propositions, indications, explications ou avis ne sont pas formalisés. Il peut s’agir par exemple d’une notification orale ou d’une simple confirmation. L’absence de formalisation de certaines étapes et leur caractère préparatoire à la décision font que ces informations ne sont pas assimilables à des actes et échappent donc à l’obligation d’enregistrement. Même a posteriori , il sera très difficile d’effectuer un véritable contrôle.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  28. Aujourd’hui, ce texte très libéral ouvre de nombreuses portes, et à aucun moment les garanties indispensables ne sont réunies. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe DR.)

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  29. Lorsque nous essayons d’instaurer certains garde-fous, vous y êtes également hostiles. Vous noterez que vous êtes dans une logique totalement bloquée. Aucun de ces amendements, qui visent à donner des garanties et des protections, ne passe. (Exclamations sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)

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  30. Je pense que ce serait utile au débat. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes DR et RN.) Ce que je trouve absolument incroyable, c’est que vous vouliez discréditer une mesure qui présente un intérêt pour la protection des personnes. Votre refus nous pousse à nous interroger, d’autant plus que vous refusez le contrôle a priori – vous êtes arc-boutés là-dessus. Selon vous, le contrôle a posteriori , une fois que la personne sera décédée, suffira.

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  31. Un peu de mesure ! Écoutez les arguments des uns et des autres au lieu de vociférer.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  32. Il faut savoir raison garder. Les outrances ne sont pas des argumentations. Nous parlons de la nécessité de protéger les personnes vulnérables. Évidemment, il peut toujours y avoir un signalement abusif, mais j’insiste sur le fait que nous sommes dans un État de droit : les auteurs de signalement abusif peuvent être condamnés. (M. René Pilato s’exclame.) C’est incroyable ! Vous êtes dans une logique de défiance vis-à-vis de l’État de droit quand cela vous arrange…

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  33. Cet amendement va dans le même sens que les deux précédents. L’article 10 prévoit trois cas d’interruption de la procédure ; il convient d’en prévoir un quatrième, lorsqu’un signalement a été effectué auprès du procureur de la République. Vous me rétorquerez sans doute que certains pourraient abuser de cette possibilité ; rappelons qu’un signalement abusif est passible de sanctions. C’est là une sécurité importante. Notre rôle, en tant que législateurs, est de protéger les personnes vulnérables, dont les personnes en fin de vie. Cette disposition est de nature à assurer une sécurité supplémentaire pour protéger nos concitoyennes et nos concitoyens.

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  34. Je suis étonné de ces avis défavorables : nous avons entendu argumenter que plutôt que de judiciariser, mieux valait laisser faire le corps médical. Encore une fois, notre rôle consiste à protéger ; le médecin traitant peut avoir décelé des évolutions neurodégénératives, par exemple, qui le portent à s’interroger au sujet de l’aptitude du patient à un consentement libre et éclairé, et qu’un seul examen ne suffira pas à ses confrères pour détecter. Cette disposition, de nature à sécuriser les choses, n’interviendrait que si le médecin traitant a connaissance de la procédure et estime que la situation mérite un examen plus attentif. C’est pourquoi je suis très favorable à la mesure de protection que souhaite notre collègue Potier.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  35. M. Juvin, lui, est insatisfait ! (Sourires.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  36. J’entends vos arguments, mais sachez que cette demande a été clairement formulée par l’Ordre national des médecins, qui dans son communiqué de presse « Fin de vie et rôle du médecin », publié le 1 er avril 2023, affirmait que « dans l’hypothèse d’une légalisation du suicide assisté » il « revendiquerait une clause de conscience […] qui pourrait e?tre mise en exergue à tout moment de la procédure ».

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  37. Cet amendement dû à Nicolas Ray vise à ce que la procédure d’administration de la substance létale soit interrompue si le professionnel de santé a fait valoir sa clause de conscience.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N164 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  38. …n’est pas respectueux de la façon dont nous devons rédiger la loi au service des Françaises et des Français. (Mmes Anne-Laure Blin et Annie Vidal ainsi que M. Thierry Tesson applaudissent.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  39. Monsieur Pilato, vous nous demandez d’arrêter d’inventer, mais nous parlons du doute ! D’aucuns ne doutent pas, c’est sûr ! Le doute doit être au service de la vie, pas à celui de la mort.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  40. L’amendement n o 934 de notre collègue Blin et le mien, le n o 34, relèvent du même esprit même si leur rédaction diffère légèrement. Nous estimons que la proposition de loi doit prévoir uniquement l’autoadministration. Son champ doit se limiter au suicide assisté, il ne faut pas l’étendre à la pratique euthanasique. Ces deux réalités sont totalement différentes. Le suicide assisté constitue certes une première rupture anthropologique mais on en ajouterait une seconde en allant jusqu’à autoriser l’euthanasie.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  41. On entendait tout à l’heure l’argument selon lequel les pharmaciens ne participaient pas à l’acte en tant que tel. Or j’aimerais insister sur le fait que la substance létale ne sera pas toujours exactement la même. Le rôle des pharmaciens sera précisément d’élaborer une préparation adaptée à la personne, en fonction par exemple de son poids, des pathologies qu’elle présente. Nous le voyons, la préparation ne constitue pas un acte anodin, loin de là. La responsabilité du professionnel est engagée. Pourtant, vous voulez obliger celui-ci à accomplir un acte même s’il est contraire à sa conscience. J’espère que vous conviendrez du caractère paradoxal de cette situation.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  42. Je souhaite insérer la phrase suivante : « Afin de s’assurer de la persistance de l’expression de volonté de la personne, la confirmation de la demande de celle-ci a lieu en présence de sa personne de confiance, d’un membre de sa famille ou d’un proche. » Nous devons à tout le moins sécuriser les choses et nous assurer que les conditions prévues sont respectées. C’est d’autant plus important qu’il n’y aura pas de dispositif de contrôle a priori ; le contrôle ne pourra se faire qu’ a posteriori , une fois la personne décédée. C’est pourquoi il faut s’assurer du respect des garanties et l’adoption de cet amendement permettrait de mieux protéger le patient.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  43. L’amendement qui nous est proposé permettrait de sécuriser les choses et d’inscrire, dès à présent, cette mesure dans le texte. Je ne comprends pas que l’on puisse y être hostile. Si vous souhaitez que le recours à un tiers soit limité au maximum, cet amendement est parfait. Je ne veux pas faire de procès d’intention mais si nous ne l’adoptions pas, je considérerais que la volonté que vous affirmez n’est pas réelle, et qu’il se joue un théâtre d’ombres. Je n’ose imaginer qu’on ne puisse mesurer la gravité d’un tel sujet. Nous devons voter pour cet amendement.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  44. Il s’agit d’un amendement de protection. Son objet est d’imposer à tout professionnel de santé qui se rendrait compte que la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie subit une quelconque pression d’en informer le procureur de la République. Cette mesure tend à protéger les plus vulnérables. L’abus de faiblesse est une question sérieuse. Selon les années, entre 600 et 800 condamnations à ce titre sont prononcées. Il s’agit donc d’un phénomène réel, dont nous devons nous préserver, d’autant qu’en pareille situation, le risque peut exister. Nous avons tous eu connaissance de telles situations, et le rôle de la loi est de protéger.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  45. Monsieur le président de la commission des affaires sociales, voyez combien l’adoption de certains amendements continue de nous éloigner de ce qu’on nous présentait comme un texte d’équilibre. Le déséquilibre s’en trouve encore plus déséquilibré ! Cette dérive des amendements doit nous amener à nous interroger et j’espère qu’elle aura des conséquences sur le vote final d’un certain nombre d’entre nous : ce texte n’est plus une loi de limitation.

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  46. Il vise à préciser et sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et aux soins palliatifs. D’autre part, comme notre collègue Dominique Potier, je considère que, contrairement à ce que j’ai pu entendre, l’adoption du texte tel qu’il est actuellement rédigé ne créerait pas, et de très loin, une loi d’humanité. On se demande notamment où s’y trouverait l’éthique de la vulnérabilité.

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  47. L’article 9 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or elles peuvent employer des pharmaciens qui estiment que cela est contraire à leurs principes éthiques. On a à de nombreuses reprises entendu au cours des débats que les professionnels de santé devaient être rassurés par l’inscription dans le texte d’une clause de conscience, mais on voit bien là le double discours puisque à y regarder de près, tous ne peuvent pas être rassurés, notamment pas les pharmaciens. Raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article.

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  48. Certes, cette question a déjà été débattue, mais si nous insistons autant sur la reconnaissance de la clause de conscience pour les pharmaciens, c’est que nous pensons qu’elle a plus que jamais du sens. L’objet de notre amendement est de sécuriser le circuit de mise à disposition de la préparation létale en y restreignant l’accès, dans les pharmacies d’officine, aux pharmaciens titulaires et aux pharmaciens adjoints, parce que nous considérons que c’est un sujet suffisamment sensible pour justifier cette restriction.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N163 · 2026-02-23 · READ THE OFFICIAL RECORD

  49. L’objet de cet amendement de notre collègue Fabien Di Filippo est de garantir que les proches ne pourront pas contribuer à l’administration de la substance létale. Comme l’a dit Philippe Juvin, plusieurs études suisses montrent que certaines personnes qui ont pris part à un suicide assisté sont atteintes de stress post-traumatique. Il faut donc prévenir ces situations et éviter qu’un proche contribue à cet acte, car nous savons qu’il pourrait ensuite développer un sentiment de culpabilité.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N162 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  50. J’ai deux autres arguments à verser au débat. Premièrement, le code de déontologie des médecins indiquant que les médecins sont aussi là pour protéger les enfants, la question de la présence des enfants est tout sauf anodine. Deuxièmement, en Suisse, où dans la plupart des cantons le droit autorise seulement l’autoadministration, ou ce qu’on appelle communément le suicide assisté, des études ont relevé un stress post-traumatique chez des personnes présentes lors d’un suicide assisté. La question de la présence des mineurs peut donc légitimement se poser. On ne peut l’évacuer. Elle est légitime et mérite d’être sérieusement examinée.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N162 · 2026-02-20 · READ THE OFFICIAL RECORD