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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Patrick Hetzel

DR · France

IN THEIR OWN WORDS

Quel paradoxe d’avoir une motion de rejet ! Quand on regarde les arguments qui sont développés, ce qui ressort, c’est que de toute évidence, l’effectivité de notre système judiciaire ne semble absolument pas prise en considération par les défenseurs de la motion.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N008 · 2026-07-08 · READ THE OFFICIAL RECORD

D’ailleurs, si vous voulez leur rendre hommage, la meilleure des choses à faire est de voter ce texte. Les victimes attendent des réponses, mais vous préférez vociférer. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) À aucun moment, vous n’avez pris leurs attentes en considération.

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Ce texte a pour objectif de renforcer la lutte contre les rodéos motorisés, d’encadrer plus strictement les rave-parties et les free parties illégales, de renforcer la lutte contre les tirs de mortier illégaux et de restreindre l’usage du protoxyde d’azote.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N006 · 2026-07-07 · READ THE OFFICIAL RECORD

Monsieur le rapporteur général, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. J’ai indiqué que, tels que vous les considérez – sans clause de conscience –, vous les assimilez à des prestataires de services. C’est précisément cette vision que je réfute.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N290 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Permettez-moi de revenir sur la question du projet d’établissement. Celui-ci constitue un élément central à la fois pour l’établissement en tant que tel et dans le droit de la santé. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N291 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Je souhaite évidemment aller dans le même sens : les établissements créés par la loi très récemment promulguée ne doivent pas devenir des endroits où l’on pratique l’aide à mourir. Nos débats témoignent par ailleurs d’un phénomène qui est tout sauf anodin.

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The complete record

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  1. M. Vigier a raison : je ne suis pas un spécialiste du secteur médical, mais permettez-moi de vous décrire comment fonctionne la collégialité en milieu judiciaire. En cas de décision collégiale, trois juges au moins statuent ensemble sur une situation : ils organisent une discussion contradictoire et chacun participe à la prise de décision. Or le texte prévoit que la décision, certes basée sur des avis, soit celle d’une personne seule – une grande différence par rapport à ce qui se pratique habituellement en matière de collégialité. De nouveau, on utilise un terme mais on en tronque la signification.

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  2. Vous exagérez, et vous savez bien que c’est faux !

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  3. Si la collégialité était réelle, il y aurait une répartition différente des rôles, notamment pour la prise de décision. La rédaction actuelle de l’article 6 est ainsi très largement défaillante.

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  4. Je présente un amendement de suppression car – je l’ai indiqué lors de mon intervention sur l’article – un certain nombre de garanties font défaut, et plusieurs questions se posent. Je reviens sur le rôle du médecin instructeur. À regarder de près la rédaction de l’article 6, il réalise trois missions en même temps : celle d’un expert dans le cadre de l’instruction, celle d’un décideur puisque c’est lui qui accède, ou non, à la demande sur la base des critères définis par le texte et, enfin, celle d’exécutant, en quelque sorte, de la décision. On ne peut s’empêcher de penser qu’il est à la fois juge et partie. Il dispose d’un droit exorbitant, en totale contradiction avec ce qui se pratique habituellement et avec une éventuelle collégialité.

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  5. Il peut même arriver que le médecin expert ne rencontre jamais directement le patient. Cela suscite des questions car cette distance ne permet pas de garantir une appréciation pleine et entière du respect des conditions. Ensuite qu’en est-il du délai de réflexion ? Ce délai peut être court, voire très court, puisqu’il peut se réduire à deux jours. Encore le texte précise-t-il qu’il peut même être inférieur dans certains cas, c’est-à-dire quasiment réduit à néant. Vous nous parlez de garanties mais, lorsque l’on regarde de près, c’est différent. Au-delà des affirmations formelles, la collégialité décisionnelle est absolument inexistante et, surtout, le délai de réflexion est extrêmement réduit de sorte que les garanties minimales ne sont pas réunies.

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  6. Pour cette intervention générale sur l’article 6, permettez-moi de me focaliser sur le caractère prétendument collégial de la procédure. Il y a deux manières de concevoir la collégialité. La collégialité, c’est d’abord évidemment une expertise mais c’est aussi généralement un échange entre les experts concernés. Or, la lecture de l’article 6 révèle que la décision incombe à une seule personne : le médecin qui instruit la demande. Certes, il peut recueillir l’avis d’un deuxième médecin et d’autres intervenants mais, encore une fois, la discussion collégiale se termine par une décision prise par une seule personne : il n’y a en aucun cas une décision collégiale comme on peut la retrouver dans d’autres situations, ne serait-ce – nous aurons l’occasion d’y revenir – que pour la sédation profonde et continue.

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  7. Il vise à compléter l’article 5 par l’alinéa suivant : « Si la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté redirige d’abord le patient vers les soins palliatifs auquel il a droit dans le but de soulager ses symptômes douloureux. » Nous l’avons déjà dit : nous voulons insister sur le fait que l’offre en soins palliatifs ne sera pas négligée.

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  8. Je suis un peu étonné de vos avis défavorables, et ce pour une raison toute simple : nous parlons régulièrement d’équilibre, et j’entends le rapporteur général, comme beaucoup d’autres, évoquer un texte d’équilibre. Mais c’est une question de perception, et nous sommes nombreux à estimer que cet équilibre n’est pas au rendez-vous. Dans la mesure où ce texte prévoit un délit d’entrave, assorti de sanctions particulièrement lourdes, il me semble qu’il faudrait reconnaître que l’incitation à l’aide à mourir pose également problème. Pour moi, ce serait la moindre des choses – il s’agit d’ailleurs d’un amendement de repli. Vous ne croyez pas ? (Mme Élise Leboucher, rapporteure, s’exclame.) Vous parlez souvent de décence. Eh bien, par souci de décence, il faut adopter cet amendement !

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  9. Trouvez un endroit dans le texte où vous considérez qu’elle peut trouver sa place car, jusqu’à présent, elle n’y est nulle part ! Elle devrait pourtant être prise en compte, ne serait-ce évidemment que pour la protection des patients.

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  10. Lors de l’examen de l’article 4 avait été évoquée la possibilité que des pressions s’exercent sur le patient ; les amendements que nous avions déposés afin d’écarter ce risque avaient reçu un avis défavorable au motif que cette question serait traitée à l’article 5. Nous y voilà et, au vu de la rédaction de cet article, il semble tout de même nécessaire de le modifier – à moins que vous nous garantissiez que cette question sera prise en compte à l’article 6. En tout cas, la possibilité d’une pression exercée sur le patient est une réalité, vous ne pouvez pas balayer cela d’un revers de la main en disant ce n’est pas un sujet – sinon, nous n’aurions pas devant nos tribunaux 1 000 cas d’abus de faiblesse chaque année ! La question que soulève l’amendement de notre collègue Juvin doit être regardée en face.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N207 · 2025-05-21 · READ THE OFFICIAL RECORD

  11. Je rappelle aux collègues qui n’ont pas suivi nos débats en commission que les contentieux liés à un abus de faiblesse sont assez fréquents – on en dénombre jusqu’à 1 000 par an.

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  12. Le n o 38 prévoit que le recours au psychologue ou au psychiatre doit intervenir dans un délai de quinze jours pour s’assurer du consentement libre et éclairé et de la réelle volonté de la personne. Je propose ainsi de compléter l’alinéa 11 par les mots : « dans le délai de quinze jours mentionné à l’article L. 1111-12-4 ». Le n o 39 est assez différent puisqu’il prévoit d’ajouter, à ce même alinéa : « Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. » Avec cet amendement, j’évoque de nouveau le risque d’abus de faiblesse. Ne soyons pas naïfs, ce type de situation peut se présenter. Le rôle du législateur est de l’anticiper en prenant les mesures nécessaires. Certes, il ne sera pas toujours possible d’écarter un tel risque, mais le problème est tout sauf marginal.

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  13. Il faut considérer la proposition de loi dans sa globalité !

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  14. On constate qu’entre sa présentation à la commission des affaires sociales et sa discussion en séance, le texte est devenu moins-disant sur la question des soins palliatifs, ce qui justifie les amendements que nous examinons : on ne peut pas l’accepter ! (M. Yannick Monnet opine du chef.) Il faut sécuriser et faire pleinement respecter les droits des patients en matière d’accès aux soins palliatifs.

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  15. Il tend à compléter l’alinéa 10 de l’article 5 pour préciser que l’accès aux soins palliatifs doit, pour le patient, intervenir « dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».

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  16. Je vous remercie, madame la ministre, de vous en être remis à la sagesse de l’Assemblée sur l’amendement n o 581. Nous sommes un certain nombre à penser qu’une loi sert aussi à envoyer un signal. Or il est essentiel de rassurer pleinement les professionnels qui exercent en soins palliatifs – professionnels qui peuvent éprouver quelques réticences face à l’aide à mourir – en faisant savoir que la participation à ces procédures ne pourra se faire que sur la base du volontariat. Cela ne fait en rien double emploi avec la clause de conscience : les deux dispositions sont, au contraire, complémentaires. C’est une question importante.

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  17. Certes, l’article 6, alinéa 9, prévoit un échange avec la personne chargée de la protection, mais nous souhaitons tout mettre en œuvre pour que ces personnes vulnérables ne soient l’objet d’abus de faiblesse ou d’autres dérives. De ce point de vue, les dispositions proposées par cet amendement ne sont pas en contradiction avec l’article 6, mais viennent le compléter.

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  18. Lorsqu’une personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique souhaite accéder à l’aide à mourir, je propose que l’on prévoie de consulter en amont la personne de confiance, la famille et des proches.

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  19. En réalité, l’amendement n’est pas satisfait. Selon ses termes, on ne pourrait formuler une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente a été effectuée ont significativement évolué. Or c’est là que nous divergeons : le texte ne prévoit rien en la matière. C’est donc fort légitimement que Thibault Bazin insiste sur cette exigence. J’ajoute que cela souligne, une fois de plus, la nécessité d’assurer une traçabilité de l’ensemble de la procédure.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N207 · 2025-05-21 · READ THE OFFICIAL RECORD

  20. Pour répondre à votre interpellation à Thibault Bazin…

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  21. Vous avez raison, madame la ministre, le code de déontologie a prévu de telles dispositions mais, dans la hiérarchie des normes, ce texte ne se place pas au même niveau que la loi. Il serait donc pertinent d’adopter l’amendement, de manière à éviter toute confusion. D’autre part, le rapporteur nous a renvoyés au code pénal mais les dispositions proposées par Mme Geneviève Darrieussecq et M. Cyrille Isaac-Sibille, d’ordre bien plus général, sont de nature à offrir de meilleures garanties au patient.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N206 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  22. À partir du moment où l’on ne peut pas être certain qu’un consentement libre et éclairé existe à l’instant T, ils deviennent ipso facto contraires à la philosophie et à l’éthique qui ont été défendues jusqu’à présent.

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  23. Je considère pour ma part que ces amendements posent un vrai problème éthique ; j’y suis donc opposé. En effet, il sera très difficile de s’assurer que la volonté exprimée par la personne est restée la même lorsqu’elle n’est plus en état de l’exprimer car, encore une fois, les perceptions de chacun peuvent évoluer. En outre, lors des débats précédents, nous avons sans cesse insisté sur le fait que le consentement libre et éclairé doit être réitéré et confirmé jusqu’à la fin. Or, dans les cas que vous évoquez, il n’y a pas de certitude absolue quant à ce que serait la volonté à l’instant T, puisqu’elle est rigoureusement impossible à déterminer ! Vous voyez bien, donc, qu’il y a ici une contradiction. Ces amendements partent du principe qu’il ne saurait y avoir de fluctuation de la volonté.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N206 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  24. Dominique Potier applaudit.) Madame la ministre, je sais que vous êtes attentive aux médecins et à l’ensemble des professionnels de santé. Ne les oubliez pas. Bien évidemment, cette loi doit prendre en considération les patients, mais n’oublions pas de tenir compte de celles et ceux qui dédient l’ensemble de leur activité professionnelle depuis des décennies à leur accompagnement.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N206 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  25. Mon propos ira exactement dans le même sens que celui de Mme Darrieussecq. Certes, la clause de conscience existe ; mais comme elle l’a indiqué fort pertinemment, beaucoup de professionnels exerçant dans les services de soins palliatifs ne veulent pas participer à une procédure d’aide à mourir. Il est nécessaire de les sécuriser. Nous proposons donc d’établir une règle générale selon laquelle ils ne sont pas obligés de pratiquer l’aide à mourir ; ceux qui souhaitent pratiquer cet acte pourront se manifester sur la base du volontariat. Pour répondre à l’argument de Mme Rousseau, la clause de conscience continuera bien de s’appliquer au cas par cas. Simplement, cette disposition permettrait de rassurer de nombreux professionnels travaillant au sein des services de soins palliatifs ; elle leur enverrait un signal d’apaisement. (M.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N206 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  26. Il s’agit d’envoyer un signal aux médecins. L’aide à mourir inquiète un certain nombre de professionnels de santé ; ils seraient rassurés si nous précisions que sa pratique ne concernera que ceux qui se porteront volontaires.

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  27. Il tend à compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Cette demande est écrite pour garantir sa traçabilité ». Vous le savez, nous sommes très attachés à protéger les patients dans la durée.

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  28. En effet, dans beaucoup de leurs situations professionnelles, les acteurs des soins palliatifs définissent leur mission comme une aide à mourir. Cette confusion sémantique est donc véritablement problématique. C’est pourquoi je considère, par sagesse, que ces deux derniers amendements contribueraient à clarifier les choses, ce qui est aussi le rôle du législateur.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  29. Revenons sur la terminologie. Les deux derniers amendements, celui de Mme Gruet et celui de Mme Vidal, visent simplement à nommer les choses. Je ne reviens pas sur les termes « suicide assisté » et « euthanasie », mais utiliser le vocable « aide à mourir » pour désigner le fait de s’administrer ou d’administrer une substance létale soulève deux difficultés. D’abord, à tout le moins, c’est une euphémisation, puisque cela ne peut pas se passer sans acte – à un moment donné, il y a quelque chose d’actif. Alors pourquoi cette obstination déraisonnable à vouloir utiliser le terme « aide à mourir » au lieu d’« aide active à mourir » ? Ensuite, ce qui est frappant, c’est que cette terminologie méconnaît le rôle décisif qu’a joué l’instauration des soins palliatifs au cours des dernières décennies.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  30. Nous avons déjà eu ce débat au sujet des Pays-Bas. Lisez les travaux de Theo Boer : selon lui, des questionnements subsistent.

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  31. Sur ce sujet aussi, il faut être très précautionneux, parce que les choses ne vont pas dans une direction unique et ne sont pas unilatérales, comme d’aucuns voudraient le laisser imaginer dans cet hémicycle.

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  32. J’ai eu l’occasion de faire un test auprès d’un certain nombre de médecins que j’ai rencontrés au cours des dernières semaines – moins de 400, évidemment. Ils sont très nombreux à nous alerter : d’après eux, ces critères ne sont pas suffisamment précis et nous allons faire peser sur eux une responsabilité très importante puisqu’ils seront amenés à prendre des décisions à la demande des patients. Il serait pertinent que ces critères soient plus précis, nous expliquent-ils. Ces médecins émettent exactement les mêmes remarques au sujet de la procédure dont nous parlons à présent et dont nous parlerons pendant quelque temps à l’occasion de l’examen de nos différents amendements. Tout cela pour vous dire : attention !

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  33. Je rappelle que, tout à l’heure, Mme Simonnet est intervenue pour affirmer que les amendements n os 33 et 144 devaient être rejetés, citant un sondage mené auprès d’un échantillon de 400 médecins. Deux remarques : d’abord, ce sondage concerne certes 400 médecins, mais un autre sondage a été mené auprès d’un échantillon de près de 1 400 professionnels des soins palliatifs qui, eux, sont évidemment très opposés à cette disposition. Il me semble important, pour la complétude de l’argumentation, de citer cette étude. Ensuite, je vous invite à examiner la manière dont le premier sondage a été mené auprès des 400 médecins. Si la méthode suivie est certes classique, j’en dénonce néanmoins un élément méthodologique : à aucun moment les critères de l’article 4 n’ont été présentés à ces médecins.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  34. Cet amendement vise donc à supprimer les trois premiers alinéas de l’article 5, ainsi que le début de son alinéa 4, qui prévoient la codification dans le code de la santé publique.

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  35. Il est cohérent avec tous ceux que nous avons défendus depuis le début de l’examen du texte. Nous sommes un certain nombre à considérer que l’aide à mourir n’est pas un soin. Par conséquent, il serait possible de l’inscrire dans le code civil, mais elle n’a pas à figurer dans le code de la santé publique. Si elle devait malgré tout être introduite dans ce code, nous préférerions que ce ne soit pas dans son tout premier chapitre, mais dans un chapitre spécifique, afin de lever toute ambiguïté concernant l’assimilation de l’aide à mourir à un soin. Même si je sais que certains parmi vous utilisent souvent l’expression « soin ultime », je rappelle qu’il s’agit d’un acte qui contribue à donner la mort.

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  36. Il faut aussi assurer une traçabilité, non pas par méfiance à l’endroit du patient, mais par respect pour sa liberté, ses fluctuations émotionnelles et son droit à l’hésitation. C’est un message que nous serons quelques-uns à porter à travers nos amendements : le patient doit avoir le droit d’hésiter. La procédure ne saurait être irréversible une fois qu’elle est enclenchée, car son terme est aussi le terme de la vie du patient.

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  37. La procédure prévue à l’article 5 ne nous semble pas suffisamment encadrée – nous avons eu un débat similaire à propos des critères. Nous présenterons donc, après ces amendements de suppression, des amendements qui visent à pallier ses insuffisances. Ayons conscience que la procédure ne doit pas être purement formelle et bureaucratique ; elle doit constituer une barrière de sauvegarde, évidemment humaine, qui protège les plus vulnérables. En l’absence de confirmation claire par le patient lui-même, elle devra être automatiquement suspendue. C’est la précaution minimale que l’on puisse prévoir. Si la société encadre l’irréversible, il faut que, pour chaque étape, on fasse preuve de la plus grande prudence.

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  38. Enfin, il faut vérifier l’expression de la volonté par la réitération explicite, durant plusieurs jours, de la volonté du patient, afin qu’aucune décision ne soit prise par induction ou de manière impulsive.

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  39. C’est pourquoi une triple vérification s’impose, d’abord dans le temps pour permettre au patient de traverser des phases d’ambivalence ou de souffrance aiguë temporaire. La question de l’ambivalence, même si la tentation est grande pour les promoteurs du texte de l’écarter, ne doit pas être négligée. Une telle décision n’est pas toujours univoque. Ensuite, il n’y a pas de discernement médical sans un véritable collège de professionnels indépendants, seul à même d’écarter tout risque de dérive individuelle. Ceci n’est pas une marque de défiance vis-à-vis des professionnels concernés : c’est tout simplement un risque dont on ne peut nier l’existence.

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  40. Nous en arrivons, avec cet article, à la procédure. L’acte envisagé, nous en serons tous d’accord, est irréversible. Il s’agit, par voie de conséquence, non pas d’un soin, mais d’une décision qui met fin à toute possibilité, aussi bien thérapeutique, relationnelle, qu’existentielle. Une telle gravité doit conduire à prévoir une procédure exceptionnelle. Dans ce cadre, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté ne saurait être validée par la décision d’un seul médecin – je dis bien d’un seul. En effet, la collégialité, telle qu’elle est prévue dans le texte, ne peut pas être considérée comme une collégialité au sens propre du terme, ce qui est particulièrement grave dans un contexte potentiellement chargé de pressions implicites, voire d’émotions difficiles à discerner.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  41. Mme la ministre a annoncé qu’il y aurait un amendement gouvernemental à l’article 6 portant sur la même question mais nous souhaitons que la disposition suivante figure parmi les critères définis à l’article 4 : « Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. » Évidemment, ce point ne serait pas concerné par l’article 18 de la proposition de loi. L’amendement vise à ce que l’équipe médicale dispose de tous les éclairages nécessaires et, dans une telle situation, l’expert le mieux placé est un psychiatre, qui serait saisi par le médecin instruisant la demande.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  42. Nous proposons d’ajouter un sixième critère d’éligibilité : « Ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer [le] jugement. » Nous tenons à ce qu’il figure précisément à l’article 4, qui fixe la liste de ces critères. On nous renvoie souvent à l’alinéa 3 de l’article 6, mais celui-ci n’exclut de la démarche que les personnes dont le discernement est gravement altéré. Pour notre part, nous considérons que, dès lors qu’il existe une forme d’altération du jugement, une prudence particulière s’impose. C’est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  43. S’agissant de l’amendement précédent, je tiens à rappeler qu’un trouble du spectre autistique n’est pas une maladie, mais un trouble du neurodéveloppement. En ce qui concerne celui-ci, nous sommes nombreux à considérer qu’il est nécessaire de s’assurer du consentement libre et éclairé du patient à toutes les étapes de la procédure. Cet amendement entre en totale contradiction avec cette exigence. On ne peut pas prendre en compte les directives anticipées dans de telles situations.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N205 · 2025-05-20 · READ THE OFFICIAL RECORD

  44. Elle met en avant deux grands principes qu’il nous faut garder à l’esprit : le devoir de protéger les personnes vulnérables, y compris contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie, doit être garanti par la loi et par les États ; l’obligation d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours est absolue dès lors que sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. Nous voyons bien que nous nous heurtons ici à une difficulté majeure. C’est la raison pour laquelle nous défendons ces amendements.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  45. Les médecins indiquent que les personnes atteintes de déficience intellectuelle peuvent présenter des altérations significatives de leurs facultés cognitives, de leur capacité à comprendre la finalité d’un acte, à en mesurer les conséquences irréversibles ainsi qu’à exprimer une volonté de manière autonome et stable. Ces altérations varient selon les situations individuelles, mais elles compromettent souvent la possibilité de garantir les conditions strictes d’une volonté libre et éclairée. La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée à ce sujet.

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  46. Non ! Nous souhaitons que cela soit précisé dès l’article 4 ! Madame la ministre, vous avez annoncé que vous défendrez un amendement gouvernemental à l’article 6. Encore faut-il qu’il soit adopté ! L’ensemble des amendements examinés au cours de cette discussion ont un fil conducteur : il s’agit de protéger les personnes fragiles et de garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé. C’est aussi notre rôle. Il est important de tenir compte de cette dimension, sans regarder notre vision comme totalement décalée par rapport à la réalité. La protection des personnes vulnérables est un enjeu que nous ne pouvons ignorer sans fuir notre responsabilité première : celle de protéger l’ensemble de nos concitoyens.

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  47. Nous débattons d’un sujet extrêmement sensible sur lequel il faudra, tôt ou tard, prendre une décision. Un équilibre délicat est à trouver entre la volonté du patient, d’une part, et sa protection, d’autre part. Un certain nombre de maladies psychiatriques engendrent de très fortes probabilités d’altération du discernement – nous le savons. Cela aura nécessairement une incidence sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Dès lors, nous devons mettre en place des procédures de protection.

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  48. Encore une fois, le corps médical ne connaîtra pas les antécédents juridiques. Le dire n’est pas une marque de défiance envers les médecins, car ils le reconnaissent eux-mêmes.

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  49. Je ne pense pas que les amendements soient satisfaits, car la rédaction de l’alinéa 7 de l’article 5 n’est pas assez précise : en réalité, c’est le médecin qui peut saisir le juge en cas de doute. Par parallélisme des formes, il serait pertinent que le juge soit saisi dès lors qu’un adulte fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Dans un dossier médical, il y a les antécédents du patient. Dans un dossier juridique, en général, il y a les antécédents juridiques, que le médecin ignore. Si nous voulons véritablement assurer une bonne protection, il serait pertinent que le juge soit saisi dans ces cas précis, puisque c’est lui qui décide de la mesure de protection. Ce qui est en jeu, c’est, comme le prévoit le code civil, la protection des patients et la prévention des abus.

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  50. Il s’agit d’exclure du dispositif les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. En effet, si ces personnes font l’objet d’une telle mesure prévue par le code civil, c’est parce qu’on considère qu’elles ne sont pas en capacité de protéger leurs intérêts.

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