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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Patrick Hetzel

DR · France

IN THEIR OWN WORDS

Quel paradoxe d’avoir une motion de rejet ! Quand on regarde les arguments qui sont développés, ce qui ressort, c’est que de toute évidence, l’effectivité de notre système judiciaire ne semble absolument pas prise en considération par les défenseurs de la motion.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N008 · 2026-07-08 · READ THE OFFICIAL RECORD

D’ailleurs, si vous voulez leur rendre hommage, la meilleure des choses à faire est de voter ce texte. Les victimes attendent des réponses, mais vous préférez vociférer. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) À aucun moment, vous n’avez pris leurs attentes en considération.

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Ce texte a pour objectif de renforcer la lutte contre les rodéos motorisés, d’encadrer plus strictement les rave-parties et les free parties illégales, de renforcer la lutte contre les tirs de mortier illégaux et de restreindre l’usage du protoxyde d’azote.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N006 · 2026-07-07 · READ THE OFFICIAL RECORD

Monsieur le rapporteur général, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. J’ai indiqué que, tels que vous les considérez – sans clause de conscience –, vous les assimilez à des prestataires de services. C’est précisément cette vision que je réfute.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N290 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Permettez-moi de revenir sur la question du projet d’établissement. Celui-ci constitue un élément central à la fois pour l’établissement en tant que tel et dans le droit de la santé. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N291 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Je souhaite évidemment aller dans le même sens : les établissements créés par la loi très récemment promulguée ne doivent pas devenir des endroits où l’on pratique l’aide à mourir. Nos débats témoignent par ailleurs d’un phénomène qui est tout sauf anodin.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N291 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

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  1. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre. Tel qu’il est arrivé en commission, le texte prévoyait clairement des dispositions que l’on pouvait qualifier de suicide assisté. Comme vient de l’indiquer excellemment mon collègue Juvin, des exceptions étaient admises lorsque le patient se trouvait dans l’impossibilité d’effectuer ce suicide assisté lui-même – ce sont des situations d’exception d’euthanasie. Or, lors des travaux en commission, une modification majeure a été apportée : on a considéré que l’une ou l’autre option pouvait s’appliquer indifféremment. Une ligne rouge – nous l’avons dit – a alors été franchie. Dans les pays qui sont allés dans cette direction, l’administration par un tiers s’impose dans les faits. Or ces deux modes d’administration sont de nature extrêmement différente.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N200 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. Je vous invite à écouter les propos du président du Conseil national de l’Ordre des médecins. Ils sont très explicites. Il dit qu’il est pertinent d’apporter cette précision pour lever toute ambiguïté et pour rassurer les soignants et les médecins. Cela permettrait en effet de leur indiquer explicitement que la démarche est bien différente des principes qui les ont conduits à prêter le serment d’Hippocrate.

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  3. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de nos débats, et appelle l’attention sur le fait que l’on sort désormais du domaine habituel de la médecine et du soin. C’est la raison pour laquelle d’autres amendements ont été déposés, proposant de consacrer au moins un chapitre spécifique à ce sujet au sein du code de la santé publique. Il permet également de clarifier le fait que nous sortons clairement de la philosophie de la loi Claeys-Leonetti, qui ne mentionne à aucun moment l’intentionnalité de donner la mort. Cet amendement a donc pour objectif d’indiquer clairement et précisément la nouvelle philosophie introduite par les dispositions consacrant un droit à l’aide à mourir.

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  4. L’amendement de M. Sitzenstuhl est très précis. Il tend simplement à assurer que la demande d’aide à mourir soit libre et expresse. J’ai beaucoup de mal à comprendre que vous soyez opposés à l’adoption d’un tel amendement, riche de sens. Nous avons déjà débattu de la façon dont pouvait s’exprimer la volonté du patient. En tant que législateur, nous devons tout faire pour protéger le patient et éviter que le texte donne lieu à des abus de faiblesse. Il convient donc, comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement, d’instaurer des garde-fous. Les partisans du texte soutiennent que toutes les précautions sont prises ; si tel est bien le cas, il serait pertinent d’adopter un tel amendement.

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  5. Il est admis par nombre de personnes qu’il existait un modèle français en matière de fin de vie. Or ce qui se dessine avec cette loi est très différent car on veut accorder la liberté de donner la mort. Personne ne conteste que, dans tous les pays qui ont cru pouvoir contrôler les protocoles et les procédures liées à la fin de vie, les tentatives d’énoncer dans la loi – forcément générale et normative – les critères qui délimiteraient strictement son champ d’application se sont révélées vaines. Je citerai simplement l’exemple de la Belgique, qui dérive progressivement.

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  6. Si nous avons déposé tous ces amendements, c’est parce que, jusqu’à présent, ce n’est pas seulement la loi qui fondait l’interdit de l’acte létal. Lorsque vous interrogez certains professionnels de santé, ils vous expliquent que ce qui est en jeu, ce sont des principes qui s’inscrivent dans la continuité d’une philosophie de l’accompagnement humain et social des personnes vulnérables et des malades jusqu’au terme de leur existence. Dès lors, on ne peut affirmer que l’évolution législative ne produirait pas une rupture profonde, non seulement du point de vue de l’éthique de l’engagement des soignants, mais aussi sur le plan anthropologique. On crée une confusion en assimilant les mesures prévues par ce texte à un accompagnement dans le cadre d’une approche humaniste des soins palliatifs.

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  7. L’imprécision sémantique de l’alinéa 6 pourrait, très rapidement, entraîner des complications juridiques. Les termes choisis emportent des responsabilités d’ordre juridique, mais aussi éthique, qui ne seront pas les mêmes selon que la personne malade se sera administré elle-même la substance létale ou aura demandé à un tiers de la lui injecter. Des professionnels de santé n’ont d’ailleurs pas manqué de nous alerter sur les risques. L’Académie nationale de médecine nous a ainsi enjoint, le 6 mai dernier, de clarifier la rédaction.

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  8. –, « mais consiste aussi à mettre une telle substance à disposition d’une personne qui en a exprimé la demande, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. » Monsieur Falorni, quand vous faites référence à l’avis du Conseil d’État, vous n’en retenez que quelques éléments isolés, alors que vous devriez tenir compte de l’intégralité, notamment du souci de clarification qui s’y exprime. Comme nous l’affirmons depuis le début, tout est fait pour éviter une telle clarification.

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  9. Je me permets de lire le dernier alinéa : « Le Conseil d’État appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache, au regard notamment des considérations relatives au droit pénal présentées au point 39, à définir de manière suffisamment claire et précise les actes entrant dans le champ de l’aide à mourir. À ce titre, il recommande de modifier le projet de loi pour prévoir expressément que l’aide à mourir couvre non seulement l’administration d’une substance létale » – administrer une telle substance, qu’est-ce d’autre que donner la mort ?

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  10. Notre collègue Corbière a évoqué l’avis des autorités religieuses, mais l’autorité laïque qu’est le Comité consultatif national d’éthique utilise le terme d’« aide active à mourir ». L’avis du Conseil d’État a également été invoqué pour rejeter les amendements. Or le Conseil d’État affirme certes que l’emploi de l’expression « aide à mourir » « n’appelle pas d’objection de sa part », mais il faut lire l’intégralité de la phrase en question – dont vous ne citez que le début : « sous cette expression, le projet de loi crée une procédure autorisant l’assistance au suicide et l’euthanasie à la demande de la personne » – cette institution me semble d’une prudence suffisante.

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  11. Une personne qui s’administre une substance létale, ce n’est pas la même chose qu’une personne qui se voit administrer une substance létale par un tiers. Un autre argument milite en faveur de cette clarification. En Oregon, un certain nombre des patients qui ont reçu une prescription médicale pour obtenir une substance létale ne vont jamais la chercher. Et parmi ceux qui vont la chercher, un pourcentage non négligeable ne l’utilisent jamais. Ce phénomène mérite de toute évidence d’être pris en considération dans la manière dont nous écrivons la proposition de loi.

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  12. Comme l’a souligné notre collègue Charles Sitzenstuhl, la terminologie est importante. Le 6 mai dernier, l’Académie nationale de médecine elle-même a recommandé de distinguer, dans le débat sur l’aide à mourir, l’euthanasie et le suicide assisté. Cette recommandation émane d’une institution dont l’autorité est reconnue : nous devrions donc la prendre en considération. On nous a présenté des arguments d’autorité pour défendre la formulation proposée à l’article 2, mais j’aimerais savoir ce qu’il en est juridiquement et médicalement. Pourquoi réfutez-vous la distinction entre euthanasie et suicide assisté ? Une terminologie comme « aide à mourir » est très englobante alors que nous parlons de deux situations de nature différente.

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  13. Il serait donc pertinent de veiller au moins à dire les choses en précisant qu’il s’agit bien d’une aide active à mourir, d’un acte très spécifique pour que la mort intervienne plus rapidement – alors qu’à l’inverse, la préoccupation des professionnels des soins palliatifs, c’est de ne pas hâter la mort sans qu’il y ait pour autant d’acharnement thérapeutique. C’est cet équilibre très fragile qui est leur éthique, une éthique fondamentalement humaniste. Mais on est en train de créer une rupture dans ce domaine.

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  14. Il s’agit d’un amendement de repli d’un repli, mais l’objectif demeure le même : que l’on ne se trompe pas sur ce que nous sommes en train de faire. Depuis maintenant des décennies, le courant des soins palliatifs s’est développé très courageusement pour mettre fin à l’obstination déraisonnable et pour que l’on accompagne jusqu’au bout, que l’on aide à mourir. Si vous interrogez les professionnels des soins palliatifs, qui ont développé une véritable éthique du soin, ils vous répondent qu’ils ne souhaitent pas que l’on fasse un amalgame entre leur pratique professionnelle, cet engagement magnifique auquel ils se consacrent depuis de longues années, et un acte qui consiste à administrer la mort.

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  15. Dans un communiqué en date du 6 mai, l’Académie nationale de médecine demande, elle aussi, que les choses soient clarifiées, pas seulement sous l’angle juridique, mais aussi sous l’angle médical, en insistant sur le fait que ce concept très flou d’aide à mourir peut recouvrir deux réalités bien distinctes : le suicide assisté d’une part, l’euthanasie d’autre part. Sa demande a du sens, et je suis assez étonné de constater que l’on exclut la possibilité de prévoir une section spécifique au sein du code de la santé publique alors que, je le souligne une nouvelle fois, l’aide à mourir est un dispositif tout à fait spécifique. Ne pas vouloir en tenir compte me conduit à me demander s’il n’y a pas une volonté de banaliser les choses alors que ce dont il est question est évidemment tout sauf banal.

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  16. On notera que l’amendement suivant, sur la même ligne que le mien, a été déposé par M. Peu – il ne pourra être défendu, faute de signataires présents. Cela montre bien qu’il n’y a pas d’un côté les progressistes et, de l’autre, les conservateurs : la situation est bien plus complexe que cela, puisque les collègues communistes sont quelques-uns aussi à défendre ce type d’approche. J’en viens à la question de fond. Cet amendement vise à supprimer la référence au mot « droit » à l’article 2, car la formulation « droit à l’aide à mourir » nous semble pour le moins paradoxale.

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  17. Madame Liso, vous indiquez que l’amendement ne ferait pas référence à la possibilité du choix entre suicide assisté et euthanasie, mais je tiens à rappeler que le texte initial faisait du suicide assisté la règle proposée et que le recours à un tiers n’interviendrait que lorsque la personne ne pouvait s’administrer elle-même la substance létale. En commission, l’exception euthanasique a également été supprimée, ce qui montre que le texte que nous examinons va bien plus loin que ceux adoptés par certains pays étrangers il y a quelques années.

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  18. Il vise à rendre plus intelligible l’objectif de cette proposition de loi en reprenant dans l’article 2 la définition de l’Académie des sciences médicales de Suisse, qui indique que le suicide assisté est « accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide ». Nous avons déjà discuté de la terminologie, qui présente deux enjeux essentiels. D’abord, la loi doit être intelligible. Ensuite, comme l’a rappelé hier soir notre collègue Philippe Juvin, elle doit être conforme aux normes constitutionnelles. Je vous invite d’ailleurs à lire ce qu’indique à cet égard le Conseil d’État, qui devrait nous engager à employer des termes clairs. J’espère, au moins, que l’expression d’aide active à mourir pourra être retenue.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N199 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  19. Ces exemples étrangers ont un point commun : à aucun moment, l’acte dont il est question n’a été considéré comme un soin. C’est la raison pour laquelle la question se pose : pourquoi, alors que nous pourrions nous inspirer de ce qui a été fait ailleurs, voulons-nous inscrire un tel acte dans le code de la santé publique ? Ce choix est troublant parce qu’il contribue à donner une dimension médicale à un acte qu’il faudra imposer au corps médical. Je ne suis pas certain que nous soyons amenés à devoir le faire.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N198 · 2025-05-16 · READ THE OFFICIAL RECORD

  20. Nous en venons progressivement à la définition des termes juridiques. Le Conseil d’État préconise une définition claire des actes qui seront pratiqués. Or la volonté d’inscrire le suicide assisté et l’euthanasie dans le code de la santé publique pousse à nous interroger. En effet, les dispositions du code de la santé publique relèvent par principe du domaine du soin. À cet égard, on peut examiner la manière dont les législations sur le sujet ont été intégrées dans le droit des pays étrangers : soit il s’agit de législations autonomes, qui ne s’inscrivent pas dans le code de la santé publique – c’est le cas en Autriche, en Belgique, en Espagne, au Luxembourg et au Québec ; soit ces législations ont modifié des dispositions du code pénal puisque la question interfère avec la notion d’homicide – c’est le cas au Canada et aux Pays-Bas.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N198 · 2025-05-16 · READ THE OFFICIAL RECORD

  21. Nous avons même soutenu en commission un amendement qui visait à retenir l’expression « aide active à mourir », pour faire le distinguo avec l’aide à mourir, ce à quoi s’emploient en permanence les professionnels des soins palliatifs. Vous le savez, « mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. » Vous devez l’entendre : ne pas nommer les choses comme elles devraient l’être est très dangereux et nous entraîne dans une direction qui nous pose problème. Il faudrait au moins nommer les choses. Pourquoi ne parlons-nous pas de suicide assisté ?

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  22. L’article 2 soulève des enjeux terminologiques. En parlant d’un droit à l’aide à mourir, nous avons déjà opéré un glissement qui soulève des interrogations. Initialement, nous voulions cibler les personnes en fin de vie – qui allaient mourir. De plus en plus, ce texte s’adresse à des personnes qui veulent mourir – ce n’est plus exactement le même cadre. Dans l’étude d’impact du projet de loi examiné sous la précédente législature, le terme « euthanasie » est utilisé plus d’une centaine de fois, celui de « suicide assisté », vingt-neuf fois. Le Conseil d’État, en 2024, a utilisé treize fois le terme « euthanasie » et dix fois celui de « suicide assisté ». Pourquoi refuse-t-on ces termes ? Nous avons eu ce débat en commission ; Olivier Falorni rejette l’utilisation du terme « euthanasie ».

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  23. Ce dernier a très clairement expliqué que le présent texte représentait une rupture par rapport à la loi qu’il a défendue dans notre assemblée, parce que l’intention n’est plus du tout la même. Par ce texte, on entend redéfinir notre devoir d’humanité, point qu’il faut interroger. Jusqu’ici, l’humanité consistait à prendre soin d’autrui. En administrant une substance létale, continuons-nous véritablement à prendre soin d’autrui ? On peut se poser la question. J’espère que les débats permettront de revenir sur ces questionnements importants. On ne peut pas traiter ce texte comme une loi de finances, par exemple. L’incidence globale sur notre société est considérable.

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  24. Si nous insistons, c’est parce que, jusqu’à présent, ce sont les soins palliatifs qui ont contribué à développer une culture de l’accompagnement dans notre pays, culture qui vise à concilier le souci de la personne, le respect de ses droits fondamentaux et l’exigence d’un soin relationnel attentif. Tout ce qui a été fait jusqu’à présent s’inscrit dans cette philosophie bien particulière. Certains collègues semblaient nous reprocher de parler de rupture anthropologique. On parle pourtant de légaliser un homicide médical : administrer une substance létale n’est pas neutre ! Madame la ministre, vous avez évoqué notre ancien collègue Alain Claeys, mais pas Jean Leonetti.

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  25. Or l’un des effets du texte que nous discutons sera, tout au contraire, qu’on assistera une personne dans son suicide – non pas seulement dans le cadre d’une exception d’euthanasie, mais en légalisant la pratique euthanasique. C’est d’une rupture considérable qu’il s’agit.

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  26. À gauche, vous avez soutenu, à raison, que l’État ne pouvait condamner personne à mort. En nous apprêtant à faire entrer dans notre législation une exception à ce principe, nous allons maintenant en sens inverse. Ce qui prévaut actuellement, c’est que tout doit être fait pour empêcher une personne de se suicider.

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  27. Si j’ai déposé un amendement de suppression, c’est parce que nous devons avoir conscience que le moment que nous vivons relève de la rupture éthique et anthropologique. Il faut aller au-delà des sondages évoqués par certains. Nous avons débattu, par exemple, de la question de savoir si l’aide à mourir pouvait être considérée comme un acte médical. Or le dernier acte de soin doit – justement – être un soin et, selon moi, donner la mort ne peut en aucun cas passer pour un acte de soin. Certains d’entre vous considèrent que la sédation profonde et continue relèverait de la même logique ; les deux gestes sont pourtant très différents, parce que leurs intentions ne sont en rien comparables. Par la sédation profonde et continue, le corps médical ne cherche qu’à soulager la douleur. Nous sommes sur le point de briser un interdit.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N198 · 2025-05-16 · READ THE OFFICIAL RECORD

  28. Je le défends au nom de l’ensemble des membres du groupe Droite républicaine. Il vise à modifier ainsi le titre de la proposition de loi : « visant à garantir les soins palliatifs, renforcer les soins d’accompagnement et les droits des malades partout sur le territoire ».

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  29. Il vise à mettre en lumière un sujet qui revient fréquemment mais sur lequel, hélas, nous n’avons pas assez de données : l’obstination déraisonnable. La Haute Autorité de santé a elle-même indiqué à plusieurs reprises qu’elle manquait de données fiables en la matière. Or si l’on remonte l’histoire des soins palliatifs, il s’agissait aussi de favoriser un accompagnement des patients afin de leur éviter des actes médicaux déraisonnables.

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  30. Il s’agit d’une demande de rapport contenant des indicateurs de couverture des soins palliatifs, département par département. La stratégie décennale n’a de sens que si l’on est en mesure d’en assurer le suivi, y compris sur le plan opérationnel.

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  31. L’article 20 quater prévoit la conservation des directives anticipées dans un registre national. L’amendement tend à demander un rapport sur l’application effective de cette conservation. Étant donné que cette effectivité a jusqu’à présent fait défaut, il serait bon de disposer de données fiables à ce sujet.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N198 · 2025-05-16 · READ THE OFFICIAL RECORD

  32. Précédemment, j’ai retiré de bonne foi un amendement parce que l’on m’avait assuré qu’il serait satisfait par les dispositions prévues par l’article 20 ter . Dès lors, si l’on supprime cet article, vous comprenez bien qu’il y a un problème. Surtout, le guide de bonnes pratiques ne sera pas élaboré par la HAS.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N197 · 2025-05-16 · READ THE OFFICIAL RECORD

  33. J’entends ce que dit M. Pilato, mais je lis dans l’exposé sommaire de l’amendement n o 655 que celui-ci « rétablit le renvoi des données relatives aux sédations profondes à la commission de contrôle et d’évaluation prévue à l’article 15 de la proposition de loi relative à l’aide à mourir ». C’est gênant : vous créez bien un continuum entre sédation profonde et continue et les dispositions relatives à l’aide à mourir.

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  34. La commission a modifié la version initiale de l’article 19. Avant que nous abordions les amendements, je tiens à rappeler que nous sommes très attachés à la séparation entre les deux propositions de loi : il doit y avoir d’un côté les soins palliatifs, dont la sédation profonde et continue prévue par la loi Claeys-Leonetti ; de l’autre, un second texte. Le premier texte ne doit pas contenir de référence au second. Or certains des amendements dont nous allons débattre cherchent au contraire à rétablir des connexions. Ce préambule éclairera la position du groupe Droite républicaine sur ces questions.

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  35. C’est quelque chose qui finit toujours par arriver !

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  36. S’agissant des soins palliatifs, encore une fois, interrogeons-nous : plus de vingt ans sans jamais une campagne de communication à ce sujet ! Si nous voulons faire en sorte que les soins palliatifs jouent pleinement leur rôle dans notre pays, il conviendrait de développer un certain nombre de choses et de s’assurer qu’une campagne indique comment nos concitoyens pourraient au besoin y avoir accès. Nous nous sommes battus pour un droit opposable et, si nous voulons être efficaces, il faudra en passer par là.

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  37. Pour aller dans le même sens que Charles Sitzenstuhl, il y a là un vrai paradoxe. Nous allons ce soir, je pense, débattre d’un second texte, qui a trait à l’aide active à mourir ; et paradoxalement, je le répète, nous évoquons des campagnes de communication concernant le deuil et les soins palliatifs. Avons-nous bien conscience que, depuis que les soins palliatifs existent, il n’y a jamais eu de campagne de communication les concernant ? Nous examinerons d’ailleurs dans quelques instants un amendement de Thibault Bazin qui a pour objectif de séparer la question du deuil de celle des soins palliatifs. Il serait sans doute nécessaire de communiquer davantage au sujet de ces derniers : nous y sommes très favorables. La question du deuil est tout autre ; comme cela a été indiqué, je ne suis pas certain qu’il faille communiquer autour d’elle.

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  38. Créés par la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, les espaces de réflexion éthique constituent, en lien entre les centres hospitaliers universitaires (CHU), des lieux de formation, de documentation et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de la santé. L’amendement vise logiquement à ce qu’ils prennent toute leur part dans la diffusion de bonnes pratiques en définissant « des protocoles de poursuite, de limitation de traitement, pour les patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme ».

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  39. Il tend à supprimer les alinéas 5 et 6 car il y a une contradiction entre l’alinéa 6 et l’alinéa 4, qui indique que la famille participe à la procédure collégiale seulement si elle le souhaite. Par ailleurs, le statut de la médiation, qui touche aux garanties fondamentales, ne saurait relever d’une compétence réglementaire.

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  40. Il va dans le même sens. Au lieu d’indiquer que « La personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure », nous proposons d’écrire qu’ils « sont consultés », sauf avis contraire et explicite du malade, évidemment.

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  41. L’article 16 complète la procédure collégiale enclenchée lorsqu’une personne est incapable d’exprimer sa volonté, et instaure un dispositif de médiation dans le cas où la décision collégiale susciterait des conflits entre proches ou de l’animosité à l’égard de l’équipe soignante. Les compléments prévus à la procédure collégiale doivent tenir compte tant de la réalité du terrain que de l’impératif de rapidité des procédures en question, car le temps manque souvent, hélas, qu’il s’agisse du temps de vie des patients ou du temps de disponibilité des soignants. Il importe également de ne pas faire peser sur les proches la charge de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. Quant au principe d’une médiation, il est bienvenu.

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  42. Il vise à supprimer les alinéas 21 à 31, pour une raison toute simple : ils reprennent, au mot près, des dispositions de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie – je vous invite à la lire, c’est un copier-coller. Sans faire de polémique aucune, si nous voulons éviter une loi bavarde, gardons-nous de procéder de la sorte ; considérons que ces alinéas sont superfétatoires puisqu’ils existent déjà dans la loi en vigueur.

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  43. Lorsque le juge des tutelles est amené à se prononcer sur une tutelle ou une curatelle, il peut également statuer sur la question de l’aptitude ou de l’inaptitude. Si cela n’a pas été le cas, rien n’empêche qu’il soit saisi par la suite – cela se fait couramment. En tout état de cause, il serait souhaitable que ce soit bien un juge qui statue sur l’aptitude ou l’inaptitude, idéalement au moment de la décision de mise sous tutelle ou curatelle.

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  44. Par souci de conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées, nous proposons d’adopter une rédaction spécifique de l’alinéa 20.

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  45. Par l’amendement n o 181, nous proposons d’exclure toute demande d’aide à mourir, afin de garantir une parfaite étanchéité entre les dispositions du texte et l’aide à mourir. L’amendement n o 182 est défendu.

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  46. Il vise à supprimer la possibilité pour quiconque de modifier les intentions exprimées dans les directives anticipées, afin d’éviter tout risque d’abus.

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  47. Il est identique à l’amendement n o 11 que vient de défendre Mme Gruet, et conforme à nos débats en commission sur la sécurisation du dispositif. Il apporte deux modifications importantes en matière de protection numérique : il supprime la possibilité pour un parent ou un proche d’accéder à l’espace numérique du patient ; il interdit à toute personne d’effectuer des actions sur le compte numérique du patient, notamment en modifiant les directives anticipées de ce dernier. Si vous me le permettez, madame la présidente, je vais également défendre par avance l’amendement n o 159.

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  48. Nous avons évoqué à plusieurs reprises des situations où des conflits peuvent surgir. Pour les éviter, dans le droit fil des préconisations de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), nous proposons de considérer que les directives anticipées prévaudront en cas de contradiction entre ces dernières et l’avis de la personne de confiance.

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  49. Il convient d’intégrer au dispositif les personnes qui bénéficient d’une mesure avec assistance au sens de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : l’amendement tend à le préciser en ajoutant la mention de cette situation particulière.

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  50. Mon argumentation ira dans le même sens que celle de M. Monnet. Il est vrai que certaines personnes font l’objet de mesures de protection juridique mais, à partir du moment où l’on précise que sont exclues du dispositif celles dont l’altération des facultés cognitives serait grave, celles qui restent concernées sont dans une situation toute différente. Un équilibre doit être trouvé : ce n’est pas être banni que de faire l’objet d’une mesure de protection, au contraire ! Le rôle du législateur est de protéger. Monsieur le rapporteur, un équilibre doit être trouvé entre la protection juridique et la possibilité d’exprimer librement sa volonté. Supprimer ces dispositions longuement débattues et pesées par les différents membres de la commission des affaires sociales ne me paraît pas souhaitable.

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