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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Patrick Hetzel

DR · France

IN THEIR OWN WORDS

Quel paradoxe d’avoir une motion de rejet ! Quand on regarde les arguments qui sont développés, ce qui ressort, c’est que de toute évidence, l’effectivité de notre système judiciaire ne semble absolument pas prise en considération par les défenseurs de la motion.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N008 · 2026-07-08 · READ THE OFFICIAL RECORD

D’ailleurs, si vous voulez leur rendre hommage, la meilleure des choses à faire est de voter ce texte. Les victimes attendent des réponses, mais vous préférez vociférer. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) À aucun moment, vous n’avez pris leurs attentes en considération.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N008 · 2026-07-08 · READ THE OFFICIAL RECORD

Ce texte a pour objectif de renforcer la lutte contre les rodéos motorisés, d’encadrer plus strictement les rave-parties et les free parties illégales, de renforcer la lutte contre les tirs de mortier illégaux et de restreindre l’usage du protoxyde d’azote.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026E1N006 · 2026-07-07 · READ THE OFFICIAL RECORD

Monsieur le rapporteur général, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. J’ai indiqué que, tels que vous les considérez – sans clause de conscience –, vous les assimilez à des prestataires de services. C’est précisément cette vision que je réfute.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N290 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Permettez-moi de revenir sur la question du projet d’établissement. Celui-ci constitue un élément central à la fois pour l’établissement en tant que tel et dans le droit de la santé. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles.

COMPTE RENDU CRSANR5L17S2026O1N291 · 2026-06-27 · READ THE OFFICIAL RECORD

Je souhaite évidemment aller dans le même sens : les établissements créés par la loi très récemment promulguée ne doivent pas devenir des endroits où l’on pratique l’aide à mourir. Nos débats témoignent par ailleurs d’un phénomène qui est tout sauf anodin.

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  1. Il tend à prêter une attention particulière aux potentiels abus de faiblesse, particulièrement préoccupants, qu’entraînerait la création de ce droit. En tant que législateur, notre rôle est de protéger les plus vulnérables.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N204 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  2. Pourtant, certains d’entre eux demandent cette disposition !

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N203 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  3. Cet amendement vise à s’assurer que le patient ne soit pas l’objet de pressions extérieures. Une nouvelle fois, la comparaison est très intéressante puisque le code de la santé publique prévoit la procédure d’un cas très spécifique, le don d’organes intrafamilial, pour lequel s’applique la disposition que vient de proposer Mme Gruet. Cette proposition a tout son sens parce qu’il convient de protéger le patient contre un risque bien réel : nos tribunaux ont à connaître chaque année un millier de contentieux relatifs à l’abus de faiblesse. Même si vos propos, madame la ministre, sont pertinents, il existe donc une situation dans le secteur de santé, où il incombe à un professionnel autre qu’un médecin de se prononcer sur un critère d’éligibilité : c’est le cas du don d’organes, parce que le risque de pression y est élevé.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N203 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  4. Ces amendements posent la question de la place du patient. La loi Kouchner de 2002 a mis le patient au centre de toutes les préoccupations. Toutefois, un équilibre doit être trouvé entre le consentement du malade et le devoir des professionnels de santé, et plus particulièrement des médecins, de tout tenter pour assurer sa survie. Avec ce texte, on va demander à des médecins de se prononcer alors que le patient demande un arrêt du traitement. Si le fait générateur est l’arrêt du traitement, alors cela pose un problème éthique : qu’autorise la société ? Qu’admet-elle et que n’admet-elle pas ? Nous aimerions qu’il n’y ait pas la moindre ambiguïté sur le fait que le refus de traitement ne peut pas être le fait générateur.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N203 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  5. Ce débat est très important, car il permet de bien poser les choses. Tout à l’heure, nous nous sommes demandé ce qui relevait des critères ou de la procédure. Monsieur Delautrette, ne mélangeons pas les deux – vous nous appelez d’ailleurs souvent à ne pas le faire. Définissons d’abord les critères, nous aborderons la procédure ensuite. À chaque fois que des critères, par leur imprécision, peuvent donner lieu à des interprétations, nous compliquons la tâche des professionnels de santé et nous ne rendons pas non plus service aux patients. Ne l’oublions pas. Il y a un équilibre à trouver : cela passe par la définition de critères intelligibles. C’est notre devoir de législateur que de le faire, dans l’intérêt des patients et des professionnels de santé.

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  6. On ne peut le balayer d’un revers de la main.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N203 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  7. Le traitement de la douleur et de la souffrance est pris en charge, notamment par les psychiatres, les psychanalystes et les psychologues. Depuis quelques jours, ces derniers nous alertent. Ils ont lancé un appel qui se termine par des phrases qui devraient nous interroger : « Nous sommes toujours aux côtés de ceux qui souffrent. Nous refusons que la société devienne le bras armé des désespérés. L’histoire nous l’enseigne : le progrès d’une société se mesure à sa capacité de protéger et d’entourer les plus vulnérables, non à faciliter leur disparition. Nous devons rester fidèles à ce qui nous définit : la solidarité, l’humanité et le soin. » Ce sont sans doute les professionnels qui connaissent le mieux la souffrance des patients : ils savent ce qu’ils disent et leur message mérite d’être entendu.

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  8. » Ils nous alertent, en rappelant que l’orientation que nous donnerons à la loi pourrait fragiliser leur travail et compromettre l’issue du colloque singulier qu’ils mènent avec leur patient en vue de l’amélioration de son état. Nous ne pouvons pas balayer cela d’un revers de la main.

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  9. Les auteurs de « L’appel des psys » emploient des mots précis : « Chaque jour, nous recevons des patients persuadés que leur souffrance est sans issue. Notre mission est de leur montrer qu’il existe des moyens de l’apaiser, de redonner du sens à leur existence. Si la mort provoquée devient une option légale, elle enverra un message contradictoire : alors que nous luttons pour détourner nos patients du suicide, la société leur dira que, dans certains cas, leur disparition est acceptable. Ce paradoxe fragilise notre travail et érode la confiance de ceux qui cherchent une issue à leur détresse. Nous le savons : le désespoir est un état temporaire, parfois long, mais jamais une fatalité.

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  10. Nous devons certes écouter les souhaits des patients, mais aussi celles et ceux qui sont chargés de s’en occuper. C’est une sorte de contrat qui lie les patients et les professionnels de santé. N’ayons pas une vision unilatérale, c’est un travail d’interaction qu’il faut concevoir.

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  11. Vous avez raison, monsieur Pilato, mais ce n’est pas ce qui est écrit dans le texte. Je voudrais aussi rappeler que l’Académie nationale de médecine s’est très clairement prononcée sur ces questions. Elle indique qu’il conviendrait d’« exclure du champ de l’indication d’une assistance au suicide les troubles psychologiques, l’état dépressif, le grand âge avec troubles cognitifs avérés, les maladies et handicaps avec altération de la capacité de jugement ». Enfin, un certain nombre d’associations de psychiatres nous alertent sur le fait que, dans la plupart des cas, les souffrances psychologiques peuvent être traitées, et donc supprimées.

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  12. Ces amendements me semblent au contraire de nature à bien préciser les choses. D’ailleurs, comme l’a dit notre collègue Annie Vidal, c’est une demande aussi du Conseil national de l’Ordre des médecins. Nous devons nous mettre dans la situation des médecins chargés de se prononcer au vu des critères inscrits à l’article 4. Les choses doivent donc être aussi claires que possible. Monsieur le rapporteur général, vous insistez souvent sur le fait que ces critères sont cumulatifs. Or c’est bien cet effet cumulatif qu’aurait le choix de la conjonction « et » plutôt que « ou ». Vous devriez donc, en tout état de cause, être favorable à ces amendements.

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  13. La seconde a le mérite de préciser que le pronostic vital doit être engagé « à court terme » !

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  14. Nous souhaitons que les choses soient claires : l’aide à mourir doit bénéficier à des patients en fin de vie et non à des patients qui souhaitent mettre fin à leur vie.

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  15. Il va dans le même sens que celui de M. Isaac-Sibille. Comme Charles Sitzenstuhl, nous sommes quelques-uns à ne pas être l’aise avec cet amendement du gouvernement, qui reste très flou. En réalité, nous avons déjà débattu de la question de l’irréversibilité : dès lors qu’une maladie est considérée comme incurable, elle est irréversible. Introduire la notion d’irréversibilité serait donc pertinent si le terme « incurable » n’apparaissait pas déjà à l’alinéa 7. Pour compléter utilement le texte, notamment en tenant compte de l’avis de la Haute Autorité de santé, il conviendrait en revanche d’introduire la notion de réduction de l’espérance de vie. Sans cela, l’article concernera des patients qui ne sont pas en fin de vie.

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  16. Je vous propose donc, par cet amendement, de ne retenir que la notion de « phase terminale », afin que nous en restions à des critères suffisamment bien définis, évitant par là que les professionnels de santé ne rencontrent des difficultés dans l’application de la loi.

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  17. Il tend à supprimer du texte de l’article 4 la référence à la « phase avancée » de la maladie. La Haute Autorité de santé (HAS), saisie par Mme la ministre de la santé, éclaire dans son avis du 6 mai 2025 les notions de pronostic vital engagé « à moyen terme » et de « phase avancée » de la maladie. Elle affirme que la notion de phase avancée ne peut pas être réduite à « une donnée purement temporelle » et ne « renvoie pas à l’échéance du décès » mais à une évolution progressive de la maladie affectant la qualité de vie. L’objectif de tout législateur est de s’assurer de la clarté de la loi et de la sécurité juridique.

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  18. Chaque élément flou sera source de difficultés pour le professionnel de santé. Ils sont nombreux à s’en inquiéter, et nous devons les entendre. Le rôle du législateur est de tout faire pour que la loi soit claire, précise et intelligible. En l’espèce, cela nous oblige à établir des critères aussi objectivables que possible. C’est l’objet de ces deux amendements.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N202 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  19. Selon la définition de la Haute Autorité de santé, « on parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». Les amendements tendent à préserver l’esprit qui a initialement présidé à la détermination des conditions d’accès à l’aide à mourir en réintroduisant la condition d’un pronostic vital engagé à court terme. Du reste, les avis publiés très récemment par la HAS attestent que les autres formules, dorénavant utilisées, sont difficilement définissables. J’en reviens toujours au même point : même si la volonté du patient demeure ce qui doit nous guider, nous devons nous demander comment les professionnels de santé, en pratique, pourront utiliser les critères que nous aurons fixés dans la loi.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N202 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  20. Cyrille Isaac-Sibille le rappelait tout à l’heure : les progrès de la recherche doivent nous inciter à la prudence et à chercher le bon équilibre, qui n’est pas atteint dans la rédaction actuelle.

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  21. Par cet amendement, notre objectif est de rendre les critères un peu plus précis. En effet, la rédaction de l’alinéa 7, comportant l’expression « quelle qu’en soit la cause », pose véritablement problème. Nous pouvons certes débattre du cas des personnes qui ont subi un accident, mais il faut rester très prudents, comme les médecins nous y invitent. Ceux avec lesquels j’ai discuté soulignent que ces situations débouchent parfois sur des améliorations tout à fait inattendues, même pour le corps médical, et ces professionnels sont nombreux à nous alerter sur ce point. En précisant les critères d’éligibilité, nous cherchons un point d’équilibre, de nature à favoriser l’interaction entre le corps médical et le patient. M.

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  22. Ce dont vous ne voulez pas prendre conscience, c’est que l’arrêt du traitement en pareille situation peut amener ce patient, d’après la rédaction actuelle de l’article 4, à devenir ipso facto éligible au dispositif. Même si cela vous dérange, nous souhaitons que ce débat, légitime, ait lieu. Cet amendement est quasi identique au précédent, celui de notre collègue Peu. Mme la rapporteure considère qu’il crée de la confusion. Au contraire, la notion de « phase terminale » est juridiquement plus précise que celle de « phase avancée ». En adoptant des critères d’éligibilité extrêmement larges, vous mettrez les professionnels de santé en grande difficulté, en les amenant à devoir se prononcer sur le fondement de critères difficilement objectivables. Le législateur doit tout faire pour objectiver.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N202 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  23. Madame Dubré-Chirat, notre collègue Juvin, que vous avez interpellé, a toujours dit que certaines maladies incurables pouvaient être néanmoins traitées. C’est justement le point clé qui nous inquiète : à tout moment, un patient a le droit – que nous ne remettons pas en cause – d’arrêter son traitement.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N202 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  24. Au cours de nos débats, de nombreux amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution parce qu’ils créaient une dépense supplémentaire. Or nous discutons actuellement d’amendements qui contribuent clairement à élargir le dispositif, et ils n’ont pas été déclarés irrecevables au titre de l’article 40. Je m’interroge donc sur la recevabilité de ces amendements. (M. Gérault Verny applaudit.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N202 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  25. Je vous prends au mot. Plusieurs amendements à venir permettront justement de limiter le droit à mourir à la phase terminale. Je suis certain que vous les voterez, puisque vous avez argumenté en ce sens. Enfin, madame la ministre, vous n’avez pas répondu à la question, très simple et pertinente, de notre collègue Philippe Juvin. Des accords permettent à des étrangers de venir se faire soigner en France. La question de savoir si l’aide à mourir constitue un soin est donc essentielle. Si c’est le cas, ces personnes auront accès à ce droit ; autrement, elles n’y auront pas accès. Nous aimerions une réponse claire, d’autant que tout a été fait pour inscrire les dispositions de la proposition de loi dans la partie du code de la santé publique consacrée aux soins.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N202 · 2025-05-19 · READ THE OFFICIAL RECORD

  26. Je ferai trois remarques. Monsieur le rapporteur général, vous évoquez la notion d’équilibre. Elle est très bien définie en physique, mais permettez-moi de vous dire que la perception de l’équilibre de ce texte est similaire à la perception de la douleur : elles sont très subjectives ! (M. le rapporteur général sourit.) Et nous sommes un certain nombre ici à ne pas considérer ce texte comme équilibré. (MM. Charles Sitzenstuhl et Gérault Verny applaudissent.) Madame Rousseau, je vous ai écoutée avec beaucoup d’attention : vous avez affirmé que le droit à mourir ne concernerait que les personnes en phase terminale – j’espère que le compte rendu le fera bien ressortir.

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  27. Merci pour votre honnêteté : vous confirmez que c’est pour cette raison que vous y renoncez pour l’heure ; mais l’axe stratégique se dessine clairement. C’est typique de l’effet domino qu’on observe pour les lois sociétales. Nous en avons conscience et nous en prenons acte. Les débats qui avaient eu lieu il y a quelques années, auxquels vous avez fait référence, montrent bien que l’effet domino est possible, et les amendements présentés par certains collègues laissent clairement entrevoir leurs intentions quant à une éventuelle suite de ce texte de loi. Il faut aussi que cela soit dit à nos concitoyens ! (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.)

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N201 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  28. Ces amendements vont encore plus loin que le précédent, qui se limitait aux mineurs émancipés, alors qu’il s’agit d’un sujet éminemment sensible. Madame Rousseau, votre propos avait le mérite de la clarté puisque vous avez indiqué que, stratégiquement, le moment n’était pas venu pour ouvrir le droit à l’aide à mourir à tous les mineurs ; mais on voit bien que c’est l’intention de certains collègues – sans doute dans le cadre d’un prochain texte. L’orientation est évidente et c’est cela qui nous inquiète. Nous considérons en effet qu’il est problématique d’emprunter cette direction. Vous qui vous référez souvent aux citoyens savez pertinemment que la question des mineurs est pour eux d’une extrême sensibilité et qu’une telle disposition ne serait pas socialement acceptable.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N201 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  29. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Justine Gruet. En commission, on nous a dit régulièrement, notamment notre collègue René Pilato, qu’il ne fallait pas s’inquiéter, que les critères étaient cumulatifs. Il serait pertinent de l’écrire clairement dans le texte pour éviter toute ambiguïté. Madame Simonnet, vous affirmiez tout à l’heure que nous ne faisions pas de propositions. Attendez de voir les amendements qui vont arriver et permettre de définir plus précisément un certain nombre de critères. Et si vous considérez que c’est important, j’espère que vous voterez ces dispositions.

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  30. La souffrance liée à la pathologie doit être « soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ». Vous avez écarté l’argument de M. Juvin au motif qu’une personne serait inéligible à l’aide à mourir s’il existe un traitement pour son affection, mais il faisait précisément référence au cas où le patient interrompt son traitement. Dans ce cas, le dispositif s’appliquerait. Votre argumentation ne tient pas étant donné la rédaction de l’alinéa 8. Nous avons besoin d’une réponse à ce sujet pour nous déterminer sur l’article 4. (M. Emeric Salmon applaudit.)

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  31. Les critères ont pour but d’objectiver les choses. J’ai eu l’occasion de demander à un certain nombre de médecins comment l’article 4 guidera leur action. Ils m’ont répondu que la loi, dans sa rédaction actuelle, n’était pas suffisamment cadrée et les obligerait à décider seuls qui peut vivre et qui peut mourir. Si nous adoptons ce texte, nous mettrons en difficulté les professionnels placés en première ligne qui seront amenés à juger des demandes d’aide à mourir. Par ailleurs, la réponse qu’a donnée Mme la ministre à Philippe Juvin ne me semble pas complète. Laissez-moi vous donner lecture de l’alinéa 8 de l’article 4.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N201 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  32. Arrêtez, ça va ! Il faut oser ! C’est vraiment l’hôpital qui se moque de la charité !

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  33. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe EPR.) L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans le champ de cette loi des catégories de personnes qui, en fait, ne sont pas en fin de vie. On nous a annoncé un texte portant sur la fin de vie. Nous vous alertons sur le fait que, compte tenu des critères retenus dans sa version actuelle, le texte risque de concerner une période bien plus large que la seule fin de vie. Nous aimerions en revenir à la philosophie annoncée à l’origine, car on ne la retrouve pas dans cet article 4.

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  34. Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti, en l’espace de deux mois, à trois rédactions différentes des alinéas relatifs aux conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté. Celle retenue par cette proposition de loi indique que les patients souffrant d’une maladie « grave et incurable […] en phase avancée ou terminale » seront éligibles. C’est là un élargissement considérable du nombre de patients susceptibles de recourir à cette procédure. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont bel et bien des affections graves et incurables : ils sont inguérissables.

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  35. En l’état, le texte pourrait conduire – ce sont des psychiatres qui nous le disent – à autoriser le suicide assisté pour des personnes atteintes de maladies psychiatriques qui peuvent pourtant être stabilisées et traitées. Cela va à l’encontre de toute éthique de prévention du suicide. Ces deux exemples montrent bien l’écart entre ce qui est annoncé et ce qui est susceptible de se passer.

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  36. Dans les faits, cette rédaction ouvrirait l’accès à l’aide active à mourir à une large catégorie de patients chroniques, ou en situation de dépendance, sans limitation. Voilà un premier exemple d’écart entre ce qui est annoncé et ce qui est en réalité écrit. Deuxième exemple : la « souffrance physique ou psychologique ». Cette notion est tout aussi problématique. La subjectivité – vous y avez fait référence, monsieur Clouet – est extrême, alors que nous parlons d’accès à une procédure létale. Or la souffrance psychologique peut, dans certains cas, être transitoire, liée à des épisodes dépressifs ou à des troubles mentaux qui peuvent être pris en charge.

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  37. Vous savez bien, monsieur Delautrette, que les amendements de suppression sont souvent des amendements d’appel, qui permettent d’engager la discussion. L’article 4 énonce les conditions d’accès à l’aide active à mourir. Ces critères, en apparence restrictifs, souffrent en réalité de failles majeures, aussi bien sur le plan médical que sur le plan juridique. Ainsi, la Haute Autorité de santé indique que la notion de « phase avancée ou terminale » est scientifiquement floue. La phase avancée d’une affection grave peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, sans que le pronostic vital soit nécessairement engagé à court terme. Aucune définition claire et consensuelle ne permet de l’objectiver.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N201 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  38. Ces professionnels savent mieux que d’autres ce que signifie accompagner humainement une personne au terme de sa vie, accompagnement qui n’a rien à voir avec ce que d’aucuns, qui souhaitent l’instaurer, appellent l’aide active à mourir. Considérer que le professionnel de santé puisse à la fois être acteur du soin dans sa continuité jusqu’au décès et provocateur intentionnel de la mort remet en question l’essence même de l’acte de soin et la déontologie des professionnels de santé. Pour toutes ces raisons, je demande la suppression de l’article 3.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N200 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  39. Non seulement l’article 3 n’est pas nécessaire mais, de surcroît, il crée inutilement de la confusion. En effet, il est tendancieux d’affirmer que l’évolution législative envisagée assurera le même respect au droit de solliciter l’euthanasie ou le suicide assisté, qu’au droit, dit universel, de bénéficier des soins palliatifs. Ensuite, les acteurs des soins palliatifs ont le sentiment – ils ont été nombreux à l’indiquer – de défendre, à contre-courant, une cause qui, en cas d’adoption de cette loi, sera désormais délégitimée par toutes sortes de propos réfractaires aux principes dont ils s’estiment garants auprès de leurs patients.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N200 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  40. Qu’on soit bien d’accord, madame la rapporteure, la question du consentement que pose l’amendement n o 15 continue de me préoccuper mais nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir lors de l’examen de l’article 9 car son alinéa 2 pose aussi le problème du consentement libre et éclairé jusqu’au bout, et de la manière dont l’on peut s’en assurer. Pour ce qui est de l’amendement n o 16, j’ai bien compris que le texte ne définissait pas l’aide à mourir comme un soin mais il serait souhaitable, ne serait-ce que pour les soignants, de le préciser pour lever toute ambiguïté car la codification prévue au sein de la première partie du code de la santé publique laisse planer le doute. Ce serait d’autant plus nécessaire que les amendements qui tendaient à créer une partie spécifique au sein de ce code ont été rejetés.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N200 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  41. Cette demande a été formulée par plusieurs associations, notamment des associations de soignants et plus particulièrement celles qui œuvrent dans le domaine des soins palliatifs ; nous leur enverrions ainsi un signal positif.

    COMPTE RENDU CRSANR5L17S2025O1N200 · 2025-05-17 · READ THE OFFICIAL RECORD

  42. Il serait donc pertinent que nous tirions ce fil dans les différents articles, afin de nous assurer que la protection maximale des patients est garantie. Quant à l’amendement n o 16, qui se place lui aussi dans la lignée d’autres amendements déjà défendus, il vise à préciser que l’aide à mourir ne peut être considérée comme faisant partie de la catégorie des soins. Il suffit d’aller voir ce que dit le code de la santé publique, à l’article L. 1110-5 : « Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas […] faire courir [au patient] de risques disproportionnés […]. » L’aide à mourir entre dans une catégorie nouvelle ; il convient donc de le préciser.

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  43. L’amendement n o 15 vise à compléter l’article 2 par l’alinéa suivant : « La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. » Il a donc trait à une question essentielle, que j’ai déjà évoquée et à laquelle nous aurons sans doute l’occasion de revenir à propos d’autres articles du texte : celle de l’abus de faiblesse. Nous devons avoir en tête qu’une centaine d’affaires de ce type passent devant la justice tous les ans, et il pourrait sans doute y en avoir davantage si toutes allaient jusqu’à la judiciarisation. Ce n’est donc pas anecdotique : c’est suffisamment significatif pour que l’on s’en préoccupe.

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  44. Deuxièmement, des contentieux ne manqueront pas d’être ouverts en raison du distinguo à établir entre la provocation au suicide et le suicide assisté, si celui-ci est légalisé. Troisièmement, des tensions vont apparaître entre le délit d’entrave à l’aide à mourir qu’il est prévu d’instituer et l’interdiction de l’incitation au suicide. Les difficultés juridiques qui vont apparaître montrent que le vecteur choisi pour dépénaliser l’aide à mourir est problématique et tiennent pour partie au choix initial d’inscrire le dispositif créé dans le code de la santé.

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  45. L’alinéa 7 de l’article 2 a pour objectif de dépénaliser l’aide active à mourir et d’inscrire cette dépénalisation dans le code pénal. J’en propose la suppression, car il fera naître des difficultés juridiques. J’en citerai trois. Premièrement, comment les magistrats pourront-ils s’y retrouver entre, d’un côté, cette dépénalisation et, de l’autre, la pénalisation de la non-assistance à personne en danger, définie par le code pénal, dont l’article 223-6 réprime « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle [d’une] personne » qui « s’abstient volontairement de le faire » ? Cette disposition demeurant dans le code pénal, la dépénalisation prévue par l’alinéa 7 ne résoudra pas les difficultés de discernement des magistrats.

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  46. (Mme Marie-Noëlle Battistel s’exclame.) Cela pourrait également entraîner un renversement non négligeable des rôles : un proche deviendrait ainsi un agent actif contribuant à donner la mort, ce qui peut créer des traumatismes psychologiques. D’ailleurs, en Suisse, alors que la loi, très claire, n’autorise que l’autoadministration, le simple fait d’être présent au moment de l’acte crée des traumatismes psychiques – des études l’ont montré. Pour toutes ces raisons, il semble qu’il faut, par humanité, estimer la disposition que vous proposez contraire à l’intérêt des patients eux-mêmes. Je suis donc résolument opposé à un tel amendement.

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  47. Je voudrais revenir sur un certain nombre de points. Vous venez de le dire, madame Rousseau : il peut y avoir un conflit d’intérêts émotionnel (Mmes Marie-Noëlle Battistel et Sandrine Rousseau s’exclament) , qu’il ne faut pas négliger. Par ailleurs, il peut y avoir un conflit d’intérêts matériel, raison pour laquelle, là aussi, nous avons à plusieurs reprises indiqué qu’une protection était nécessaire. Vient ensuite la question de la vulnérabilité de la personne en fin de vie. Ce que vous proposez par cet amendement peut susciter une situation qui rende de plus en plus difficile un choix libre et éclairé, et donne lieu à un choix influencé, qu’on le veuille ou non.

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  48. Oui, car elle engage la responsabilité du tiers !

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  49. Nous proposons de rétablir les dispositions prévues par la version initiale du texte, selon lesquelles le suicide assisté est la règle et l’euthanasie l’exception.

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  50. Notons que dans l’Oregon, un certain nombre de patients disposant pourtant d’une prescription ne vont pas chercher le produit létal, et ceux qui vont le chercher ne l’ingèrent pas forcément. Les dispositions ainsi prévues ne sont donc pas suffisamment restrictives.

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