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ASSEMBLEE NATIONALE · SITTING

Thibault Bazin

DR · France

IN THEIR OWN WORDS

Détecter une maladie à 6 ans évite de la découvrir après un infarctus à 40 ans. Le texte améliore également la prise en compte du risque cardio-neuro-vasculaire propre aux femmes. L’infarctus chez la femme est encore trop souvent diagnostiqué tardivement. Les symptômes peuvent être différents et sous-estimés.

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La commission mixte paritaire a confirmé ce principe et écarté la condition qui aurait subordonné ces dépistages à une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé. Sans contester le rôle de la HAS, nous ne pouvons pas attendre, pour mener une politique de prévention, de lever un verrou procédural avant d’adopter chaque mesure.

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Nous arrivons au vote final sur la proposition de loi sur la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires défendue par notre collègue Yannick Neuder. Je veux d’abord saluer son action, inspirée par sa connaissance de notre système de santé, et lui rendre hommage pour l’ensemble de son travail.

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Les organismes de recherche seront associés à cette stratégie, qui devra prendre en considération la réduction des inégalités sociales et territoriales. La commission mixte paritaire a donc permis de préserver l’essentiel et de trouver un équilibre. Les rendez-vous de dépistage sont maintenus.

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La proposition de loi s’appuie également davantage sur les professionnels qui sont déjà au contact des Français. Les pharmaciens et les masseurs-kinésithérapeutes pourront mesurer la pression artérielle, dans une démarche de prévention. Cette disposition relève du bon sens.

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Il faudra évidemment poursuivre nos efforts dans quelques mois, au moment de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. J’y serai bien entendu attentif comme rapporteur général de la commission des affaires sociales.

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  1. Comment ça, on ne prépare pas ? Il y a bien prescription d’une substance létale ! Et si cela pose un problème à certains pharmaciens, il faut une clause de conscience ! De surcroît, cela n’entraverait en rien l’application du texte. Vous avez bien vu que certains pharmaciens seraient prêts le faire ; ce n’est pas un souci. De plus, la substance sera préparée seulement dans certains établissements, qui seront définis par voie réglementaire. Je propose donc d’insérer un alinéa disposant que les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine ou dans les pharmacies à usage intérieur, qu’elles soient pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des procédures.

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  2. Je vous répondrai que si cet avis avait été suivi sur tous les points du texte, ce dernier n’aurait pas subi autant de modifications en commission et en séance publique, tant l’année dernière que cette année ! De plus, le Conseil d’État estime que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale […] ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». Une telle analyse semble sophistique ! Si le lien entre la délivrance de la substance et l’acte est indirect, il n’en demeure pas moins certain : ladite substance ne peut servir qu’à cet usage. Si l’on prépare une substance létale…

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  3. La question de la clause de conscience pour les étudiants en médecine est en suspens depuis que M. Juvin l’a posée. On le voit bien, y compris dans les PUI, les pharmacies à usage intérieur : le cas des pharmaciens n’est pas le seul à poser question. Le texte dont nous débattons est présenté comme une loi de liberté : liberté du patient – et c’est vrai : elle est respectée –, liberté du médecin, liberté des infirmiers… mais pas des pharmaciens. Pourquoi les exclure ? Ce sont quand même eux qui préparent la substance létale – la « substance qui tue », pour reprendre l’expression d’un collègue. Madame la ministre, vous vous référez à l’avis du Conseil d’État.

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  4. Par l’amendement n o 1685, je propose que la personne de confiance puisse former recours. Il serait bon qu’au moins trois de ces propositions soient adoptées.

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  5. Le droit au recours est très fermé, puisque même les proches du patient en sont exclus. On peut même parler d’un article qui fait semblant d’autoriser des recours : en cas de feu vert à l’aide à mourir, la seule personne qui pourrait en faire un ne sera plus là. Je trouve cela gênant, même si je comprends qu’il vous était difficile de faire autrement et de ne prévoir aucun appel. Par l’amendement n o 1684, je propose d’ouvrir le droit au recours à un parent, à un allié, au conjoint, au concubin, au partenaire de pacs ou à un ayant droit du patient. Par les amendements n os 1683 rectifié et 1682 rectifié, je propose d’ouvrir complètement ce droit, devant la seule justice administrative pour le premier, devant également une juridiction judiciaire pour le second.

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  6. L’aide à mourir implique toute la société. Si nous sommes ici à en débattre, c’est bien que la société, par l’intermédiaire de l’État, l’organise. La réponse apportée nous implique tous ! Il faut en tirer les conséquences ; prévoir la possibilité de recours en référé est la moindre des choses.

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  7. Il faut examiner cette question du recours à l’aune de toutes les autres dispositions : procédure express pouvant être expédiée en quatre jours – deux jours plus deux jours ; pas de contrôle a priori de la commission de contrôle et d’évaluation, dont on se demande quelles sont les prérogatives ; pas de saisine, en l’état du texte, par la personne chargée de la mesure de protection. Madame la ministre, j’ai évoqué les points 29 à 31 de l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi initial, points auxquels le texte actuel ne répond clairement pas. Pour moi, les garanties sont insuffisantes. Monsieur le rapporteur général, vous mettez en avant le respect du principe de l’autonomie de la personne, mais le malade, avec le médecin, ne sont pas les seuls concernés – autrement, pourquoi prévoir un article interdisant le recours d’un tiers ?

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  8. Il me semblait avoir été clair en expliquant que c’est justement en cas de décision favorable à la demande que cette disposition pose souci, puisqu’il n’y aura pas recours si la seule personne autorisée à le former est décédée. L’amendement de notre collègue Yannick Monnet est le bienvenu puisqu’en cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles pourra être saisi. Je rappelle cependant que cette saisine ne sera pas automatique, qu’il s’agit d’une simple faculté.

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  9. On s’aperçoit que le texte ne prévoit pas la présence d’un témoin lors de la formulation de la demande, que le médecin qui la recueille peut aussi être celui qui accomplira l’acte, sans avoir bien vérifié tous les éléments. Je me demande moi aussi si cet article n’est pas inconventionnel et inconstitutionnel, relativement au respect des droits fondamentaux de chacun, notamment de la possibilité de recours. Dans le cas d’une sédation profonde et continue, qui ne provoque pas la mort intentionnellement ni de façon accélérée, la famille de la personne sédatée peut former un recours et saisir le juge des référés si elle estime que cet acte est injustifié ou contraire à la volonté de la personne. Sur ce point au moins, vous pourriez accepter certains de nos amendements. Dans le cas contraire, nous voterons contre l’article.

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  10. En l’état du texte, la personne chargée d’une mesure de protection ne peut pas former de recours. J’espère que nous remédierons au moins à cette difficulté, mais je regrette vivement que nous n’ayons pas prévu la suite et les cas où, le juge ayant répondu « Non, surtout pas ! », il serait mis fin à la procédure. Mais il y a une question plus large : un tiers, qu’il soit parent ou professionnel de santé intervenant auprès de la personne, ne peut pas former recours contre la décision du médecin, quand bien même ce serait dans des délais raccourcis. Pourquoi fermer toute possibilité de recours ? Quel est, finalement, l’intérêt de cet article ?

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  11. Il faut ouvrir des possibilités de recours, comme il peut en exister dans le cadre de la procédure de sédation profonde et continue jusqu’au décès.

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  12. Je ne fais que m’exprimer sur l’article ! Il prévoit que la décision du médecin peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection. Mais que se passe-t-il ensuite ? La saisine du juge met-elle fin à la procédure ? Vous avez refusé de le prévoir. Je pense que c’est hautement contradictoire. Je considère que le médecin n’est pas infaillible. Il est d’autant plus important de prendre ce fait en considération qu’il n’y aura pas de témoin de la demande initiale ni de trace écrite des avis des autres médecins et personnes qui seront intervenus. La procédure est fort légère, alors que l’acte envisagé est très grave et, surtout, irréversible. Cela peut aussi créer, dans les relations sociales, du tumulte, du trouble, des traumatismes.

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  13. À cet égard, l’amendement n o 1895 de notre collègue Yannick Monnet va dans le bon sens.

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  14. L’article 12 prévoit que « la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure […] ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande […]». Si le médecin répond favorablement à la demande, il n’y aura pas de recours puisque la seule personne autorisée à former un recours sera décédée. Vous avez envisagé que le patient puisse exercer un recours contre une décision de refus – ce qui est légitime. Pour ma part, en commission – et, déjà, l’an dernier –, je vous ai mis en garde contre les contestations dues à une acceptation. En 2024, le Conseil d’État a expliqué que les garanties n’étaient pas suffisantes en la matière, notamment pour les personnes protégées. Il faut que celles et ceux qui sont chargés de cette protection puissent former un recours.

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  15. C’est parce que nous voulions que le psychiatre soit consulté systématiquement, pas seulement en cas de doute sérieux !

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  16. Moi, ça fait sept ans ! Je me souviens des échanges avec Jean-Louis Touraine !

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  17. L’amendement n o 1895 à l’article 12 de notre collègue Monnet visera à étendre la possibilité de la contestation de la décision du médecin par la personne chargée de la mesure de la protection, répondant ainsi à l’avis du Conseil d’État rendu le 4 avril 2024. En revanche, les conséquences de ce recours ne sont pas décrites. Si la décision du juge des référés rendue dans un délai de deux jours aboutit à un refus du recours, qu’en est-il de la suite de la procédure ? Autre hypothèse qui n’a pas été prise en compte : même s’il faut espérer que les problèmes seront rares, que prévoit-on dans le cas où la commission de contrôle et d’évaluation dont la création est prévue par l’article 15 de la proposition de loi disposerait d’informations qui l’inciteraient à demander l’arrêt de la procédure de l’aide à mourir ?

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  18. Qu’on soit ou non favorable à la proposition de loi, il est important que les différents articles soient cohérents entre eux ; c’est d’ailleurs une tâche à laquelle vous vous attelez depuis le début de son examen.

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  19. En revanche, s’il statue négativement, cela devrait constituer un motif d’interruption de la procédure, mais nous ne l’avons pas prévu. L’amendement de notre collègue Yannick Monnet est très pertinent, mais il n’écrit pas la suite – je pense qu’il s’agit d’un oubli. Si notre assemblée souhaite soutenir l’amendement de M. Monnet à l’article 12, par souci de cohérence, nous devrions préciser à l’article 10 qu’il sera mis fin à la procédure si un recours est formé contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin. En lisant mon amendement, je me dis qu’il faudrait que vous le sous-amendiez, madame la ministre, pour substituer le mot « aboutisse » au mot « initier ».

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  20. Nous n’avons pas mentionné toutes les hypothèses parmi les motifs d’interruption de la procédure d’aide à mourir. Mon amendement fait écho au n o 1895 que Yannick Monnet a déposé à l’article 12 et que je soutiendrai. L’amendement de notre collègue Monnet prévoit que « la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation […] peut être contestée, dans un délai de deux jours […], par la personne chargée de la mesure de protection », que « la saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure » et que « le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours ». Si le juge statue positivement, il n’y a pas de souci.

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  21. Je reprends : dans l’hypothèse où un tiers soignant, qui n’est ni celui qui a instruit la demande, ni celui qui va administrer la substance létale, informe le médecin référent de la volonté de renoncement du patient, cette information vaut-elle arrêt de la procédure ? Tel est le sens de mon amendement.

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  22. Non, je ne tourne pas en rond ! Soyez sérieux. La question est importante et je ne fais qu’analyser le texte.

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  23. Si vous le voulez bien, revenons à mon amendement, qui prévoit la possibilité pour un patient de faire part de son renoncement à un professionnel de santé de proximité, qui le suit au quotidien. Vous dites, monsieur le rapporteur, que la mesure que je propose compliquerait la procédure et qu’il vaut mieux limiter cette annonce au médecin référent. Mais celui-ci n’accompagne pas forcément le patient au quotidien et ne sera peut-être pas présent le jour de l’administration de la substance létale. Si un professionnel de santé en contact régulier avec le patient informe le médecin qui a instruit la demande d’éléments indiquant que les conditions ne sont plus remplies et que le patient ne souhaite plus bénéficier de l’aide à mourir…

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  24. Le professionnel chargé de l’accompagner lors de l’administration de la substance létale n’est pas non plus toujours le médecin référent, de proximité, qui connaît le patient. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’ouvrir la possibilité de mettre fin à la procédure à tout professionnel de santé qui accompagne le patient dans son parcours de soins.

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  25. L’article 10 est important car il porte sur la dernière étape de la procédure. Envisageons l’hypothèse dans laquelle la personne renonce finalement à l’administration de la substance létale et en informe le médecin qui a instruit sa demande ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Entre la notification de la décision favorable et la date d’administration de la substance létale, elle pourrait aussi faire part de cette décision aux professionnels de santé qui l’accompagnent à son domicile ou dans l’établissement qui l’accueille. Cet amendement a pour but d’intégrer cette possibilité à l’alinéa 3. Je rappelle que le médecin qui a instruit la demande et notifié l’accord n’est pas toujours le médecin traitant ou le médecin qui accompagne le patient dans son parcours de soins à domicile ou dans un établissement.

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  26. Il faut donc que le circuit d’information soit automatique ; c’est pourquoi il convient de préciser qu’il est mis fin immédiatement à la procédure d’aide à mourir. Ça ne remet pas en cause ce que vous envisagez, mais il est important de l’affirmer dès cette disposition.

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  27. Il s’agit du n o 1673, cosigné notamment par Patrick Hetzel et que je défends bien volontiers, car il vise à ajouter le mot « immédiatement » à l’alinéa 2, lequel prévoit qu’« il est mis fin à la procédure d’aide à mourir » dans chacune des trois hypothèses détaillées par la suite. Première hypothèse, la personne informe le médecin qui a instruit sa demande, ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, qu’elle renonce : ce qui m’inquiète, qui me fait souhaiter cette immédiateté, c’est la possibilité qu’elle prévienne le premier – le médecin mentionné à l’article 5 – alors que c’en est un autre qui l’accompagne. Vous me direz que le patient pourra toujours l’exprimer à ce moment-là. Bien sûr, mais il pourra être un peu gêné de voir que le médecin s’est déplacé.

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  28. Nous pouvons comprendre la nécessité de faire avancer le débat ; j’espère toutefois qu’il n’en sera pas de même pour les scrutins suivants.

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  29. Vous savez toute l’amitié que je vous porte, monsieur le président, mais quand vous annoncez un scrutin public à quinze heures deux et que vous le déclarez ouvert à quinze heures trois, l’intervalle – théoriquement de cinq minutes – ne nous permet pas de prendre part au vote sur l’article ! (Protestations sur quelques bancs du groupe LFI-NFP.)

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  30. Ce n’est pas qu’un acte technique. S’il se passe mal, il implique d’autres actes, qui ne sont pas, eux non plus, uniquement techniques. Ils engagent toute notre société.

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  31. Je propose donc que les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention du professionnel de santé en cas de difficulté soient précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. L’implication du tiers soignant en cas de difficulté n’est pas la même que celle du médecin qui est intervenu initialement. Qu’est-il prêt à faire ou non, potentiellement devant des témoins, l’entourage de la personne ? Ce n’est pas anodin. Quelles sont ces éventuelles difficultés ? Que doit faire le soignant si le processus ne se déroule pas comme prévu ? Doit-il pratiquer d’autres actes pour provoquer la mort, conformément au souhait librement exprimé du patient ? Quel est son rôle et quelles en sont les implications ? Ce n’est pas une mince question !

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  32. Je souhaite éclairer la représentation nationale sur la portée de cet amendement. Vous nous avez expliqué que la Haute Autorité de santé formulerait des recommandations sur plusieurs points qui, de ce fait, ne figurent pas dans le texte. Elle sera notamment chargée d’élaborer les bonnes pratiques d’utilisation des produits. D’autre part, l’article 13 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir, la forme et le contenu de la demande ainsi que la procédure de vérification des conditions d’accès et de recueil des avis. Mais rien ne nous renseigne sur l’éventuelle intervention du professionnel de santé en cas de difficulté. Il existe une zone d’incertitude.

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  33. Il y a une forme de finitude, et nous entrons dans une zone d’incertitude qu’il faut respecter.

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  34. Je suis opposé à l’amendement n o 2143 de M. Clouet et favorable aux amendements n os 64 de M. Hetzel, 569 de Mme Vidal et 2547 de M. Juvin. Certes, la Haute Autorité de santé (HAS) publiera des recommandations de bonnes pratiques. Mais l’application de telles recommandations est loin d’être évidente.

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  35. Que se passera-t-il si le professionnel de santé n’est plus présent ?

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  36. On pourrait croire que tout est réglé une fois la substance administrée, mais des complications peuvent survenir.

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  37. En écoutant nos collègues favorables à la légalisation de l’administration d’une substance létale, j’ai l’impression qu’ils supposent que cela se déroulera toujours rapidement et facilement. Pourtant, en tant que législateurs, nous devons anticiper les situations où cela ne se passe pas bien, où cela prend du temps. (Mme Élise Leboucher, rapporteure, s’exclame.) Ce n’est pas qu’un acte technique. Certes, il s’agit de répondre à une personne qui demande la mort et qui, soit s’administrera une substance létale, soit la recevra si elle est dans l’incapacité de le faire. Mais cet acte peut bouleverser celui qui demande et reçoit, celui qui accomplit le geste et ceux qui entourent la personne. Philippe Juvin l’a évoqué, le processus peut durer jusqu’à quatre jours, ou ne pas se dérouler aussi sereinement qu’on le pense.

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  38. Quant au professionnel de santé présent, il doit pouvoir réagir de manière adaptée en cas de demande de report, sachant qu’il n’a pas évalué la situation du patient ni instruit la demande.

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  39. Certes, nous avons adopté le très bon amendement n o 556 de Mme Vidal, mais cela ne suffit pas. L’acte en question n’a rien d’anodin ; il concerne la personne dans son ensemble et, parce qu’il se situe à la frontière entre la vie et la mort, ne saurait être réduit à un geste technique. L’amendement de M. Pilato que l’Assemblée a adopté hier, malgré notre opposition, n’a fait que renforcer mon inquiétude : la personne qui n’aurait plus les moyens d’exprimer sa volonté oralement pourrait le faire par d’autres moyens, et le silence vaudrait consentement. Jusqu’où va-t-on ? Je ne suis pas sûr que le texte réunisse toutes les conditions pour assurer, jusqu’au terme de la procédure, le respect tant vanté du caractère libre de la volonté du patient.

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  40. L’alinéa 6 est crucial. Vous avez vous-mêmes insisté sur la nécessité que la volonté du patient soit réitérée et que son consentement soit libre et éclairé. Cela doit l’être jusqu’au dernier instant, y compris au moment où l’on s’apprête à administrer la substance en vue de donner intentionnellement la mort. Si, à ce moment-là, la personne dit « non, pas maintenant, pas aujourd’hui », il ne me paraît pas souhaitable de prévoir de façon aussi ferme que l’on convient d’une nouvelle date, même si c’est à la demande du patient. Cela donnerait un caractère entraînant à la procédure, qui deviendrait comme un tuyau duquel on ne peut plus s’extraire. Pour y remédier, l’amendement tend à remplacer « convient » par « peut convenir » et à compléter l’alinéa par les mots « si la personne le demande expressément ».

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  41. Parce que nous voulions que cette consultation soit systématique !

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  42. On peut penser qu’elle signifie : je ne le demande plus, ou en tout cas pas aujourd’hui, mais peut-être demain ou après-demain. Cependant, qui est capable de le dire ? Je le répète, le professionnel de santé présent n’est pas celui qui a instruit la demande. C’est pourquoi cet amendement tend à préciser que « si la personne le souhaite, [le professionnel de santé] réexamine sa demande initiale ». En effet, la demande de report n’est pas anodine.

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  43. Comme l’a souligné Charles Sitzenstuhl, la formule « et convient d’une nouvelle date » est problématique. D’ailleurs, Cyrille Isaac-Sibille pose depuis plusieurs jours cette question : qui demande et qui décide ? Tel que l’alinéa 6 est rédigé, si le patient demande un report, le professionnel de santé suspend la procédure. Attention, chers collègues : le médecin ou l’infirmier présent pour administrer la substance létale n’est pas nécessairement celui qui a évalué la situation du patient, vérifié s’il remplissait les critères et donné l’accord à sa demande. Dès lors, plusieurs questions se posent : comment interpréter la demande de report ? Est-ce un changement de la demande ? Cela remet-il en question le consentement libre et éclairé du patient ?

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  44. Oui, les sénateurs aiment beaucoup corriger les députés ! (Sourires.)

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  45. Voire la proposition de la loi pour la XVIII e législature ! (Sourires.)

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  46. J’ai déposé plusieurs amendements sur ce sujet. Peut-être celui-ci est-il un peu trop brutal pour vous, parce que je propose de mettre fin à la procédure en cas de demande de report par le patient. Mais j’en défendrai un autre qui propose de remplacer « convient » par « peut convenir ». Vous voyez, je suis très constructif !

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  47. Relisons l’alinéa 6 : « Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance étale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date [….] ». Cette rédaction nous pousse à nous interroger. À tout le moins, nous pourrions remplacer « convient » par « peut convenir ». En effet, ne doit-on pas considérer une demande de report de l’administration de la substance létale comme le signal implicite sinon d’un doute sérieux, du moins d’un mal-être ou d’un questionnement ? La demande de report de cet acte, qui n’est pas anodin, ne doit-elle pas retenir notre attention ? De plus, la rédaction choisie suppose une forme d’automaticité : la date est reportée et il faudrait aussitôt convenir d’une autre. Ne pourrait-on pas retirer ce caractère automatique ?

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  48. À l’article 2, nous avons rétabli ce qui est appelé « l’exception euthanasique », principe qui avait été supprimé en commission. Je propose donc, par cohérence, à l’alinéa 3 de l’article 9, de préciser que l’administration de la substance létale par un tiers soignant n’est possible que dans le cas où la personne « n’est pas en capacité physique » de procéder elle-même à cette administration. Lors de votre audition devant la commission des affaires sociales, l’année dernière, vous aviez dit, madame la ministre, qu’il fallait que ce soit une loi d’exception. Un tel acte a des implications majeures pour le tiers soignant : on ne peut pas laisser au patient le libre choix de le faire participer aussi activement si ce n’est pas nécessaire. C’est un point essentiel que nous devons prendre en considération.

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  49. Que doit faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? Est-il amené à agir ? Si oui, en faisant quels actes ? Vous parlez même de la possibilité d’injecter une dose de sécurité supplémentaire. Mais pourquoi serait-elle plus efficace que la première ? Que faire si le patient rejette le produit, et avec quelles conséquences en termes de responsabilité ? Tout cela peut être traumatisant. Sans davantage de garanties éthiques répondant à ces multiples questions, il faut s’opposer au processus tel qu’il a été imaginé. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)

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  50. Ne faut-il pas voir dans la demande de report le signal implicite d’un doute, d’un mal-être ou, au minimum, d’un questionnement qui ne peut être considéré de manière anodine ? Ne faut-il pas s’assurer qu’elle ne traduit pas le souhait d’une autre forme d’aide ? L’alinéa 8 dispose que la personne dont le décès résulte d’une aide à mourir « est réputée décédée de mort naturelle ». Ce n’est pas vrai. Le décès intervient parce qu’une substance létale a été prescrite, préparée et administrée de manière intentionnelle, en vue de provoquer la mort. Avant cela, l’alinéa 7 demande au professionnel de santé, même s’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de difficulté ». De quoi parle-t-on ici de manière floue ? Quelles sont les difficultés qui peuvent survenir ?

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