Thibault Bazin
DR · France
“Détecter une maladie à 6 ans évite de la découvrir après un infarctus à 40 ans. Le texte améliore également la prise en compte du risque cardio-neuro-vasculaire propre aux femmes. L’infarctus chez la femme est encore trop souvent diagnostiqué tardivement. Les symptômes peuvent être différents et sous-estimés.”
“La commission mixte paritaire a confirmé ce principe et écarté la condition qui aurait subordonné ces dépistages à une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé. Sans contester le rôle de la HAS, nous ne pouvons pas attendre, pour mener une politique de prévention, de lever un verrou procédural avant d’adopter chaque mesure.”
“Nous arrivons au vote final sur la proposition de loi sur la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires défendue par notre collègue Yannick Neuder. Je veux d’abord saluer son action, inspirée par sa connaissance de notre système de santé, et lui rendre hommage pour l’ensemble de son travail.”
“Les organismes de recherche seront associés à cette stratégie, qui devra prendre en considération la réduction des inégalités sociales et territoriales. La commission mixte paritaire a donc permis de préserver l’essentiel et de trouver un équilibre. Les rendez-vous de dépistage sont maintenus.”
“La proposition de loi s’appuie également davantage sur les professionnels qui sont déjà au contact des Français. Les pharmaciens et les masseurs-kinésithérapeutes pourront mesurer la pression artérielle, dans une démarche de prévention. Cette disposition relève du bon sens.”
“Il faudra évidemment poursuivre nos efforts dans quelques mois, au moment de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. J’y serai bien entendu attentif comme rapporteur général de la commission des affaires sociales.”
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“Il a été posé à l’article 4, comme condition d’accès à l’aide à mourir, que la personne devait être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Or il n’est pas toujours possible de garantir ce critère pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. Le Conseil d’État a considéré, dans son avis relatif à l’accompagnement des malades en fin de vie, au point 29, que « la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection avec représentation de la personne, et la possibilité pour celle-ci de former des observations dont le médecin devra tenir compte, sont insuffisantes ». Cela signifie que la disposition prévue à l’alinéa 9 de l’article 6 est insuffisante selon lui.”
“Plus encore qu’éclairés, nous avons été éblouis !”
“Pas totalement ! Mais M. Hetzel va vous répondre.”
“En effet, nos systèmes d’information laissent parfois à désirer… Certains registres, pourtant prévus, n’ont même jamais été créés, et nous voyons bien les difficultés que cela engendre.”
“Et ensuite, après ces quinze jours, que se passe-t-il ? Si la demande est refusée, est-il possible d’en formuler une nouvelle ? La personne qui recevra cette nouvelle demande le seizième jour aura-t-elle connaissance du refus préalablement rendu après instruction et évaluation ? Je propose de préciser que la personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions de la précédente ont notablement évolué. Sinon, en cas de refus, le demandeur risque de solliciter un autre médecin. Il ne s’agirait pas de demandes simultanées, mais cela peut tout de même soulever des questions. Les médecins chargés d’instruire ces demandes auront-ils connaissance des refus précédents, et ce dans un délai suffisamment court ?”
“Que prévoit l’alinéa 6 ? Qu’une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes. Il faut le mettre en perspective avec l’alinéa 12, qui précise que le médecin doit se prononcer dans un délai de quinze jours. Cela signifie-t-il que, durant ces quinze jours, il est impossible de formuler une autre demande ? Madame la ministre, pouvez-vous le confirmer ? Les personnels chargés du compte rendu le noteront afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté.”
“Vous dites qu’il pourra solliciter l’avis de spécialistes mais ses collègues n’auront peut-être pas vu le patient – cela n’est pas prévu par la procédure et je ne crois pas, madame la ministre, que vous ayez déposé des amendements en ce sens. Surtout, il n’y aura pas de contrôle a priori . Comment, sans connaître le patient, peut-on lui apporter la meilleure réponse ? Comment, sans connaître la pathologie, peut-on être sûr qu’elle ne peut pas être traitée ? Il ne s’agit pas, de ma part, d’une manœuvre dilatoire : je cherche à m’assurer qu’on apporte la meilleure réponse possible à la personne qui souffre et qui demande une aide à mourir. En effet, il arrive que, derrière la demande de mort, il y ait un appel à l’aide, et ce n’est pas toujours l’administration d’une substance létale qui est attendue.”
“Monsieur le rapporteur général, madame la ministre, merci d’apporter une réponse argumentée à chaque amendement : c’est important pour notre débat. Monsieur Lauzzana, vous m’avez inclus parmi les « gens ». Des citoyens m’ont élu, comme vous, député ; peut-on se respecter les uns les autres ? Mon amendement n’a pas à être disqualifié parce qu’il est en discussion commune avec celui d’un collègue. Je ne souhaite pas rendre la transmission de la demande au médecin traitant obligatoire ; je propose que celle-ci soit adressée soit au médecin traitant, soit à un médecin spécialiste de la pathologie dont souffre le patient. En effet, comment le médecin va-t-il vérifier la présence des critères requis s’il ne connaît pas le patient ou l’affection grave qui l’amène à demander l’aide à mourir ? Il sera potentiellement seul à prendre la décision.”
“L’honneur de notre système de protection sociale est de chercher à assurer la meilleure prise en charge possible du patient, notamment de sa douleur. Or la demande de mort est parfois un appel à l’aide : ce que souhaitent certains patients, ce n’est pas l’administration d’une substance létale, c’est de l’accompagnement et des soins adaptés. Je propose donc que la demande soit instruite par quelqu’un qui connaît le patient ou, du moins, sa pathologie.”
“La correspondance aux critères d’accès à l’aide à mourir, et particulièrement à celui du consentement libre et éclairé, sera-t-elle vérifiée seulement au moment de la demande ou également juste avant l’administration ? Surtout, je me demande comment le médecin qui va instruire la demande, s’il ne connaît pas le patient et n’a pas d’expertise sur sa pathologie, pourrait, comme le prévoit l’alinéa 9 de l’article 5, « informe[r] la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ». Comment le médecin va-t-il prendre la décision s’il ne connaît pas la pathologie, ni les souffrances qui lui sont liées ?”
“Nous sommes en train de réfléchir à la procédure de réponse à une demande d’un acte d’une très grande gravité et aux conséquences irréversibles. Pour ma part, je la trouve un peu légère, puisqu’il n’y a ni témoin ni recours possible en cas de réponse positive. Un médecin va peut-être se retrouver seul face au patient. De quel médecin va-t-il s’agir ? J’ai cru comprendre que celui qui va recueillir et instruire la demande, conformément à l’alinéa 4 de l’article 5 et à l’alinéa 2 de l’article 6, pourrait être différent de la personne qui va accompagner l’administration de la substance létale et dont parle l’alinéa 16 de l’article 6.”
“Interrogeons-nous. Dans sa rédaction actuelle, la procédure prévue est-elle à la mesure de la gravité et surtout de la conséquence irréversible de l’administration d’une substance létale ? Il n’y aura pas de retour en arrière.”
“…mais aussi les conséquences psychologiques pour lui de l’administration d’une substance létale. Dans les pays où cette pratique existe, on constate les traumatismes dont souffrent les soignants. Or il faut prendre soin d’eux. Pourtant, dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit – corrigez-moi si je me trompe – que la demande du patient se fasse sans témoin et sans trace écrite. De plus, le dépôt d’un recours n’est possible, selon l’article 12, que si l’avis du médecin est négatif – pas si celui-ci accède à la demande de la personne. De toute façon, seule la personne ayant formé la demande peut contester la décision du médecin, et dans le cas où celle-ci est positive, elle ne sera plus là…”
“La procédure, dont traite l’article 5, va donner lieu à l’examen des critères. Si le respect de ceux-ci est laissé à l’appréciation du demandeur, on se demande bien quels vont être le rôle du médecin et sa part de responsabilité dans la décision qui sera prise,…”
“Bah oui ! C’est un amendement rédactionnel !”
“La question de l’intentionnalité est l’élément crucial qui fait la différence avec la loi Claeys-Leonetti. Il faut défendre une approche qui n’est pas plus inhumaine que celle que vous défendez, monsieur le rapporteur général, madame la ministre, mais bien au contraire très humaine, fondée sur l’écoute, sur la solidarité et le refus de l’abandon. (M. Gérault Verny applaudit.)”
“Une telle demande implique fortement le soignant et, au-delà, la société tout entière puisque ce dernier intervient au nom de celle-ci dans notre système de protection sociale. Par conséquent, mesure-t-on bien l’impact d’une telle procédure sur le médecin qui, lui, sera encore là après l’administration de la substance létale ? Mesure-t-on bien comment une telle option ainsi ouverte peut même modifier durablement la relation du soignant à ses patients et réciproquement ? Je crois, comme d’ailleurs les soignants et les bénévoles de la Sfap – Société française d’accompagnement et de soins palliatifs –, que face à la maladie et à la souffrance, auxquelles il faut répondre, chaque personne doit pouvoir être accompagnée, soulagée et entourée jusqu’au bout de son chemin sans que cela passe par l’administration délibérée de la mort.”
“Il n’est pas identique au précédent car je souhaite qu’il soit précisé que la personne qui fait la demande devra être « gravement malade », conformément à l’esprit de nos débats. L’alinéa 4 de l’article 5 place le médecin au cœur de la réception de cette demande. Le colloque singulier entre le demandeur et lui soulève des questions éthiques car la demande de l’administration d’une substance létale en vue de provoquer la mort peut tout de même transformer la relation patient-soignant, une telle option une fois mise sur la table. On voit la responsabilité considérable du médecin. La question qui est posée n’est pas seulement une demande individuelle liée à l’autonomie de la personne : il y a aussi quelqu’un pour répondre, à savoir le médecin.”
“Nous avons besoin de clarté et de garanties. À ce stade, la procédure ne répond pas à ces exigences.”
“Dans les points 29 à 31 de l’avis qu’il a rendu sur le projet de loi de 2024, le Conseil d’État lui-même considère que « la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection avec représentation de la personne, et la possibilité pour celle-ci de former des observations dont le médecin devra tenir compte, sont insuffisantes. ». Relevant qu’aux termes de l’article 459 du code civil, « l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée », il considère que « des garanties doivent être prévues pour l’ensemble [des personnes vulnérables] », notamment la possibilité pour la personne chargée de la mesure de protection de « saisir un juge dans l’intérêt de la personne protégée ». En l’état, la proposition de loi n’intègre pas cette garantie.”
“Le médecin vérifiera un registre, qui n’existe pas encore : sera-t-il opératoire au moment où la loi sera adoptée – si elle est adoptée ? Surtout, la saisine du juge des tutelles n’est pas obligatoire ; c’est une simple faculté. Cela fait écho à l’alinéa 9 de l’article 6, qui prévoit que le médecin « informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule ». Quel est le sens de cette disposition ? Signifie-t-elle que cette personne pourra s’opposer à la demande d’aide à mourir ? L’observation qu’elle formule pourra-t-elle aller jusqu’à un avis défavorable entraînant le rejet de la demande ? Rappelons qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 12, seule la personne qui a demandé le bénéfice de l’aide à mourir pourra former un recours contre la décision du médecin.”
“Nous en venons à cet article 5 relatif à la procédure, qui fait écho à l’article 4 sur les critères, encore bien trop larges et flous pour mettre fin aux nombreuses incertitudes. Beaucoup de questions demeurent, auxquelles l’article 5 permettra peut-être de répondre. Tout d’abord, l’éligibilité aux critères sera-t-elle appréciée seulement au moment de la demande ou bien le sera-t-elle aussi au moment de l’administration de la substance létale ? La question se pose en particulier pour l’un des critères, l’aptitude du patient à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Plusieurs alinéas de l’article 5 suscitent des interrogations, notamment l’alinéa 7, qui concerne les personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection.”
“Tel est le sens de cet amendement, que je vous invite tous à soutenir.”
“Quand on discute avec nos concitoyens, on s’aperçoit d’ailleurs que nombre d’entre eux croient que le texte permettra en quelque sorte aux personnes de programmer les choses et de dire à l’avance : « Si mon état se dégrade, alors je souhaiterai pouvoir bénéficier de cette aide. » Cela crée beaucoup de confusions – ce matin encore, des échanges que j’ai eus me le confirmaient – entre ce que le texte prévoit et ce qu’il ne prévoit pas. La question est d’autant plus importante qu’il arrive qu’à propos d’éléments très concrets, les personnes malades changent d’avis par rapport aux volontés exprimées dans leurs directives anticipées. Or nous devons à chaque instant tenir compte de leur volonté, et ce jusqu’au dernier moment de la vie, conformément à une éthique de l’autonomie. Les choses ne doivent pas être programmées à l’avance.”
“J’assistais à une commission mixte paritaire, dont je sors à l’instant ; cela m’a empêché de défendre mes amendements, notamment sur le précédent article, qui me semblait inquiétant, ce que je remercie mes collègues d’avoir fait. L’amendement qu’a défendu Xavier Breton est cohérent avec ce que nous soutenons depuis le début et reprend un point d’équilibre mis en avant par Mme la rapporteure : ce n’est pas l’affaire des directives anticipées, puisqu’il faudra au contraire que la demande, libre et éclairée, soit réitérée jusqu’au dernier moment. Cet amendement vise à l’écrire clairement.”
“C’est l’intention de donner la mort qui compte, ce n’est pas pareil !”
“Il faudrait que cela constitue l’une de nos préoccupations ; or, tel qu’il est rédigé, madame la ministre, le texte ne sera pas suffisant. (Mme Justine Gruet applaudit.)”
“Ce problème tient au fait qu’une affection grave et incurable – l’un des critères d’accès à l’aide à mourir – se double parfois, de façon masquée, de pathologies touchant la santé mentale. En soins palliatifs, la question de ces syndromes est importante. Or, le consentement libre et éclairé constituant également un critère, il ne faudrait pas, surtout compte tenu des fluctuations de la volonté, que l’aide à mourir devienne une option faute de prise en charge d’une telle pathologie. Les plus fragiles, surtout les malades psychiatriques, sont à cet égard particulièrement vulnérables, puisque leur capacité à exercer leur volonté de manière libre et éclairée est problématique. Entre éthique de l’autonomie et éthique de la vulnérabilité, les personnes souffrant de maladies mentales doivent faire l’objet d’un regard spécifique.”
“…étant donné le taux de renouvellement des parlementaires. Néanmoins, cela cache un problème plus profond. (Brouhaha.) C’est compliqué !”
“Il y a dans notre pays un véritable enjeu concernant l’accès aux soins en matière de santé mentale et les difficultés de prise en charge. « La faute à qui ? » me direz-vous. Beaucoup ici n’étaient pas députés il y a vingt ans, ni même il y a dix ans,…”
“Cependant, ce dernier souffre d’une vulnérabilité particulière, si bien que son autonomie ne peut pas être considérée de la même façon que pour les autres personnes majeures. Pour assurer un équilibre entre l’éthique de l’autonomie et l’éthique de la vulnérabilité, il faut pouvoir vérifier que le majeur protégé manifeste son consentement de façon libre et éclairée. Le texte tel qu’il est rédigé, notamment en ce qui concerne la procédure, ne nous rassure pas. Soit nous prévoyons une sécurité supplémentaire dans les critères, soit vous vous engagez à donner un avis favorable et à encourager l’adoption de plusieurs de nos amendements portant sur la procédure. Tant qu’on ne sera pas rassuré sur ce point, mieux vaut voter nos amendements portant sur les critères.”
“L’alinéa 7 de l’article 5 poursuit : « Le cas échéant, le médecin doit à la personne protégée une information loyale, claire et appropriée sur son état. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. Son consentement est systématiquement recherché. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi. » La procédure prévoit que la personne chargée de la mesure de protection pourra être informée et qu’on recueillera peut-être ses observations : c’est loin d’être suffisant ! Vous allez très loin dans l’éthique de l’autonomie, ce qui est respectable s’agissant de l’autonomie du majeur protégé.”
“Je compléterai les arguments avancés à propos des majeurs protégés. Madame la ministre, vous aviez soumis le projet de loi initial à un avis du Conseil d’État qui a, de façon intéressante, jugé que les dispositions propres aux majeurs protégés étaient insuffisantes. Vous aurez beau jeu, alors que nous examinons les conditions d’accès, de me renvoyer à la procédure : l’alinéa 7 de l’article 5 prévoit en effet que « le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ». Le médecin doit par ailleurs vérifier ces informations sur un registre qui n’existe pas encore, mais qui devrait être créé d’ici dix-huit mois, puisque vous prévoyez que la navette n’aboutira pas avant cette date – ce qui est censé nous rassurer !”
“Mais l’article 5 définit la procédure, pas les critères !”
“Nous sommes tous d’accord ici pour dire qu’il faut garantir un accès effectif aux soins palliatifs à tous et dans tout le territoire. Ce doit être l’une des conditions pour accéder à la mort provoquée, sans quoi celle-ci deviendrait une solution par défaut ; or cette option n’est pas acceptable.”
“C’est l’objet de notre demande, qui va dans le sens d’une étude du Conseil d’État publiée en 2018 et intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », dans laquelle il est noté que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie ». En somme, le Conseil d’État nous met ici en garde contre le risque que la mort provoquée ne s’impose aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.”
“Dans le même esprit, nous demandons que le patient qui demande l’aide à mourir ait reçu au préalable, si son état de santé le requiert, et « sauf s’il le refuse », des soins palliatifs. Il y va de la cohérence avec l’article suivant, relatif à la procédure, dont l’alinéa 10 dispose que le médecin « informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ». Que se passera-t-il si, en réalité, elle n’y a pas accès ? Cet accès aux soins palliatifs est-il considéré comme un critère d’éligibilité à la demande d’aide à mourir ? Il faut que les critères et la procédure retenus soient cohérents.”
“Nous devrions prendre plus de précautions. (Mme Justine Gruet applaudit.)”
“Or ce registre, prévu par la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie, ne fonctionnera pleinement que d’ici à un an et demi, me semble-t-il. J’ignore combien de temps durera la navette, mais nous nous apprêtons à fixer dans la loi la vérification d’un registre qui n’existe pas encore – c’est tout de même inquiétant, sachant qu’il est arrivé que des registres prévus par des textes de loi ne voient jamais le jour ! Nous avons connu cela, madame la présidente, vous qui étiez présidente de la commission des lois, y compris avec des lois entrées en vigueur ! Vos propos ne sont donc pas de nature à nous rassurer, madame la ministre. Enfin, requérir le consentement libre et éclairé de personnes vulnérables pour l’arrêt d’un traitement, ce n’est pas la même chose que pour une mort provoquée !”
“Vous avez fait référence à l’article suivant, madame la rapporteure, relatif à la procédure. Je tente pour ma part d’en rester aux critères, qui font l’objet de l’article 4, car on ne sait pas ce qui sera voté à l’article 5. Madame la ministre, il vous est arrivé à vous aussi de vous faire l’écho d’amendements que nous n’avons pas encore votés… J’aimerais cependant être rassuré : nos amendements sur les majeurs protégés seront-ils votés lorsque nous discuterons de la procédure ? Vous indiquez que le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Mais que se passera-t-il si la personne ne l’en informe pas ? L’article 5 prévoit également que le médecin doit vérifier ces informations « en ayant accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil ».”
“La vulnérabilité des personnes doit être prise en considération au même titre que leur autonomie.”
“Si l’on ne prévoit pas l’intervention d’un algologue parmi les critères, pourquoi le ferions-nous intervenir dans la procédure ? Celle-ci sert à vérifier les critères. Le médecin qui va instruire la demande pourra solliciter l’avis d’autres médecins, dites-vous, madame la rapporteure. La consultation d’un spécialiste n’est donc pas obligatoire. Dans le cas de souffrances seulement psychologiques, prévoyez-vous la consultation obligatoire par exemple d’un psychiatre ? Et son avis sera-t-il conforme ?”
“Je ne veux pas du tout supprimer l’avis de la personne, rassurez-vous. J’adopte plutôt le point de vue du médecin : n’est-ce pas aussi à lui d’évaluer ce critère ? Il me semble qu’il doit y avoir un dialogue singulier entre le médecin spécialiste de la souffrance – souffrance peut-être psychologique – et le patient, qui est bien sûr au cœur de la relation, ladite relation pouvant d’ailleurs être biaisée, des deux côtés. La suppression de cette formule n’annule pas le recueil de la parole du patient ! Ce qui m’inquiète, madame la ministre, c’est le cas des personnes dont les souffrances sont non pas physiques, mais uniquement psychologiques. On nous dit que ce sera pris en considération dans la procédure, mais celle-ci est liée aux critères d’accès, comme ceux-ci sont liés à la définition.”
“Mme Simonnet nous disait qu’il fallait que les médecins lâchent prise – mais ce sont bien les médecins qui vont évaluer la situation, et non le patient lui-même. L’idée n’est bien sûr pas de ne pas respecter les souffrances, y compris psychologiques – qu’il faut au contraire mieux prendre en considération, et c’est pourquoi je prévois ici l’intervention d’un spécialiste de la douleur. Je propose de remplacer les mots « selon la personne » par « d’après le diagnostic écrit d’un algologue ». En effet, ce spécialiste n’apparaît nulle part dans le texte alors que la question de la douleur est centrale. Soulager des souffrances, surtout celles qui n’ont pas encore été traitées, serait à l’honneur de notre société.”
“Dans les débats bioéthiques tels que celui-ci, il s’agit souvent de savoir où placer le curseur, entre l’éthique de la vulnérabilité et l’éthique de l’autonomie. J’ai le sentiment que, pour le présent texte, nous avons progressivement déplacé le curseur vers l’éthique de l’autonomie. L’autonomie et la volonté de la personne doivent bien évidemment être respectées, mais la question de la vulnérabilité fait l’honneur de notre pays et doit également être prise en considération. Le texte initial du projet de loi déposé le 10 avril 2024 parlait d’une souffrance « qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ». Il ne contenait pas les mots « selon la personne », qui ont été ajoutés au cours de l’examen du projet de loi en séance publique.”
“Ne faudrait-il pas plutôt tenter d’apaiser cette souffrance ? L’année 2025 a été dédiée à la santé mentale : si nous ne modifions pas ce critère, je serai très inquiet.”
“Selon les critères qui seront retenus, le texte concernera soit de très rares cas, soit bien davantage de personnes. L’articulation des critères m’inquiète. Il n’est pas demandé que le pronostic vital soit engagé à court terme, ce qui signifie que des personnes pouvant vivre encore plusieurs mois, voire plusieurs années, seront éligibles. Les patients qui présentent une souffrance psychologique insupportable, sans forcément bénéficier d’un traitement, seront aussi éligibles. Prenons donc la situation d’une personne, atteinte d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, qui a choisi de ne pas recevoir de traitement et vit sa souffrance psychologique comme insupportable. Faudra-t-il que notre société lui réponde : « Oui, oui, allez-y » ?”
“Madame la rapporteure, madame la ministre, je ne comprends pas que vous soyez défavorables à cet amendement. Nous le savons, la volonté fluctue – cela a été dit à plusieurs reprises lors des auditions, aussi bien par des partisans que par des opposants au texte. Or la souffrance psychologique peut être constante ou temporaire. Nous débattons de savoir quel type de souffrance peut donner droit à l’aide à mourir – l’Assemblée a malheureusement admis une souffrance « physique ou psychologique ». Nous savons que la souffrance physique peut s’accompagner d’une souffrance psychologique qu’il convient de prendre en compte. Mais dans le cas d’une souffrance seulement psychologique, il paraît pertinent de préciser qu’elle doit être constante ou persistante. Votez au moins cette précision !”
“Il a rappelé que « de nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée ». Prenons garde à ne pas abandonner des personnes qui auraient besoin d’aide, sachant que les professionnels de santé doivent tout faire pour diminuer la détresse psychologique d’un malade. Qu’on soit pour ou contre la légalisation de la mort provoquée, faisons en sorte que des personnes qui ne présentent que des souffrances psychologiques, par exemple liées à l’annonce d’une affection grave et incurable, ne s’engagent pas dans ce processus irréversible, quand bien même elles rempliraient toutes les conditions – âge, résidence, etc. La rédaction actuelle va trop loin.”
“Par cet amendement, je vous propose de revenir à la rédaction que nous avions adoptée l’an dernier en commission – « Présenter une souffrance physique et éventuellement psychologique. » Il ne s’agit pas de nier l’existence de souffrances psychologiques profondes. Les personnes qui se savent atteintes d’une maladie incurable ou viennent de l’apprendre peuvent traverser une dépression, dont les signes sont bien souvent masqués par la maladie elle-même. Le professeur Bringer, président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, a expliqué, lors de son audition en avril 2024, qu’il convenait « d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir ».”